וְאֶלָּא, מַאי גְּדוֹלָה חֲזָקָה? מֵעִיקָּרָא אֲכוּל בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן, הַשְׁתָּא אֲכוּל בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara demande : Quelle est donc, alors, la signification de : Grande est l’autorité juridique du statut présumé ? Il s’agit d’un cas classique de statut présumé, puisque la pratique des prêtres est restée telle qu’elle était. Il n’y a rien de nouveau dans l’application du principe du statut présumé dans ce cas. La Guemara répond : Au départ, durant l’exil babylonien, ils consommaient de la terouma prélevée sur des produits obligatoires par la loi rabbinique. À présent, à leur retour en Terre d’Israël, ils consomment de la terouma prélevée sur des produits obligatoires par la loi de la Torah : céréales, vin et huile, sur la base de leur statut présumé.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: הַשְׁתָּא נָמֵי בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן אֲכוּל, בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא לָא אֲכוּל. וְכִי מַסְּקִינַן מִתְּרוּמָה לְיוּחֲסִין — בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא, בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן — לָא מַסְּקִינַן. וְאֶלָּא, מַאי גְּדוֹלָה חֲזָקָה? דְּאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא לְמִיגְזַר מִשּׁוּם תְּרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא — לָא גָּזְרִינַן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Même maintenant, après leur retour en Eretz Yisrael, ils consomment de la teruma prélevée sur des produits soumis à obligation par la loi rabbinique. Cependant, de la teruma prélevée sur des produits soumis à obligation par la loi de la Torah, ils ne peuvent pas consommer. Et lorsque nous élevons de la teruma à la filiation, cela ne vaut que pour celui qui consomme de la teruma selon la loi de la Torah. Cependant, dans le cas de celui qui consomme de la teruma selon la loi rabbinique, nous ne l’élevons pas à la lignée sacerdotale. La Guemara demande : Et quel, alors, est le sens de : Grande est l’autorité juridique du statut présumé ? La Guemara répond : Cela signifie que, bien qu’il y ait lieu de décréter en Eretz Yisrael l’interdiction de consommer de la teruma selon la loi rabbinique, à cause de la teruma qui est interdite par la Torah, nous ne décrétons pas cette mesure parce que grande est l’autorité juridique du statut présumé.
וּבַתְּרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא לָא אֲכוּל? וְהָא כְּתִיב: ״אֲשֶׁר לֹא יֹאכְלוּ מִקֹּדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים״. מִקֹּדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים הוּא דְּלָא אֲכוּל, הָא בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא אֲכוּל!
La Guemara demande : Et eux, en effet, ne prenaient-ils pas part à la teruma selon la loi de la Torah ? Mais n’est-il pas écrit : « Qu’ils ne prennent pas part aux choses très saintes [kodesh hakodashim] » (Esdras 2:63), d’où l’on peut déduire : C’est aux choses très saintes, c’est-à-dire aux offrandes, qu’ils ne prenaient pas part ; à la teruma selon la loi de la Torah, ils y prenaient part.
הָכִי קָאָמַר: לָא בְּמִידֵּי דְּאִיקְּרִי ״קֹדֶשׁ״, דִּכְתִיב: ״וְכׇל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ״, וְלָא בְּמִידֵּי דְּאִיקְּרִי ״קָדָשִׁים״, דִּכְתִיב: ״וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר הִיא בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל״, וְאָמַר מָר: בְּמוּרָם מִן הַקֳּדָשִׁים — לֹא תֹאכֵל.
La Guemara répond que c’est cela que le verset dit : Ils n’ont pas non plus consommé des éléments appelés kodesh, comme il est écrit : « Et aucun homme profane ne mangera de kodesh » (Lévitique 22:10), en référence à la teruma, ni consommé des éléments appelés kodashim, comme il est écrit : « Et si la fille d’un prêtre est mariée à un homme profane, elle ne mangera pas de la terumat hakodashim » (Lévitique 22:12). Le Maître a dit que cela signifie : De ce qui est mis à part des offrandes [kodashim] pour les prêtres, c’est-à-dire les pains de l’offrande de remerciement, la poitrine et l’épaule, ils ne peuvent pas consommer. Selon aucune des explications, on ne peut citer la moindre preuve tirée de la baraita quant à savoir si l’on élève ou non de la teruma ou de la Bénédiction sacerdotale à la lignée.
