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אָמַר רַבָּה: זֹאת אוֹמֶרֶת, כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת בְּתוּלָה, וְנִמְצֵאת בְּעוּלָה — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה. רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּעָלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ לֵית לַהּ כְּלָל, וְשָׁאנֵי הָכָא, שֶׁהֲרֵי כְּנָסָהּ רִאשׁוֹן.
Rabba a dit : Cela veut dire que, si quelqu’un a épousé une femme avec le statut présumé de vierge, puisqu’il y avait des témoins qu’elle n’avait pas eu de rapports sexuels, et qu’il s’est avéré qu’elle n’était pas vierge, elle a droit à un contrat de mariage de cent dinars. La Guemara rejette la preuve. Rav Ashi a dit : En général, en réalité, je te dirais que dans ce cas elle ne reçoit aucun contrat de mariage, car il s’agit d’une transaction erronée. Mais ici, c’est différent, et elle ne perd pas totalement son contrat de mariage, parce que le premier mari l’a fait entrer dans sa maison. Par conséquent, le second mari aurait dû considérer qu’une femme qui est entrée dans la maison de son mari n’est plus vierge.
וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תַּחְתָּיו זִינְּתָה! אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: כְּגוֹן שֶׁקִּידֵּשׁ וּבָעַל לְאַלְתַּר.
La Guemara demande : Et puisqu’il y a des témoins qu’elle n’a pas eu de rapports avec le premier mari, ne devrions-nous pas craindre qu’elle ait peut-être commis l’adultère après les fiançailles, alors qu’elle était sous l’autorité du second mari, et statuer qu’elle lui est interdite en raison d’un soupçon d’adultère et qu’elle n’a droit à aucun contrat de mariage. Rav Sherevya a dit : La baraita traite d’un cas où il l’a fiancée et a eu des rapports immédiatement. Par conséquent, il n’y a pas eu d’occasion de commettre l’adultère entre ses fiançailles et son mariage avec le second mari.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין: בְּתוּלָה, אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה חֲלוּצָה מִן הַנִּישּׂוּאִין — כְּתוּבָּתָן מָנֶה, וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִין. בְּתוּלָה מִן הַנִּישּׂוּאִין הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן שֶׁנִּכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה.
D’autres ont enseigné cette déclaration de Rabba au sujet de la michna : En ce qui concerne une vierge qui est veuve, divorcée ou une ḥaloutsa qui a acquis ce statut à partir d’un état de mariage, pour toutes ces femmes leur contrat de mariage est de cent dinars, et elles ne sont pas sujettes à une réclamation concernant leur virginité. La Guemara demande : Comment peut-on trouver une vierge issue d’un état de mariage ? C’est un cas où elle est entrée sous le dais nuptial et n’a pas eu de rapports sexuels.
אָמַר רַבָּה: זֹאת אוֹמֶרֶת, כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת בְּתוּלָה וְנִמְצֵאת בְּעוּלָה — כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה. רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בְּעָלְמָא לֵית לַהּ כְּלָל, וְשָׁאנֵי הָכָא שֶׁהֲרֵי נִכְנְסָה לְחוּפָּה.
Rabba a dit : Cela veut dire que, si quelqu’un a épousé une femme avec le statut présumé de vierge et qu’il s’est avéré qu’elle n’était pas vierge, son contrat de mariage est de cent dinars. La Guemara rejette la preuve. Rav Ashi a dit : En général, en réalité, je te dirais que de manière générale, elle ne reçoit aucun contrat de mariage, car il s’agit d’une transaction erronée. Mais ici, c’est différent, et elle ne perd pas totalement son contrat de mariage, parce qu’elle est entrée sous la houppa. Par conséquent, le second mari aurait dû considérer qu’une femme qui est entrée dans la maison de son mari n’est plus vierge.
וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תַּחְתָּיו זִינְּתָה! אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: כְּגוֹן שֶׁקִּידֵּשׁ וּבָעַל לְאַלְתַּר.
La Guemara demande : Et ne devrions-nous pas craindre qu’elle ait peut-être commis l’adultère après les fiançailles, alors qu’elle était sous l’autorité du second mari ? Rav Sherevya a dit : La baraita traite d’un cas où il l’a fiancée et a eu immédiatement des rapports avec elle. Il n’y a donc pas eu d’occasion de commettre l’adultère entre ses fiançailles et son mariage avec le second mari.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא — כׇּל שֶׁכֵּן אַמַּתְנִיתִין, וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין — אֲבָל אַבָּרַיְיתָא לָא, מִשּׁוּם דְּמָצֵי אָמַר לַהּ: אֲנָא אַעֵדִים סְמַכִי.
