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דְּאִם כֵּן, קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא. דְּקַיְימָא לַן הִלְכְתָא כְּרַב נַחְמָן בְּדִינֵי, וּבְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ כִּדְמִשְּׁנֵינַן. שְׁמַע מִינַּהּ.
Car si ce n’était pas le cas, cela serait difficile, car il y aurait une contradiction entre une halakha et une autre halakha. Puisque, d’une part, nous maintenons un principe dans la décision halakhique selon lequel la halakha est conforme à l’opinion de Rav Naḥman en droit civil ; et, d’autre part, dans ce cas impliquant les prétentions de la mariée et du marié, Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel. Plutôt, ne pouvons-nous pas conclure de cette contradiction apparente que la question doit être comprise comme nous l’enseignons, à savoir que l’opinion de Rav Naḥman peut être conciliée avec l’opinion de Rabban Gamliel ? La Guemara affirme : En effet, conclus-en que tel est le cas.
מַתְנִי׳ הִיא אוֹמֶרֶת: מוּכַּת עֵץ אֲנִי. וְהוּא אוֹמֵר: לֹא כִי, אֶלָּא דְּרוּסַת אִישׁ אַתְּ. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים: נֶאֱמֶנֶת. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת דְּרוּסַת אִישׁ, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ.
MICHNA : Dans un cas où elle dit : Je suis une femme dont l’hymen a été rompu par du bois, c’est-à-dire qu’elle admet que son hymen n’est pas intact mais affirme qu’il n’a pas été rompu par des rapports sexuels, et le marié dit : Non ; au contraire, tu es une femme qui a été piétinée par un homme, et ton hymen a été rompu par des rapports sexuels, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent : Elle est jugée crédible et sa prétention est acceptée, car elle sait certainement ce qui s’est réellement passé. Rabbi Yehoshua dit : ce n’est pas sur la base de la déclaration qui sort de sa bouche que nous menons notre vie ; au contraire, elle conserve le statut présumé de celle qui a été piétinée par un homme, jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à l’appui de sa déclaration selon laquelle son hymen a été rompu par du bois.
גְּמָ׳ טַעֲנָתַיְיהוּ בְּמַאי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בְּמָאתַיִם וּמָנֶה. רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: בְּמָנֶה וְלֹא כְּלוּם.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelles sont leurs revendications financières respectives ? Rabbi Yoḥanan a dit : La mariée affirme que, puisque son hymen a été rompu par du bois, son statut juridique est celui d’une vierge et elle a droit à un contrat de mariage de deux cents dinars ; et le marié affirme qu’elle a eu des rapports sexuels et qu’elle a droit à un contrat de mariage de cent dinars. Rabbi Elazar a dit : La mariée affirme que, bien que son hymen ne soit pas intact, elle ne l’a pas complètement trompé, car elle n’a jamais eu de rapports sexuels, et qu’elle a donc droit à un contrat de mariage de cent dinars ; et le marié affirme qu’elle a eu des rapports sexuels, ce qui rend les fiançailles nulles pour erreur, et qu’elle n’a donc droit à rien du tout.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בְּמָאתַיִם וּמָנֶה, סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: בֵּין הִכִּיר בָּהּ, וּבֵין לֹא הִכִּיר בָּהּ — מָאתַיִם. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בְּמָנֶה וְלֹא כְּלוּם — סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: בֵּין הִכִּיר בָּהּ, בֵּין לֹא הִכִּיר בָּהּ — מָנֶה.
La Guemara développe. Rabbi Yoḥanan a dit : Le différend entre la mariée et le marié porte sur la question de savoir si le contrat de mariage est de deux cents dinars ou de cent dinars, car le tanna de la michna soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit : Que le mari ait su que son hymen avait été rompu par du bois ou qu’il n’ait pas eu connaissance de son état, elle reçoit le paiement de son contrat de mariage de deux cents dinars, et ce n’est pas une transaction erronée. Et Rabbi Elazar dit : Le différend entre la mariée et le marié porte sur la question de savoir si le contrat de mariage est de cent dinars ou si elle n’a droit à rien du tout, car le tanna de la michna soutient conformément à l’opinion des Sages, qui ont dit : Que le mari ait su que son hymen avait été rompu par du bois ou qu’il n’ait pas eu connaissance de son état, elle reçoit le paiement de son contrat de mariage de cent dinars.
