בִּקְרוֹנוֹת שֶׁל צִיפּוֹרִי הָיָה מַעֲשֶׂה, וְכִדְרַבִּי אַמֵּי. דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי: וְהוּא שֶׁהָיְתָה סִיעָה שֶׁל בְּנֵי אָדָם כְּשֵׁרִין עוֹבֶרֶת לְשָׁם, וְכִדְרַבִּי יַנַּאי. דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: נִבְעֶלֶת בִּקְרוֹנוֹת כְּשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה.
L’incident s’est produit parmi les chariots [keronot] sur la place du marché de Tzippori le jour du marché, et cette halakha est conforme à la déclaration de Rabbi Ami, comme Rabbi Ami l’a dit : Et ceci est la décision uniquement dans un cas où un groupe d’hommes à la lignée sans défaut passait par là. Étant donné que la lignée de la majorité des habitants de la ville où la jeune fille a été violée et la lignée de la majorité des passants sont sans défaut, le viol est attribué à un homme à la lignée sans défaut. Et cette décision est conforme à la déclaration de Rabbi Yannai, comme Rabbi Yannai l’a dit : Si elle a eu des rapports dans les chariots, elle est apte à épouser un membre de la prêtrise.
בִּקְרוֹנוֹת סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא נִבְעֶלֶת בִּשְׁעַת קְרוֹנוֹת, כְּשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה. אֲבָל פֵּירַשׁ אֶחָד מִצִּיפּוֹרִי וּבָעַל — הַוָּלָד שְׁתוּקִי.
La Guemara demande : Est-ce que cela vous vient à l’esprit de dire que la femme a été violée dans les chariots, dans la zone bondée du marché où se fait le commerce ? Au contraire, Rabbi Yannai dit que si elle a été forcée à avoir des rapports au moment des chariots, c’est-à-dire lorsque les convois passent, elle est apte à épouser un membre de la prêtrise. Cependant, si un individu, dont la lignée est inconnue, est sorti de Tzippori et a eu des rapports avec une femme, l’enfant est un shetuki et est considéré inapte à épouser quelqu’un de la prêtrise, même si la majorité des habitants de la ville sont d’une lignée sans défaut.
כִּי הָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר זְעֵירִי, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא, וְאָמְרִי לַהּ, אָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הוֹלְכִין אַחַר רוֹב הָעִיר, וְאֵין הוֹלְכִין אַחַר רוֹב סִיעָה.
La Guemara note : Cela est semblable à cette déclaration selon laquelle, lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Israël en Babylonie, Ze’eiri dit que Rabbi Ḥanina a dit, et certains disent directement que Ze’eiri dit que Rabbi Ḥanina a dit : On suit la lignée défectueuse de la majorité des habitants de la ville et on ne suit pas la lignée sans défaut de la majorité du groupe itinérant, et la femme qui a eu des relations avec un membre du groupe itinérant est considérée comme inapte à épouser la prêtrise.
כְּלַפֵּי לְיָיא?! הָנֵי נָיְידִי, וְהָנֵי קְבִיעִי וְקָיְימִי!
La Guemara demande : Au contraire [kelapei layya], l’inverse est logique. Ces membres du groupe sont en mouvement, et dans ce cas le principe est que l’on suit la majorité. Et ces habitants de la ville sont fixes et immobiles en un seul endroit, et dans ce cas le principe est que, même si la lignée de la majorité est irréprochable, l’incertitude est traitée comme si elle était parfaitement équilibrée.
אֶלָּא: הוֹלְכִין אַחַר רוֹב הָעִיר, וְהוּא דְּאִיכָּא רוֹב סִיעָה בַּהֲדַהּ, וְאֵין הוֹלְכִין אַחַר רוֹב הָעִיר גְּרֵידְתָּא, וְלֹא אַחַר רוֹב סִיעָה גְּרֵידְתָּא. מַאי טַעְמָא? גְּזֵרָה רוֹב סִיעָה אַטּוּ רוֹב הָעִיר.
