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כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דִּמְזַלְזְלִי בְּהוּ, תַּקִּינוּ לְהוּ מָאתַן. כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דְּקָא פָּרְשִׁין מִינַּיְיהוּ, דְּאָמְרִי: עַד דְּנָסְבִינַן אַלְמְנַת כֹּהֲנִים — נֵיזִיל נִיסֵּיב בְּתוּלָה בַּת יִשְׂרָאֵל, אַהְדְּרִינְהוּ לְמִלְּתַיְיהוּ.
Lorsque les membres du tribunal virent que les prêtres rabaissaient les veuves, ils instituèrent pour elles un contrat de mariage de deux cents dinars, afin qu’ils les traitent avec davantage d’estime. Lorsqu’ils virent que les futurs époux s’éloignaient d’elles, car ils disaient : Au lieu d’épouser une veuve qui est la fille de prêtres et de payer un contrat de mariage de deux cents, allons épouser une vierge israélite pour le même prix. Puisque les hommes n’épousaient plus de veuves issues de familles sacerdotales, ils rétablirent les choses dans leur état initial. Cela indique que la mishna et la baraita traitent de périodes différentes et d’ordonnances différentes.
בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים כּוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ מִשְׁפָּחוֹת הַמְיוּחָסוֹת בְּיִשְׂרָאֵל, אִם רָצוּ לַעֲשׂוֹת כְּדֶרֶךְ שֶׁהַכֹּהֲנִים עוֹשִׂין — עוֹשִׂין.
§ Il est énoncé dans la michna qu’un tribunal de prêtres percevait un contrat de mariage de quatre cents dinars pour la fille vierge d’un prêtre. Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Ce n’est pas seulement au sujet d’un tribunal de prêtres que les Sages ont dit qu’ils pouvaient percevoir une somme plus élevée pour le contrat de mariage de leurs filles, mais même les familles de lignée distinguée en Israël. Si elles voulaient agir comme les prêtres agissent, elles pouvaient agir de cette manière.
מֵיתִיבִי: הָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת כְּדֶרֶךְ שֶׁהַכֹּהֲנִים עוֹשִׂין, כְּגוֹן בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — עוֹשִׂין. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל הוּא דְּאִיכָּא צַד כְּהוּנָּה. אֲבָל בַּת יִשְׂרָאֵל לְיִשְׂרָאֵל — לָא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Celui qui a cherché à agir comme les prêtres agissent, comme dans les cas où une femme israélite est mariée à un prêtre, ou la fille d’un prêtre est mariée à un Israélite, peut agir de cette manière. La Guemara en déduit : Cette permission s’applique spécifiquement aux cas où une femme israélite est mariée à un prêtre, ou la fille d’un prêtre est mariée à un Israélite, où il y a un aspect de sacerdoce en jeu. Cependant, apparemment, dans un cas où la fille d’un Israélite est mariée à un Israélite, non, cela n’est pas permis.
לָא מִבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִבַּעְיָא בַּת יִשְׂרָאֵל לְיִשְׂרָאֵל, דְּלָא מָצֵי אָמַר לַהּ עַלּוֹיֵי קָא מְעַלֵּינָא לִיךְ, אֲבָל בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, דְּמָצֵי אָמַר לַהּ עַלּוֹיֵי קָא מְעַלֵּינָא לִיךְ — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cette inférence. La baraitaest énoncée en employant le style suivant : Il n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’énoncer un cas où la fille d’un Israélite épouse un Israélite, car dans ce cas le marié ne peut pas lui dire : En t’épousant, j’élève ton statut social, et il est clair que les femmes issues de familles distinguées exigeraient un contrat de mariage d’un montant plus élevé. Cependant, dans un cas où une femme israélite épouse un prêtre, où il peut lui dire : J’élève ton statut social, puisque tu entres dans la prêtrise, on pourrait dire que non, la femme ne peut pas exiger un contrat de mariage d’un montant plus élevé. Par conséquent, la baraitanous enseigne que même dans le cas d’une femme issue d’une famille distinguée d’Israélites qui épouse un prêtre, elle peut exiger un contrat de mariage d’un montant plus élevé.
