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וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים.
et elles ne sont pas soumises à une réclamation concernant leur virginité. Puisqu’elles ont été mariées, même si elles n’ont pas eu de rapports sexuels avec leur mari, leur statut présumé est celui de non-vierges, et le second mari ne peut pas prétendre avoir été induit en erreur quant à leur statut de vierges.
הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, יְתֵירוֹת עַל בְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — כְּתוּבָּתָן מָנֶה, וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִין.
Et de même, en ce qui concerne une convertie, ou une femme captive, ou une servante, qui ont été rachetées dans le cas de la captive, ou qui se sont converties dans le cas de la convertie, ou qui ont été affranchies dans le cas de la servante, lorsqu’elle avait plus de trois ans et un jour, pour toutes celles-ci, leur contrat de mariage est de cent dinars et elles ne sont pas sujettes à une réclamation concernant leur virginité. Lorsqu’elles se sont mariées, leur statut présumé était celui de non-vierge.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: קָטָן הַבָּא עַל הַגְּדוֹלָה — עֲשָׂאָהּ מוּכַּת עֵץ. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר: אֵין מוּכַּת עֵץ בְּבָשָׂר.
GUEMARA :Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Un garçon mineur qui a eu des rapports avec une femme adulte la rend semblable à une femme dont l’hymen a été rompu par du bois, car l’acte n’est pas considéré comme un rapport sexuel à part entière. Rav Yehouda poursuit : Lorsque j’ai dit cette déclaration devant Shmouel, il m’a dit : Une femme n’acquiert pas le statut d’une femme dont l’hymen a été rompu par du bois au moyen de chair, c’est-à-dire par un rapport sexuel.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא בְּאַפֵּי נַפְשַׁהּ: קָטָן הַבָּא עַל הַגְּדוֹלָה, רַב אָמַר: עֲשָׂאָהּ מוּכַּת עֵץ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מוּכַּת עֵץ בְּבָשָׂר.
Certains enseignent cette halakha indépendamment de Rav Yehuda : En ce qui concerne un garçon mineur qui a eu des rapports avec une femme adulte, Rav a dit : Il la rend semblable à une femme dont l’hymen a été rompu par du bois. Et Shmuel a dit : Une femme n’acquiert pas le statut de celle dont l’hymen a été rompu par du bois au moyen de la chair.
מֵתִיב רַב אוֹשַׁעְיָא: גָּדוֹל שֶׁבָּא עַל הַקְּטַנָּה, וְקָטָן הַבָּא עַל הַגְּדוֹלָה, וּמוּכַּת עֵץ — כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוּכַּת עֵץ כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה.
Rav Oshaya a soulevé une objection à l’opinion de Rav à partir de la michna : En ce qui concerne un homme adulte qui a eu des rapports avec une fille mineure âgée de moins de trois ans, ou un garçon mineur âgé de moins de neuf ans qui a eu des rapports avec une femme adulte, ou une femme dont l’hymen a été rompu par du bois ou par tout autre objet étranger, le contrat de mariage de chacune de ces femmes est de deux cents dinars. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Le contrat de mariage d’une femme dont l’hymen a été rompu par du bois est de cent dinars. Contrairement à l’opinion de Rav, les Sages distinguent entre la halakha dans le cas des rapports d’un garçon mineur et la halakha dans le cas d’une femme dont l’hymen a été rompu par du bois.
אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: גָּדוֹל הַבָּא עַל הַקְּטַנָּה — וְלֹא כְּלוּם, דְּפָחוֹת מִכָּאן כְּנוֹתֵן אֶצְבַּע בָּעַיִן דָּמֵי. וְקָטָן הַבָּא עַל הַגְּדוֹלָה — עֲשָׂאָהּ מוּכַּת עֵץ. וּמוּכַּת עֵץ גּוּפָא פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן.
Rava a dit que voici ce que la michna dit : Un homme adulte qui a eu des rapports avec une fille mineure de moins de trois ans n’a rien fait, car avoir des rapports avec une fille de moins de trois ans revient à mettre un doigt dans l’œil. Dans le cas de l’œil, après qu’une larme en tombe, une autre larme se forme pour la remplacer. De même, l’hymen rompu de la fille de moins de trois ans se rétablit. Et un jeune garçon qui a eu des rapports avec une femme adulte la rend semblable à une femme dont l’hymen a été rompu par du bois. Et en ce qui concerne le cas d’une femme dont l’hymen a été rompu par le bois lui-même, il y a un désaccord entre Rabbi Meïr et les Sages. Rabbi Meïr soutient que son contrat de mariage est de deux cents dinars, et les Sages soutiennent qu’il est de cent dinars.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: מַחֲלוֹקֶת כְּשֶׁהִכִּיר בָּהּ, דְּרַבִּי מֵאִיר מְדַמֵּי לַהּ לְבוֹגֶרֶת. וְרַבָּנַן מְדַמּוּ לַהּ לִבְעוּלָה, אֲבָל לֹא הִכִּיר בָּהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל וְלֹא כְּלוּם.