Au contraire, voici ce que dit Rabbi Yannai : On suit la lignée de la majorité de la ville, et cela précisément dans un cas où il y a une majorité d’hommes à la lignée sans défaut dans le groupe de passage avec la majorité sans défaut de la ville. Dans ce cas, des deux points de vue, le rapport sexuel peut être attribué à un homme à la lignée sans défaut. Cependant, on ne suit ni la lignée sans défaut de la majorité de la ville seule, ni la lignée sans défaut de la majorité du groupe seule. Quelle est la raison pour laquelle on ne suit pas la lignée de la majorité du groupe en mouvement ? C’est parce que les Sages ont promulgué un décret de ne pas suivre la majorité du groupe à cause de la majorité de la ville, où l’on ne suit pas la majorité.
וְרוֹב הָעִיר נָמֵי, אִי דְּקָא אָזְלִי אִינְהוּ לְגַבַּהּ: כֹּל דְּפָרֵישׁ — מֵרוּבָּא פָּרֵישׁ! לָא צְרִיכָא, דְּקָא אָזְלָא אִיהִי לְגַבַּיְיהוּ, דְּהָוֵה לֵיהּ קָבוּעַ, וְאָמַר רַבִּי זֵירָא: כׇּל קָבוּעַ כְּמֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה דָּמֵי.
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas des cas où l’on suit aussi la majorité de la ville, car, si l’un des habitants de la ville sort de la ville vers elle et la viole, le principe est le suivant : le statut juridique de tout élément séparé du groupe est celui de ce qui est séparé de la majorité ? Par conséquent, il n’y a aucune raison de promulguer un décret. La Guemara répond : le décret est nécessaire seulement en raison d’un cas où elle est allée dans la ville vers eux, auquel cas le violeur est un membre indistinct d’un ensemble fixe, et Rabbi Zeira a dit : le statut juridique du doute concernant tout élément fixe à sa place est celui d’un doute parfaitement équilibré, et l’on ne suit pas la majorité.
וּמִי בָּעֵינַן תְּרֵי רוּבֵּי? וְהָתַנְיָא: תֵּשַׁע חֲנוּיוֹת כּוּלָּן מוֹכְרוֹת בְּשַׂר שְׁחוּטָה, וְאַחַת מוֹכֶרֶת בְּשַׂר נְבֵלָה, וְלָקַח מֵאַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵאֵי זֶה מֵהֶן לָקַח — סְפֵיקוֹ אָסוּר. וּבַנִּמְצָא — הַלֵּךְ אַחַר הָרוֹב.
La Guemara remet en question la déclaration de Rabbi Ami : Avons-nous donc besoin de deux majorités pour l’emporter sur la minorité ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne neuf magasins dans une ville, qui vendent tous de la viande casher provenant d’un animal abattu rituellement, et un autre magasin qui vend de la viande provenant de carcasses d’animaux non abattus rituellement, et une personne a acheté de la viande dans l’un des magasins et ne sait pas dans lequel magasin elle l’a achetée, dans ce cas d’incertitude, la viande est interdite. Le statut juridique de l’incertitude concernant tout élément fixé à sa place est celui d’une incertitude parfaitement équilibrée, et l’on ne suit pas la majorité. Cette baraita poursuit : Et dans le cas de viande trouvée dans la rue, à l’extérieur des magasins, on suit la majorité des magasins qui vendent de la viande casher. En d’autres termes, la viande est casher.
וְכִי תֵּימָא בְּשֶׁאֵין דַּלְתוֹת מְדִינָה נְעוּלוֹת, דְּקָא אָתֵי לַהּ רוּבָּא מֵעָלְמָא — וְהָא אָמַר רַבִּי זֵירָא: אַף עַל פִּי שֶׁדַּלְתוֹת מְדִינָה נְעוּלוֹת! מַעֲלָה עָשׂוּ בְּיוּחֲסִין.
Et si tu disais que l’on suit la majorité seulement dans un cas où les portes de la ville sont déverrouillées, où la viande aurait pu venir en ville de la majorité de viande casher située à l’extérieur de la ville, et que ce n’est qu’en combinant cette majorité avec la majorité des boucheries casher à l’intérieur de la ville, créant ainsi deux majorités, que la viande est jugée casher ; mais Rabbi Zeira n’a-t-il pas dit : Même si les portes de la ville sont verrouillées, on suit la majorité et la viande est casher même sans double majorité ? La Guemara répond : Les Sages n’exigent deux majorités que dans des cas tels que l’établissement de l’identité du père de l’enfant, parce qu’ils ont établi une norme plus élevée en ce qui concerne les questions de lignée. Cependant, dans d’autres cas, par exemple concernant la viande casher, une seule majorité suffit.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי זֵירָא: כׇּל קָבוּעַ — כְּמֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה דָּמֵי, בֵּין לְקוּלָּא בֵּין לְחוּמְרָא.
