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דִּסְתַם יְהוּדָה וּגְלִיל כִּשְׁעַת חֵירוּם דָּמוּ.
La Guemara répond : La raison pour laquelle le tanna a cité précisément un cas où chacun se trouve dans une terre différente est que la situation normale concernant le voyage entre la Judée et la Galilée équivaut à une période de crise, car la guerre était chose courante, et il y avait une bande de territoire samaritain entre la Judée et la Galilée.
וְלִיתְנֵי: מוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״מָנֶה לָוִיתִי מִמְּךָ וּפְרַעְתִּיו לָךְ״, שֶׁהוּא נֶאֱמָן! מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהוּא לָוָה מִמֶּנּוּ, וְהוּא אוֹמֵר: פְּרַעְתִּיו — אֵינוֹ נֶאֱמָן, וְהָא קַיְימָא לַן הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים — אֵינוֹ צָרִיךְ לְפׇרְעוֹ בְּעֵדִים.
La Guemara demande : Et que le tanna enseigne dans la michna : Et Rabbi Yehoshua concède dans un cas où l’un dit à l’autre : Je t’ai emprunté cent dinars et je t’ai remboursé le prêt, qu’il est jugé crédible. La Guemara répond : Le tanna a choisi de ne pas enseigner ce cas de la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis en raison du fait que le tannavoulait enseigner dans la clause suivante : S’il y a des témoins qu’il a emprunté de l’argent à un autre, et qu’il dit : J’ai remboursé le prêt, il n’est pas jugé crédible. Cependant, le tanna ne pourrait pas distinguer entre un cas où des témoins témoignent et un cas où il n’y a pas de témoins, car ne soutenons-nous pas que dans le cas de celui qui prête de l’argent à un autre en présence de témoins, l’emprunteur n’a pas besoin de rembourser le prêt en présence de témoins ? Par conséquent, même si des témoins attestent qu’il a contracté le prêt, son affirmation selon laquelle il a remboursé le prêt est acceptée.
וְלִיתְנֵי: מוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: מָנֶה לְאָבִיךְ בְּיָדִי, וְהֶאֱכַלְתִּיו פְּרָס — שֶׁהוּא נֶאֱמָן!
La Guemara demande : Et que le tanna enseigne dans la michna : Et Rabbi Yehoshua concède dans un cas où l’un dit à un autre : Ton père a cent dinars en ma possession sous forme de prêt, mais je lui ai remboursé la moitié de cette somme, que sa revendication est considérée comme crédible.
אַלִּיבָּא דְמַאן? אִי אַלִּיבָּא דְרַבָּנַן — הָא אָמְרִי מֵשִׁיב אֲבֵידָה הָוֵי. אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב — הָא אָמַר שְׁבוּעָה בָּעֵי.
La Guemara répond : Il existe une controverse tannaïtique au sujet de ce cas, et le cas que la Guemara a proposé ne correspond à aucune des opinions. Selon l’opinion de qui la michna serait-elle enseignée ? Si c’est conformément à l’opinion des Sages, n’ont-ils pas dit que dans ce cas il est l’équivalent de quelqu’un qui restitue un objet perdu ? Puisque le fils ne sait pas que l’emprunteur doit de l’argent à son père, et que l’emprunteur prend l’initiative et admet qu’il doit une partie de la somme qu’il a empruntée, c’est comme s’il avait restitué un objet perdu, et il est clair que sa prétention est acceptée et qu’aucun serment n’est requis. Et si c’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, n’a-t-il pas dit que dans ce cas l’emprunteur est tenu de prêter serment, et ce n’est qu’alors que sa prétention est acceptée ?
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: פְּעָמִים שֶׁאָדָם נִשְׁבָּע עַל טַעֲנַת עַצְמוֹ. כֵּיצַד? ״מָנֶה לְאָבִיךְ בְּיָדִי וְהֶאֱכַלְתִּיו פְּרָס״ — הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע, וְזֶהוּ שֶׁנִּשְׁבָּע עַל טַעֲנַת עַצְמוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ אֶלָּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה, וּפָטוּר.
