תְּרֵי וּתְרֵי נִינְהוּ. אִי עַרְעָר דִּפְגַם מִשְׁפָּחָה, גִּלּוּי מִלְּתָא בְּעָלְמָא הוּא. לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ עַרְעָר דְּגַזְלָנוּתָא, וְקָאָמְרִי הָנֵי: יָדְעִינַן בֵּיהּ דַּעֲבַד תְּשׁוּבָה.
les témoins qui ont attesté qu’il est inapte et les juges qui ont attesté qu’il est apte sont deux témoins et deux témoins qui les contredisent, et dans ce cas, l’allégation de vol n’est pas complètement écartée. Si c’était une contestation fondée sur une allégation de lignée défectueuse, par exemple qu’il est un esclave cananéen et donc inapte à siéger comme juge, cela n’est qu’une simple révélation d’un fait qui finira de toute façon par être révélé et ne nécessite pas de véritable témoignage. Par conséquent, il n’y a pas de conflit d’intérêts empêchant les juges d’affirmer son aptitude après avoir signé. La Guemara conclut : En réalité, je te dirai que c’était une contestation fondée sur une allégation de vol, et ces juges disent : Nous savons à son sujet qu’il s’est repenti et qu’il est désormais apte à siéger comme juge. Dans ce cas, leur témoignage ne contredit pas le témoignage initial selon lequel il était coupable de vol.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: הָא מִלְּתָא מֵרַבִּי אַבָּא שְׁמִיעַ לִי, וְאִי לָאו רַבִּי אַבָּא דְּמִן עַכּוֹ, שְׁכַחְתַּהּ: שְׁלֹשָׁה שֶׁיָּשְׁבוּ לְקַיֵּים אֶת הַשְּׁטָר וּמֵת אֶחָד מֵהֶם — צְרִיכִין לְמִיכְתַּב: ״בְּמוֹתַב תְּלָתָא הֲוֵינָא, וְחַד לֵיתוֹהִי״.
§ Rabbi Zeira a dit : J’ai entendu cette affaire de Rabbi Abba, et n’eût été Rabbi Abba d’Akko, je l’aurais oubliée. En ce qui concerne le cas de trois juges qui se sont réunis en tribunal pour ratifier un document, et que l’un d’eux est mort avant de signer la ratification, les juges survivants doivent modifier la formule standard de la ratification et écrire : Nous étions réunis en une session de trois juges, et l’un des juges n’est plus en vie. De cette manière, il est clair que, bien que seuls deux juges aient signé, le document a été ratifié par trois juges.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: וְאִי כְּתַב בֵּיהּ: שְׁטָרָא דְּנַן נְפַק לִקְדָמַנָא בֵּי דִינָא — תּוּ לָא צְרִיךְ. וְדִלְמָא בֵּית דִּין חָצוּף הוּא, וּכְדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ, דִּינֵיהֶם דִּין, אֶלָּא שֶׁנִּקְרָא בֵּית דִּין חָצוּף.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Et si les juges ont écrit dans la ratification : Ce document a été présenté devant nous, le tribunal ; ils n’ont plus besoin d’ajouter qu’ils étaient trois juges, car, sans précision supplémentaire, le terme tribunal désigne une formation de trois juges. La Guemara demande : Et peut-être s’agissait-il d’un tribunal insolent, et cela est conforme à l’opinion de Shmuel, comme Shmuel l’a dit : Deux juges qui ont constitué un tribunal et ont jugé, leur verdict est un verdict contraignant ; cependant, parce qu’ils ont contrevenu à l’ordonnance rabbinique exigeant qu’un tribunal soit composé de trois juges, ils sont appelés un tribunal insolent. Par conséquent, écrire : Devant nous, le tribunal, n’exclut pas la possibilité que le document ait été ratifié par moins de trois juges.
דִּכְתִיב בֵּיהּ: ״בֵּי דִינָא דְּרַבַּנָא אָשֵׁי״. וְדִלְמָא רַבָּנַן דְּבֵי רַב אָשֵׁי כְּדִשְׁמוּאֵל סְבִירָא לְהוּ! דִּכְתִיב בֵּיהּ: ״וְאָמַר לַנָא רַבַּנָא אָשֵׁי״.