§ Quant à la question elle-même, Rabbi Zeira a dit : Le statut juridique de l’incertitude concernant tout élément fixe à sa place est celui d’une incertitude parfaitement équilibrée, dans les deux cas : aussi bien lorsqu’elle conduit à une indulgence, par exemple dans un cas où, si l’on suivait la majorité, la décision serait rigoureuse, que lorsqu’elle conduit à une rigueur, par exemple dans un cas où, si l’on suivait la majorité, la décision serait indulgente.
מְנָא לֵיהּ לְרַבִּי זֵירָא הָא? אִילֵּימָא מִתֵּשַׁע חֲנוּיוֹת, כּוּלָּן מוֹכְרוֹת בְּשַׂר שְׁחוּטָה, וְאַחַת בְּשַׂר נְבֵלָה, וְלָקַח מֵאַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן לָקַח — סְפֵיקוֹ אָסוּר, וּבַנִּמְצָא — הַלֵּךְ אַחַר הָרוֹב; הָתָם לְחוּמְרָא!
La Guemara demande : D’où Rabbi Zeira apprend-il que le statut juridique de l’incertitude concernant tout objet fixé à sa place est celui d’une incertitude parfaitement équilibrée, aussi bien lorsqu’elle mène à une indulgence que lorsqu’elle mène à une rigueur ? Si nous disons que cela est dérivé du cas de neuf boutiques dans une ville, qui vendent toutes de la viande casher provenant d’un animal abattu rituellement, et d’une autre boutique qui vend de la viande provenant de carcasses d’animaux non abattus rituellement, et qu’une personne a acheté de la viande dans l’une des boutiques et ne sait pas dans laquelle elle a acheté la viande, dans ce cas d’incertitude la viande est interdite. Et dans le cas de viande trouvée dans la rue, à l’extérieur des boutiques, on suit la majorité des boutiques qui vendent de la viande casher, et par conséquent la viande serait casher. Là-bas, dans le premier cas, statuer qu’il s’agit d’une incertitude parfaitement équilibrée constitue une rigueur, puisqu’il y a une majorité de boutiques casher.
אֶלָּא מִתִּשְׁעָה צְפַרְדְּעִים וְשֶׁרֶץ אֶחָד בֵּינֵיהֶם, וְנָגַע בְּאֶחָד מֵהֶן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן נָגַע — סְפֵיקוֹ טָמֵא. הָתָם נָמֵי לְחוּמְרָא!
Au contraire, Rabbi Zeira apprend cette halakha d’une autre baraita. S’il y avait neuf grenouilles, qui sont un animal rampant ne transmettant pas d’impureté rituelle ni vivant ni mort, et un animal rampant rituellement impur parmi eux, dont la carcasse transmet l’impureté rituelle, parmi eux, et une personne a touché l’un des dix êtres, et elle ne sait pas lequel d’entre eux elle a touché, dans ce cas d’incertitude la personne est rituellement impure. Là aussi, statuer qu’il s’agit d’une incertitude équilibrée est une rigueur, puisque la majorité des animaux rampants ne transmettent pas l’impureté.
אֶלָּא מִתִּשְׁעָה שְׁרָצִים וּצְפַרְדֵּעַ אֶחָד בֵּינֵיהֶם, וְנָגַע בְּאֶחָד מֵהֶן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן נָגַע. בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד — סְפֵיקוֹ טָמֵא. בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — סְפֵיקוֹ טָהוֹר.
Au contraire, Rabbi Zeira apprend cette halakha de la suite de cette baraita. S’il y a neuf animaux rampants, dont les carcasses transmettent l’impureté rituelle, et une grenouille parmi eux, et qu’une personne en a touché un, sans savoir lequel elle a touché, si cela s’est produit dans le domaine privé, dans ce cas d’incertitude la personne est rituellement impure, car tous les cas d’incertitude concernant l’impureté rituelle sont jugés impurs dans le domaine privé. Cela est dérivé du cas de la sota. Cependant, dans le domaine public, dans ce cas d’incertitude la personne est rituellement pure. Bien qu’un contact avec un animal rampant provenant de la majorité la rendrait rituellement impure, puisque l’incertitude concerne un groupe fixe, son statut juridique est celui d’une incertitude parfaitement équilibrée, et dans le domaine public elle est rituellement pure. Rabbi Zeira apprend cette halakha de ce cas d’indulgence.
