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וְזוֹ, הוֹאִיל וְאֵין לָהּ קוֹל — אִיתְּרַע לֵהּ רוּבָּא.
et en ce qui concerne cette femme, comme son mariage n’a pas reçu de publicité, l’effet de la majorité est compromis.
אִי כׇּל הַנִּשֵּׂאת בְּתוּלָה יֵשׁ לָהּ קוֹל — כִּי אֲתוֹ עֵדִים, מַאי הָוֵי? הָנָךְ סָהֲדֵי שַׁקָּרֵי נִינְהוּ! אֶלָּא אָמַר רָבִינָא: רוֹב הַנִּשֵּׂאת בְּתוּלָה יֵשׁ לָהּ קוֹל, וְזוֹ הוֹאִיל וְאֵין לָהּ קוֹל — אִיתְּרַע לֵהּ רוּבָּא.
La Guemara demande : Si, en effet, le mariage de toute personne qui se marie en tant que vierge suscite une publicité, et que le mariage de cette femme n’a pas suscité de publicité, lorsque des témoins viennent, qu’importe ? Ce sont de faux témoins, car leur témoignage va à l’encontre de la présomption régissant tous les mariages. Au contraire, Ravina a dit qu’il ne s’agit pas d’une présomption universelle, mais d’une majorité. Le mariage de la plupart des femmes qui se marient en tant que vierges suscite une publicité, mais pour cette femme, puisque son mariage n’a pas suscité de publicité, l’effet de la majorité est affaibli. Par conséquent, le témoignage selon lequel elle est sortie de la maison de son père pour son mariage avec une hinnuma l’emporte sur l’absence de publicité.
אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁיָּצְתָה בְּהִינוּמָא וְכוּ׳. וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַפְּקָא עֵדִים בְּהַאי בֵּי דִינָא, וְגָבְיָא, וַהֲדַר מַפְּקָא לַהּ לִכְתוּבָה בְּהַאי בֵּית דִּין, וְגָבְיָא בַּהּ? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: זֹאת אוֹמֶרֶת כּוֹתְבִין שׁוֹבָר. רַב פָּפָּא אָמַר: בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה עָסְקִינַן.
§ Il a été enseigné dans la michna : S’il y a des témoins qu’elle est sortie de la maison de son père pour son mariage avec un hinnuma, ou les cheveux découverts, d’une manière typique des vierges, le paiement de son contrat de mariage est de deux cents dinars. La Guemara demande : Et, puisqu’elle perçoit le paiement sans produire son contrat de mariage, devrions-nous craindre qu’elle puisse produire des témoins devant ce tribunal et percevoir le paiement, puis produire son contrat de mariage dans cet autre tribunal et percevoir avec lui le paiement une seconde fois. Rabbi Abbahu a dit : Cela indique qu’on rédige un reçu indiquant que la femme a reçu le paiement. Si la femme tentait de percevoir le paiement de son contrat de mariage une seconde fois, son mari produirait le reçu. Rav Pappa a dit : Nous traitons, dans la michna, d’un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage. Ce n’est que dans un cas où il n’y a pas lieu de craindre qu’elle produise son contrat de mariage qu’elle perçoit le paiement sur la base du témoignage des témoins.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא: אִיבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ, הִטְמִינָה כְּתוּבָּתָהּ, נִשְׂרְפָה כְּתוּבָּתָהּ, רָקְדוּ לְפָנֶיהָ, שָׂחֲקוּ לְפָנֶיהָ, הֶעֱבִירוּ לְפָנֶיהָ כּוֹס שֶׁל בְּשׂוֹרָה, אוֹ מַפָּה שֶׁל בְּתוּלִים. אִם יֵשׁ לָהּ עֵדִים בְּאֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ — כְּתוּבָּתָהּ מָאתַיִם.
Et il y en a qui enseignent le différend entre Rabbi Abbahu et Rav Pappa au sujet de la baraita qui dit : Dans un cas où une femme a perdu son contrat de mariage ou a dissimulé son contrat de mariage et prétend qu’elle est incapable de le trouver ; ou son contrat de mariage a été brûlé, et il n’y a aucune preuve concernant la somme à laquelle elle a droit ; ou des pratiques accomplies exclusivement lors des mariages de vierges ont été accomplies lors de son mariage, par exemple, des gens ont dansé devant elle, ou ont joué devant elle, ou ont fait passer devant elle une coupe de bonne nouvelle ou un linge de virginité ; si elle a des témoins concernant l’une quelconque de ces pratiques, son contrat de mariage est de deux cents dinars.
וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַפְּקָא עֵדִים בְּהַאי בֵּית דִּין וְגָבְיָא, וַהֲדַר מַפְּקָא לִכְתוּבָּתָהּ בְּהַאי בֵּית דִּין וְגָבְיָא בַּהּ! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: זֹאת אוֹמֶרֶת כּוֹתְבִין שׁוֹבָר. רַב פָּפָּא אָמַר: בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה עָסְקִינַן.
La Guemara demande : Et, puisqu’elle perçoit le paiement sans produire son contrat de mariage, devons-nous craindre qu’elle puisse produire des témoins dans ce tribunal et percevoir le paiement, puis produire son contrat de mariage dans cet autre tribunal et percevoir le paiement grâce à lui une seconde fois. Rabbi Abbahou a dit : Cela indique qu’on rédige un reçu indiquant que la femme a reçu le paiement. Si la femme tentait de percevoir le paiement de son contrat de mariage une seconde fois, son mari produirait le reçu. Rav Pappa a dit : Nous traitons dans la michna d’un endroit où l’on ne rédige pas de contrat de mariage.
וְהָא ״אִיבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ״ קָתָנֵי! דִּכְתַב לַהּ אִיהוּ. סוֹף סוֹף מַפְּקָא לַהּ וְגָבְיָא בַּהּ! מַאי ״אִיבְּדָה״ — אִיבְּדָה בָּאוּר.
La Guemara demande : Mais comment Rav Pappa pouvait-il dire que la baraita traite d’un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage ? N’est-il pas enseigné dans cette baraita : Si une femme a perdu son contrat de mariage ? La Guemara répond : La baraita fait référence à un cas son mari lui a écrit un contrat de mariage contrairement à la coutume locale. La Guemara demande : S’il lui a écrit un contrat de mariage, la crainte demeure qu’à la fin elle présente le contrat de mariage et recouvre le paiement avec celui-ci une seconde fois. La Guemara répond : Que signifie a perdu ? La femme a perdu son contrat de mariage dans l’incendie. Dans ce cas, il n’y a plus aucune crainte.
אִי הָכִי הַיְינוּ ״נִשְׂרְפָה״? וְעוֹד: הִטְמִינָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? וְתוּ: אִיבְּדָה לְמָה לִי? אֶלָּא: כֹּל אִיבְּדָה — כִּי הִטְמִינָה בְּפָנֵינוּ דָּמֵי, וְלָא יָהֲבִינַן לַהּ עַד דְּאָמְרִי עֵדִים נִשְׂרְפָה כְּתוּבָּתָהּ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est le cas de : Son contrat de mariage a été brûlé, énuméré séparément dans la baraita. Et de plus, que peut-on dire au sujet du cas de dissimulé, où la crainte qu’elle perçoive le paiement deux fois demeure ? Et de plus, si brûlé vient expliquer le sens de perdu, pourquoi ai-je besoin que la baraita énumère quand même le cas de perdu ? Il aurait suffi que la baraita mentionne le cas d’un contrat de mariage brûlé. Au contraire, le sens de la baraita est : Le statut juridique de tout cas où la femme affirme qu’elle a perdu son contrat de mariage est comme celui d’un cas où elle l’a dissimulé devant nous, et nous lui donnons le paiement de son contrat de mariage seulement lorsque les témoins disent que son contrat de mariage a été brûlé. Sinon, même si des témoins attestent que les pratiques caractéristiques du mariage d’une vierge ont été accomplies lors de son mariage, elle ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא — כׇּל שֶׁכֵּן אַמַּתְנִיתִין. וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין — אֲבָל אַבָּרַיְיתָא לָא, כִּי קוּשְׁיָא.
La Guemara note : Celui qui enseigne cette divergence entre Rabbi Abbahu et Rav Pappa à propos de la baraita, à plus forte raison l’enseignerait-il à propos de la michna. Appliquer l’opinion de Rav Pappa à la michna ne nécessite pas l’émendation et la réinterprétation qu’exige son application à la baraita. Cependant, celui qui enseigne cette divergence à propos de la michna ne l’enseignerait pas alors à propos de la baraita, conformément à la difficulté soulevée là-bas, car le sens simple de la baraita est qu’il s’agit d’un endroit où l’on rédige un contrat de mariage.
אִם יֵשׁ עֵדִים כּוּ׳. וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַפְּקָא עֵדֵי הִינּוּמָא בְּהַאי בֵּית דִּין וְגָבְיָא, וַהֲדַר מַפְּקָא עֵדֵי הִינּוּמָא בְּבֵי דִינָא אַחֲרִינָא וְגָבְיָא! בְּמָקוֹם דְּלָא אֶפְשָׁר וַדַּאי כָּתְבִינַן שׁוֹבָר.