La Guemara répond : Il est clair que le document a été ratifié par les trois juges requis, comme il est écrit dans la ratification : Devant nous, le tribunal de notre maître Rav Ashi, ce qui est vraisemblablement conforme au protocole rabbinique. La Guemara demande : Et peut-être que les Sages du tribunal de Rav Ashi tiennent conformément à l’opinion de Shmuel et ont convoqué un tribunal insolent, dont la décision est contraignante. La Guemara répond : C’est clair, comme il est écrit dans la ratification : Devant nous, le tribunal de notre maître Rav Ashi, et notre maître Rav Ashi nous a dit comment ratifier le document.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: ״אֵשֶׁת אִישׁ הָיִיתִי וּגְרוּשָׁה אֲנִי״ — נֶאֱמֶנֶת. שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר, הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהָיְתָה אֵשֶׁת אִישׁ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: ״גְּרוּשָׁה אֲנִי״, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. אָמְרָה: ״נִשְׁבֵּיתִי, וּטְהוֹרָה אֲנִי״ — נֶאֱמֶנֶת. שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר, הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁנִּשְׁבֵּית, וְהִיא אוֹמֶרֶת: ״טְהוֹרָה אֲנִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְאִם מִשֶּׁנִּשֵּׂאת בָּאוּ עֵדִים — הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא.
MICHNA : En ce qui concerne une femme qui a dit : J’étais une femme mariée et maintenant je suis divorcée, elle est jugée crédible et autorisée à se remarier, car la bouche qui a interdit et établi qu’elle était mariée est la bouche qui a permis, et établi qu’elle est divorcée. Toutefois, s’il y a des témoins qu’elle était une femme mariée, et qu’elle dit : Je suis divorcée, elle n’est pas jugée crédible. De même, en ce qui concerne une femme qui a dit : J’ai été faite captive, mais je suis pure, car je n’ai pas été violée en captivité, elle est jugée crédible et autorisée à épouser un prêtre, car la bouche qui a interdit et établi qu’elle avait été faite captive est la bouche qui a permis et établi qu’elle n’a pas été souillée. Mais s’il y a des témoins qu’elle a été faite captive, et qu’elle dit : Je suis pure, elle n’est pas jugée crédible. Et si des témoins sont venus après qu’elle s’est mariée, cette femme n’a pas besoin de quitter son mari.
גְּמָ׳ אָמַר רַב אַסִּי: מִנַּיִן לְהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר מִן הַתּוֹרָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁה״. ״לָאִישׁ״ — אָסְרָה, ״הַזֶּה״ — הִתִּירָה.
GUEMARA :Rav Asi a dit : D’où dans la Torah est dérivé le principe : La bouche qui a interdit est la bouche qui a permis, ? Il est dérivé comme il est dit : « J’ai donné ma fille à cet homme [la’ish hazeh] pour épouse » (Deutéronome 22:16). Lorsque le père a dit qu’il l’avait donnée en mariage « à l’homme [la’ish] » sans révéler son identité, il l’a rendue interdite à tous les hommes. Lorsqu’il dit ensuite « cet [hazeh] », identifiant ainsi l’homme à qui il l’a donnée en mariage, il la rend permise à son mari.
לְמָה לִי קְרָא? סְבָרָא הִיא: הוּא אַסְרַהּ, וְהוּא שָׁרֵי לַהּ! אֶלָּא כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא, לְכִדְרַב הוּנָא אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מִנַּיִן לָאָב שֶׁנֶּאֱמָן לֶאֱסוֹר אֶת בִּתּוֹ מִן הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ״. ״הַזֶּה״ לְמָה לִי?
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de déduire cela du verset ? Cela repose sur la logique : Il l’a rendue interdite et il l’a rendue permise. Au contraire, là où ce verset est nécessaire, c’est afin de déduire la halakha qu’a dite Rav Houna, selon laquelle Rav a dit, comme Rav Houna a dit que Rav a dit : D’où dans la Torah est-il déduit qu’un père est jugé digne de confiance pour rendre sa fille interdite ? Cela est déduit comme il est dit : « J’ai donné ma fille à l’homme [la’ish] » (Deutéronome 22:16). La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin du terme suivant « ce [hazeh] » ?
מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנֵי רַבִּי יוֹנָה. דְּתָנֵי רַבִּי יוֹנָה: ״אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה״. ״הַזֶּה״ — וְלֹא לַיָּבָם.
