וְאִם הָיָה כֹּהֵן — לֹא תָּדוּר עִמּוֹ בְּמָבוֹי. אִם הָיָה כְּפָר קָטָן — זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה וְאָמְרוּ: כְּפָר קָטָן נִידּוֹן כִּשְׁכוּנָה.
Et s'il était prêtre, elle ne peut pas habiter avec lui, même dans une ruelle qui s'ouvre sur plusieurs cours, même si elle ne s'est pas remariée, car elle lui est interdite pour toujours. Quelle est la règle s'il s'agissait d'un petit village ? Peut-elle habiter avec son ex-mari dans le même village ? La Guemara rapporte que ce cas de sa divorcée et d'un petit village s'est produit, et les Sages ont dit : Un petit village est considéré comme sa proximité immédiate.
מִי נִדְחֶה מִפְּנֵי מִי? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: הִיא נִדְחֵית מִפָּנָיו, וְאֵין הוּא נִדְחֶה מִפָּנֶיהָ. וְאִם הָיְתָה חָצֵר שֶׁלָּהּ — הוּא נִדְחֶה מִפָּנֶיהָ.
La Guemara demande : Dans les cas où ils ne peuvent pas résider dans la même cour ou la même ruelle, qui est évincé en faveur de qui ? Lequel d’entre eux doit partir ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve, comme cela est enseigné dans une baraita : Elle est évincée en sa faveur, et part, et lui n’est pas évincé en sa faveur. Mais si c’était sa cour à elle, lui est évincé en sa faveur.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הָיְתָה חָצֵר שֶׁל שְׁנֵיהֶם, מַהוּ? תָּא שְׁמַע: הִיא נִדְחֵית מִפָּנָיו. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחָצֵר שֶׁלּוֹ, פְּשִׁיטָא! וְאֶלָּא בְּחָצֵר שֶׁלָּהּ, וְהָתַנְיָא: אִם הָיְתָה חָצֵר שֶׁלָּהּ — הוּא נִדְחֶה מִפָּנֶיהָ. אֶלָּא לָאו כִּי הַאי גַוְונָא, דִּלְמָא דַּאֲגִיר מֵיגָר.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si c’était une cour appartenant à eux deux, quelle est la halakha ; qui est évincé au profit de qui ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve, comme il est enseigné dans une baraita : Elle est évincée à son profit. La Guemara développe : De quelles circonstances parlons-nous ? Si nous disons que le sujet de la baraita concerne sa cour à lui, il est évident qu’elle est évincée. Mais plutôt, s’agit-il de sa cour à elle ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : Si c’était sa cour à elle, il est évincé à son profit ? Plutôt, n’est-ce pas que la baraita traite d’un cas comme celui-ci, où c’était une cour appartenant à eux deux ? La Guemara rejette cette preuve : Peut-être que la baraita enseigne que même dans un cas où il a loué la cour, elle est évincée à son profit. Par conséquent, le dilemme concernant une cour appartenant à eux deux demeure non résolu.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע: ״הִנֵּה ה׳ מְטַלְטֶלְךָ טַלְטֵלָה גָּבֶר״, וְאָמַר רַב: טִלְטוּלָא דְגַבְרָא קָשֵׁי מִדְּאִיתְּתָא.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été tirée au sujet de cette question ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée du verset : « Le Seigneur te projettera par la projection d’un homme » (Isaïe 22:17), et Rav a dit : Cela indique que le déplacement d’un homme est plus difficile pour lui que le déplacement d’une femme ne l’est pour elle. Par conséquent, la femme est écartée.