Cette dispute est comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Il y a des cas où, bien que personne n’ait prétendu qu’un autre lui doit de l’argent, une personne prête serment sur la base de sa propre revendication. Comment cela ? Si l’un dit à un autre : Ton père a cent dinars en ma possession, mais je lui ai fourni le remboursement de la moitié de cette somme, il est tenu de prêter serment qu’il a remboursé la moitié, et c’est le cas de celui qui prête serment sur la base de sa propre revendication. Et les Sages disent : Dans ce cas il n’est que l’équivalent de quelqu’un qui restitue un objet perdu, et il est exempté de prêter serment.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב לֵית לֵיהּ מֵשִׁיב אֲבֵידָה פָּטוּר? אָמַר רַב: בְּטוֹעֲנוֹ קָטָן. וְהָאָמַר מָר: אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן!
La Guemara demande : Rabbi Eliezer ben Ya’akov n’est-il donc pas d’avis que celui qui restitue un objet perdu est exempté de prêter serment qu’il n’a pas pris une partie de la somme ? Il restitue ce qu’il a reconnu avoir pris sans serment. Rav dit : La baraita traite d’un cas où un mineur formule une réclamation contre lui. Le fils mineur du prêteur affirme que l’emprunteur n’a remboursé aucune partie du prêt à son père. L’allégation de l’emprunteur vient en réponse à cette réclamation. Par conséquent, son aveu n’est en rien comparable à la restitution d’un objet perdu. La Guemara demande : Mais le Maître n’a-t-il pas dit : On ne prête pas serment sur la base de la réclamation d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur ? En raison de leur manque de discernement, ils ne sont pas considérés comme halakhiquement compétents pour exiger qu’une autre personne prête serment sur la base de leur réclamation.
מַאי קָטָן — גָּדוֹל. וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ קָטָן — דִּלְגַבֵּי מִילֵּי דְאָבִיו, קָטָן הוּא. אִי הָכִי: טַעֲנַת עַצְמוֹ? טַעֲנַת אֲחֵרִים הִיא! טַעֲנַת אֲחֵרִים, וְהוֹדָאַת עַצְמוֹ.
La Guemara répond : Dans la déclaration de Rav, que signifie mineur ? Cela désigne quelqu’un qui a atteint la majorité, et qui est donc compétent du point de vue halakhique. Et pourquoi Rav l’appelle-t-il un mineur ? C’est en raison du fait qu’en ce qui concerne les affaires de son père, il est l’équivalent d’un mineur, car il n’est pas certain des détails des affaires de son père. Si tel est le cas, c’est-à-dire que le fils qui présente la réclamation a déjà atteint la majorité, le langage de la baraita est imprécis. Pourquoi le tanna désigne-t-il ce cas comme un serment fondé sur sa propre réclamation ? Ce n’est pas sa propre réclamation ; c’est la réclamation d’autrui. La Guemara répond : La baraita a employé cette formulation pour la raison suivante : C’est la réclamation d’autrui, mais il prête serment sur la base de son propre aveu partiel.
כּוּלְּהִי טַעֲנָתָא, טַעֲנַת אֲחֵרִים וְהוֹדָאַת עַצְמוֹ נִינְהוּ!
La Guemara demande : Toutes les revendications pour lesquelles un serment est requis sont des cas de revendication d’autrui et de son propre aveu. Cependant, dans la baraita, Rabbi Eliezer ben Ya’akov introduit son opinion par l’expression : Il y a des fois, indiquant ainsi que le cas auquel il fait référence, celui de quelqu’un qui prête serment sur la base de sa propre revendication, n’est pas le cas standard de prestation de serment.
אֶלָּא הָכָא בִּדְרַבָּה קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר רַבָּה: מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה מוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה יִשָּׁבַע — חֲזָקָה אֵין אָדָם מֵעִיז פָּנָיו בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ. וְהַאי בְּכוּלַּהּ בָּעֵי דְּלִכְפְּרֵיהּ, וְהַאי דְּלָא כְּפַר לֵיהּ — מִשּׁוּם דְּאֵין אָדָם מֵעִיז פָּנָיו הוּא.
Au contraire, la Guemara propose une explication alternative de la controverse tannaïtique. Ici, Rabbi Eliezer ben Ya’akov et les Sages sont en désaccord au sujet de l’affirmation de Rabba, car Rabba a dit : Pourquoi la Torah dit-elle que celui qui fait un aveu partiel en réponse à la réclamation est tenu de prêter serment ? C’est parce qu’il existe une présomption selon laquelle une personne ne serait pas assez insolente en présence de son créancier pour nier sa dette. Vraisemblablement, cet emprunteur qui a fait un aveu partiel aurait voulu nier la totalité du prêt, et le fait qu’il n’a pas nié la totalité du prêt est dû au fait qu’une personne ne serait pas aussi insolente en présence de son créancier.

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