Concernant ce même passage de la michna : S’il y a des témoins qu’elle est sortie de la maison de son père pour son mariage avec un hinnuma, ou les cheveux découverts, d’une manière typique des vierges, le paiement de son contrat de mariage est de deux cents dinars. La Guemara demande : Mais ne devons-nous pas craindre qu’elle ne produise d’abord des témoins qu’elle est sortie avec un hinnuma, dans ce tribunal, et perçoive le paiement, puis ne produise des témoins qu’elle est sortie avec un hinnuma, dans cet autre tribunal, et perçoive le paiement une seconde fois. La Guemara répond : Dans un endroit où il n’est pas possible de garantir qu’elle ne percevra pas son contrat de mariage plus d’une fois par un autre moyen, nous écrivons certainement un reçu, même selon l’opinion selon laquelle, en règle générale, on n’écrit pas de reçu.
הֶעֱבִירוּ לְפָנֶיהָ כּוֹס שֶׁל בְּשׂוֹרָה. מַאי ״כּוֹס שֶׁל בְּשׂוֹרָה״? אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: כּוֹס יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה מַעֲבִירִין לְפָנֶיהָ. כְּלוֹמַר: רְאוּיָה הָיְתָה זוֹ לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה. מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אַטּוּ אַלְמָנָה מִי לָא אָכְלָה בִּתְרוּמָה? אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: זוֹ רֵאשִׁית, כִּתְרוּמָה רֵאשִׁית.
§ Il est enseigné dans cette baraita : Ou bien on faisait passer devant elle une coupe de bonnes nouvelles. La Guemara demande : Qu’est-ce qu’une coupe de bonnes nouvelles ? Rav Adda bar Ahava dit : Une coupe de vin de teruma est passée devant la mariée vierge, ce qui signifie que cette femme aurait été autorisée à manger de la teruma si elle avait épousé un prêtre. Rav Pappa objecte vivement à cela : Est-ce à dire qu’une veuve ne mange pas de teruma si elle épouse un prêtre ? Bien sûr que si. Dès lors, quelle est la preuve tirée de la teruma qu’elle est vierge ? Au contraire, Rav Pappa dit : La coupe de teruma est passée devant elle pour indiquer que cette mariée est la première, car elle n’a pas encore eu de rapports sexuels, comme la teruma qui est le premier don séparé de la récolte.
תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חָבִית שֶׁל יַיִן מַעֲבִירִין לְפָנֶיהָ. אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: בְּתוּלָה — מַעֲבִירִין לְפָנֶיהָ סְתוּמָה, בְּעוּלָה — מַעֲבִירִין לְפָנֶיהָ פְּתוּחָה. אַמַּאי? נִיעַבַּר קַמֵּי בְּתוּלָה וְקַמֵּי בְּעוּלָה לָא נִיעַבַּר כְּלָל! זִימְנִין דְּתָפְסָה מָאתַיִם, וְאָמְרָה: אֲנָא בְּתוּלָה הֲוַאי, וְהַאי דְּלָא עַבַּרוּ קַמַּאי — אִתְּנוֹסֵי הוּא דְּאִתְּנִיסוּ.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : La coutume veut que l’on fasse passer un tonneau de vin devant elle. Rav Adda bar Ahava a dit : On fait passer un tonneau scellé de vin devant une vierge, et on fait passer un tonneau ouvert de vin devant une non-vierge. La Guemara demande : Pourquoi cela est-il nécessaire ? Faisons passer le tonneau scellé devant la vierge, et devant la non-vierge ne faisons pas passer de tonneau du tout. Pourquoi est-il nécessaire de rendre public le fait qu’elle n’est pas vierge ? La Guemara explique : Cela est nécessaire, car, parfois, il pourrait arriver qu’une non-vierge saisisse deux cents dinars unilatéralement comme paiement de son contrat de mariage et dise : J’étais vierge, et le fait qu’on n’ait pas fait passer devant moi un tonneau scellé était dû à des circonstances indépendantes de leur volonté. Afin d’éviter une telle tromperie, on fait passer un tonneau ouvert devant la non-vierge, afin que les gens se souviennent qu’elle n’est pas vierge.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מְרַקְּדִין לִפְנֵי הַכַּלָּה? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים:
§ Les Sages ont enseigné : Comment danse-t-on devant la mariée, c’est-à-dire, que récite-t-on pendant qu’on danse à son mariage ? Beit Shammaï disent :

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