תָּא שְׁמַע: חֲזָקָה לִכְהוּנָּה — נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם בְּבָבֶל, וַאֲכִילַת חַלָּה בְּסוּרְיָא, וְחִילּוּק מַתָּנוֹת בִּכְרַכִּין. קָתָנֵי מִיהַת נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם, מַאי לָאו לְיוּחֲסִין? לָא, לִתְרוּמָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Le statut présomptif pour la prêtrise est établi par l’élévation des mains en Babylonie ; par la consommation de la ḥalla en Syrie ; et par la distribution des dons sacerdotaux, c’est-à-dire la patte avant, la mâchoire et la caillette, dans les villes. En tout état de cause, le tanna enseigne que l’élévation des mains établit le statut présomptif de la prêtrise. La Guemara demande : Quoi, cela n’établit-il pas un statut présomptif pour la lignée ? La Guemara répond : Non, cela établit un statut présomptif pour la terouma.
וְהָא דּוּמְיָא דַּאֲכִילַת חַלָּה קָתָנֵי, מָה אֲכִילַת חַלָּה לְיוּחֲסִין — אַף נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם לְיוּחֲסִין! לָא, אֲכִילַת חַלָּה גּוּפַהּ לִתְרוּמָה. קָסָבַר חַלָּה בִּזְמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן, וּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא. וּמַסְּקִינַן מֵחַלָּה דְּרַבָּנַן לִתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא. וְכִדְאָפֵיךְ לְהוּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַבָּנַן.
La Guemara demande : Mais n’est-ce pas l’élévation des mains qui est enseignée en parallèle avec la consommation de la ḥalla ? De même que, concernant la consommation de la ḥalla, le tanna enseigne que cela établit un statut présomptif pour la lignée, de même, concernant l’élévation des mains, le tanna enseigne que cela établit un statut présomptif pour la lignée. La Guemara répond : Non, la consommation de la ḥalla elle-même n’établit un statut présomptif que pour la terouma et non pour la lignée. Ce tanna soutient qu’aujourd’hui l’obligation de prélever la ḥalla de la pâte relève de la loi rabbinique et que l’obligation de prélever la terouma relève de la loi de la Torah. Le tanna enseigne que nous élevons de la ḥalla, qui est une obligation de loi rabbinique, à la terouma, qui relève de la loi de la Torah. Et cette explication est conforme à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, citée ci-dessous, qui a inversé l’opinion des Sages et a soutenu que la ḥalla aujourd’hui est une obligation de loi rabbinique.
תָּא שְׁמַע: חֲזָקָה לִכְהוּנָּה — נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם וְחִילּוּק גֳּרָנוֹת בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. וּבְסוּרְיָא, וּבְכׇל מָקוֹם שֶׁשְּׁלוּחֵי רֹאשׁ חוֹדֶשׁ מַגִּיעִין — נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם רְאָיָה, אֲבָל לֹא חִילּוּק גֳּרָנוֹת.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Le statut présomptif de la prêtrise est établi en Eretz Israël par l’élévation des mains et la distribution de la terouma aux aires de battage. Et en Syrie et en tout lieu hors d’Eretz Israël où des émissaires informant les habitants de la Diaspora de la sanctification de la Nouvelle Lune arrivent, l’élévation des mains constitue une preuve du statut présomptif de la prêtrise, car le tribunal examinerait la lignée de quiconque récitait la Bénédiction sacerdotale. Mais la distribution de la terouma aux aires de battage ne constitue pas une preuve de ce statut. Puisqu’il n’existe pas d’obligation de terouma selon la loi de la Torah, les tribunaux n’étaient pas aussi rigoureux dans l’examen de la lignée de ceux à qui la terouma était distribuée.
וּבָבֶל כְּסוּרְיָא. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף אֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא שֶׁל מִצְרַיִם בָּרִאשׁוֹנָה, מִפְּנֵי שֶׁבֵּית דִּין קְבוּעִין שָׁם.
Et le statut en Babylonie est comme celui de la Syrie, car là aussi il existe des tribunaux permanents qui examinent la lignée de ceux qui récitent la Bénédiction sacerdotale. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même Alexandrie d’Égypte, au début, avait le même statut que la Syrie, en raison du fait qu’il y avait un tribunal permanent qui garantissait que l’élévation des mains ne soit effectuée que par un prêtre.