Rami bar Ḥama a dit : Ce différend concerne spécifiquement un cas le mari savait que son hymen avait été rompu par du bois, car dans ce cas Rabbi Meir l’assimile à une femme adulte, dont l’hymen n’obstrue pas complètement l’orifice en raison du processus de maturation. Néanmoins, son contrat de mariage est celui d’une vierge, deux cents dinars. Et les Sages l’assimilent à une non-vierge qui a eu des rapports dans le passé. Son contrat de mariage est de cent dinars. Cependant, s’il ne savait pas que son hymen avait été rompu par du bois et pensait qu’elle était une vierge à part entière, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle ne reçoit aucun contrat de mariage du tout lorsqu’il prend connaissance de son état, car le mariage était une transaction erronée.
וְרַבִּי מֵאִיר, אַמַּאי מְדַמֵּי לַהּ לְבוֹגֶרֶת? נְדַמְּיַיהּ לִבְעוּלָה! בְּעוּלָה — אִיתְעֲבִיד בַּהּ מַעֲשֶׂה בִּידֵי אָדָם, הָא — לָא אִיתְעֲבִיד בַּהּ מַעֲשֶׂה בִּידֵי אָדָם. וְרַבָּנַן, אַדִּמְדַמּוּ לַהּ לִבְעוּלָה, נְדַמְּיוּהָ לְבוֹגֶרֶת? בּוֹגֶרֶת — לָא אִיתְעֲבִיד בַּהּ מַעֲשֶׂה כְּלָל, הָא — אִיתְעֲבִיד בַּהּ מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Et pourquoi Rabbi Meïr l’assimile-t-il à une femme adulte ? Qu’il l’assimile à une non-vierge, qui a eu des rapports dans le passé. La Guemara répond : Dans le cas d’une non-vierge, une action a été effectuée sur elle par une personne ; mais en ce qui concerne cette femme, dont l’hymen a été rompu par du bois, aucune action n’a été effectuée sur elle par une personne. La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, au lieu de l’assimiler à une non-vierge, qu’ils l’assimilent à une femme adulte. La Guemara répond : Dans le cas d’une femme adulte, aucune action n’a été effectuée sur elle ; mais en ce qui concerne cette femme, dont l’hymen a été rompu par du bois, une action a été effectuée sur elle.
אֲבָל לֹא הִכִּיר בָּהּ — לְדִבְרֵי הַכֹּל וְלֹא כְּלוּם. מֵתִיב רַב נַחְמָן, הִיא אוֹמֶרֶת: מוּכַּת עֵץ אֲנִי, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא כִּי, אֶלָּא דְּרוּסַת אִישׁ אַתְּ — רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים: נֶאֱמֶנֶת.
Rami bar Ḥama conclut sa déclaration : Cependant, s’il n’était pas au courant que son hymen avait été rompu par du bois, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle ne reçoit aucun contrat de mariage du tout. Rav Naḥman souleva une objection à partir d’une michna (13a) : Dans un cas où elle dit : Je suis une femme dont l’hymen a été rompu par du bois, c’est-à-dire qu’elle admet que son hymen n’est pas intact mais affirme qu’il n’a pas été rompu par des rapports sexuels, et le marié dit : Non ; au contraire, tu es une femme qui a été violée par un homme et tu n’es plus vierge, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent : Elle est jugée crédible et sa prétention est acceptée. Dans ce cas, elle affirme qu’elle a droit à un contrat de mariage. Malgré le fait que le marié n’avait pas connaissance préalable de son état, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer soutiennent qu’elle est jugée crédible et reçoit un contrat de mariage d’au moins cent dinars. Apparemment, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que, dans ce cas, elle ne reçoit absolument rien.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בֵּין הִכִּיר בָּהּ וּבֵין לֹא הִכִּיר בָּהּ — לְרַבִּי מֵאִיר מָאתַיִם. לְרַבָּנַן, הִכִּיר בָּהּ — מָנֶה, לֹא הִכִּיר בָּהּ — וְלֹא כְּלוּם.