תָּנוּ רַבָּנַן: לָוָה הֵימֶנָּה בְּנִכְסֵי אָבִיהָ — אֵינָהּ נִפְרַעַת אֶלָּא עַל יְדֵי אַחֵר. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְאִי אָתוּ לְקַמַּן לְדִינָא, לָא מִזְדַּקְקִינַן לְהוּ. רַב פָּפָּא אָמַר: שַׁמּוֹתֵי מְשַׁמְּתִינַן לְהוּ. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: נַגּוֹדֵי נָמֵי מְנַגְּדִינַן לְהוּ. אָמַר רַב נַחְמָן: תָּנָא בְּאֵבֶל רַבָּתִי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הַנִּשּׂוּאִין, אֲבָל כְּשֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין, נִפְרַעַת עַל יְדֵי עַצְמָהּ — שֶׁאֵין לִבּוֹ גַּס בָּהּ.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne un prêtre qui a emprunté à sa femme, sur des biens en usufruit qu’elle a hérités de son père, puis a divorcé d’elle, elle n’est remboursée que par l’intermédiaire d’une autre personne et non directement par son mari, afin d’éviter qu’ils n’entrent dans des relations d’affaires l’un avec l’autre. Rav Sheshet a dit : Et si, après être entrés dans des relations d’affaires, ils se présentent devant nous pour jugement, nous ne nous en occupons pas, car en s’engageant dans ces relations ils ont commis une transgression. Rav Pappa a dit : Nous les excommunions pour avoir violé cette transgression. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Nous les flagellons aussi de coups de fouet. Rav Naḥman a dit : Le tanna a enseigné dans Evel Rabbati, l’un des traités mineurs qui traite principalement des halakhot du deuil : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Il s’agit d’un cas où elle a été divorcée après le mariage. Cependant, lorsqu’elle a été divorcée après les fiançailles, elle est remboursée même directement au moyen de recevoir l’argent elle-même, parce que, dans ce cas, il n’est pas encore habitué à elle. Puisqu’ils n’ont jamais partagé d’intimité, il n’y a pas lieu de craindre que cela mène à une transgression.
הָהוּא אָרוּס וַאֲרוּסָתוֹ דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. יְתֵיב רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא קַמֵּיהּ. אוֹקִי רָבָא שְׁלוּחָא בֵּינְתַיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא, וְהָאָמַר רַב נַחְמָן: תָּנָא בְּאֵבֶל רַבָּתִי כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ: קָא חָזֵינָא דְּ(קָא) גָּיְיסִי בַּהֲדָדֵי.
La Guemara raconte : Il y eut un incident concernant cet homme divorcé, fiancé et sa fiancée qui se présentèrent devant Rava pour jugement, et Rav Adda bar Mattana était assis devant lui à ce moment-là. Rava plaça un intermédiaire pour séparer entre eux. Rav Adda bar Mattana dit à Rava : Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas dit : Le tannaa enseigné dans Evel Rabbati que si elle a été divorcée des fiançailles, elle est payée directement ? Rava lui dit : Cela ne s’applique que dans un cas où ils ne sont pas habitués l’un à l’autre. Cependant, en ce qui concerne ces personnes, nous voyons qu’ils sont habitués l’un à l’autre, et par conséquent ils doivent être séparés.
אִיכָּא דְאָמְרִי: לָא אוֹקִי רָבָא שָׁלִיחַ בֵּינְתַיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא: נֹיקֵום מָר שְׁלוּחָא בֵּינְתַיְיהוּ, אֲמַר לֵיהּ: וְהָא [אָמַר] רַב נַחְמָן תָּנָא בְּאֵבֶל רַבָּתִי כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי, הֵיכָא דְּלָא גָּיְיסִי בַּהֲדָדֵי, אֲבָל הָנֵי — קָא חָזֵינָא לְהוּ דְּגָיְיסִי בַּהֲדָדֵי.
Certains disent que Rava n’a pas placé d’intermédiaire pour séparer entre eux. Rav Adda bar Mattana dit à Rava : Que le Maître place un intermédiaire pour séparer entre eux. Rava dit à Rav Adda bar Mattana : Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas dit : Le tannaa enseigné dans Evel Rabbati que si elle a été divorcée après les fiançailles, elle est payée directement ? Rav Adda bar Mattana dit à Rava : Cela ne s’applique que dans un cas où ils ne sont pas habitués l’un à l’autre. Cependant, en ce qui concerne ces personnes, nous voyons qu’elles sont habituées l’une à l’autre, et par conséquent il faut les séparer.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ נֶאֱמָנִין לְהָעִיד בְּגוֹדְלָן מַה שֶּׁרָאוּ בְּקוֹטְנָן. נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר: ״זֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל אַבָּא״, וְ״זֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל רַבִּי״, וְ״זֶה כְּתַב יָדוֹ שֶׁל אָחִי״.