קָתָנֵי מִיהַת נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם, מַאי לָאו לְיוּחֲסִין? לָא, לְחַלָּה. הָא דּוּמְיָא דְּחִילּוּק גֳּרָנוֹת קָתָנֵי: מָה חִילּוּק גֳּרָנוֹת לְיוּחֲסִין, אַף נְשִׂיאוּת כַּפַּיִם לְיוּחֲסִין! לָא, חִילּוּק גֳּרָנוֹת גּוּפֵהּ לְחַלָּה. קָסָבַר תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן, וְחַלָּה דְּאוֹרָיְיתָא. וּמַסְּקִינַן מִתְּרוּמָה דְּרַבָּנַן לְחַלָּה דְּאוֹרָיְיתָא.
En tout état de cause, le tanna enseigne que l’élévation des mains établit le statut présomptif de la prêtrise. La Guemara demande : Quoi, cela n’établit-il pas un statut présomptif pour la lignée ? La Guemara répond : Non, l’élévation des mains établit un statut présomptif pour la ḥalla. La Guemara demande : Mais la halakha de l’élévation des mains n’est-elle pas enseignée en parallèle avec la halakha de la distribution de la teruma dans les aires de battage ? De même que la distribution de la teruma dans les aires de battage en Eretz Israël établit un statut présomptif pour la lignée, de même l’élévation des mains établit un statut présomptif pour la lignée. La Guemara répond : Non, la distribution de la teruma dans les aires de battage établit un statut présomptif seulement pour la ḥalla mais non pour la lignée. Ce tanna soutient qu’aujourd’hui l’obligation de prélever la teruma est de loi rabbinique, et que la ḥalla relève de la loi de la Torah. Le tanna enseigne que nous élevons de la teruma, qui est une obligation de loi rabbinique, à la ḥalla, qui relève de la loi de la Torah.
וְכִדְאַשְׁכְּחִינְהוּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַבָּנַן. דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן בְּבֵי רַב, דְּיָתְבִי וְקָאָמְרִי: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן, חַלָּה דְּאוֹרָיְיתָא. שֶׁהֲרֵי שֶׁבַע שֶׁכִּיבְּשׁוּ וְשֶׁבַע שֶׁחִילְּקוּ — נִתְחַיְּיבוּ בְּחַלָּה, וְלֹא נִתְחַיְּיבוּ בִּתְרוּמָה.
Et le différend concernant le statut juridique de la teruma et de la ḥalla aujourd’hui est comme dans l’incident où Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, constata que telle est l’opinion des Sages, comme Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, a dit : J’ai trouvé les Sages dans la maison d’étude de Rav, qui étaient assis et disaient : Même selon celui qui a dit que la teruma aujourd’hui est une obligation rabbinique, l’obligation de prélever la ḥalla relève de la Torah, car pendant les sept années où les Israélites conquirent la terre de Canaan sous la conduite de Josué et pendant les sept années où ils la partagèrent, ils étaient tenus de prélever la ḥalla mais n’étaient pas tenus de prélever la teruma. Aujourd’hui aussi, bien qu’il n’y ait pas d’obligation de prélever la teruma en Eretz Yisrael selon la Torah, l’obligation de prélever la ḥalla relève de la Torah.
וְאָמֵינָא לְהוּ אֲנָא: אַדְּרַבָּה, אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר תְּרוּמָה בִּזְמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא — חַלָּה דְּרַבָּנַן. דְּתַנְיָא: ״בְּבוֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ״. אִי ״בְּבוֹאֲכֶם״, יָכוֹל מִשֶּׁנִּכְנְסוּ לָהּ שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְרַגְּלִים — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּבוֹאֲכֶם״. בְּבִיאַת כּוּלְּכֶם אָמַרְתִּי, וְלֹא בְּבִיאַת מִקְצַתְכֶם. וְכִי אַסְּקִינְהוּ עֶזְרָא,
Et je leur ai dit : Au contraire, même selon celui qui a dit que la teruma aujourd’hui est une obligation selon la loi de la Torah, l’obligation de prélever la ḥalla est d’ordre rabbinique, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet du verset concernant la ḥalla : « Quand vous entrerez dans le pays… des prémices de votre pâte vous prélèverez une teruma » (Nombres 15:18–19). Si l’obligation s’applique quand vous entrez, on aurait pu penser qu’elle prenait effet dès le moment où deux ou trois espions entrèrent dans le pays ; c’est pourquoi le verset déclare : « Quand vous entrerez, » d’où l’on déduit que Dieu dit : J’ai dit que l’obligation prend effet avec la venue de vous tous, et non avec la venue de seulement quelques-uns d’entre vous. Prélever la ḥalla n’est une obligation selon la loi de la Torah que lorsque l’ensemble du peuple juif vient en Eretz Yisrael, et lorsque Ezra les y fit monter au début de la période du Second Temple,