וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַב כָּהֲנָא, עֵדִים שֶׁאָמְרוּ ״אֲמָנָה הָיוּ דְּבָרֵינוּ״ — אֵין נֶאֱמָנִין. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּעַוְלָה הוּא — אַעַוְלָה לָא חָתְמִי.
Et Rav Sheshet, fils de Rav Idi, dit : Déduis de la déclaration de Rav Kahana que des témoins qui ont dit : Notre déclaration était une déclaration de confiance, et le document que nous avons signé était un document de confiance, ne sont pas jugés crédibles. Quelle en est la raison ? Puisque ce document est une injustice, ils ne signeraient pas un document d'injustice. Leur prétention selon laquelle ils ont signé le document les incriminerait eux-mêmes et n'est donc pas acceptée.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: אָסוּר לוֹ לָאָדָם שֶׁיְּשַׁהֶה שְׁטָר פָּרוּעַ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַל תַּשְׁכֵּן בְּאֹהָלֶיךָ עַוְלָה״. בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמְרִי: ״אִם אָוֶן בְּיָדְךָ הַרְחִיקֵהוּ״ — זֶה שְׁטַר אֲמָנָה וּשְׁטַר פַּסִּים. ״וְאַל תַּשְׁכֵּן בְּאֹהָלֶיךָ עַוְלָה״ — זֶה שְׁטָר פָּרוּעַ.
Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Il est interdit à une personne de conserver un document déjà acquitté dans sa maison, en raison du fait que le verset déclare : « Et que l’injustice ne demeure pas dans tes tentes » (Job 11:14). Même s’il n’utilise pas le document pour percevoir un paiement, la crainte est qu’il tombe entre les mains de quelqu’un qui l’utilisera illégalement pour percevoir un paiement. En Occident, en Eretz Yisrael, on dit au nom de Rav : En ce qui concerne la première moitié du verset : « S’il y a de l’iniquité dans ta main, éloigne-la » (Job 11:14), cela fait référence à un document de confiance et un document de garantie [passim]. En ce qui concerne la seconde moitié du verset : « Et que l’injustice ne demeure pas dans tes tentes », cela fait référence à un document déjà acquitté.
מַאן דְּאָמַר שְׁטָר פָּרוּעַ, כׇּל שֶׁכֵּן שְׁטַר אֲמָנָה. וּמַאן דְּאָמַר שְׁטַר אֲמָנָה — אֲבָל שְׁטָר פָּרוּעַ לָא, דְּזִמְנִין דִּמְשַׁהֵי לֵיהּ אַפְּשִׁיטֵי דְסָפְרָא.
Ils notent : En ce qui concerne celui qui a dit qu’un document remboursé est l’injustice mentionnée dans le verset, à plus forte raison un document de confiance est une injustice et ne peut pas être conservé, car un document de confiance est fondamentalement faux. Et en ce qui concerne celui qui a dit qu’un document de confiance est l’injustice mentionnée dans le verset, cependant, en ce qui concerne un document remboursé, il est peut-être permis de le conserver, car, parfois, les gens le gardent et ne le rendent pas à l’emprunteur. Cela s’explique par le fait que, dans ces cas, il sert de garantie pour les pièces du scribe, dont les frais n’ont pas encore été payés par l’emprunteur, qui est légalement tenu de payer le scribe pour la rédaction du document.
אִתְּמַר: סֵפֶר שֶׁאֵינוֹ מוּגָּהּ, אָמַר רַבִּי אַמֵּי: עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם מוּתָּר לְשַׁהוֹתוֹ, מִכָּאן וְאֵילָךְ אָסוּר לְשַׁהוֹתוֹ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַל תַּשְׁכֵּן בְּאֹהָלֶיךָ עַוְלָה״.
Dans le même esprit, il est dit, au sujet du fait de conserver des objets susceptibles de mener à la transgression : En ce qui concerne un rouleau de la Torah qui n’a pas été relu et contient donc des erreurs, Rabbi Ami dit : Il est permis de le conserver sans corriger les erreurs jusqu’à trente jours, et passé ce délai, il est interdit de le conserver, comme il est dit : « Et que l’injustice n’habite pas dans tes tentes » (Job 11:14).
