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בְּמֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ. כִּי הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהָיָה מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ, וְאָמַר: זְכוּרַנִי כְּשֶׁאֲנִי תִּינוֹק וּמוּרְכָּב עַל כְּתֵיפוֹ שֶׁל אַבָּא, וְהוֹצִיאוּנִי מִבֵּית הַסֵּפֶר, וְהִפְשִׁיטוּנִי אֶת כּוּתׇּנְתִּי, וְהַטְבִּילוּנִי לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה לָעֶרֶב.
La Guemara répond : Rabbi Ḥiyya parle d'un cas où le frère parle incidemment dans le cadre d'une conversation sur un autre sujet. Il en a été compris que son frère est lévite. Cela est semblable à ce que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Il y eut un incident impliquant une personne qui parlait incidemment et disait : Je me souviens de l'époque où j'étais enfant et encore assez jeune pour être porté sur l'épaule de mon père, et ils m'ont fait sortir de l'école, et ont retiré mon manteau, et m'ont immergé pour me purifier de toute impureté rituelle possible, afin que je puisse prendre de la teruma ce soir-là.
וְרַבִּי חִיָּיא מְסַיֵּים בַּהּ: וַחֲבֵירַי בְּדֵילִין מִמֶּנִּי, וְהָיוּ קוֹרִין אוֹתִי ״יוֹחָנָן אוֹכֵל חַלּוֹת״. וְהֶעֱלָהוּ רַבִּי לִכְהוּנָּה עַל פִּיו.
Et Rabbi Ḥiyya, qui rapporta cet incident, conclut l’histoire et rapporta que l’homme dit : Et mes amis se sont éloignés de moi et m’appelaient : Yoḥanan qui mange des ḥallot, car il était interdit à ses amis, qui n’étaient pas prêtres, de manger de la ḥalla et de la teruma. Et Rabbi Yehuda HaNasi l’éleva à la prêtrise sur la base de sa déclaration. De même que la déclaration incidente d’une personne est digne de confiance, de même la déclaration incidente de son frère l’est aussi.
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁתְּרוּמָה חֲזָקָה לִכְהוּנָּה — כָּךְ מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן חֲזָקָה לִכְהוּנָּה, וְהַחוֹלֵק בְּבֵית דִּין אֵינָהּ חֲזָקָה.
§ Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : De même que la terouma établit la présomption du statut sacerdotal, de même la première dîme établit la présomption du statut sacerdotal. Et celui qui reçoit une part de terouma au tribunal n’établit pas la présomption du statut sacerdotal.
מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן דְּלֵוִי הוּא! כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה. דְּתַנְיָא: תְּרוּמָה לְכֹהֵן, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לְלֵוִי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן אַף לְכֹהֵן. אֵימוֹר דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה ״אַף לְכֹהֵן״, לְכֹהֵן וְלֹא לְלֵוִי מִי אָמַר?
La Guemara demande : La première dîme est donnée à un Lévite. Comment cela établit-il la présomption du statut sacerdotal ? La Guemara répond : Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya, comme il est enseigné dans une baraita : Terouma est donnée à un prêtre, la première dîme est donnée à un Lévite ; c’est l’avis de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azarya dit : La première dîme est donnée aussi à un prêtre. La Guemara demande : Dis que Rabbi Elazar ben Azarya a dit : Aussi à un prêtre. A-t-il réellement dit à un prêtre et non à un Lévite ? Puisqu’elle est donnée à la fois à un Lévite et à un prêtre, la première dîme ne peut pas établir la présomption du statut sacerdotal.
אִין, בָּתַר דְּקַנְסִינְהוּ עֶזְרָא. וְדִלְמָא אִיקְּרוּ וְיָהֲבוּ לֵיהּ! אָמַר רַב חִסְדָּא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּמוּחְזָק לַן בַּאֲבוּהּ דְּהַאי דְּכֹהֵן הוּא, וּנְפַק עֲלֵיהּ קָלָא דְּבֶן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה הוּא, וַחֲלַקוּ לֵיהּ לְדִידֵיהּ מַעֲשֵׂר בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת.
La Guemara répond : Oui, la première dîme peut établir la présomption du statut sacerdotal. Après qu’Ezra eut pénalisé les Lévites pour ne pas être revenus en Terre d’Israël depuis la Babylonie, il décréta que le peuple ne devait pas leur donner la première dîme. Bien que, selon la loi de la Torah, la première dîme puisse être donnée aussi bien aux Lévites qu’aux prêtres, après ce décret elle ne fut donnée qu’aux prêtres. La Guemara demande : Comment la présomption du statut sacerdotal peut-elle être établie ? Mais peut-être que dans ce cas il était en réalité un Lévite, et que par hasard on lui a donné la première dîme. Rav Ḥisda dit : De quoi parle-t-on ici ? Il s’agit d’un cas où le père de cet homme a établi la présomption du statut sacerdotal devant nous, et une rumeur a circulé au sujet du fils selon laquelle il est le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥaloutsa. En tant que ḥalal, disqualifié de la prêtrise, son statut juridique est celui d’un Israélite. Et l’on a vu que le fils lui-même a reçu une part de la première dîme sur l’aire de battage.
