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עַל כְּתַב יָדָן הֵם מְעִידִים. לְדִבְרֵי חֲכָמִים, עַל מָנֶה שֶׁבַּשְּׁטָר הֵם מְעִידִים.
les témoins témoignent de leur écriture et authentifient leurs propres signatures. Par conséquent, si chaque témoin ne témoigne qu’au sujet de sa propre écriture, il n’y a qu’un seul témoin authentifiant chaque signature. Selon les Rabbins, les témoins témoignent de la somme de cent dinars figurant dans le document et n’authentifient pas du tout les signatures. Par conséquent, le témoignage des deux témoins qui ont signé le document suffit à ratifier le document.
פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא לְרַבִּי סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי עַל כְּתַב יָדָם הֵם מְעִידִים, אוֹ עַל מָנֶה שֶׁבַּשְּׁטָר הֵם מְעִידִים.
La Guemara demande : Cela est évident. Aucune analyse n’est nécessaire pour parvenir à cette explication de la divergence. La Guemara répond : L’analyse est nécessaire de peur que tu ne dises que, selon Rabbi Yehouda HaNassi, il y a une incertitude quant à savoir s’ils témoignent de leur écriture ou si les témoins témoignent de la somme de cent dinars qui figure dans le document, et, en raison de la possibilité que le but du témoignage soit d’authentifier leur écriture, il exige deux témoins pour chaque signature.
וְנָפְקָא מִינַּהּ, הֵיכָא דְּמִית חַד מִינַּיְיהוּ, לִבְעֵי שְׁנַיִם מִן הַשּׁוּק לְהָעִיד עָלָיו.
Et la différence pratique entre le fait que l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi repose sur la certitude ou sur l’incertitude se manifeste dans un cas où l’un des témoins qui ont signé le document est mort. Si son opinion repose sur la certitude qu’ils témoignent au sujet des signatures, un autre témoin attestant de l’authenticité des deux signatures suffirait, puisque cet autre témoin et le signataire survivant témoigneraient tous deux pour authentifier chaque signature. Cependant, si son opinion repose sur l’incertitude, qu’ils exigent deux autres témoins pris dans la rue pour témoigner de la signature du témoin décédé.
דְּאִם כֵּן, קָנָפֵיק נְכֵי רִיבְעָא דְמָמוֹנָא אַפּוּמָּא דְּחַד סָהֲדָא.
Cela est dû au fait que si tel est le cas que les témoins témoignent au sujet de la somme de cent dinars qui figure dans le document, et qu’un seul autre témoin s’est joint au témoin survivant pour témoigner au sujet de cette signature, il en résulterait que la somme entière d’argent, moins un quart, est recouvrée sur la base du témoignage d’un seul témoin. Le signataire survivant authentifie sa signature et facilite ainsi le recouvrement de la moitié de la somme. En outre, son témoignage, conjointement avec celui du témoin de la rue qui authentifie la signature du signataire décédé, facilite le recouvrement de l’autre moitié. Sur la base du verset : « Par la bouche de deux témoins… une affaire sera établie » (Deutéronome 19:15), chaque témoin est responsable de la moitié de la somme.
וְהָכָא לְחוּמְרָא וְהָכָא לְחוּמְרָא.
Et on aurait pu penser que Rabbi Yehuda HaNasi trancherait avec rigueur ici : Lorsque les deux signataires sont en vie, ils doivent ajouter avec eux un autre témoin afin d’authentifier les signatures des deux témoins, car peut-être témoignent-ils de leur propre écriture ; et il trancherait avec rigueur ici : Lorsqu’un des signataires est mort, ils doivent ajouter deux témoins, car peut-être les témoins témoignent-ils de la somme de cent dinars qui figure dans le document.
קָא מַשְׁמַע לַן דְּרַבִּי מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ, בֵּין לְקוּלָּא בֵּין לְחוּמְרָא. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁנַיִם הַחֲתוּמִין עַל הַשְּׁטָר וּמֵת אֶחָד מֵהֶן — צְרִיכִין שְׁנַיִם מִן הַשּׁוּק לְהָעִיד עָלָיו, בְּזוֹ רַבִּי לְקוּלָּא. וְרַבָּנַן לְחוּמְרָא.
Par conséquent, la Guemara nous enseigne que la question était claire pour Rabbi Yehouda HaNassi, à savoir qu’ils témoignent de leur propre écriture, et il a statué en conséquence à la fois avec indulgence, en n’exigeant qu’un seul témoin supplémentaire lorsque l’un des signataires est mort, et avec rigueur, en exigeant un témoin supplémentaire lorsque les deux signataires sont vivants. Comme Rav Yehouda a dit que Rav a dit : En ce qui concerne deux témoins qui étaient signataires d’un document et dont l’un est mort, il faut deux autres pris dans la rue pour témoigner de la signature de celui qui est mort, et dans ce cas, Rabbi Yehouda HaNassi statue avec indulgence et n’exige qu’un seul témoin supplémentaire, et les Sages statuent avec rigueur et exigent deux témoins supplémentaires.
