אַף אָנוּ נֹאמַר: ״אַיְילוֹנִית״ — דּוּכְרָנִית, דְּלָא יָלְדָה.
Nous aussi dirons : Ailonit, une femme sexuellement sous-développée, est un terme signifiant : Comme un bélier [dukhranit], parce que comme un mouton mâle [ayyil] elle n’enfante pas d’enfants.
מַתְנִי׳ הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם. וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִין.
MICHNA : En ce qui concerne une convertie, ou une femme captive, ou une servante, qui ont été rachetées dans le cas de la captive, ou qui s’est convertie dans le cas de la convertie, ou qui a été affranchie dans le cas de la servante, lorsqu’elle avait moins de trois ans et un jour, pour toutes celles-ci, leur contrat de mariage est de deux cents dinars, car leur statut présumé est celui d’une vierge. Même si elles ont eu des rapports sexuels lorsqu’elles étaient plus jeunes que cet âge, l’hymen se reconstitue. Et elles sont sujettes à une réclamation concernant leur virginité.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: גֵּר קָטָן — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ עַל דַּעַת בֵּית דִּין.
GUEMARA :Rav Houna a dit : En ce qui concerne un converti qui est mineur, on l’immerge dans un bain rituel avec le consentement du tribunal. Comme un mineur n’a pas la capacité de prendre des décisions halakhiques, le tribunal est autorisé à prendre ces décisions à sa place.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן — דִּזְכוּת הוּא לוֹ, וְזָכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו? תְּנֵינָא: זָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו!
Qu’est-ce que Rav Huna vient nous enseigner ? Enseigne-t-il que c’est un avantage pour le mineur de se convertir, et que l’on peut agir dans l’intérêt d’une personne même en son absence ? Nous l’avons déjà appris explicitement dans une michna (Eiruvin 81b) : On peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence, mais on ne peut pas agir contre l’intérêt d’une personne en son absence.
מַהוּ דְּתֵימָא: גּוֹי בְּהֶפְקֵירָא נִיחָא לֵיהּ, דְּהָא קַיְימָא לַן דְּעֶבֶד וַדַּאי בְּהֶפְקֵירָא נִיחָא לֵיהּ,
La déclaration de Rav Houna était nécessaire de peur que tu ne dises : En ce qui concerne un gentil, la débauche lui est préférable, de sorte que la conversion est contraire à ses intérêts, tout comme nous soutenons que en ce qui concerne un esclave, la débauche est certainement préférable. De même qu’un esclave n’a aucun intérêt à assumer les restrictions qui accompagnent la liberté, puisqu’un esclave cananéen affranchi est un converti au judaïsme, un gentil aurait la même attitude à l’égard de la conversion.
קָא מַשְׁמַע לַן: דְּהָנֵי מִילֵּי גָּדוֹל, דִּטְעַם טַעַם דְּאִיסּוּרָא, אֲבָל קָטָן — זְכוּת הוּא לוֹ.
Par conséquent, Rav Houna nous enseigne : cela s’applique uniquement à un adulte, qui a déjà goûté au goût de l’interdit. Par conséquent, il préfère vraisemblablement rester esclave et se livrer à la débauche. Cependant, en ce qui concerne un mineur, qui ne s’est pas encore engagé dans ces activités, c’est un avantage pour lui de se convertir.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד. מַאי לָאו, דְּאַטְבְּלִינְהוּ עַל דַּעַת בֵּית דִּין?
La Guemara suggère : Disons que la michna appuie la déclaration de Rav Houna : En ce qui concerne une femme convertie, ou une femme captive, ou une servante, qui ont été rachetées dans le cas de la captive, ou qui s’est convertie dans le cas de la convertie, ou qui a été affranchie dans le cas de la servante, alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour ; quoi, n’est-ce pas une référence à un cas où on les a immergées, les converties mineures et les servantes, avec le consentement du tribunal ? Apparemment, une conversion de ce type est valide.
לָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן: בְּגֵר שֶׁנִּתְגַּיְּירוּ בָּנָיו וּבְנוֹתָיו עִמּוֹ, דְּנִיחָא לְהוּ בְּמַאי דְּעָבֵיד אֲבוּהוֹן.
La Guemara rejette cette preuve : Non, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un converti dont les fils et les filles mineurs se sont convertis avec lui, car ils acceptent tout ce que leur père fait à leur égard. Cependant, cela ne s’applique pas à un enfant qui se convertit de lui-même.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הִגְדִּילוּ — יְכוֹלִין לְמַחוֹת. אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ הִגְדִּילוּ יְכוֹלִין לְמַחוֹת — יָהֲבִינַן לַהּ כְּתוּבָה דְּאָזְלָה וְאָכְלָה בְּגֵיוּתַהּ?
Rav Yosef a dit : Dans tous les cas où des mineurs se convertissent, lorsqu’ils atteignent la majorité, ils peuvent protester et annuler leur conversion. Abaye a soulevé une objection à son opinion à partir de la michna : En ce qui concerne une convertie, ou une femme captive, ou une servante qui ont été rachetées, ou qui se sont converties, ou qui ont été affranchies alors qu’elles avaient moins de trois ans et un jour, leur contrat de mariage est de deux cents dinars. Et s’il te vient à l’esprit de dire que, lorsqu’ils atteignent la majorité, ils peuvent protester et annuler leur conversion, lui donnons-nous le paiement du contrat de mariage pour qu’elle aille le dépenser dans son état de gentile ?
