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לָאו כּוּלְּהוּ סְלוּק.
ils ne sont pas tous montés. Puisque la majorité du peuple n'est pas venue dans le pays, le prélèvement de la ḥalla n'a pas été rétabli au statut d'obligation selon la loi de la Torah.
תָּא שְׁמַע: חֲזָקָה לִכְהוּנָּה — נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם וְחִילּוּק גֳּרָנוֹת וְעֵדוּת. עֵדוּת חֲזָקָה הִיא? אֶלָּא לָאו, הָכִי קָאָמַר: נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם כִּי עֵדוּת: מָה עֵדוּת לְיוּחֲסִין, אַף נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם לְיוּחֲסִין! לָא: עֵדוּת הַבָּאָה מִכֹּחַ חֲזָקָה — כַּחֲזָקָהּ.
La Guemara cite une preuve tirée d’une autre baraita afin de résoudre le dilemme. Viens et écoute : La présomption de statut sacerdotal est établie par l’Élévation des Mains pour la Bénédiction sacerdotale, et par la distribution de la terouma dans les aires de battage, et par le témoignage. La Guemara demande : le témoignage n’établit-il qu’une présomption ? Le témoignage fournit une preuve absolue de son statut, et non une simple présomption. Ne faut-il pas plutôt dire que voici ce que le tannadit : l’Élévation des Mains est comme un témoignage, de même que le témoignage qu’une personne est prêtre l’élève à la prêtrise pour la filiation, de même l’Élévation des Mains établit une présomption pour la filiation. La Guemara répond : Non, lorsque le tanna parle du témoignage, il affirme que le statut juridique du témoignage fondé sur une présomption est comme celui de la présomption elle-même.
כִּי הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לֵיהּ: מוּחְזְקַנִי בָּזֶה שֶׁהוּא כֹּהֵן. אֲמַר לֵיהּ: מָה רָאִיתָ? אֲמַר לֵיהּ: שֶׁקָּרָא רִאשׁוֹן בְּבֵית הַכְּנֶסֶת. בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא כֹּהֵן, אוֹ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא גָּדוֹל? שֶׁקָּרָא אַחֲרָיו לֵוִי. וְהֶעֱלָהוּ רַבִּי אַמֵּי לִכְהוּנָּה עַל פִּיו.
Comme dans l’incident impliquant un certain homme qui se présenta devant le rabbin Ami et lui dit : Cet homme a établi un statut présomptif devant moi qu’il est prêtre. Le rabbin Ami lui dit : Qu’as-tu vu qui t’a conduit à cette conclusion ? Il dit au rabbin Ami : J’ai vu qu’il fut appelé à la Torah et lut en premier dans la synagogue. Le rabbin Ami lui demanda : A-t-il lu en premier sur la base du statut présomptif qu’il est prêtre, ou était-ce sur la base du statut présomptif qu’il est un grand homme ? La coutume voulait qu’un prêtre soit appelé en premier à la Torah, à moins qu’il n’y ait parmi les fidèles un éminent érudit de la Torah. Il dit au rabbin Ami : Il a lu la Torah en tant que prêtre, car après lui un lévite a lu la Torah. Un lévite n’est appelé à la Torah en second que lorsqu’un prêtre est appelé en premier. Et le rabbin Ami l’éleva à la prêtrise, sur la base de sa déclaration.
הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, אֲמַר לֵיהּ: מוּחְזְקַנִי בָּזֶה שֶׁהוּא לֵוִי. אֲמַר לֵיהּ: מָה רָאִיתָ? אֲמַר לֵיהּ: שֶׁקָּרָא שֵׁנִי בְּבֵית הַכְּנֶסֶת. בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא לֵוִי, אוֹ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא גָּדוֹל? שֶׁקָּרָא לְפָנָיו כֹּהֵן. וְהַעֲלֵהוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי לִלְוִיָּה עַל פִּיו.