וְאִי לֵיכָּא תְּרֵי אֶלָּא חַד, מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: לִכְתּוֹב חֲתִימַת יְדֵיהּ אַחַסְפָּא, וְשָׁדֵי לֵיהּ בְּבֵי דִינָא, וּמַחְזְקִי לֵיהּ בֵּי דִינָא (וְחָזוּ לֵיהּ), וְלָא צָרִיךְ אִיהוּ לְאַסְהוֹדֵי אַחֲתִימַת יְדֵיהּ, וְאָזֵיל אִיהוּ וְהַאי, וּמַסְהֲדִי אַאִידַּךְ.
La Guemara demande : Et s’il n’y a pas deux témoins capables d’authentifier chaque signature, mais seulement un, que peut-on faire pour ratifier le document ? Abaye a dit : Que le témoin survivant écrive sa signature sur un tesson d’argile et le jette au tribunal. Et le tribunal alors ratifie le document en voyant que c’est sa signature. Et alors il n’a pas besoin de témoigner ni d’authentifier sa signature. Mais lui et cet autre témoin vont témoigner pour authentifier l’autre signature du témoin décédé. Dans ce cas, même selon les Sages, un seul témoin supplémentaire suffit.
וְדַוְקָא אַחַסְפָּא, אֲבָל אַמְּגִלְּתָא לָא, דִּלְמָא מַשְׁכַּח לַהּ אִינִישׁ דְּלָא מְעַלֵּי וְכָתֵב עִילָּוֵיהּ מַאי דְּבָעֵי. וּתְנַן: הוֹצִיא עָלָיו כְּתַב יָדוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ — גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
La Guemara note : Et il écrit sa signature à des fins de comparaison spécifiquement sur un tesson de poterie, mais non sur du parchemin, en raison de la crainte que peut-être une personne malhonnête le trouvera et y écrira tout ce qu’elle voudra, par exemple que le soussigné lui doit de l’argent. Et nous avons appris dans une michna (Bava Batra 175b) : Si un créancier a présenté un document concernant une autre personne, écrit de la main de cette personne, dans lequel il est écrit que cette autre personne lui doit de l’argent, même s’il n’y a pas de témoins, elle est tenue de payer, et le demandeur peut recouvrer le paiement sur des biens non vendus. On peut recouvrer le remboursement d’un prêt consigné dans un billet à ordre signé par deux témoins même sur les terres de l’emprunteur qui ont été vendues. Avec le document signé par le débiteur, le créancier peut recouvrer le paiement sur des biens non vendus. En raison du risque de tromperie avec une signature sur parchemin, on fournit un spécimen de signature écrit sur un tesson de poterie.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. פְּשִׁיטָא! יָחִיד וְרַבִּים — הֲלָכָה כְּרַבִּים! מַהוּ דְּתֵימָא הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ, וַאֲפִילּוּ מֵחֲבֵירָיו, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’avis des Sages dans la michna selon lequel chacun des deux signataires ne doit témoigner que de sa propre signature pour valider le document. La Guemara demande : Cela est évident, car le principe est le suivant : Dans un différend entre un individu sage et plusieurs sages, la halakha est tranchée conformément à l’avis des plusieurs sages. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, de même qu’il existe un principe selon lequel : La halakha est tranchée conformément à l’avis de Rabbi Yehuda HaNasi dans les différends avec son collègue, il existe aussi un principe selon lequel la halakha est tranchée conformément à son avis même lorsqu’il est en désaccord avec ses multiples collègues ; par conséquent, Rav Yehuda nous enseigne que Shmuel a dit que le principe ne s’applique qu’aux différends avec un seul collègue.
סִימָן: נָח נָד חַד. אֲמַר לֵיהּ רַב חִנָּנָא בַּר חִיָּיא לְרַב יְהוּדָה, וְאָמְרִי לַהּ רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה לְרַב יְהוּדָה, וְאָמְרִי לַהּ רַב חִיָּיא בַּר יְהוּדָה לְרַב יְהוּדָה: וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי?
§ La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les noms et patronymes des amora’im associés à l’énoncé cité ci-dessous : Nun ḥet pour Rav Ḥinnana bar Ḥiyya, nun dalet pour Rav Huna bar Yehuda, et ḥet dalet pour Rav Ḥiyya bar Yehuda. Rav Ḥinnana bar Ḥiyya dit à Rav Yehuda, et certains disent que c’était Rav Huna bar Yehuda qui l’a dit à Rav Yehuda, et certains disent que c’était Rav Ḥiyya bar Yehuda qui l’a dit à Rav Yehuda : Et Shmuel a-t-il dit que la halakha est conforme à l’opinion des Sages ?
