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אִיקְּלַע רַבְנַאי אֲחוּהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְמִזְבַּן שׁוּמְשְׁמֵי וַאֲמַר: הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: עֵד וְדַיָּין מִצְטָרְפִין. אֲמַר אַמֵּימָר: כַּמָּה מְעַלְּיָא הָא שְׁמַעְתָּא! אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: מִשּׁוּם דְּקַלְּסַהּ אֲבוּהּ דְּאִמָּךְ, אַתְּ נָמֵי מְקַלְּסַתְּ לַהּ?! כְּבָר פַּרְכַהּ רָבָא.
La Guemara rapporte : Ravnai, frère de Rabbi Ḥiyya bar Abba, se trouva venir et vendre du sésame, et il dit que c’est ce que Shmuel a dit : Un témoin et un juge se joignent pour témoigner. Ameimar dit : Comme cette halakha est excellente. Rav Ashi dit à Ameimar : Parce que Rami bar Ḥama, le père de ta mère, l’a louée, toi aussi tu la loues [mekallesat] ? Rava a déjà réfuté cette affirmation et prouvé qu’elle est incorrecte.
אָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא אָמַר רַב הוּנָא, וְאָמְרִי לֵיהּ אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: שְׁלֹשָׁה שֶׁיָּשְׁבוּ לְקַיֵּים אֶת הַשְּׁטָר, שְׁנַיִם מַכִּירִין חֲתִימוּת יְדֵי עֵדִים, וְאֶחָד אֵינוֹ מַכִּיר. עַד שֶׁלֹּא חָתְמוּ — מְעִידִין בְּפָנָיו וְחוֹתֵם. מִשֶּׁחָתְמוּ — אֵין מְעִידִין בְּפָנָיו וְחוֹתֵם.
§ Rav Safra a dit que Rabbi Abba a dit que Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta a dit que Rav Houna a dit ; et certains disent que Rav Houna a dit que Rav a dit : En ce qui concerne trois juges qui se sont réunis pour ratifier un document, et deux d’entre eux reconnaissent les signatures des témoins sur le document, et un ne les reconnaît pas ; tant que les deux juges n’ont pas encore signé pour ratifier le document, ils témoignent et authentifient les signatures devant le troisième juge, et sur la base de ce témoignage, le troisième juge signe le document de ratification avec les deux premiers juges. Cependant, une fois que les deux juges ont signé la ratification, ils ne peuvent pas témoigner devant lui et le faire signer la ratification. La formule de la ratification est : Nous avons vérifié et ratifié ce document dans une assemblée de trois. Puisque, lorsque les deux premiers juges ont signé la ratification, ils ne constituaient pas une assemblée de trois, la ratification est invalide.
וּמִי כָּתְבִינַן? וְהָאָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הַאי אַשַּׁרְתָּא דְּדַיָּינֵי דְּנִיכְתַּב מִקַּמֵּיהּ דְּנַיחְווֹ סָהֲדִי אַחֲתִימַת יְדַיְיהוּ — פְּסוּלָה, דְּמִתְחֲזֵי כְּשִׁקְרָא, הָכָא נָמֵי מִתְחֲזֵי כְּשִׁקְרָא!
La Guemara demande : Écrivons-nous donc la ratification d’un document avant que tous les juges vérifient les signatures des témoins ? Mais Rav Pappi n’a-t-il pas dit au nom de Rava : Cette ratification des juges qui a été écrite avant que les témoins ne rendent témoignage au sujet de leurs signatures est invalide, même si, par la suite, les témoins authentifient leurs signatures, car cela ressemble à un mensonge, puisque, lorsqu’ils ont rédigé la ratification, ils ne savaient pas encore qu’ils seraient en mesure de ratifier le document ? Ici aussi, lorsque les juges ont rédigé la ratification avant que le troisième juge puisse vérifier les signatures, cela ressemble à un mensonge.
אֶלָּא אֵימָא: עַד שֶׁלֹּא כָּתְבוּ — מְעִידִין בְּפָנָיו וְחוֹתֵם, מִשֶּׁכָּתְבוּ — אֵין מְעִידִין בְּפָנָיו וְחוֹתֵם.
