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תֵּשֵׁב עַד שֶׁיַּלְבִּין רֹאשָׁהּ. אַדְמוֹן אוֹמֵר: יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר: אִילּוּ אֲנִי פָּסַקְתִּי לְעַצְמִי — אֵשֵׁב עַד שֶׁיַּלְבִּין רֹאשִׁי, עַכְשָׁיו שֶׁאַבָּא פָּסַק — מָה אֲנִי יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת? אוֹ כְּנוֹס, אוֹ פְּטוֹר. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן.
la femme fiancée peut être laissée à rester sans se marier dans la maison de son père jusqu’à ce que ses cheveux blanchissent. Si le marié ne souhaite pas se marier sans dot, on ne peut pas l’y contraindre, car le père n’a pas tenu sa promesse. Admon dit qu’elle peut dire : Si j’avais moi-même attribué l’argent moi-même et rompu ma promesse, j’accepterais de rester jusqu’à ce que mes cheveux blanchissent. Cependant, maintenant que mon père est celui qui a attribué la dot, que puis-je faire ? Ou épouse-moi ou libère-moi par un acte de divorce. Rabban Gamliel a dit : Je considère comme correcte la déclaration d’Admon.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ אַדְמוֹן וַחֲכָמִים עַל הַפּוֹסֵק מָעוֹת לַחֲתָנוֹ וּפָשַׁט לוֹ אֶת הָרֶגֶל, שֶׁיְּכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר: ״אַבָּא פָּסַק עָלַי, מָה אֲנִי יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת״.
GUEMARA :La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans la Tosefta (13:1), où Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit : Admon et les Sages n’étaient pas en désaccord au sujet de celui qui promet et attribue de l’argent à son gendre comme dot et ensuite a fait faillite, de sorte que la femme fiancée peut dire : Mon père a attribué de l’argent pour moi ; que puis-je faire ?
עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל שֶׁפָּסְקָה הִיא עַל עַצְמָהּ. שֶׁחֲכָמִים אוֹמְרִים: תֵּשֵׁב עַד שֶׁתַּלְבִּין רֹאשָׁהּ. אַדְמוֹן אוֹמֵר, יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר: כִּסְבוּרָה אֲנִי שֶׁאַבָּא נוֹתֵן עָלַי, וְעַכְשָׁיו שֶׁאֵין אַבָּא נוֹתֵן עָלַי — מָה אֲנִי יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת? אוֹ כְּנוֹס אוֹ פְּטוֹר. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן.
À propos de quoi étaient-ils en désaccord ? C’était à propos d’un cas où elle s’était engagée à fournir de l’argent pour elle-même, comme le disent les Sages : Qu’elle attende jusqu’à ce que ses cheveux blanchissent, car elle n’a pas tenu sa promesse. Cependant, Admon dit qu’elle peut dire : Je pensais que mon père donnerait l’argent pour moi, et maintenant que mon père ne donne pas l’argent pour moi, que puis-je faire ? Soit épouse-moi, soit libère-moi. Et c’est à propos de ce cas que Rabban Gamliel a dit : Je considère comme correcte la déclaration d’Admon, car la femme fiancée n’a pas d’argent à elle, et il était clair qu’elle comptait sur son père pour fournir la dot.
תָּנָא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בִּגְדוֹלָה, אֲבָל בִּקְטַנָּה — כּוֹפִין. כּוֹפִין לְמַאן? אִילֵימָא לְאָב — אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא אָמַר רָבָא: כּוֹפִין לַבַּעַל לִיתֵּן גֵּט.