וְהָא הָהוּא שְׁטָרָא דִּנְפַק מִבֵּי דִינָא דְּמָר שְׁמוּאֵל, וַהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ: מִדַּאֲתָא רַב עָנָן בַּר חִיָּיא וְאַסְהֵיד אַחֲתִימוּת יְדֵיהּ וְאַדְּחַד דְּעִמֵּיהּ, וּמַנּוּ — רַב חָנָן בַּר רַבָּה, וּמִדַּאֲתָא רַב חָנָן בַּר רַבָּה וְאַסְהֵיד אַחֲתִימוּת יְדֵיהּ וְאַדְּחַד דְּעִמֵּיהּ, וּמַנּוּ — רַב עָנָן בַּר חִיָּיא, אַשַּׁרְנוֹהִי וְקַיֵּמְנוֹהִי כְּדַחֲזֵי?
Mais n’y avait-il pas ce document qui provenait du tribunal du Maître Shmuel, et il était écrit au sujet de ce document : Du fait que Rav Anan bar Ḥiyya est venu devant le tribunal et a témoigné au sujet de sa signature et de la signature de celui qui a signé le document avec lui, et qui était cet autre signataire, Rav Ḥanan bar Rabba ; et du fait que Rav Ḥanan bar Rabba est venu devant le tribunal et a témoigné au sujet de sa signature et de la signature de celui qui a signé le document avec lui, et qui était cet autre signataire, Rav Anan bar Ḥiyya ; nous avons certifié et ratifié ce document comme il convient. Si Shmuel avait statué conformément à l’opinion des Sages, il n’aurait pas été nécessaire que chacun témoigne aussi au sujet de la signature de son compagnon témoin.
אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא שְׁטָרָא דְיַתְמֵי הֲוָה, וְחַשׁ שְׁמוּאֵל לְבֵית דִּין טוֹעִין. וּסְבַר שְׁמוּאֵל דִּלְמָא אִיכָּא דִּסְבִירָא לֵיהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ וְלֹא מֵחֲבֵירָיו, וּבְהָא אֲפִילּוּ מֵחֲבֵירָיו, סְבַר: אֶעֱבֵיד רַוְוחָא כִּי הֵיכִי דְּלָא מַפְסְדִי יַתְמֵי.
Rav Yehuda lui dit : C’était un document pour le bénéfice des orphelins, et Shmuel craignait la possibilité d’une erreur du tribunal. Et Shmuel pensa : Peut-être existe-t-il un tribunal qui soutient qu’en général, la halakha est tranchée conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi dans les différends avec son collègue mais non dans les différends avec ses multiples collègues, et dans ce cas, la halakha est tranchée conformément à son opinion même dans les différends avec ses multiples collègues, et le tribunal ne ratifiera pas le document si chaque témoin ne témoigne que de sa propre signature. Par conséquent, il pensa : Je vais effectuer la ratification du document de manière large, conformément à tous les avis, afin de garantir que les orphelins ne perdent pas l’argent auquel ils ont droit.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: עֵד וְדַיָּין מִצְטָרְפִין.
§ Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Si un document a été présenté devant un tribunal et que le tribunal l’a ratifié, puis que le document a été produit afin de recouvrer la dette, moment auquel l’emprunteur en a contesté la validité et a prétendu qu’il était falsifié, un témoin qui était signataire du document et un juge qui a ratifié le document s’unissent pour témoigner que le document est valide.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: כַּמָּה מְעַלְּיָא הָא שְׁמַעְתָּא! אָמַר רָבָא: מַאי מְעַלְּיוּתָא? מַאי דְּקָא מַסְהֵיד סָהֲדָא לָא קָא מַסְהֵיד דַּיָּינָא, וּמַאי דְּקָא מַסְהֵיד דַּיָּינָא לָא קָא מַסְהֵיד סָהֲדָא!
Rami bar Ḥama a dit : Comme cette halakha est excellente. Rava a dit : De quelle manière cette excellence se manifeste-t-elle ? Ce sur quoi le témoin témoigne, c’est-à-dire en authentifiant sa signature et en confirmant l’incident dont il a été témoin, le juge n’en témoigne pas, car le juge témoigne que le document a été ratifié. Et ce sur quoi le juge témoigne, le témoin n’en témoigne pas. Il n’y a pas deux témoins qui témoignent sur l’une ou l’autre de ces questions.
אֶלָּא כִּי אֲתָא רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל, אָמַר: לָא תְּצִיתִינְהוּ לְהָנֵי כְּלָלֵי דְּכָיֵיל יְהוּדָה אֲחִי מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
Au contraire, lorsque Rami bar Yeḥezkel arriva, il dit : N'écoutez pas ces principes que mon frère Rav Yehuda bar Yeḥezkel a établis au nom de Shmuel concernant le fait qu'un témoin et un juge s'associent pour témoigner.

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