מַתְנִי׳ הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וְלֹא מָצָא לָהּ בְּתוּלִים. הִיא אוֹמֶרֶת: מִשֶּׁאֵרַסְתַּנִי נֶאֱנַסְתִּי, וְנִסְתַּחֲפָה שָׂדֵהוּ. וְהוּא אוֹמֵר: לֹא כִּי, אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא אֵרַסְתִּיךָ, וְהָיָה מִקָּחִי מִקָּח טָעוּת — רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים: נֶאֱמֶנֶת. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקַת בְּעוּלָה עַד שֶׁלֹּא תִּתְאָרֵס, וְהִטְעַתּוּ, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ.
MICHNA : Il y a un cas de quelqu’un qui épouse une femme et n’a pas trouvé son hymen intact, et elle dit : Après que tu m’as fiancée, j’ai été violée, et le champ de lui, c’est-à-dire le champ de son mari, a été inondé, ce qui signifie que c’est son malheur à lui qu’elle ne soit pas vierge, puisqu’elle a été violée après les fiançailles. Et lui dit : Non ; plutôt, tu as été violée avant que je te fiance, et ma transaction était une transaction erronée. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent : Elle est jugée crédible. Rabbi Yehoshua dit : ce n’est pas sur la base de la déclaration sortant de sa bouche que nous conduisons nos vies ; plutôt, cette femme a le statut présumé de quelqu’un qui a eu des rapports alors qu’elle n’était pas encore fiancée et l’a trompé, jusqu’à ce qu’elle apporte une preuve à l’appui de sa déclaration.
גְּמָ׳ אִתְּמַר: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ — רַב יְהוּדָה וְרַב הוּנָא אָמְרִי: חַיָּיב, וְרַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: פָּטוּר. רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה אָמְרִי חַיָּיב — בָּרִי וְשֶׁמָּא בָּרִי עָדִיף. רַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי פָּטוּר — אוֹקִי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ.
GUEMARA :Il a été enseigné : En ce qui concerne celui qui s’approche d’un autre et dit : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre dit : Je ne sais pas, Rav Yehuda et Rav Huna disent : le défendeur est tenu de payer, car il n’a pas nié la revendication, et Rav Naḥman et Rabbi Yoḥanan disent : il est exempté de paiement. La Guemara développe. Rav Huna et Rav Yehuda disent que le défendeur est tenu de payer sur la base du principe suivant : Lorsqu’il y a une revendication certaine, par exemple celle du demandeur, et une revendication incertaine, par exemple celle du défendeur, la revendication certaine prévaut. Rav Naḥman et Rabbi Yoḥanan disent : le défendeur est exempté sur la base du principe suivant : Laisse l’argent en la possession de son propriétaire, et la charge de la preuve incombe au demandeur. Puisque le demandeur n’étaye pas sa revendication par une preuve, l’argent reste en la possession du défendeur.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הָא דְּרַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה — דִּשְׁמוּאֵל הִיא. דִּתְנַן: הָיְתָה מְעוּבֶּרֶת, וְאָמְרוּ לָהּ: מָה טִיבוֹ שֶׁל עוּבָּר זֶה? מֵאִישׁ פְּלוֹנִי, וְכֹהֵן הוּא — רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים: נֶאֱמֶנֶת. וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
Abaye dit à Rav Yosef : Cette décision de Rav Huna et Rav Yehuda est essentiellement l’enseignement de Shmuel, comme nous l’avons appris dans une michna (13a) : Dans le cas d’une femme non mariée qui était enceinte, et les Sages lui dirent : Quelle est la nature de ce fœtus, c’est-à-dire, qui est le père. Et elle dit : Il est d’un homme appelé untel, et il est prêtre et certainement de lignée valide. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent : Elle est jugée crédible, et le fœtus est jugé de lignée valide. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel.
וַאֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה לְרַב יְהוּדָה: שִׁינָּנָא, אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל אַף בָּרִאשׁוֹנָה. מַאי אַף בָּרִאשׁוֹנָה? אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא לְמֵימַר אוֹקֵי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ — אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: בָּרִי עָדִיף.
Et Rav Shmuel bar Yehuda dit à Rav Yehuda : Ô grandes dents [shinnana], tu nous as dit au nom de Shmuel que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel même dans la première controverse, la controverse citée dans la michna, qui est la première d’une série de controverses concernant des revendications contradictoires. La Guemara demande : Que signifie même la première ? Qu’a donc cette controverse de particulier par rapport aux autres ? La Guemara répond : L’élément novateur dans la première controverse est que l’affirmation de la mariée est acceptée malgré le fait que, bien qu’il y ait lieu de dire : maintiens l’argent en la possession de son propriétaire, et puisque l’argent est en la possession du mari et que la femme est la demanderesse, Rabban Gamliel a dit que l’affirmation certaine de la mariée prévaut sur l’affirmation incertaine du marié, qui ne peut que spéculer sur le moment où elle a été violée.
לֵימָא רַב יְהוּדָה וְרַב הוּנָא דְּאָמְרִי כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, וְרַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמְרִי כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ?
La Guemara suggère : Disons que Rav Yehuda et Rav Huna énoncent leur décision conformément à l’opinion de Rabban Gamliel, qui soutient qu’une revendication certaine l’emporte sur une revendication incertaine, même pour retirer de l’argent de la possession du défendeur. Et Rav Naḥman et Rabbi Yoḥanan énoncent leur décision conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua, selon laquelle on ne retire pas d’argent sur la seule base d’une revendication.
אָמַר לְךָ רַב נַחְמָן: אֲנָא דַּאֲמַרִי, אֲפִילּוּ כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל — עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָתָם, אֶלָּא דְּאִיכָּא מִגּוֹ. אֲבָל הָכָא, מַאי מִגּוֹ אִיכָּא?
La Guemara rejette cette suggestion. Rav Naḥman aurait pu te dire : Ce que j’ai dit est même conforme à l’opinion de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel n’énonce sa décision que là-bas, au sujet des revendications d’un marié et d’une mariée, où il y a un miggo, un argument halakhique selon lequel la possibilité de formuler une revendication plus avantageuse confère de la crédibilité à la revendication effectivement formulée, ce qui renforce la revendication de la mariée. Elle aurait pu prétendre qu’elle n’avait pas du tout été violée, mais plutôt que son hymen avait été rompu par du bois. C’est une revendication plus avantageuse, car elle n’est pas déshonorée aux yeux du marié. Par conséquent, sa revendication selon laquelle elle a été violée se voit accorder de la crédibilité. Cependant ici, lorsqu’une personne affirme qu’une autre lui doit de l’argent, quel miggo y a-t-il pour renforcer sa revendication et lui accorder de la crédibilité ?
אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָתָם אֶלָּא דְּאָמְרִינַן אוֹקְמַהּ אַחֲזָקָה, אֲבָל הָכָא, מַאי חֲזָקָה אִית לֵיהּ לְהַאי?
Alternativement, Rav Naḥman aurait pu te dire : Rabban Gamliel énonce sa décision seulement là-bas, où nous disons : maintiens-la dans son statut présumé de vierge, et la revendication du mari cherche à ébranler ce statut présumé. Mais ici, quel statut présumé ce demandeur a-t-il pour étayer l’affirmation qu’un autre lui doit de l’argent ? Par conséquent, même Rabban Gamliel concéderait que sa revendication certaine ne prévaut pas.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא כִּדְקָא מְשַׁנֵּינַן, דְּרַב נַחְמָן הוּא דְּאָמַר כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל,
La Guemara note : En effet, il est également raisonnable d’expliquer comme nous l’enseignons, que c’est Rav Naḥman qui a énoncé sa décision conformément à l’opinion de Rabban Gamliel.

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