La Guemara note : Celui qui a enseigné l’échange entre Rabba et Rav Ashi au sujet de la baraita, où il existe un témoignage explicite qu’elle n’a pas eu de rapports avec le premier mari et néanmoins aucune preuve ne peut être apportée que, s’il découvre qu’elle n’est pas vierge, elle reçoit un contrat de mariage de cent dinars, à plus forte raison dirait-il que la même chose est vraie au sujet de la michna. Et celui qui a enseigné l’échange au sujet de la michna, cependant, ne dirait pas la même chose au sujet de la baraita, en raison du fait que le mari pourrait lui dire : Je me suis fié à des témoins. Par conséquent, on peut apporter une preuve de la baraita que, s’il découvre qu’elle n’est pas vierge, elle reçoit un contrat de mariage de cent dinars.
מַתְנִי׳ הָאוֹכֵל אֵצֶל חָמִיו בִּיהוּדָה שֶׁלֹּא בְּעֵדִים — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁמִּתְיַיחֵד עִמָּהּ.
MICHNA : Un homme qui mange dans la maison de son beau-père en Judée après les fiançailles et sans témoins pour attester du fait qu’il n’était pas seul avec sa fiancée ne peut pas formuler une revendication concernant la virginité après le mariage, car, conformément à la coutume en Judée, on présume qu’il s’est isolé avec elle, et l’on craint que ce soit lui qui ait eu des rapports avec elle.
גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי ״הָאוֹכֵל״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא דּוּכְתָּא בִּיהוּדָה נָמֵי דְּלָא אָכֵיל. אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ בִּיהוּדָה נָמֵי מְקוֹמוֹת מְקוֹמוֹת יֵשׁ. כִּדְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מְיַיחֲדִין אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא לִבּוֹ גַּס בָּהּ, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.
GUEMARA : La Guemara déduit : Du fait que la michna enseigne la halakha en employant l’expression : Un homme qui mange, par inférence on peut conclure qu’il existe aussi un endroit en Judée où le marié ne mange pas dans la maison de son beau-père et ne s’isole pas avec sa fiancée. Abaye a dit : Conclus-en que, même en Judée, il existe différents endroits avec des coutumes différentes, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yehouda a dit : En Judée, au début, on isolait le marié et la mariée ensemble pendant une brève période avant leur entrée sous la houppa, afin qu’il s’habitue à elle et à sa compagnie, afin d’atténuer la gêne lorsqu’ils consommeraient le mariage. Et en Galilée, on ne faisait pas ainsi.
בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מַעֲמִידִין לָהֶם שְׁנֵי שׁוֹשְׁבִינִין, אֶחָד לוֹ וְאֶחָד לָהּ, כְּדֵי לְמַשְׁמֵשׁ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה בִּשְׁעַת כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.
La baraita continue. En Judée, au début, on leur désignait deux garçons d’honneur [shushvinin], un pour lui et un pour elle, afin d’examiner le marié et la mariée au moment de leur entrée sous le dais nuptial puis ensuite, pour s’assurer qu’aucun des deux ne recoure à la tromperie concernant la présence ou l’absence de sang provenant de la rupture de l’hymen. Et en Galilée, on ne faisait pas ainsi. Comme la coutume de désigner des garçons d’honneur ne serait pertinente que dans un cas où le marié et la mariée n’avaient pas été ensemble en réclusion avant le mariage, il s’agit apparemment d’une coutume de Judée différente de la première coutume citée dans la michna, selon laquelle ils entraient en réclusion avant le mariage.
בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ שׁוֹשְׁבִינִין יְשֵׁנִים בַּבַּיִת שֶׁחָתָן וְכַלָּה יְשֵׁנִים בָּהּ, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.
La baraita continue. En Judée, au début, les garçons d'honneur dormaient dans la maison où dormaient le marié et la mariée, afin d'examiner le drap sur lequel le mariage avait été consommé immédiatement après le rapport sexuel. Cela visait à s'assurer que le marié ne tenterait pas de dissimuler le sang de la rupture de l'hymen et de prétendre que la mariée n'était pas vierge. Et en Galilée, on ne faisait pas ainsi.