La Guemara répond : Au contraire, corrige l’énoncé et dis : Tant que les deux juges n’ont pas encore écrit la ratification du document, ils témoignent et authentifient les signatures devant le troisième juge, et sur la base de ce témoignage, le troisième juge signe la ratification avec les deux premiers juges. Cependant, une fois que les deux juges ont écrit la ratification, ils ne peuvent pas témoigner devant lui et lui faire signer la ratification.
שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: עֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין, וּשְׁמַע מִינַּהּ: דַּיָּינִין הַמַּכִּירִין חֲתִימוּת יְדֵי עֵדִים — אֵינָן צְרִיכִין לְהָעִיד בִּפְנֵיהֶם, וּשְׁמַע מִינַּהּ: דַּיָּינִין שֶׁאֵין מַכִּירִין חֲתִימוּת יְדֵי עֵדִים — צְרִיכִין לְהָעִיד בִּפְנֵי כׇּל אֶחָד וְאֶחָד.
La Guemara note : Concluez de la déclaration de Rav Huna trois halakhot : Concluez-en qu’un témoin peut devenir juge, puisque les deux juges qui ont témoigné pour authentifier les signatures ont signé la ratification en tant que juges et n’ont pas été disqualifiés en raison d’un conflit d’intérêts. Et concluez-en que des juges qui reconnaissent les signatures des témoins n’ont pas besoin que d’autres témoins témoignent devant eux. Et concluez-en que dans les cas impliquant des juges qui ne reconnaissent pas les signatures des témoins, les témoins sont tenus de témoigner devant chacun d’eux, et aucun juge ne peut rendre une décision sur la base d’un témoignage présenté devant les autres juges.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: בִּשְׁלָמָא עֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין, שָׁמְעִינַן מִינַּהּ, אֶלָּא דַּיָּינִין הַמַּכִּירִין חֲתִימוּת יְדֵי עֵדִים אֵין צְרִיכִין לְהָעִיד בִּפְנֵיהֶם — דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: צְרִיכִין, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּקָא מִקַּיְימָא הַגָּדָה בְּחַד.
Rav Ashi s’oppose fermement aux conclusions tirées par la Guemara. Certes, le fait qu’un témoin puisse devenir juge, nous pouvons le conclure de la déclaration de Rav Houna. Cependant, le fait que des juges qui reconnaissent les signatures des témoins n’ont pas besoin d’autres témoins pour témoigner devant eux ne peut pas être conclu de la déclaration de Rav Houna. Peut-être te dirai-je qu’en réalité les juges ont besoin que des témoins témoignent devant eux ; et ici, dans ce cas, c’est différent, car l’exigence de la déclaration du témoignage est remplie par le témoignage des deux juges devant le seul juge qui ne reconnaissait pas les signatures. Cependant, dans un cas où il n’y a aucune déclaration de témoignage du tout, il ne pourrait y avoir aucune ratification du document.
וְדַיָּינִין שֶׁאֵין מַכִּירִין חֲתִימוּת יְדֵי עֵדִים צְרִיכִין לְהָעִיד בִּפְנֵי כׇּל אֶחָד וְאֶחָד, דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: אֵין צְרִיכִין, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּלָא קָא מִקַּיְימָא הַגָּדָה כְּלָל.
Et, en outre, en ce qui concerne la conclusion selon laquelle, dans les cas de juges qui ne reconnaissent pas les signatures des témoins, les témoins sont tenus de témoigner devant chacun et chacun d’entre eux, peut-être te dirai-je que en réalité, en général, les témoins ne sont pas tenus de témoigner devant chaque juge individuellement ; et ici, dans ce cas, c’est différent, car sans le témoignage des deux juges devant le troisième juge, l’exigence de la déclaration du témoignage ne serait pas remplie du tout. Dans un cas où il existe un autre témoignage, peut-être peut-on se fier à la connaissance d’autrui pour ratifier le document.