Au contraire, Rava a dit : Voici ce que dit la michna : Que le mari ait su que son hymen avait été rompu par du bois ou qu’il n’ait pas eu connaissance de son état, selon Rabbi Meïr elle reçoit un contrat de mariage de deux cents dinars, et il ne s’agit pas d’une transaction erronée. Selon les Sages, si il avait connaissance de son état, elle reçoit un contrat de mariage de cent dinars comme une non-vierge ; si il n’avait pas connaissance de son état, elle ne reçoit aucun contrat de mariage du tout, puisqu’il s’agit d’une transaction erronée, car lorsqu’il l’a épousée, il croyait que son hymen était intact. Selon cette explication, la michna citée par Rav Naḥman est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr.
וַהֲדַר בֵּיהּ רָבָא, דְּתַנְיָא: כֵּיצַד הוֹצָאַת שֵׁם רַע? בָּא לְבֵית דִּין וְאָמַר: פְּלוֹנִי, לֹא מָצָאתִי לְבִתְּךָ בְּתוּלִים. אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁזִּינְּתָה תַּחְתָּיו — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה. אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁזִּינְּתָה תַּחְתָּיו — בַּת סְקִילָה הִיא! הָכִי קָאָמַר: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁזִּינְּתָה תַּחְתָּיו — בִּסְקִילָה. זִינְּתָה מֵעִיקָּרָא — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה.
Et Rava se rétracta de son opinion, comme cela est enseigné dans une baraita : Comment se produit la diffamation décrite dans la Torah ? Si le marié vient au tribunal et dit : Untel, père de la mariée, je n’ai pas trouvé chez ta fille un hymen intact. S’il y a des témoins qu’elle a commis l’adultère alors qu’elle était sous l’autorité du mari après les fiançailles, elle reçoit un contrat de mariage de cent dinars. La Guemara demande : S’il y a des témoins qu’elle a commis l’adultère alors qu’elle était sous son autorité après les fiançailles, elle est passible de la peine de mort par lapidation. De toute évidence, elle n’est pas en position de recevoir un contrat de mariage. La Guemara répond que voici ce que la michna dit : S’il y a des témoins qu’elle a commis l’adultère alors qu’elle était sous son autorité après les fiançailles, elle est passible de la peine de mort par lapidation. Cependant, si elle a eu des rapports dès le départ, avant les fiançailles, elle reçoit un contrat de mariage de cent dinars, comme toute non-vierge.
וְאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: זֹאת אוֹמֶרֶת, כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת בְּתוּלָה וְנִמְצֵאת בְּעוּלָה — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה. וּמֵתִיב רַב נַחְמָן: הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וְלֹא מָצָא לָהּ בְּתוּלִים, הִיא אוֹמֶרֶת: מִשֶּׁאֵרַסְתַּנִי נֶאֱנַסְתִּי וְנִסְתַּחֲפָה שָׂדֵהוּ. וְהוּא אוֹמֵר: לֹא כִי, אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא אֵירַסְתִּיךְ, וְהָיָה מִקָּחִי מִקָּח טָעוּת. וְלֵית לַהּ כְּלָל?
Et Rav Ḥiyya bar Avin a dit que Rav Sheshet a dit : Cela veut dire que, si le marié a épousé une femme avec le statut présumé de vierge et qu’elle se révèle ne pas être vierge, elle reçoit un contrat de mariage de cent dinars. Et Rav Naḥman a soulevé une objection à l’affirmation de Rav Sheshet à partir d’une michna (12b) : Il y a un cas de quelqu’un qui épouse une femme et ne trouve pas son hymen intact, et elle dit : Après que tu m’as fiancée, j’ai été violée, et son champ, c’est-à-dire le champ de son mari, a été inondé, ce qui signifie que c’est son malheur à lui qu’elle ne soit pas vierge, puisqu’elle a été violée après les fiançailles. Et lui dit : Non ; plutôt, tu as été violée avant que je te fiance, et ma transaction était une transaction erronée. Les fiançailles reposaient sur ton statut présumé de vierge et, en réalité, tu n’étais pas vierge alors. Dans ce cas, elle ne reçoit aucun contrat de mariage du tout.
