אֲבָל לְמַאן דְּמַתְנֵי, לֵית לֵיהּ שִׁיעוּרָא.
Cependant, pour celui qui a enseigné aux autres, il n’y a pas de mesure pour le nombre de personnes assistant aux funérailles.
וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁיָּצְתָה בְּהִינוּמָא וְכוּ׳. מַאי הִינּוּמָא? סוּרְחַב בַּר פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דִּזְעֵירִי אָמַר: תַּנּוּרָא דְאַסָּא. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: קָרִיתָא דִּמְנַמְנְמָא בָּהּ כַּלְּתָא.
La michna continue : Et s’il y a des témoins qu’elle est sortie de la maison de son père pour son mariage avec une hinuma, son contrat de mariage est de deux cents dinars. La Guemara demande : Qu’est-ce qu’une hinuma ? Surḥav bar Pappa a dit au nom de Ze’eiri : C’est un dais de myrte au-dessus de la tête de la mariée. Rabbi Yoḥanan a dit : C’est un voile [kerita] couvrant le visage de la mariée, sous lequel la mariée somnole [menamna].
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר וְכוּ׳. תָּנָא בִּיהוּדָה רְאָיָה, בְּבָבֶל מַאי? אָמַר רַב: דַּרְדּוֹגֵי דְמִשְׁחָא אַרֵישָׁא דְרַבָּנַן. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: מִשְׁחָא דַחֲפִיפוּתָא קָאָמַר מָר? אֲמַר לֵיהּ: יַתְמָא, לָא עֲבַדָא לָךְ אִמָּךְ דַּרְדּוֹגֵי מִשְׁחָא אַרֵישָׁא דְּרַבָּנַן בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה? כִּי הָא דְּהָהוּא מֵרַבָּנַן דְּאִיעֲסַק לֵיהּ לִבְרֵיהּ בֵּי רַבָּה בַּר עוּלָּא, וְאָמְרִי לַהּ, רַבָּה בַּר עוּלָּא אִיעֲסַק לֵיהּ לִבְרֵיהּ בֵּי הָהוּא מֵרַבָּנַן, וְדַרְדֵּיג מִשְׁחָא אַרֵישָׁא דְרַבָּנַן בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה.
La michna continue : Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Même le témoignage selon lequel il y eut une distribution de grain rôti constitue une preuve qu’elle est vierge. Il a été enseigné au sujet de la michna : En Judée, cela constitue une preuve ; cependant, quelles sont les coutumes lors des mariages de vierges en Babylonie ? Rav dit : L’onction d’huile parfumée sur les têtes des Sages était d’usage. Rav Pappa, qui ne connaissait pas cette pratique, dit à Abaye : Le Maître parle-t-il d’huile pour laver les cheveux ? L’appelant orphelin parce qu’il ignorait la coutume, il lui dit : Orphelin, ta mère n’a-t-elle pas accompli pour toi l’onction d’huile sur les têtes des Sages au moment de l’accomplissement de ta cérémonie de mariage ? Comme ce fut le cas lorsqu’un des Sages qui avait arrangé pour son fils de se marier dans la famille de Rabba bar Ulla assista au mariage, et certains disent que c’était Rabba bar Ulla qui avait arrangé pour son fils de se marier dans la famille de l’un des Sages ; et il oignit d’huile les têtes des Sages au moment de l’accomplissement de la cérémonie de mariage.
אַרְמַלְתָּא מַאי? תָּאנֵי רַב יוֹסֵף: אַרְמַלְתָּא לֵית לַהּ כִּיסָנֵי.
La Guemara demande : Quelle est la coutume lors du mariage d'une veuve ? Rav Yosef a enseigné : On ne distribue pas de grain rôti [kisanei] lors du mariage d'une veuve.
וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ כּוּ׳. וְלִיתְנֵי: מוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ שָׂדֶה זוֹ שֶׁלְּךָ הָיְתָה, וּלְקַחְתִּיהָ מִמְּךָ?
La michna continue : Et Rabbi Yehoshua concède dans un cas où l’un dit à l’autre : Ce champ appartenait à ton père, et je l’ai acheté de lui, qu’il est jugé crédible. La Guemara demande : Et que la michna enseigne : Rabbi Yehoshua concède dans un cas où l’un dit à l’autre : Ce champ t’appartenait, et je te l’ai acheté.
מִשּׁוּם דְּקָא בָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהִיא שֶׁלּוֹ, וְהוּא אוֹמֵר: ״לְקַחְתִּיהָ מִמֶּנּוּ״ — אֵינוֹ נֶאֱמָן. הֵיכִי דָּמֵי?
La Guemara répond : Bien que Rabbi Yehoshua concède que sa revendication est acceptée même dans ce dernier cas, il a traité le cas où le champ appartenait à l’origine au père en raison du fait que le tanna voulait enseigner dans la clause finale que, s’il y a des témoins que c’était le champ du père, et qu’il dit : Je l’ai acheté de lui, il n’est pas considéré comme crédible. C’est la halakha uniquement en ce qui concerne un champ qui appartenait au père, et non au plaignant lui-même. S’il s’agissait d’un champ qu’il a acheté du plaignant, quelles sont les circonstances ?