MICHNA :Et ceux-ci sont jugés dignes de foi pour témoigner à leur majorité au sujet de ce qu’ils ont vu durant leur minorité. Une personne est jugée digne de foi pour dire : Ceci est l’écriture de mon père, et pour dire : Ceci est l’écriture de mon maître ; et pour dire : Ceci est l’écriture de mon frère, même s’il n’a jamais vu leur écriture après avoir atteint la majorité.
״זָכוּר הָיִיתִי בִּפְלוֹנִית שֶׁיָּצְאָה בְּהִינוּמָא וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ״, וְ״שֶׁהָיָה אִישׁ פְּלוֹנִי יוֹצֵא מִבֵּית הַסֵּפֶר לִטְבּוֹל, לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה״. וְ״שֶׁהָיָה חוֹלֵק עִמָּנוּ עַל הַגּוֹרֶן״. וְ״הַמָּקוֹם הַזֶּה בֵּית הַפְּרָס״. וְ״עַד כָּאן הָיִינוּ בָּאִין בַּשַּׁבָּת״.
§ De même, une personne est jugée digne de foi pour dire : Je me suis souvenu du mariage de untel, qui est sortie avec une hinnuma, ou avec les cheveux découverts d’une manière typique des vierges, et par conséquent son contrat de mariage est de deux cents dinars ; et pour dire qu’untel quittait l’école pour s’immerger afin de prendre part à la teruma, et qu’il partageait laterumaavec nous sur l’aire de battage, et par conséquent il est prêtre. De même, une personne est jugée digne de foi pour dire : Ce lieu est un beit haperas, un champ contenant une tombe qui a été labouré, dispersant les os et rendant le champ un lieu d’impureté rituelle incertaine ; et pour dire : Jusqu’ici nous venions le Shabbat et ainsi déterminer la limite du Shabbat.
אֲבָל אֵין אָדָם נֶאֱמָן לוֹמַר ״דֶּרֶךְ הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה״, ״מַעֲמָד וּמִסְפֵּד הָיָה לִפְלוֹנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה״.
Cependant, une personne n’est pas jugée digne de foi pour dire : Untel avait un chemin à cet endroit ; ni pour dire : Untel avait une parcelle de terre où l’on accomplissait le rituel de se tenir debout et de s’asseoir et où l’on prononçait une oraison funèbre en ce lieu, attestant ainsi que la terre appartient à cette personne. La raison pour laquelle elle n’est pas jugée digne de foi dans ces cas est qu’un témoignage complet est requis pour retirer un bien de la possession de son propriétaire présumé.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ גָּדוֹל עִמּוֹ.
GUEMARA :Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Et la michna a dit qu’une personne est considérée comme crédible pour témoigner au sujet d’une écriture qu’elle a vue lorsqu’elle était mineure seulement lorsqu’il y a un témoin qui a vu l’écriture à l’âge adulte et témoigne avec lui.
וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן אָבִיו — מִשּׁוּם דִּשְׁכִיחַ גַּבֵּיהּ, אֲבָל רַבּוֹ — לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן רַבּוֹ, מִשּׁוּם דְּאִית לֵיהּ אֵימְתֵיהּ דְּרַבֵּיהּ, אֲבָל אָבִיו — לָא.