La Guemara rapporte un incident impliquant un certain homme qui se présenta devant Rabbi Yehoshua ben Levi et dit à Rabbi Yehoshua ben Levi : Cet homme a établi la présomption de statut devant moi qu’il est lévite. Rabbi Yehoshua ben Levi lui dit : Qu’as-tu vu qui t’a conduit à cette conclusion ? Il dit à Rabbi Yehoshua ben Levi : J’ai vu qu’il fut appelé à la Torah et qu’il lut en deuxième dans la synagogue. Rabbi Yehoshua ben Levi lui demanda : A-t-il lu en deuxième sur la base de la présomption de statut qu’il est lévite, ou était-ce sur la base de la présomption de statut qu’il est un grand homme ? Lorsqu’il n’y a pas de prêtre dans la synagogue, les personnes dans la synagogue sont appelées à la Torah selon leur importance. Peut-être était-il le deuxième homme le plus important dans la synagogue. Il dit à Rabbi Yehoshua ben Levi : Je suis certain qu’il est lévite, car un prêtre a lu la Torah avant lui. Et Rabbi Yehoshua ben Levi l’éleva au statut de lévite, sur la base de sa déclaration.
הַהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ, אֲמַר לֵיהּ: מוּחְזְקַנִי בָּזֶה שֶׁהוּא כֹּהֵן. אֲמַר לֵיהּ: מָה רָאִיתָ? [אֲמַר לֵיהּ] שֶׁקָּרָא רִאשׁוֹן בְּבֵית הַכְּנֶסֶת. אֲמַר לֵיהּ: רְאִיתִיו שֶׁחִילֵּק עַל הַגֳּרָנוֹת? אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר: וְאִם אֵין שָׁם גּוֹרֶן, בָּטְלָה כְּהוּנָּה?
La Guemara rapporte un autre incident impliquant un certain homme qui se présenta devant Reish Lakish et lui dit, à Reish Lakish : Cet homme a établi la présomption de statut devant moi qu’il est prêtre. Reish Lakish lui dit : Qu’as-tu vu qui t’a conduit à cette conclusion ? Il dit à Reish Lakish : J’ai vu qu’il a été appelé à la Torah et a lu en premier dans la synagogue. Reish Lakish, se fondant sur son opinion selon laquelle le statut présumé d’une personne comme prêtre ne peut être établi que sur la base de sa réception de la terouma, lui dit : As-tu vu qu’il a reçu une part de terouma à l’aire de battage ? Rabbi Elazar dit à Reish Lakish : Et s’il n’y a pas d’aire de battage là-bas, alors la prêtrise cesse-t-elle d’exister ? Le témoignage selon lequel il a lu en premier dans la Torah est suffisant.
זִימְנִין הָווּ יָתְבִי קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲתָא כִּי הָא מַעֲשֶׂה לְקַמֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ: רְאִיתִיו שֶׁחִילֵּק עַל הַגּוֹרֶן? אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: וְאִם אֵין שָׁם גּוֹרֶן, בָּטְלָה כְּהוּנָּה? הֲדַר חַזְיֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר בִּישׁוּת, אֲמַר: שָׁמְעַתְּ מִילֵּי דְּבַר נַפָּחָא, וְלָא אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ?
À une autre occasion, Rabbi Elazar et Reish Lakish étaient assis devant Rabbi Yoḥanan. Une affaire semblable à cet incident, où l’un a témoigné qu’un autre est prêtre parce qu’il lisait la Torah en premier, fut portée devant Rabbi Yoḥanan. Reish Lakish dit à la personne qui avait témoigné : As-tu vu qu’il recevait une part de teruma sur l’aire de battage ? Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish : Et s’il n’y a pas d’aire de battage là-bas, est-ce que la prêtrise cesse d’exister ? La Guemara rapporte que Reish Lakish se retourna et regarda Rabbi Elazar sévèrement, car il comprit que, lors de l’occasion précédente, Rabbi Elazar citait mot pour mot une décision qu’il avait entendue de Rabbi Yoḥanan. Reish Lakish dit à Rabbi Elazar : Tu as entendu une déclaration de bar Nappaḥa, le fils d’un forgeron, une épithète de Rabbi Yoḥanan, et tu ne nous l’as pas dite en son nom ? Si tu l’avais fait, je l’aurais acceptée de toi à ce moment-là.
רַבִּי וְרַבִּי חִיָּיא, חַד הֶעֱלָה בֵּן עַל פִּי אָבִיו לִכְהוּנָּה, וְחַד הֶעֱלָה אָח עַל פִּי אָחִיו לִלְוִיָּה.