אָמַר רַב נַחְמָן: עֵדִים שֶׁאָמְרוּ אֲמָנָה הָיוּ דְּבָרֵינוּ — אֵין נֶאֱמָנִין. מוֹדָעָא הָיוּ דְּבָרֵינוּ — אֵין נֶאֱמָנִין. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲמָנָה הָיוּ דְּבָרֵינוּ — אֵין נֶאֱמָנִין, מוֹדָעָא הָיוּ דְּבָרֵינוּ — נֶאֱמָנִין. מַאי טַעְמָא? הַאי — נִיתַּן לִיכָּתֵב. וְהַאי — לֹא נִיתַּן לִיכָּתֵב.
§ Rav Naḥman a dit que des témoins qui disent : Notre déclaration était une déclaration de confiance et nous avons signé un document de confiance, ne sont pas jugés crédibles. De même, des témoins qui ont dit : Notre déclaration était une déclaration accompagnée d'une déclaration préalable de la personne rendue débitrice par ce document, selon laquelle elle a été contrainte d'accepter l'accord, invalidant ainsi le document, ne sont pas jugés crédibles. Mar bar Rav Ashi a dit que des témoins qui ont dit : Notre déclaration était une déclaration de confiance, ne sont pas jugés crédibles, mais des témoins qui ont dit : Notre déclaration était une déclaration accompagnée d'une déclaration préalable, sont jugés crédibles. Quelle est la raison de la différence entre les cas ? Ce document, qui était accompagné d'une déclaration préalable, peut être rédigé, car il est rédigé sous la contrainte. Et ce document de confiance ne peut pas être rédigé, car il est fondamentalement injuste.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: תְּנַאי הָיוּ דְּבָרֵינוּ, מַהוּ? מוֹדָעָא וַאֲמָנָה, הַיְינוּ טַעְמָא — דְּקָא עָקְרִי לֵיהּ לִשְׁטָרָא, וְהַאי נָמֵי קָא עָקַר לִשְׁטָרָא. אוֹ דִלְמָא: תְּנַאי מִילְּתָא אַחֲרִיתִי הִיא? אֲמַר לֵיהּ: כִּי אָתוּ לְקַמַּן לְדִינָא, אָמְרִינַן לְהוּ: זִילוּ קַיִּימוּ תְּנָאַיְיכוּ וְחוּתוּ לְדִינָא.
Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : Dans un cas où les témoins disent : Notre déclaration était une déclaration conditionnelle, c’est-à-dire qu’ils confirment leurs signatures, mais ajoutent que la transaction dépendait de l’accomplissement d’une condition non écrite, quelle est la décision ? Peut-être est-ce semblable aux cas d’une déclaration accompagnée d’une déclaration préalable et d’une déclaration de confiance. Dans ces derniers cas, telle est la raison pour laquelle leur déclaration est rejetée, car ce faisant ils sapent le document, et dans ce cas aussi il sape le document. Ou peut-être qu’une condition est une affaire différente, car elle ne sape pas nécessairement le document. Rav Naḥman lui dit : Lorsque des gens viennent devant nous pour jugement dans ce dernier cas, nous leur disons : Allez accomplir vos conditions, puis descendez devant nous pour jugement.
עֵד אוֹמֵר ״תְּנַאי״, וְעֵד אוֹמֵר ״אֵינוֹ תְּנַאי״. אָמַר רַב פָּפָּא: תַּרְוַיְיהוּ בִּשְׁטָרָא מְעַלְּיָא קָא מַסְהֲדִי, וְהַאי דְּקָאָמַר: ״תְּנַאי״ — הָוֵה לֵיהּ חַד, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם.
