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וּכְשֵׁם שֶׁאֵין מְזִימִּין אֶת הָעֵדִים אֶלָּא בִּפְנֵיהֶם, כָּךְ אֵין מַכְחִישִׁין אֶת הָעֵדִים אֶלָּא בִּפְנֵיהֶם.
Et de même que des témoins rendent d'autres témoins faux, des témoins conspirateurs seulement en leur présence, parce que par leur témoignage ils les rendent passibles de punition, de même, des témoins contredisent le témoignage d'autres témoins seulement en leur présence. Puisque les signataires du document sont morts, leur témoignage ne peut pas être contredit.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: אִילּוּ הֲווֹ קַמַּן וּמַכְחִישִׁין לְהוּ, הֲוָה הַכְחָשָׁה, וְלָא הֲוָה מַשְׁגִּיחִין בְּהוּ. דְּהָוְיָ[א] לַהּ עֵדוּת מוּכְחֶשֶׁת. הַשְׁתָּא דְּלֵיתַנְהוּ, דְּאִילּוּ הֲווֹ לְקַמַּן דִּלְמָא הֲווֹ מוֹדוּ לְהוּ, מְהֵימְנִי?!
Rav Naḥman dit à Rav Sheshet : Si la première paire de témoins était devant nous et la seconde paire contredisait leur témoignage, c’est une contradiction, et nous ne retiendrions pas leur témoignage et ne percevrions pas d’argent avec le document, car c’est un témoignage contredit. Maintenant qu’ils ne sont pas devant nous, et dans un cas où, s’ils étaient devant nous, peut-être auraient-ils admis aux seconds témoins que le témoignage des seconds témoins est correct, sont-ils considérés comme crédibles, et le document qu’ils ont signé est-il valide ?
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: אוֹקֵי תְּרֵי לַהֲדֵי תְּרֵי, וְאוֹקֵי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַנִּכְסֵי דְּבַר שָׁטְיָא. דְּבַר שָׁטְיָא זַבֵּין נִכְסֵי. אֲתוֹ בֵּי תְרֵי, אָמְרִי: כְּשֶׁהוּא שׁוֹטֶה זַבֵּין, וַאֲתוֹ בֵּי תְרֵי וְאָמְרִי: כְּשֶׁהוּא חָלִים זַבֵּין.
Au contraire, Rav Naḥman a dit que dans le cas où le témoignage des premiers témoins est contredit hors de leur présence, la règle est la suivante : Établis deux témoins contre les deux témoins qui contredisent leur témoignage, neutralisant ainsi les deux témoignages, et maintiens l’argent en la possession de son propriétaire, comme il l’était dans le cas du bien de bar Shatya. Car lorsque bar Shatya, un homme qui souffrait de crises périodiques de folie, a vendu son bien, deux témoins sont venus et ont dit : Il l’a vendu alors qu’il était fou ; et deux autres témoins sont venus et ont dit : Il l’a vendu alors qu’il était sain d’esprit.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אוֹקֵי תְּרֵי לַהֲדֵי תְּרֵי, וְאוֹקִי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת בַּר שָׁטְיָא. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּאִית לֵיהּ חֲזָקָה דַאֲבָהָתֵיהּ. אֲבָל לֵית לֵיהּ חֲזָקָה דַאֲבָהָתֵיהּ, אָמְרִינַן: כְּשֶׁהוּא שׁוֹטֶה זְבַן, וּכְשֶׁהוּא שׁוֹטֶה זַבֵּין.
Rav Ashi a dit dans ce cas : Établis deux témoins contre les deux témoins qui contredisent le témoignage du premier duo, et maintiens l’argent en la possession de bar Shatya. La Guemara note : Nous disons que le bien reste en la possession de bar Shatya seulement lorsqu’il a possession du bien sur la base de la possession de ses pères. Cependant, s’il n’a pas possession du bien sur la base de la possession de ses pères, mais qu’il a acquis le bien lui-même, nous disons : Il a acheté ses biens lorsqu’il était dément, et il les a vendus lorsqu’il était dément. Il n’a pas de possession présumée sur eux. Par conséquent, le bien reste en la possession de la personne à qui bar Shatya l’a vendu.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אֵין מְזִימִּין אֶת הָעֵדִים אֶלָּא בִּפְנֵיהֶן, וּמַכְחִישִׁין אֶת הָעֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵיהֶן. וַהֲזָמָה שֶׁלֹּא בִּפְנֵיהֶן, נְהִי דַּהֲזָמָה לָא הָוְיָא — הַכְחָשָׁה מִיהָא הָוְיָא.
Rabbi Abbahu n’est pas d’accord avec l’opinion de Rav Sheshet et dit : des témoins rendent d’autres témoins faux, conspirateurs uniquement en leur présence, mais des témoins contredisent le témoignage d’autres témoins hors de leur présence. Et en ce qui concerne le fait de rendre d’autres témoins faux, conspirateurs hors de leur présence, bien que cela ne soit pas efficace pour les rendre faux, conspirateurs au sens où ils sont punis pour leur faux témoignage, dans tous les cas, cela constitue une contradiction de leur témoignage.
אָמַר מָר: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁכְּתַב יָדָם הוּא זֶה, אוֹ שֶׁהָיָה כְּתַב יָדָם יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר, מִשְּׁטָר שֶׁקָּרָא עָלָיו עַרְעָר וְהוּחְזַק בְּבֵית דִּין — אֵין נֶאֱמָנִין. קָרָא עָלָיו עַרְעָר — אִין, לֹא קָרָא עָלָיו עַרְעָר — לָא, מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי אַסִּי. דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי: אֵין מְקַיְּימִין אֶת הַשְּׁטָר אֶלָּא מִשְּׁטָר שֶׁקָּרָא עָלָיו עַרְעָר וְהוּחְזַק בְּבֵית דִּין.