בִּשְׁלָמָא רַבִּי אֶלְעָזָר לֹא קָאָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן — דְּקָא מוֹקֵי לַהּ כְּרַבָּנַן. אֶלָּא רַבִּי יוֹחָנָן מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי אֶלְעָזָר?
La Guemara demande : Soit, Rabbi Elazar n’a pas énoncé son explication de la michna conformément à l’explication de Rabbi Yoḥanan parce qu’il a préféré établir la michna conformément à l’opinion des Sages, selon laquelle la halakha est tranchée, et non selon l’opinion de Rabbi Meir. Cependant, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan n’a pas énoncé son explication de la michna conformément à l’explication de Rabbi Elazar ?
קָסָבַר: כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת בְּתוּלָה וְנִמְצֵאת בְּעוּלָה — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה. הָכָא, הוּא קָאָמַר מָנֶה, וְהִיא קָאָמְרָה מָנֶה, מַאי אִיכָּא בֵּין טַעֲנָה דִידֵיהּ לְטַעֲנָה דִידַהּ?
La Guemara répond : La raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan a expliqué la michna de cette manière est qu’il soutient : Si le marié a épousé une femme avec le statut présumé de vierge, et qu’il s’avère qu’elle n’est pas vierge, elle reçoit le paiement de son contrat de mariage de cent dinars. Par conséquent, ici, selon l’explication de Rabbi Elazar, qui explique la michna conformément à l’opinion des Sages, il dit qu’elle a eu des rapports sexuels et qu’elle a droit à un contrat de mariage de cent dinars ; et elle dit que son hymen a été rompu par du bois et qu’elle a droit à un contrat de mariage de cent dinars. Quelle différence y a-t-il entre sa prétention et la sienne ? Par conséquent, Rabbi Yoḥanan explique la michna conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient que le différend entre la mariée et le marié porte sur la question de savoir si elle a droit à un contrat de mariage de deux cents dinars ou à un contrat de mariage de cent dinars.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי תַּרְתֵּי: חֲדָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרָמֵי בַּר חָמָא,
Nous demandons de nouveau : Soit, selon Rabbi Elazar, qui explique que le différend entre la mariée et le marié porte sur la question de savoir si elle a droit à un contrat de mariage de cent dinars parce que son hymen a été rompu par du bois, ou si elle n’a droit à rien parce qu’elle a eu des rapports sexuels, c’est la raison pour laquelle le tanna enseigne deux différends similaires, dans cette michna et dans la précédente. Un différend, dans cette michna, vient exclure l’opinion de Rami bar Ḥama, qui a dit : S’il ne savait pas que son hymen avait été rompu par du bois, tous conviennent qu’elle ne reçoit aucun contrat de mariage, car le mariage était une transaction erronée. De cette michna, il est clair que, selon son affirmation selon laquelle son hymen a été rompu par du bois, elle a droit à cent dinars.
וַחֲדָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב שֵׁשֶׁת. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
Et une controverse, dans la michna précédente, est rapportée afin d’exclure ce que Rav Ḥiyya bar Avin a dit que Rav Sheshet a dit : Si le marié a épousé une femme avec le statut présumé de vierge et qu’elle se révèle ne pas être vierge, elle reçoit le paiement de son contrat de mariage de cent dinars. Dans la michna précédente, il affirme : Avant que je ne te fiance, tu as été violée et ma transaction était une transaction erronée, indiquant qu’elle n’a droit à rien. Cependant, selon Rabbi Yoḥanan, pourquoi ai-je besoin que le tanna enseigne deux controverses similaires ? À son avis, la michna précédente n’aurait pas pu être enseignée pour exclure ce que Rav Ḥiyya bar Avin a dit que Rav Sheshet a dit. Il a déjà été établi que Rabbi Yoḥanan est d’accord avec l’opinion selon laquelle, si elle se révèle ne pas être vierge, elle reçoit le paiement de son contrat de mariage de cent dinars.
חֲדָא לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, וַחֲדָא לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. קַמַּיְיתָא — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא לְמֵימַר מִיגּוֹ — לָא מְהֵימְנָא. בָּתְרָיְיתָא — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּאַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא לְמֵימַר מִיגּוֹ, מְהֵימְנָא.