לְכִי גָדְלָה. לְכִי גָדְלָה נָמֵי מְמַחֲיָיא וְנָפְקָא! כֵּיוָן שֶׁהִגְדִּילָה שָׁעָה אַחַת וְלֹא מִיחֲתָה — שׁוּב אֵינָהּ יְכוֹלָה לְמַחוֹת.
La Guemara répond : Elle reçoit le paiement de son contrat de mariage dès qu’elle a atteint la majorité et ne proteste pas, mais non tant qu’elle est encore mineure. La Guemara demande : Même lorsqu’elle atteint la majorité, n’y a-t-il pas la même crainte qu’elle proteste et abandonne le judaïsme ? La Guemara répond : Une fois qu’elle a atteint la majorité, ne serait-ce que pendant un seul instant et qu’elle n’a pas protesté, elle ne peut plus protester. Cette michna ne pose aucune difficulté à l’opinion de Rav Yossef.
מֵתִיב רָבָא, אֵלּוּ נְעָרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קְנָס: הַבָּא עַל הַמַּמְזֶרֶת וְעַל הַנְּתִינָה וְעַל הַכּוּתִית וְעַל הַגִּיּוֹרֶת וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, יֵשׁ לָהֶן קְנָס. וְאִי אָמְרַתְּ הִגְדִּילוּ יְכוֹלִין לְמַחוֹת — יָהֲבִינַן לַהּ קְנָס דְּאָזְלָה וְאָכְלָה בְּגֵיוּתַהּ?
Rava souleva une objection à partir d’une michna (29a) : Voici les cas de jeunes femmes pour lesquelles il y a une amende payée à leurs pères par celui qui les viole : Celui qui a des rapports avec une mamzeret ; ou avec une femme guivonite [netina], qui furent données [netunim] au service du peuple et de l’autel (voir Josué 9:27) ; ou avec une femme samaritaine [kutit]. En outre, il en va de même pour celui qui a des rapports avec une convertie, ou avec une femme captive, ou avec une servante, à condition que les captives aient été rachetées ou que les converties se soient converties, ou que les servantes aient été affranchies lorsqu’elles avaient moins de trois ans et un jour, car ce n’est que dans ce cas qu’elles conservent la présomption de virginité. Dans tous ces cas, il y a une amende payée à leurs pères si elles sont violées. Et si tu dis que lorsqu’elles atteignent la majorité elles peuvent protester et annuler leur conversion, lui donne-t-on le paiement de l’amende pour qu’elle aille le dépenser dans son état de gentile ?
לְכִי גָדְלָה. לְכִי גָדְלָה נָמֵי מְמַחֲיָיא וְנָפְקָא! כֵּיוָן שֶׁהִגְדִּילָה שָׁעָה אַחַת וְלֹא מִיחֲתָה — שׁוּב אֵינָהּ יְכוֹלָה לְמַחוֹת.
La Guemara répond : Elle reçoit le paiement de l’amende une fois qu’elle a atteint la majorité et qu’elle ne proteste pas, mais non tant qu’elle est encore mineure. La Guemara demande : Lorsqu’elle atteint elle aussi la majorité, n’y a-t-il pas la même crainte qu’elle proteste et abandonne le judaïsme ? La Guemara répond : Une fois qu’elle a atteint la majorité, ne serait-ce que pendant un seul instant sans protester, elle ne peut plus protester.
אַבָּיֵי לָא אָמַר כְּרָבָא: הָתָם קְנָסָא הַיְינוּ טַעְמָא — שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר.
Abaye n’a pas formulé son objection à partir de la même source que Rava, parce que là-bas, dans la michna citée par Rava, il s’agit d’une amende, et dans ce cas voici la raison : afin que le pécheur ne tire pas profit. Les Sages n’ont pas dispensé le violeur du paiement de l’amende uniquement en raison de la crainte que la femme qu’il a violée puisse finalement annuler la conversion.
רָבָא לָא אָמַר כְּאַבַּיֵּי: כְּתוּבָּה הַיְינוּ טַעְמָא — שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ.
Rava n’a pas formulé son objection à partir de la même source que Abaye, car, en ce qui concerne un contrat de mariage, telle est la raison pour laquelle les Sages l’ont institué : Afin que sa femme ne soit pas insignifiante à ses yeux, lui permettant de divorcer d’elle facilement. Tant que cette femme ne renie pas sa conversion, elle est une femme juive et les Sages ont veillé à ses intérêts.
מַתְנִי׳ הַגָּדוֹל שֶׁבָּא עַל הַקְּטַנָּה וְקָטָן שֶׁבָּא עַל הַגְּדוֹלָה וּמוּכַּת עֵץ — כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוּכַּת עֵץ כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה.
MICHNA : En ce qui concerne un homme adulte qui a eu des rapports avec une fille mineure âgée de moins de trois ans ; ou un garçon mineur âgé de moins de neuf ans qui a eu des rapports avec une femme adulte ; ou une femme dont l’hymen a été rompu par du bois ou par tout autre objet étranger, pour toutes ces femmes leur contrat de mariage est de deux cents dinars, car leur statut juridique est celui d’une vierge. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Le contrat de mariage d’une femme dont l’hymen a été rompu par du bois est de cent dinars, car physiquement, puisque son hymen n’est pas intact, elle n’est plus vierge.
בְּתוּלָה, אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה מִן הַנִּישּׂוּאִין — כְּתוּבָּתָן מָנֶה.
En ce qui concerne une vierge qui est veuve, divorcée, ou une ḥaloutsa ayant acquis ce statut à partir d’un état de mariage, pour toutes ces femmes leur contrat de mariage est de cent dinars,