אִי דְּאַכְלַהּ שְׁנֵי חֲזָקָה — אַמַּאי לָא מְהֵימַן?! וְאִי דְּלָא אַכְלַהּ שְׁנֵי חֲזָקָה — פְּשִׁיטָא דְּלָא מְהֵימַן!
Si c’est un cas où celui qui est en possession du champ a consommé sa production pendant les trois années nécessaires pour établir une possession présumée, pourquoi sa prétention selon laquelle il a acheté le champ n’est-elle pas jugée crédible ? Après trois ans de possession incontestée, la prétention de l’acheteur suffit à établir la propriété sans documentation. Et s’il n’a pas consommé sa production pendant les trois années nécessaires pour établir une possession présumée, il est évident que sa prétention n’est pas jugée crédible. Puisque la distinction entre un cas où des témoins sont présents et un cas où aucun témoin n’est présent ne s’applique pas lorsque le champ en question était la propriété du demandeur, le tanna a cité un cas où le champ appartenait au père.
אִי הָכִי, גַּבֵּי אָבִיו נָמֵי: אִי דְּאַכְלַהּ שְׁנֵי חֲזָקָה — אַמַּאי לָא מְהֵימַן?! וְאִי דְּלָא אַכְלַהּ שְׁנֵי חֲזָקָה — פְּשִׁיטָא דְּלָא מְהֵימַן!
La Guemara demande : Si tel est le cas, la même difficulté peut aussi être soulevée à l’égard d’un champ appartenant au père du demandeur : Si celui qui est en possession du champ a consommé ses produits pendant les trois années nécessaires pour établir une possession présumée, pourquoi sa prétention selon laquelle il a acheté le champ n’est-elle pas jugée crédible ? Et s’il n’a pas consommé ses produits pendant les trois années nécessaires pour établir une possession présumée, il est évident que sa prétention n’est pas jugée crédible. La dernière clause ne s’applique pas davantage au champ du père qu’à celui du demandeur. Pourquoi le tanna a-t-il préféré citer un cas où le champ appartenait au père du demandeur ?
בִּשְׁלָמָא גַּבֵּי אָבִיו מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, כְּגוֹן שֶׁאֲכָלָהּ שְׁתַּיִם בְּחַיֵּי הָאָב, וְאַחַת בְּחַיֵּי בְנוֹ, וְכִדְרַב הוּנָא. דְּאָמַר רַב הוּנָא: אֵין מַחֲזִיקִין בְּנִכְסֵי קָטָן, אֲפִילּוּ הִגְדִּיל.
La Guemara répond : Soit, en ce qui concerne le cas où le champ appartenait à son père, on peut trouver une circonstance dans laquelle il existe une incertitude quant à la possession présumée du champ, lorsque celui qui était en possession du champ a consommé sa production pendant deux des trois années nécessaires pour établir la possession présumée du vivant du père et une année du vivant du fils après la mort de son père. Et cela est conforme à l’opinion de Rav Huna, car Rav Huna a dit : On ne peut pas établir une possession présumée sur le bien d’un mineur, même après qu’il a atteint sa majorité. Cela s’explique par le fait que le mineur n’a pas connaissance des biens appartenant à son père ; le fait qu’il n’ait pas contesté la revendication de celui qui était en possession du champ ne prouve rien. Par conséquent, seules deux des trois années nécessaires pour établir la possession présumée se sont écoulées.
וְרַב הוּנָא מַתְנִיתִין אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן? אִיבָּעֵית אֵימָא: רַב הוּנָא דִּיּוּקָא דְמַתְנִיתִין קָאָמַר. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ הִגְדִּיל קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et puisque la michna ne peut être expliquée que dans le cas délimité par Rav Houna, Rav Houna est-il venu nous enseigner une michna ? Il n’est pas nécessaire qu’un amora enseigne des sujets qui apparaissent dans une michna, car le contenu des michnayot est connu de tous. La Guemara répond : Si tu veux, dis que Rav Houna énonce l’inférence tirée de la michna, puisque les circonstances ne sont pas écrites explicitement dans la michna. Et si tu veux, dis plutôt qu’il nous enseigne que même si, pendant l’année qui a suivi la mort du père, son fils n’était plus mineur, on ne peut pas établir une possession présumée sur les biens d’un mineur, même après qu’il a atteint la majorité. De la michna, on ne pouvait apprendre qu’un cas où, pendant la troisième année, le fils était encore mineur.
וְלִיתְנְיַיהּ בְּדִידֵיהּ, וְלוֹקְמַהּ כְּגוֹן שֶׁאֲכָלָהּ שְׁתַּיִם בְּפָנָיו וְאַחַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וּכְגוֹן שֶׁבָּרַח.