וְכֹל שֶׁלֹּא נָהַג כַּמִּנְהָג הַזֶּה — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים. אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא, ״כֹּל שֶׁנָּהַג״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La baraita conclut : Et quiconque ne s’est pas conduit conformément à cette coutume ne peut pas formuler une réclamation concernant la virginité contre la mariée. La Guemara demande : Concernant quel cas dans la baraita ce principe a-t-il été énoncé ? Si nous disons qu’il s’agit de la première clause de la baraita, au sujet de la coutume d’isoler le couple avant le mariage, dans ce cas, la phrase : Quiconque s’est conduit conformément à cette coutume ne peut pas formuler une réclamation concernant la virginité, est ce qu’il fallait dire, en raison de la crainte qu’ils aient peut-être eu des relations sexuelles avant le mariage.
אֶלָּא אַסֵּיפָא, ״כֹּל שֶׁלֹּא מוּשְׁמַשׁ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Au contraire, il s’agit de la clause finale de la baraita : On leur désignait deux garçons d’honneur pour les examiner, et c’est à ce sujet que le principe a été énoncé. Dans ce cas, l’expression : Quiconque n’a pas été examiné par les garçons d’honneur, est ce qu’il fallait dire, car cela dépend de la famille de la mariée, et non l’expression : Quiconque ne s’est pas conduit conformément à cette coutume, qui indique que cela dépend de lui.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם אַרֵישָׁא, וּתְנִי: ״כֹּל שֶׁנָּהַג״. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא ״כֹּל שֶׁלֹּא נָהַג״ קָתָנֵי. אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: כׇּל שֶׁלֹּא נָהַג מִנְהַג גָּלִיל בַּגָּלִיל, אֶלָּא מִנְהַג יְהוּדָה בַּגָּלִיל — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים. רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אַסֵּיפָא, וּתְנִי: ״כֹּל שֶׁלֹּא מוּשְׁמַשׁ״.
Abaye a dit : En réalité, le principe est énoncé concernant la première clause ; et corrige la baraita et enseigne : Quiconque s’est conduit conformément à cette coutume. Rava lui dit : Mais n’enseigne-t-elle pas explicitement : Quiconque ne s’est pas conduit conformément à cette coutume ? Il ne faut pas altérer une baraita en raison d’une difficulté apparue dans sa compréhension. Au contraire, Rava a dit que voici ce que la baraita dit : Quiconque n’a pas pratiqué la coutume de la Galilée en Galilée, mais a au contraire observé la coutume de la Judée en Galilée, ne peut pas formuler une revendication concernant la virginité contre la mariée. Rav Ashi a dit : En réalité, ce principe pourrait être appliqué concernant la dernière clause, et enseigner : Quiconque n’a pas été examiné. Lorsqu’il a été dit dans la baraita : Quiconque ne s’est pas conduit conformément à cette coutume, cela fait référence à la coutume d’être examiné.
מַתְנִי׳ אַחַת אַלְמְנַת יִשְׂרָאֵל וְאַחַת אַלְמְנַת כֹּהֲנִים — כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה. בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים הָיוּ גּוֹבִין לִבְתוּלָה אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וְלֹא מִיחוּ בְּיָדָם חֲכָמִים.
MICHNA : Pour une veuve qui est une femme israélite comme pour une veuve qui est la fille de prêtres, son contrat de mariage est de cent dinars. Un tribunal de prêtres percevait un contrat de mariage de quatre cents dinars pour une vierge fille de prêtre, soit le double de la somme standard du contrat de mariage pour une vierge, et les Sages ne les ont pas réprimandés.
גְּמָ׳ תָּנָא: וְאַלְמְנַת כֹּהֲנִים — כְּתוּבָּתָהּ מָאתַיִם. וְהָאֲנַן תְּנַן: אַחַת אַלְמְנַת יִשְׂרָאֵל וְאַחַת אַלְמְנַת כֹּהֲנִים כְּתוּבָּתָן מָנֶה!
GUEMARA : Un Sage a enseigné dans une baraita : Et pour une veuve qui est la fille de prêtres, son contrat de mariage est de deux cents dinars. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Pour toutes deux, une veuve qui est une Israélite et une veuve qui est la fille de prêtres, leur contrat de mariage est de cent dinars ?
אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁתֵּי תַּקָּנוֹת הֲווֹ, מֵעִיקָּרָא תַּקִּינוּ לִבְתוּלָה אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וּלְאַלְמָנָה מָנֶה.
Rav Ashi a dit : Deux ordonnances furent instituées : Au début, le tribunal des prêtres a institué pour une vierge, fille d’un prêtre, un contrat de mariage de quatre cents dinars, et pour une veuve, un contrat de mariage de cent dinars.

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