La Guemara explique : le verset est nécessaire pour déduire la halakha qu’a enseignée Rabbi Yona ; comme Rabbi Yona l’a enseigné dans une baraita, selon laquelle dans le verset : « J’ai donné ma fille à cet homme, » écrit dans le contexte d’un mari qui calomnie sa femme, « cet » est écrit pour en déduire : les halakhot de ce passage s’appliquent à un homme qui calomnie sa femme et non au yavam, dans le cas du mariage léviratique.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה ״אֵשֶׁת אִישׁ אֲנִי״, וְחָזְרָה וְאָמְרָה ״פְּנוּיָה אֲנִי״ — נֶאֱמֶנֶת. וְהָא שַׁוְּויַהּ לְנַפְשַׁהּ חֲתִיכָה דְּאִיסּוּרָא? אָמַר רָבָא בַּר רַב הוּנָא: כְּגוֹן שֶׁנָּתְנָה אַמַּתְלָא לִדְבָרֶיהָ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אָמְרָה אֵשֶׁת אִישׁ אֲנִי, וְחָזְרָה וְאָמְרָה: פְּנוּיָה אֲנִי — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְאִם נָתְנָה אַמַּתְלָא לִדְבָרֶיהָ — נֶאֱמֶנֶת.
§ Les Sages ont enseigné au sujet de la femme qui a dit : Je suis une femme mariée, puis a dit : Je ne suis pas mariée, que elle est jugée crédible. La Guemara demande : Mais ne s’est-elle pas rendue elle-même un objet d’interdiction ? Lorsqu’elle a dit qu’elle était mariée, elle s’est rendue interdite à tous les hommes. Comment, dès lors, peut-elle annuler l’interdiction ? La Guemara répond que Rava bar Rav Huna a dit : Il s’agit d’un cas où elle a fourni une explication [amatla] à sa déclaration initiale et a expliqué pourquoi elle a dit qu’elle était une femme mariée. Cela a également été enseigné dans une baraita au sujet de la femme qui a dit : Je suis une femme mariée, puis a dit : Je ne suis pas mariée, que elle n’est pas jugée crédible. Et si elle a fourni une explication à sa déclaration initiale, elle est jugée crédible.
וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּאִשָּׁה אַחַת גְּדוֹלָה שֶׁהָיְתָה גְּדוֹלָה בְּנוֹי, וְקָפְצוּ עָלֶיהָ בְּנֵי אָדָם לְקַדְּשָׁהּ. וְאָמְרָה לָהֶם: ״מְקוּדֶּשֶׁת אֲנִי״. לְיָמִים עָמְדָה וְקִידְּשָׁה אֶת עַצְמָהּ. אָמְרוּ לָהּ חֲכָמִים: מָה רָאִית לַעֲשׂוֹת כֵּן? אָמְרָה לָהֶם: בַּתְּחִלָּה שֶׁבָּאוּ עָלַי אֲנָשִׁים שֶׁאֵינָם מְהוּגָּנִים, אָמַרְתִּי: ״מְקוּדֶּשֶׁת אֲנִי״, עַכְשָׁיו שֶׁבָּאוּ עָלַי אֲנָשִׁים מְהוּגָּנִים, עָמַדְתִּי וְקִדַּשְׁתִּי אֶת עַצְמִי. וְזוֹ הֲלָכָה הֶעֱלָה רַב אַחָא שַׂר הַבִּירָה לִפְנֵי חֲכָמִים בְּאוּשָׁא, וְאָמְרוּ: אִם נָתְנָה אַמַּתְלָא לִדְבָרֶיהָ — נֶאֱמֶנֶת.
Il y eut aussi un incident concernant une femme importante, remarquable par sa beauté, et de nombreux hommes réclamaient de la fiancer. Et elle leur dit : Je suis déjà fiancée. Quelque temps plus tard, elle se leva et se fiança à un homme. Les Sages lui dirent : Qu’as-tu vu qui t’a conduite à agir ainsi ? Elle leur dit : Au début, lorsque des gens peu scrupuleux m’abordaient pour m’épouser, je disais : Je suis fiancée. Maintenant que des gens scrupuleux m’ont abordée, je me suis levée et me suis fiancée à l’un d’eux. Et la Guemara note : Cette halakha fut soulevée par Rav Aḥa Sar HaBira devant les Sages à Usha, siège du Sanhédrin, et les Sages dirent : Si elle a fourni une justification à sa déclaration, elle est jugée crédible.
בְּעָא מִינֵּיהּ שְׁמוּאֵל מֵרַב: אָמְרָה ״טְמֵאָה אֲנִי״, וְחָזְרָה וְאָמְרָה ״טְהוֹרָה אֲנִי״, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַף בְּזוֹ, אִם נָתְנָה
Shmuel a soulevé un dilemme devant Rav : Si une femme a dit à son mari : Je suis rituellement impure car je suis menstruée, puis a dit : Je suis pure, quelle est la halakha ? Est-elle permise sur la base de sa dernière déclaration, ou s’est-elle rendue elle-même un objet d’interdiction par sa première déclaration et demeure-t-elle donc interdite ? Rav lui dit : Même dans ce cas, si elle a fourni une