§ Il a été enseigné : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans le cas d’une femme adulte. Cependant, en ce qui concerne une mineure, le tribunal contraint au paiement. La Guemara demande : Qui contraignent-ils ? Si l’on dit qu’ils contraignent le père à payer, le tanna aurait dû énoncer l’inverse. Il est plus raisonnable de suggérer que le père est contraint de payer lorsqu’une femme adulte promet l’argent, car les promesses d’un adulte sont juridiquement valables, tandis qu’une mineure n’a pas la capacité juridique et, par conséquent, ses promesses sont sans effet. Au contraire, Rava a dit : Dans le cas d’une mineure, le tribunal contraint le marié soit à lui donner un acte de divorce, soit à l’épouser.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק בֶּן אֶלְעָזָר מִשְּׁמֵיהּ דְּחִזְקִיָּה: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל ״רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן״ — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ בְּבָרַיְיתָא? אֲמַר לֵיהּ: מִי קָאָמְרִינַן בַּמִּשְׁנָה?! בְּכׇל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל קָאָמְרִינַן.
§ Rabbi Yitzḥak ben Elazar a dit au nom de Ḥizkiyya : Partout où il est rapporté que Rabban Gamliel a dit : Je considère comme correcte l’affirmation d’Admon, la halakha est conforme à son opinion. Rava dit à Rav Naḥman : Ce principe halakhique s’applique-t-il même lorsque le débat entre Admon et les Sages est rapporté dans une baraita ? Rav Naḥman lui dit : Avons-nous dit : Partout où il est rapporté dans la Michna ? Nous avons dit : Partout où il est rapporté que Rabban Gamliel a dit, ce qui signifie même dans une baraita.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבָּה בַּר יִרְמְיָה: שְׁנֵי דְּבָרִים שֶׁאָמַר חָנָן — הֲלָכָה כַּיּוֹצֵא בּוֹ, שִׁבְעָה דְּבָרִים שֶׁאָמַר אַדְמוֹן — אֵין הֲלָכָה כַּיּוֹצֵא בּוֹ. מַאי קָאָמַר?
Rabbi Zeira a dit que Rabba bar Yirmeya a dit : En ce qui concerne les deux déclarations qu’a dites Ḥanan, la halakha est conforme à celui qui a statué de manière semblable à lui, c’est-à-dire Rabban Yoḥanan ben Zakkaï (voir 107b) ; cependant, en ce qui concerne les sept déclarations qu’a dites Admon, la halakha n’est pas conforme à celui qui a statué de manière semblable à lui, c’est-à-dire Rabban Gamliel. La Guemara demande : Que dit-il ? Que signifie cette décision ?
אִילֵּימָא הָכִי קָאָמַר: שְׁנֵי דְּבָרִים שֶׁאָמַר חָנָן — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ, וְשִׁבְעָה דְּבָרִים שֶׁאָמַר אַדְמוֹן — אֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ וְלֹא כַּיּוֹצֵא בּוֹ. וְהָאָמַר רַבִּי יִצְחָק בֶּן אֶלְעָזָר מִשְּׁמֵיהּ דְּחִזְקִיָּה: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל ״רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן״ — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ!
Si nous disons que c’est ce que lui dit : En ce qui concerne les deux déclarations qu’a faites Ḥanan, la halakha est conforme à son opinion et conforme à celui qui a statué de manière semblable à lui, et en ce qui concerne les sept déclarations qu’a faites Admon, la halakha n’est pas conforme à son opinion ni à celui qui a statué de manière semblable à lui, mais Rabbi Yitzḥak ben Elazar n’a-t-il pas dit au nom de Ḥizkiyya : Partout où il est consigné que Rabban Gamliel a dit : Je considère comme correcte la déclaration d’Admon, la halakha est conforme à son opinion.
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: שְׁנֵי דְּבָרִים שֶׁאָמַר חָנָן — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ, שִׁבְעָה דְּבָרִים שֶׁאָמַר אַדְמוֹן — אֵין הֲלָכָה כַּיּוֹצֵא בּוֹ. הָא כְּמוֹתוֹ — הֲלָכָה בְּכוּלְּהוּ.
Au contraire, voici ce que Rabbi Zeira dit : En ce qui concerne les deux déclarations qu’a faites Ḥanan, la halakha est conforme à son opinion et est aussi conforme à celui qui a statué comme lui, c’est-à-dire Rabban Yoḥanan ben Zakkai. En ce qui concerne les sept déclarations qu’a faites Admon, la halakha n’est pas seulement conforme à la décision de Rabban Gamliel, qui a statué comme Admon dans trois de ces cas. Au contraire, la halakha est conforme à la décision d’Admon dans les sept cas.