Et tous ces cas sont nécessaires, car l’un n’aurait pas pu être déduit de l’autre. Car, si le tanna nous avait enseigné le cas de l’écriture de son père, on aurait pu penser qu’il est jugé digne de confiance en raison du fait qu’il est souvent avec son père et qu’il connaît son écriture ; mais en ce qui concerne l’écriture de son maître, non, il n’est pas jugé digne de confiance. Et si le tanna nous avait enseigné le cas de l’écriture de son maître, on aurait pu penser qu’il est jugé digne de confiance en raison du fait qu’il a un sentiment de crainte révérencielle envers son maître et prête donc attention à son écriture ; mais en ce qui concerne l’écriture de son père, non, il n’est pas jugé digne de confiance.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי: אָבִיו — דִּשְׁכִיחַ גַּבֵּיהּ, וְרַבּוֹ — דְּאִית לֵיהּ אֵימְתֵיהּ, אֲבָל אָחִיו דְּלֵית לֵיהּ לָא הָא וְלָא הָא — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דְּקִיּוּם שְׁטָרוֹת מִדְּרַבָּנַן, הֵימְנוּהוּ רַבָּנַן בִּדְרַבָּנַן.
Et si le tanna nous avait enseigné ces deux cas, on aurait pu penser qu’il est jugé digne de foi concernant l’écriture de son père du fait qu’il est souvent avec lui, et celle de son maître du fait qu’il éprouve un sentiment de crainte envers lui. Mais concernant l’écriture de son frère, qui n’a ni ce facteur ni cet autre facteur, on dirait que non, il n’est pas jugé digne de foi. C’est pourquoi le tannanous enseigne : Puisque la validation des documents est requise par la loi rabbinique, alors que selon la Torah les signataires constituent une preuve suffisante de la validité d’un document ; les Sages l’ont jugé digne de foi pour témoigner dans des cas qu’il a vus lorsqu’il était mineur, dans des matières qui relèvent de la loi rabbinique, y compris le cas de son frère.
״זָכוּר הָיִיתִי בִּפְלוֹנִית שֶׁיָּצְאָה בְּהִינוּמָא וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ״. מַאי טַעְמָא — כֵּיוָן דְּרוֹב נָשִׁים בְּתוּלוֹת נִישָּׂאוֹת, גִּלּוּי מִלְּתָא בְּעָלְמָא הוּא.
Et la michna déclare qu’une personne est jugée digne de foi pour dire : Je me suis souvenu du mariage de telle personne, qui est sortie avec une hinnuma, ou avec les cheveux découverts. Quelle est la raison pour laquelle elle est jugée digne de foi ? Puisque la plupart des femmes se marient vierges, son statut présumé est celui d’une vierge même sans son témoignage. Son témoignage concernant ce qu’il a vu lorsqu’il était mineur n’est qu’une révélation d’un fait déjà présumé vrai, et non un véritable témoignage.
וְ״שֶׁהָיָה אִישׁ פְּלוֹנִי יוֹצֵא מִבֵּית הַסֵּפֶר לִטְבּוֹל, לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה״. וְדִלְמָא עֶבֶד כֹּהֵן הוּא? מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי. דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: אָסוּר לְאָדָם שֶׁיְּלַמֵּד אֶת עַבְדּוֹ תּוֹרָה.
Et la michna déclare qu’une personne est jugée digne de confiance pour dire qu’untel quittait l’école pour s’immerger afin de manger de la terouma, et qu’il est donc prêtre. La Guemara demande : Et peut-être est-il l’esclave d’un prêtre, qui a lui aussi le droit de manger de la terouma. La Guemara note : Cette michna apporte un soutien à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, car Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Il est interdit à une personne d’enseigner la Torah à son esclave. Puisque le témoignage est qu’il était à l’école, il apparaît qu’il n’est pas esclave. Par conséquent, le fait qu’il mangeait de la terouma indique qu’il est prêtre.
וְלָא? וְהָתַנְיָא: לָוָה הֵימֶנּוּ רַבּוֹ, אוֹ שֶׁעֲשָׂאוֹ רַבּוֹ
La Guemara demande : Et ne peut-on pas enseigner la Torah à son esclave ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Un esclave dont le maître a emprunté de lui, ou dont le maître l’a fait