וַאֲמַר לְהוּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין: אֶפְשָׁר רַב עַמְרָם וְכׇל גְּדוֹלֵי הַדּוֹר יָתְבִי כִּי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת לְהָא שְׁמַעְתָּא וְקַשְׁיָא לְהוּ, וְשַׁנִּי: מַאי ״מִקָּח טָעוּת״ נָמֵי, מִמָּאתַיִם. אֲבָל מָנֶה אִית לַהּ, וְאַתּ אָמְרַתְּ לֵית לַהּ כְּלָל!
Et Rav Ḥiyya bar Avin dit aux personnes présentes : Est-il possible que Rav Amram et tous les éminents Sages de la génération étaient assis lorsque Rav Sheshet a dit cette halakha, et que la question de Rav Naḥman leur posait difficulté, et qu’ils ont répondu : Quel est le sens de transaction erronée dans ce contexte ? Cela aussi signifie qu’il est dispensé de son engagement de payer le contrat de mariage d’une vierge, deux cents dinars, parce qu’elle n’a pas droit à cette somme. Cependant, elle a droit à cent dinars. Et, contrairement à ce consensus, tu dis qu’elle ne reçoit aucun contrat de mariage du tout ?
וְאָמַר רָבָא: מַאן דְּקָא מוֹתֵיב — שַׁפִּיר קָא מוֹתֵיב: מִקָּח טָעוּת לִגְמָרֵי מַשְׁמַע. וְאֶלָּא קַשְׁיָא הָךְ? תָּרֵיץ וְאֵימָא הָכִי: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁזִּינְּתָה תַּחְתָּיו — בִּסְקִילָה. זִינְּתָה מֵעִיקָּרָא — וְלֹא כְּלוּם. נִמְצֵאת מוּכַּת עֵץ יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה.
Et Rava dit : Celui qui a soulevé l’objection, Rav Naḥman, soulève bien l’objection, car l’expression : Transaction erronée, indique que les fiançailles sont annulées totalement. La Guemara demande : Mais cettebaraita au sujet de la calomnie reste difficile, car dans ce cas, s’il a découvert qu’elle n’était pas vierge, elle reçoit une ketouba de cent dinars. La Guemara répond : Résous la contradiction apparente et dis ceci dans le texte de la baraita : S’il y a des témoins qu’elle a commis un adultère alors qu’elle était sous son autorité après les fiançailles, elle est passible de l’exécution par lapidation. Si elle a eu des rapports initialement, avant les fiançailles, elle ne reçoit rien du tout. Si l’on a découvert qu’elle était de celles dont l’hymen avait été rompu par du bois, elle a droit à une ketouba de cent dinars.
וְהָא רָבָא הוּא דְּאָמַר לְרַבָּנַן לֹא הִכִּיר בָּהּ — וְלֹא כְּלוּם! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ הֲדַר בֵּיהּ רָבָא מֵהַהִיא.
Mais n’est-ce pas Rava lui-même qui a dit que, selon les Sages, dans le cas d’une femme dont l’hymen a été rompu par du bois, si il n’était pas au courant de son état, elle ne reçoit aucun contrat de mariage du tout ? Plutôt, conclus-en que Rava s’est rétracté de cette déclaration, et il soutient que même selon les Sages, même s’il n’était pas au courant de son état, elle reçoit un contrat de mariage de cent dinars.
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּנָסָהּ רִאשׁוֹן לְשׁוּם נִישּׂוּאִין, וְיֵשׁ לָהּ עֵדִים שֶׁלֹּא נִסְתְּרָה, אִי נָמֵי נִסְתְּרָה, וְלֹא שָׁהֲתָה כְּדֵי בִיאָה — אֵין הַשֵּׁנִי יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים. שֶׁהֲרֵי כְּנָסָהּ רִאשׁוֹן.
§ Les Sages ont enseigné : Si son premier mari l’a amenée dans sa maison dans le but du mariage, et qu’elle a des témoins qui ont attesté qu’elle ne s’est pas isolée avec lui, ou alternativement, ils ont attesté qu’elle s’est isolée avec lui et n’est pas restée en isolement avec lui pendant une durée équivalente au temps requis pour avoir des relations sexuelles, si le premier mari meurt ou divorce d’elle et qu’elle se remarie, malgré le témoignage des témoins, le second mari ne peut pas faire valoir une réclamation concernant la virginité, et dire que les fiançailles reposaient sur l’hypothèse qu’elle était vierge et qu’elle devrait perdre son contrat de mariage. Puisque le premier mari l’a amenée dans sa maison, le second mari aurait dû considérer qu’une femme qui est entrée dans la maison de son mari n’est plus vierge.

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