§ Le Maître a dit dans la baraita citée précédemment : S'il y a d'autres témoins qui attestent qu'il s'agit de leur écriture, ou si leur écriture apparaît ailleurs, dans un document que quelqu'un a contesté et qui a été jugé valide au tribunal, ces témoins ne sont pas considérés comme crédibles. La Guemara en déduit : D'un document que quelqu'un a contesté, oui, les signatures sont authentifiées et le témoignage des autres témoins n'est pas accepté ; cependant, si personne n'a contesté le document, non, le document ne peut pas être utilisé pour authentifier leurs signatures. Cela appuie la déclaration de Rabbi Assi, car Rabbi Assi a dit : On ratifie un document en authentifiant les signatures des témoins uniquement à partir d'un document que quelqu'un a contesté et qui a été jugé valide au tribunal.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אֵין מְקַיְּימִין אֶת הַשְּׁטָר אֶלָּא מִשְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת, [אוֹ] מִשְּׁתֵּי שָׂדוֹת, וְהוּא שֶׁאֲכָלוּם בַּעֲלֵיהֶן שָׁלֹשׁ שָׁנִים, וּבְשׁוֹפִי.
Les Sages de Neharde’a disent : On valide un document en authentifiant les signatures des témoins uniquement à partir de deux contrats de mariage ou des actes de vente de deux champs que ces témoins ont signés. Et ces actes de vente ne sont valables que dans un cas où leur propriétaire a consommé leurs produits pendant trois ans, la période requise pour établir une possession présumée du champ, et en paix, sans contestation. Dans ce cas, on peut se fier aux signatures, et les documents sont considérés comme valides.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וּבְיוֹצֵא מִתַּחַת יַד אַחֵר. אֲבָל מִיַּד עַצְמוֹ — לָא. מַאי שְׁנָא תַּחַת יַד עַצְמוֹ דְּלָא, דִּלְמָא זַיּוֹפֵי מְזַיֵּיף. מִתַּחַת יְדֵי אַחֵר נָמֵי: דִּלְמָא אֲזַל וַחֲזָא, אֲתָא וְזַיֵּיף! כּוּלֵּי הַאי לָא מָצֵי מְכַוֵּין.
Rav Shimi bar Ashi a dit : L’authentification des signatures par comparaison avec d’autres documents peut être effectuée précisément lorsque les documents proviennent de la possession d’une autre personne. Cependant, lorsque les documents proviennent de la possession du plaideur lui-même, non, ils ne peuvent pas être utilisés pour authentifier les signatures. La Guemara demande : Quelle est la différence dans un cas où les documents proviennent de la possession du plaideur lui-même, pour que l’on ne puisse pas les utiliser pour authentifier les signatures ? C’est que peut-être, pendant que les documents étaient en sa possession, il a appris à copier les signatures et les a falsifiées. Si c’est le cas, également dans un cas où les documents proviennent de la possession d’une autre personne, peut-être est-il allé voir les signatures, puis est revenu et les a falsifiées. La Guemara répond : Dans ce cas, il ne serait pas capable de reproduire avec précision les signatures à ce point en se fondant sur la seule mémoire.
תָּנוּ רַבָּנַן: כּוֹתֵב אָדָם עֵדוּתוֹ עַל הַשְּׁטָר, וּמֵעִיד עָלֶיהָ אֲפִילּוּ לְאַחַר כַּמָּה שָׁנִים. אָמַר רַב הוּנָא: וְהוּא שֶׁזּוֹכְרָהּ מֵעַצְמוֹ. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין זוֹכְרָהּ מֵעַצְמוֹ. אָמַר רַבָּה: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי יוֹחָנָן: הָנֵי בֵּי תְרֵי דְּיָדְעִי סָהֲדוּתָא וּמִנְּשֵׁי חַד מִנַּיְיהוּ, מַדְכַּר חַד לְחַבְרֵיהּ.
§ Les Sages ont enseigné : Une personne peut écrire son témoignage dans un document et témoigner sur cette base même après plusieurs années. Rav Houna a dit : Et telle est la halakha seulement s’il se souvient du témoignage de lui-même et qu’il utilise le document uniquement pour se rafraîchir la mémoire au sujet de certains détails. Rabbi Yoḥanan a dit : On peut se fier à ce témoignage écrit même s’il ne se souvient pas du témoignage par lui-même du tout. Rabba a dit : Conclus de cette déclaration de Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne ces deux témoins qui connaissent un témoignage dans une certaine affaire, et que l’un d’eux a oublié le témoignage, un témoin peut rappeler à son compagnon témoin le témoignage, car selon Rabbi Yoḥanan, même si le témoin ne se souvient du témoignage qu’au moyen d’un stimulus extérieur, le témoignage est valable.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עַצְמוֹ, מַאי? רַב חֲבִיבָא אָמַר: אֲפִילּוּ עַצְמוֹ. מָר בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי אָמַר: עַצְמוֹ לֹא. וְהִלְכְתָא עַצְמוֹ לֹא.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si le plaideur lui-même rappelle au témoin son témoignage, quelle est la règle ? Rav Ḥaviva a dit : Même si le plaideur lui-même rappelle au témoin son témoignage, il peut témoigner. Mar, fils de Rav Ashi, a dit : si le plaideur lui-même rappelle au témoin son témoignage, il ne peut pas témoigner. Et la Guemara conclut que la halakha est que si le plaideur lui-même rappelle au témoin son témoignage, le témoin ne peut pas témoigner, en raison de la crainte que le plaideur ait influencé la nature de son témoignage.

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