יְתֵיב רַבִּי אַבָּא וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא דְּעֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין, אֵיתִיבֵיהּ רַב סָפְרָא לְרַבִּי אַבָּא: רָאוּהוּ שְׁלֹשָׁה, וְהֵן בֵּית דִּין — יַעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיוֹשִׁיבוּ מֵחַבְרֵיהֶם אֵצֶל הַיָּחִיד, וְיָעִידוּ בִּפְנֵיהֶם, וְיֹאמְרוּ: ״מְקוּדָּשׁ הַחֹדֶשׁ, מְקוּדָּשׁ״. שֶׁאֵין הַיָּחִיד נֶאֱמָן עַל יְדֵי עַצְמוֹ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּעֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין, לְמָה לִי כּוּלֵּי הַאי? לֵיתְבוּ בְּדוּכְתַּיְיהוּ וְלִיקַּדְּשׁוּ!
La Guemara rapporte : Rabbi Abba s’assit et énonça cette halakha, selon laquelle un témoin peut devenir juge. Rav Safra souleva une objection à l’opinion de Rabbi Abba à partir d’une michna (Rosh HaShana 25b) : Si trois personnes ont vu la nouvelle lune et qu’elles constituent un tribunal, deux d’entre elles doivent se lever et faire asseoir deux de leurs collègues pour s’asseoir près du seul juge restant. Et les deux doivent témoigner devant les trois juges, et ils doivent ensuite réciter la formule habituelle pour sanctifier le mois : Le mois est sanctifié, sanctifié. Deux autres doivent se joindre au juge initial pour former un tribunal de trois juges, car un juge seul n’est pas considéré comme digne de confiance pour sanctifier le mois à lui seul. Et s’il te vient à l’esprit de dire qu’un témoin peut devenir juge, pourquoi ai-je besoin de tout cela ? Que les trois juges restent assis à leur place et sanctifient le mois, puisqu’ils peuvent être à la fois témoins et juges.
אֲמַר לֵיהּ: אַף לְדִידִי קַשְׁיָא לִי, וּשְׁאֵילְתֵּיהּ לְרַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא, וְרַב יִצְחָק לְרַב הוּנָא, וְרַב הוּנָא לְחִיָּיא בַּר רַב, וְחִיָּיא בַּר רַב לְרַב, וַאֲמַר לְהוּ: הַנַּח לְעֵדוּת הַחֹדֶשׁ דְּאוֹרָיְיתָא, וְקִיּוּם שְׁטָרוֹת דְּרַבָּנַן.
Rabbi Abba dit à Rav Safra : Cette michna était difficile pour moi à comprendre aussi, et j’ai interrogé Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta à ce sujet, et Rav Yitzḥak a interrogé Rav Houna, et Rav Houna a interrogé Ḥiyya bar Rav, et Ḥiyya bar Rav a interrogé Rav, et Rav leur dit : Laissez le cas du témoignage pour sanctifier le mois, car il est prescrit par la loi de la Torah, et les règles sont plus strictes, tandis que l’exigence de validation des documents est prescrite par la loi rabbinique, où les règles sont plus souples. Dans ce cas, un témoin peut devenir juge.
אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: שְׁלֹשָׁה שֶׁיָּשְׁבוּ לְקַיֵּים אֶת הַשְּׁטָר, וְקָרָא עַרְעָר עַל אֶחָד מֵהֶן. עַד שֶׁלֹּא חָתְמוּ — מְעִידִין עָלָיו וְחוֹתֵם. מִשֶּׁחָתְמוּ — אֵין מְעִידִין עָלָיו וְחוֹתֵם.
§ Rabbi Abba a dit que Rav Huna a dit que Rav a dit : Dans le cas de trois juges qui se sont réunis en tribunal pour ratifier un document, et qu’une personne a soulevé une contestation concernant l’aptitude de l’un d’eux à siéger comme juge, empêchant ainsi la ratification du document, tant qu’ils n’ont pas encore signé la ratification, les deux autres juges peuvent témoigner de l’aptitude du juge dont la compétence a été contestée, et il signe alors la ratification. Cependant, une fois qu’ils ont signé la ratification, ils ne peuvent plus témoigner de son aptitude et ainsi lui permettre de signer la ratification. Une fois qu’ils signent, leur témoignage n’est plus impartial, car il existe un conflit d’intérêts, puisqu’ils cherchent à éviter d’être associés à un tribunal entaché par un juge inapte.
עַרְעָר דְּמַאי? אִי עַרְעָר דְּגַזְלָנוּתָא —
La Guemara développe : Concernant une contestation de quel type cette halakha a-t-elle été énoncée ? Si c’était une contestation fondée sur une allégation de vol,

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