לֵוִי, דְּלָאו לֵוִי הוּא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר — בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה הוּא. לָא מִיבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן אָסוּר לְזָרִים, דְּלָא הֲווֹ יָהֲבִי לֵיהּ. אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן מוּתָּר לְזָרִים, הָנֵי מִילֵּי לְמִיסְפָּא לְהוּ, אֲבָל בְּתוֹרַת חֲלוּקָּה לָא יָהֲבִי לֵיהּ.
Par conséquent, en ce qui concerne le statut de Lévite, il est clair qu’il n’est pas Lévite, puisque son père est prêtre. La Guemara demande : que peut-on alors dire ? Est-ce qu’il est le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥaloutsa ? Il n’est pas nécessaire de dire que, selon celui qui dit que la première dîme est interdite aux non-prêtres, ils ne l’auraient pas donnée au fils de la divorcée, car son statut juridique est celui d’un non-prêtre. Cependant, même selon celui qui dit que la première dîme est permise aux non-prêtres, et donc que le fait qu’il ait reçu la première dîme ne prouve rien, cettehalakhane s’applique qu’au fait qu’il est permis à celui à qui la production de la première dîme a été distribuée de la donner à des non-prêtres. Cependant, sous la forme d’une part de première dîme à l’aire de battage, on ne la donne pas à un non-prêtre. Par conséquent, selon Rabbi Elazar ben Azarya, le fait qu’une personne reçoive une part à l’aire de battage prouve qu’elle est un prêtre à la lignée sans défaut.
וְהַחוֹלֵק בְּבֵית דִּין אֵינָהּ חֲזָקָה. אִי בְּבֵית דִּין לָא הָוְיָא חֲזָקָה, הֵיכָא הָוְיָא חֲזָקָה?! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, הָכִי קָאָמַר: הַחוֹלֵק תְּרוּמָה בְּנִכְסֵי אָבִיו עִם אֶחָיו בְּבֵית דִּין — אֵינָהּ חֲזָקָה.
Il est enseigné dans la même baraita : Et celui qui reçoit une part de teruma au tribunal n’établit pas la présomption de prêtrise. La Guemara demande : Si au tribunal cela n’établit pas la présomption, où cela établit-il la présomption ? Le tribunal n’est-il pas l’endroit où les questions sont clarifiées de la meilleure manière ? Rav Sheshet a dit que voici ce que le tanna veut dire : Celui qui reçoit une part de teruma des biens de son père avec ses frères au tribunal comme sa part de l’héritage, par cela n’établit pas la présomption de prêtrise. Même s’il est un ḥalal et donc non-prêtre, il se peut qu’il possède la teruma comme partie de son héritage.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: מִדְּהָנָךְ לַאֲכִילָה, הַאי נָמֵי לַאֲכִילָה, קָא מַשְׁמַע לַן: הָנָךְ לַאֲכִילָה, הַאי לְזַבּוֹנֵי.
La Guemara demande : Cela va de soi que recevoir la terouma au tribunal n’établit pas le statut présumé. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que du fait que ces frères reçoivent la terouma pour la consommer, on peut en déduire que ce frère aussi reçoit la terouma pour la consommer, le tanna nous enseigne donc que ces frères reçoivent la terouma pour la consommer, tandis que ce frère la reçoit pour la vendre. Le fait qu’il ne puisse pas manger la terouma ne l’empêche pas de la vendre.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין מַעֲלִין לִכְהוּנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד וְכוּ׳. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הַיְינוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר! וְכִי תֵּימָא עַרְעָר חַד אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר עַרְעָר חַד, וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: עַרְעָר תְּרֵי. הָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דִּבְרֵי הַכֹּל, אֵין עַרְעָר פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם!
§ Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yehouda dit : On n’élève pas un homme à la prêtrise sur la base d’un seul témoin. Rabbi Elazar dit : Dans un cas où il n’y a pas de contestataires, on élève un homme à la prêtrise sur la base d’un seul témoin. Rabban Chimon ben Gamliel dit : On élève un homme à la prêtrise sur la base d’un seul témoin. La Guemara demande : L’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel est identique à l’opinion de Rabbi Éliézer, puisqu’ils conviennent qu’on élève un homme à la prêtrise sur la base d’un seul témoin lorsqu’il n’y a pas de contestataires. Et si vous disiez qu’il y a une différence entre eux dans un cas où il y a une contestation soulevée par un témoin, car Rabbi Éliézer soutient : Une contestation soulevée par un témoin suffit à ébranler le statut présumé de prêtrise d’une personne, et deux témoins sont requis pour surmonter cette contestation, et Rabban Chimon ben Gamliel soutient : Une contestation valable requiert deux témoins, Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit : Tous conviennent qu’il n’y a pas de contestation valable avec moins de deux témoins ?
אֶלָּא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּמוּחְזָק לַן בַּאֲבוּהּ דְּהַאי דְּכֹהֵן הוּא, וּנְפַק עֲלֵיהּ קָלָא דְּבֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה הוּא, וְאַחֲתִינֵּיהּ. וַאֲתָא עֵד אֶחָד וְאָמַר: יָדַעְנָא בֵּיהּ דְּכֹהֵן הוּא,
Plutôt, de quel cas parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où le père de cet homme a établi devant nous sa présomption de statut sacerdotal, et une rumeur a circulé au sujet du fils selon laquelle il est le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥaloutsa, et par conséquent nous l’avons rétrogradé de sa présomption de statut sacerdotal. Et un témoin est venu et a dit : Je sais qu’il est un prêtre de lignée irréprochable,

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