וּמִדְּאוֹרָיְיתָא מְנָא לַן? אָמַר קְרָא: ״וְאָרַב לוֹ וְקָם עָלָיו״, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּין לוֹ. וְרַבָּנַן? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: פְּרָט לְזוֹרֵק אֶבֶן לְגָו.
Après avoir cité une source tannaïtique pour l’opinion de Rabbi Zeira, la Guemara demande : Et d’où dans la Torah tirons-nous que le statut juridique de tout objet fixé à sa place est comme celui d’une incertitude parfaitement équilibrée, tant lorsqu’elle mène à une indulgence que lorsqu’elle mène à une rigueur ? Cela est dérivé du verset qui déclare au sujet d’un meurtrier : "Et le guetter, et se lever contre lui" (Deutéronome 19:11), indiquant que l’on n’est passible que dans un cas où il a l’intention de tuer lui. Celui qui avait l’intention de tuer une personne et en a tué une autre par inadvertance est exempt de punition. Et comment les Sages, qui soutiennent que l’on est passible dans ce cas, interprètent-ils ce verset ? Les Sages de l’école de Rabbi Yannai disent : Il exclut le cas de celui qui jette une pierre dans une foule et n’avait pas l’intention de tuer une personne précise.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִיכָּא תִּשְׁעָה גּוֹיִם וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל בֵּינֵיהֶם — תִּיפּוֹק לִיה דְּרוּבָּא גּוֹיִם נִינְהוּ. אִי נָמֵי, פַּלְגָא וּפַלְגָא — סְפֵק נְפָשׁוֹת לְהָקֵל.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances du cas où il a lancé la pierre et est exempté ? Si nous disons qu’il y a neuf gentils dans la foule et un Juif parmi eux, même sans le verset, qu’il déduise l’exemption du fait qu’ils constituent une majorité de gentils. Alternativement, même si nous disons que la moitié des dix personnes sont considérées comme des gentils et l’autre moitié comme des Juifs, qu’il déduise l’exemption du principe suivant : Dans un cas de doute concernant une situation mettant la vie en danger, la halakhaest indulgente.
לָא צְרִיכָא: דְּאִיכָּא תִּשְׁעָה יִשְׂרְאֵלִים וְגוֹי אֶחָד בֵּינֵיהֶם, דְּהָוֵה לֵיהּ גּוֹי קָבוּעַ, וְכׇל קָבוּעַ — כְּמֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה דָּמֵי.
La Guemara répond : Non, le verset est nécessaire uniquement dans un cas où il y a neuf Juifs et un gentil parmi eux. Si la décision suivait la majorité, celui qui a lancé la pierre serait coupable. Mais dans ce cas, parce que le gentil est fixe parmi eux, et le statut juridique de tout élément fixe à sa place est comme celui d’une incertitude parfaitement équilibrée, il est exempté, sur la base du principe suivant : En cas d’incertitude concernant une situation mettant la vie en danger, la halakha est indulgente. Apparemment, même dans les cas de loi de la Torah où le résultat serait une indulgence, c’est-à-dire une exemption de la peine de mort pour meurtre, le statut juridique de tout élément fixe à sa place est comme celui d’une incertitude parfaitement équilibrée.
אִיתְּמַר, רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. וְרַב חָנָן בַּר רָבָא אָמַר רַב: הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה.
§ En ce qui concerne la question de suivre la majorité dans les cas de filiation, il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque : Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei dans la michna, et il est permis à la jeune fille qui a été violée d’épouser un prêtre. Et Rav Ḥanan bar Rava a dit que Rav a dit : C’était un décret provisoire promulgué dans des circonstances pressantes. Cependant, en règle générale, en matière de filiation, deux majorités sont requises.
מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה: וּלְיוּחֲסִין לָא בָּעֵינַן תְּרֵי רוּבֵּי? וְהָתְנַן:
Rav Yirmeya a soulevé une objection à la décision de Rav Ḥiyya bar Ashi, qui semble avoir statué que même dans les cas où il n’y a qu’une seule majorité, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei : Et en matière de lignée, n’exigeons-nous pas deux majorités, une majorité des habitants de la ville et une majorité du groupe de passage ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Makhshirin 2:7) :