La Guemara rapporte au sujet de Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Ḥiyya que l’un a élevé un fils à la prêtrise sur la base de la déclaration de son père, et l’un a élevé un frère au statut lévitique sur la base de la déclaration de son frère. Il n’est pas clair lequel des Sages a statué dans quel cas.
תִּסְתַּיֵּים דְּרַבִּי הֶעֱלָה בֵּן עַל פִּי אָבִיו לִכְהוּנָּה, דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁבָּא וְאָמַר: בְּנִי זֶה, וְכֹהֵן הוּא — נֶאֱמָן לְהַאֲכִילוֹ בִּתְרוּמָה, וְאֵינוֹ נֶאֱמָן לְהַשִּׂיאוֹ אִשָּׁה, דִּבְרֵי רַבִּי. אָמַר לוֹ רַבִּי חִיָּיא: אִם אַתָּה מַאֲמִינוֹ לְהַאֲכִילוֹ בִּתְרוּמָה — תַּאֲמִינוֹ לְהַשִּׂיאוֹ אִשָּׁה. וְאִם אִי אַתָּה מַאֲמִינוֹ לְהַשִּׂיאוֹ אִשָּׁה — לֹא תַּאֲמִינוֹ לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה!
La Guemara note : On peut conclure que Rabbi Yehuda HaNasi est celui qui a élevé un fils à la prêtrise sur la base de la déclaration de son père, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle, si quelqu’un vient et dit : Voici mon fils et il est prêtre, sa déclaration est jugée crédible pour permettre à son fils de prendre part à la terouma, mais elle n’est pas jugée crédible pour le marier à une femme de lignée supérieure à la sienne, car son témoignage n’est pas jugé crédible aux fins de la filiation ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Ḥiyya lui dit : Si tu juges le père crédible pour permettre à son fils de prendre part à la terouma, juge-le crédible pour marier une femme à son fils. Et si tu ne le juges pas crédible pour lui marier une femme, ne le juge pas crédible pour permettre à son fils de prendre part à la terouma.
אָמַר לוֹ: אֲנִי מַאֲמִינוֹ לְהַאֲכִילוֹ בִּתְרוּמָה — שֶׁבְּיָדוֹ לְהַאֲכִילוֹ בִּתְרוּמָה, וְאֵינִי מַאֲמִינוֹ לְהַשִּׂיאוֹ אִשָּׁה — שֶׁאֵין בְּיָדוֹ לְהַשִּׂיאוֹ אִשָּׁה. תִּסְתַּיֵּים. וּמִדְּרַבִּי הֶעֱלָה בֵּן עַל פִּי אָבִיו לִכְהוּנָּה — רַבִּי חִיָּיא הֶעֱלָה אָח עַל פִּי אָחִיו לִלְוִיָּה.
Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Je le considère digne de confiance pour permettre à son fils de consommer la terouma, car il est en son pouvoir de nourrir son fils avec de la terouma, et une personne est considérée digne de confiance pour les questions qui sont en son pouvoir. Mais je ne le considère pas digne de confiance pour marier une femme à son fils, car il n’est pas en son pouvoir de marier une femme à son fils, et par conséquent son témoignage n’est pas accepté. La Guemara détermine : En effet, on peut conclure que c’est Rabbi Yehouda HaNassi qui a élevé un fils au sacerdoce sur la base de la déclaration de son père. Et du fait que c’est Rabbi Yehouda HaNassi qui a élevé un fils au sacerdoce sur la base de la déclaration de son père, il est clair que c’est Rabbi Ḥiyya qui a élevé un frère au statut de lévite sur la base de la déclaration de son frère.
וְרַבִּי חִיָּיא, מַאי שְׁנָא בֵּן דְּלָא, דְּקָרוֹב הוּא אֵצֶל אָבִיו — אָח נָמֵי קָרוֹב הוּא אֵצֶל אָחִיו?!
La Guemara demande : Et selon Rabbi Ḥiyya, quelle différence y a-t-il dans le cas d'un fils, où un père n'est pas considéré comme digne de confiance parce que le fils est un parent de son père, et par conséquent le père est disqualifié pour témoigner au sujet de son fils ? Un frère aussi est un parent de son frère, et par conséquent le frère aurait lui aussi dû être disqualifié pour témoigner au sujet de son frère. Rabbi Ḥiyya devrait accepter le témoignage dans les deux cas ou rejeter le témoignage dans les deux cas.

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