La Guemara répond : Les deux différends similaires étaient nécessaires. L’un est pour te transmettre la portée extrême de l’opinion de Rabban Gamliel et l’étendue de la crédibilité qu’il accorde à son affirmation ; et l’un est pour te transmettre la portée extrême de l’opinion de Rabbi Yehoshua et la mesure dans laquelle il n’accorde pas de crédibilité à son affirmation. La Guemara développe : La première michna, où elle admet avoir été violée mais affirme que cela s’est produit après les fiançailles, te transmet la portée extrême de l’opinion de Rabbi Yehoshua : Que, bien qu’il y ait lieu de dire que son affirmation est renforcée par un miggo, elle n’est pas jugée crédible. La seconde michna, où elle affirme que son hymen a été rompu par du bois et où lui affirme qu’elle a eu des rapports sexuels, te transmet la portée extrême de l’opinion de Rabban Gamliel : Que, bien qu’il n’y ait pas lieu de dire que son affirmation est renforcée par un miggo, selon son opinion elle est jugée crédible.
מַתְנִי׳ רָאוּהָ מְדַבֶּרֶת עִם אֶחָד, וְאָמְרוּ לָהּ: מָה טִיבוֹ שֶׁל אִישׁ זֶה? אִישׁ פְּלוֹנִי, וְכֹהֵן הוּא. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים: נֶאֱמֶנֶת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת בְּעוּלָה לְנָתִין וּלְמַמְזֵר, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ.
MICHNA : Si des gens ont vu une femme parler avec un homme, mais qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils lui ont dit : Quelle est la nature [tivo] de cet homme ? Et elle leur a dit : C’est un homme appelé untel et il est prêtre ; Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent : Elle est jugée digne de foi, et Rabbi Yehoshua dit : ce n’est pas sur la base de la déclaration qui sort de sa bouche que nous réglons notre conduite. Au contraire, elle prend le statut présumé de celle qui a eu des rapports avec un Gabaonite ou avec un mamzer, des hommes à la lignée entachée qui la disqualifient pour épouser un prêtre, jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à l’appui de sa déclaration.
הָיְתָה מְעוּבֶּרֶת, וְאָמְרוּ לָהּ: מָה טִיבוֹ שֶׁל עוּבָּר זֶה? מֵאִישׁ פְּלוֹנִי, וְכֹהֵן הוּא. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים: נֶאֱמֶנֶת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת מְעוּבֶּרֶת לְנָתִין וּלְמַמְזֵר, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ.
De même, si une femme célibataire était enceinte, et des gens lui disaient : Quelle est la nature de ce fœtus ? Et elle leur dit : Il est d’un homme appelé untel et il est prêtre ; Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent : elle est jugée digne de foi, et Rabbi Yehoshua dit : ce n’est pas sur la base de la déclaration sortant de sa bouche que nous menons notre vie. Au contraire, elle prend le statut présumé de celle qui a conçu d’un Gabaonite ou d’un mamzer, jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à l’appui de sa déclaration.
גְּמָ׳ מַאי מְדַבֶּרֶת? זְעֵירִי אָמַר: נִסְתְּרָה, רַב אַסִּי אָמַר: נִבְעֲלָה. בִּשְׁלָמָא לִזְעֵירִי, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי מְדַבֶּרֶת. אֶלָּא לְרַב אַסִּי, מַאי מְדַבֶּרֶת? לִישָּׁנָא מְעַלְּיָא, כְּדִכְתִיב: ״אָכְלָה וּמָחֲתָה פִיהָ וְאָמְרָה לֹא פָעַלְתִּי אָוֶן״.
GUEMARA : La Guemara demande : Quel est le sens de la parole mentionnée dans la michna ? Ze’eiri a dit : Cela signifie qu’elle s’est isolée avec un homme, et l’on ignore si elle a eu des rapports sexuels. Rav Asi a dit : Cela signifie qu’elle a eu des rapports sexuels. Certes, selon Ze’eiri, c’est pour cela que la michna enseigne ce cas en employant le terme parole, car la seule certitude est qu’ils étaient en isolement. Peut-être que tout ce qu’ils ont fait a été de parler. Cependant, selon Rav Asi, quelle est la raison pour laquelle la michna a employé le terme parole si la référence est aux rapports sexuels ? La Guemara répond : La michna a employé un euphémisme, comme il est écrit au sujet des femmes débauchées : « Elle mange, s’essuie la bouche et dit : Je n’ai commis aucune faute » (Proverbes 30:20). Le verset attribue euphémiquement l’acte du rapport sexuel à la bouche plutôt qu’à la partie appropriée du corps.