La Guemara demande : Quelle est la décision dans un cas où un témoin dit : Il y a une condition attachée à la transaction et un témoin dit : Il n’y a pas de condition ? Rav Pappa dit : Tous deux témoignent qu’il s’agit d’un document valide, et ce témoin qui dit : Qu’il y avait une condition attachée, n’est qu’un seul témoin dont le témoignage conteste cette validité. Et la déclaration d’un témoin n’a pas de validité dans un endroit où il y a deux témoins.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ תַּרְוַיְיהוּ נָמֵי? אֶלָּא אָמְרִינַן: הָנֵי לְמִיעְקַר סָהֲדוּתַיְיהוּ קָאָתוּ, הַאי נָמֵי לְמִיעְקַר סָהֲדוּתֵיהּ קָאָתֵי: וְהִלְכְתָא כְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, s’oppose vivement à cela : Si tel est le cas que témoigner de l’existence d’une condition est considéré comme portant atteinte au document, alors même si les deux témoins attestent qu’il y avait une condition, leur témoignage ne devrait pas non plus être accepté. Une fois qu’ils ont témoigné que le document est valide, ils ne peuvent pas fournir un témoignage supplémentaire qui contredit leur témoignage initial. Au contraire, nous disons : Ces deux témoins viennent porter atteinte à leur témoignage selon lequel le document est valide. Il ne s’agit pas de deux témoignages distincts, l’un disant que le document est valide et l’autre concernant la condition. Au contraire, le second témoignage révoque le premier. De même, ce témoin unique vient porter atteinte à son propre témoignage également. Par conséquent, il n’y a qu’un seul témoin qui atteste que le document est valide. La Guemara conclut : La halakha est conforme à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, et le témoignage même d’un seul témoin disant qu’une condition était attachée à la transaction est accepté.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁנַיִם חֲתוּמִין עַל הַשְּׁטָר וּמֵתוּ, וּבָאוּ שְׁנַיִם מִן הַשּׁוּק וְאָמְרוּ: יָדַעְנוּ שֶׁכְּתַב יָדָם הוּא, אֲבָל אֲנוּסִים הָיוּ, קְטַנִּים הָיוּ, פְּסוּלֵי עֵדוּת הָיוּ — הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִים. וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁכְּתַב יָדָם הוּא זֶה, אוֹ שֶׁהָיָה כְּתַב יָדָם יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר מִשְּׁטָר שֶׁקָּרָא עָלָיו עַרְעָר וְהוּחְזַק בְּבֵית דִּין — אֵין אֵלּוּ נֶאֱמָנִין.
§ Les Sages ont enseigné : Si deux témoins étaient signataires d’un document et sont morts, et que deux étrangers du marché sont venus et ont dit : Nous savons que c’est leur écriture, mais ils ont été contraints de signer le document, ou s’ils ont dit qu’ils étaient mineurs lorsqu’ils ont signé le document, ou s’ils ont dit qu’ils étaient des témoins disqualifiés lorsqu’ils ont signé le document, ces étrangers sont jugés crédibles, car la bouche qui a interdit et validé le document est la bouche qui a permis et infirmé le document. Cependant, s’il y a d’autres témoins qui attestent que c’est leur écriture, ou si leur écriture apparaît ailleurs, dans un document qui a été contesté et qui a été jugé valide au tribunal, ces témoins du marché ne sont pas jugés crédibles et leur témoignage ne porte pas atteinte à la validité du document.
וּמַגְבֵּינַן בֵּיהּ כְּבִשְׁטָרָא מְעַלְּיָא? וְאַמַּאי? תְּרֵי וּתְרֵי נִינְהוּ!
La Guemara demande : Et si le témoignage de ces témoins n’est pas accepté, cela veut-il dire que nous recouvrons des dettes avec ce document comme on recouvrerait des dettes avec un document valide ? Et pourquoi en serait-il ainsi ? Les deux signataires dont les signatures ont été ratifiées et les deux témoins du marché dont le témoignage invalide le document ne sont-ils pas des témoins contradictoires ? Par conséquent, le document ne peut pas être utilisé pour recouvrer un paiement.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, זֹאת אוֹמֶרֶת: הַכְחָשָׁה — תְּחִלַּת הֲזָמָה הִיא,
Rav Sheshet a dit : Cela veut dire que la contradiction de leur témoignage est la première étape pour les rendre de faux témoins conspirateurs, en ce sens que certaines restrictions qui s’appliquent à ces derniers s’appliquent également aux premiers.