La Guemara demande : Et que le tannaenseigne la halakhadans un cas où celui qui est en possession du champ dit qu’il a acheté le champ au demandeur lui-même. Et qu’il établisse la michna dans un cas où celui qui est en possession du champ a consommé ses produits en présence du demandeur, qui était le propriétaire initial du champ, pendant deux des trois années nécessaires pour établir une possession présumée, et a consommé ses produits non en sa présence pendant une année. Et ce scénario correspond à un cas où le demandeur s’est enfui et, par conséquent, le fait qu’il n’ait pas contesté la prétention de celui qui est en possession du champ ne prouve rien.
בָּרַח מֵחֲמַת מַאי? אִי דְּבָרַח מֵחֲמַת נְפָשׁוֹת — פְּשִׁיטָא דְּלָא מְהֵימַן, דְּלָא מָצֵי [מְ]מַחֵי. וְאִי דְּבָרַח מֵחֲמַת מָמוֹן, אִיבְּעִי לֵיהּ לְמַחוֹיֵי. דְּקַיְימָא לַן: מֶחָאָה שֶׁלֹּא בְּפָנָיו — הָוְיָא מֶחָאָה.
La Guemara demande : Ce scénario se rapporte à quelqu’un qui a fui pour quelle raison ? Si c’est qu’il a fui parce que sa vie était en danger, il est évident que celui qui revendique la possession présumée n’est pas jugé crédible, puisque le propriétaire du champ est incapable de protester, car il craint pour sa vie. Et s’il a fui à cause d’une dette d’argent qu’il doit, et que c’est pour cela qu’il ne revient pas protester contre l’occupation du champ par le possesseur, il devrait protester de loin, car nous soutenons qu’une protestation formulée en l’absence de celui qui utilise le champ est une protestation valable . Il aurait pu déposer devant un tribunal, dans son lieu d’exil, sa protestation contre l’occupation illégale de son champ.
דִּתְנַן, שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לַחֲזָקָה: יְהוּדָה, וְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן, וְהַגָּלִיל. הָיָה בִּיהוּדָה וְהֶחֱזִיק בַּגָּלִיל, בַּגָּלִיל וְהֶחֱזִיק בִּיהוּדָה — אֵינָהּ חֲזָקָה, עַד שֶׁיְּהֵא עִמּוֹ בִּמְדִינָה.
C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 38a) : Il y a trois terres indépendantes en Eretz Yisrael en ce qui concerne l’établissement de la possession présumée : la Judée, la Transjordanie et la Galilée. Si le propriétaire initial du champ était en Judée et qu’un autre occupait son champ en Galilée, ou s’il était en Galilée et qu’un autre occupait son champ en Judée, cela n’établit pas la possession présumée, jusqu’à ce que celui qui occupe le champ soit avec le propriétaire initial dans le même pays.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר מֶחָאָה שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הָוְיָא מֶחָאָה — אֲפִילּוּ בִּיהוּדָה וְגָלִיל נָמֵי. וְאִי קָסָבַר מֶחָאָה שֶׁלֹּא בְּפָנָיו לָא הָוְיָא מֶחָאָה — אֲפִילּוּ יְהוּדָה וִיהוּדָה נָמֵי לָא!
Et nous avons discuté cette michna : Que pense ce tanna ? S’il pense qu’une protestation formulée hors de la présence de celui qui utilise le champ est une protestation valable, alors même dans le cas où l’un est en Judée et l’autre en Galilée, la protestation devrait aussi être valable. Et s’il pense qu’une protestation formulée hors de la présence de celui qui utilise le champ n’est pas une protestation valable, alors même dans le cas où l’un est en Judée et l’autre est également en Judée, la protestation ne devrait pas non plus être valable.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: לְעוֹלָם קָסָבַר מֶחָאָה שֶׁלֹּא בְּפָנָיו הָוְיָא מֶחָאָה, וּמַתְנִיתִין בִּשְׁעַת חֵירוּם שָׁנוּ.
Rabbi Abba bar Memel a dit : En réalité, le tanna soutient qu’une protestation formulée hors de la présence de celui qui utilise le champ est une protestation valable, et les Sages ont enseigné cette michna à propos d’une période de crise, lorsqu’il est dangereux de voyager et que l’information ne peut pas être transmise de la Judée vers la Galilée. Par conséquent, bien qu’aucune protestation n’ait été reçue du propriétaire initial, l’occupant n’établit pas de possession présumée du champ, car l’absence de protestation peut être attribuée à la situation dangereuse.
וּמַאי שְׁנָא יְהוּדָה וְגָלִיל דְּנָקֵט?
La Guemara a demandé : Et si ce n’est qu’en raison de circonstances pressantes que la protestation est sans effet, quelle différence y a-t-il entre la Judée et la Galilée pour que le tanna cite précisément ces deux terres ? Apparemment, même à l’intérieur de l’une des trois terres, si les déplacements et les communications sont restreints, la même halakha s’appliquerait.