בִּשְׁלָמָא לִזְעֵירִי — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי תַּרְתֵּי: ״מְדַבֶּרֶת״, וּ״מְעוּבֶּרֶת״. אֶלָּא לְרַב אַסִּי — תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guemara demande : Soit, selon Ze’eiri, qui a dit que parler signifie qu’elle s’est isolée avec lui, c’est la raison pour laquelle le tannaenseigne deux cas dans la michna : une femme parlant avec un homme et une femme qui est enceinte. Cependant, selon Rav Asi, si parler signifie qu’elle a eu des rapports sexuels, pourquoi ai-je besoin de deux cas traitant de la même question ?
חֲדָא, לְהַכְשִׁיר בָּהּ. וַחֲדָא, לְהַכְשִׁיר בְּבִתָּהּ.
La Guemara répond : Le tanna enseigne un cas, le cas du fait de parler avec un homme, afin de la considérer comme apte à épouser un prêtre, car bien qu’elle ait eu des relations, Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel statuent qu’elle est jugée crédible et n’est pas considérée comme ayant eu des relations avec un homme à la lignée entachée. Et le tanna enseigne un cas, le cas de la femme célibataire qui est enceinte, afin de considérer sa fille née de cette grossesse comme apte à épouser un prêtre, car Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel statuent que la mère est jugée crédible.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: לְדִבְרֵי הַמַּכְשִׁיר בָּהּ — מַכְשִׁיר בְּבִתָּהּ. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: לְדִבְרֵי הַמַּכְשִׁיר בָּהּ — פּוֹסֵל בְּבִתָּהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? רַב אַסִּי סָבַר כְּמַאן דְּאָמַר לְדִבְרֵי הַמַּכְשִׁיר בָּהּ — מַכְשִׁיר בְּבִתָּהּ.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit : En ce qui concerne l’affirmation de celui qui la juge apte à épouser un prêtre, il juge également sa fille apte à cela. Cependant, selon celui qui dit : En ce qui concerne l’affirmation de celui qui la juge apte à épouser un prêtre, il juge néanmoins sa fille inapte, que peut-on dire ? Pourquoi la michna a-t-elle cité deux cas traitant de la même question ? La Guemara répond : Rav Asi est d’accord avec l’opinion de celui qui a dit : En ce qui concerne l’affirmation de celui qui la juge apte à épouser un prêtre, il juge également sa fille apte à cela.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: לִזְעֵירִי דְּאָמַר מַאי ״מְדַבֶּרֶת״ — נִסְתְּרָה, וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לָא מְהֵימְנָא, הָאָמַר רַב: מַלְקִין עַל הַיִּחוּד — וְאֵין אוֹסְרִין עַל הַיִּחוּד!
Rav Pappa dit à Abaye : Selon Ze’eiri, qui a dit : Quel est le sens du terme parlant ? Cela signifie qu’elle s’est isolée, et Rabbi Yehoshua a dit qu’elle n’est pas jugée crédible pour dire qu’elle a eu des rapports avec un homme de lignée appropriée, mais la présomption est qu’elle a eu des rapports avec un homme de lignée défectueuse. Rav n’a-t-il pas dit : On inflige la flagellation à un homme et à une femme pour être entrés en isolement, pour avoir violé la loi rabbinique, mais on ne rend pas une femme interdite à son mari pour être entrée en isolement ? Ce n’est que s’il est établi avec certitude qu’elle a eu des rapports avec un homme autre que son mari qu’elle devient interdite à son mari.
לֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — מַעֲלָה עָשׂוּ בְּיוּחֲסִין.
Disons que cette déclaration de Rav n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, car Rabbi Yehoshua statue qu’elle prend le statut présumé de quelqu’un qui a eu des relations avec un Guivonéen ou avec un mamzer, et il lui est interdit d’épouser un prêtre même pour être entrée en isolement. La Guemara rejette cette conclusion. Même si vous dites que la déclaration de Rav est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, les Sages ont établi une norme plus élevée en ce qui concerne les questions de lignée. Bien qu’elle ne soit pas interdite à son mari pour être entrée en isolement, elle est considérée comme inapte à épouser un prêtre.
מֵיתִיבִי: רָאוּהָ שֶׁנִּכְנְסָה עִם אֶחָד לְסֵתֶר,
La Guemara soulève une objection : Si des gens ont vu qu'une femme est entrée avec un homme dans l’isolement,

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