וְהָאָמַר רַבִּי יִצְחָק בֶּן אֶלְעָזָר מִשְּׁמֵיהּ דְּחִזְקִיָּה: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל ״רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן״ — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, אָמַר — אִין, לֹא אָמַר — לָא!
La Guemara remet en question cette interprétation : Rabbi Yitzḥak ben Elazar n’a-t-il pas dit au nom de Ḥizkiyya : Partout où il est rapporté que Rabban Gamliel a dit : Je considère comme correcte la déclaration d’Admon, la halakha est conforme à son opinion ? On peut en déduire que dans les cas au sujet desquels Rabban Gamliel a dit sa déclaration, oui, la halakha est conforme à la décision d’Admon, mais dans les cas où Rabban Gamliel n’a pas dit sa déclaration, non, la halakha n’est pas conforme à l’opinion d’Admon.
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: שְׁנֵי דְּבָרִים שֶׁאָמַר חָנָן — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ, שִׁבְעָה דְּבָרִים שֶׁאָמַר אַדְמוֹן — יֵשׁ מֵהֶן שֶׁהֲלָכָה כְּמוֹתוֹ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ, וְיֵשׁ מֵהֶן שֶׁאֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אֶלָּא כַּיּוֹצֵא בּוֹ.
Au contraire, voici ce que dit Rabbi Zeira : En ce qui concerne les deux déclarations qu’a faites Ḥanan, la halakha est conforme à son opinion et également à celle de celui qui a statué comme lui. En ce qui concerne les sept déclarations qu’a faites Admon, il y a parmi ces décisions celles dans lesquelles la halakha est conforme à son opinion et à celle de celui qui a statué comme lui, et il y a parmi ces décisions celles dans lesquelles la halakha n’est pas conforme à son opinion mais à celle de celui qui a statué comme lui.
בְּכׇל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, אִינָךְ — לָא.
La Guemara explique l’énoncé ci-dessus. En d’autres termes, partout où il est rapporté que Rabban Gamliel a dit : Je considère comme correcte la déclaration d’Admon, la halakha est conforme à son opinion, tandis que dans ces autres cas, où Rabban Gamliel est resté silencieux, indiquant qu’il n’était pas d’accord avec lui, la halakha n’est pas conforme à Admon.
מַתְנִי׳ הָעוֹרֵר עַל הַשָּׂדֶה, וְהוּא חָתוּם עָלֶיהָ בְּעֵד — אַדְמוֹן אוֹמֵר: הַשֵּׁנִי נוֹחַ לִי, וְהָרִאשׁוֹן קָשֶׁה הֵימֶנּוּ.
MICHNA : En ce qui concerne quelqu’un qui conteste la propriété d’un champ, en affirmant qu’un champ sous le contrôle d’une autre personne lui appartient en réalité, et que le demandeur lui-même a signé comme témoin sur l’acte de vente à cette autre personne, Admon dit : Sa signature ne réfute pas sa revendication de propriété sur le bien, car il est possible que le demandeur se soit dit à lui-même : Le second m’est plus facile, car je peux raisonner avec lui, mais le premier propriétaire, qui a vendu le champ au détenteur actuel, est plus difficile à traiter que lui. Le demandeur a pu craindre de protester contre le premier, qui est peut-être violent, et c’est pourquoi il était même disposé à signer comme témoin afin de transférer le champ sous le contrôle de quelqu’un de plus conciliant face à sa protestation ultérieure.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אִיבֵּד אֶת זְכוּתוֹ. עֲשָׂאָהּ סִימָן לְאַחֵר — אִיבֵּד אֶת זְכוּתוֹ.
Et les Sages disent : Il a perdu son droit de contester la propriété, puisqu’il a signé un acte de vente indiquant que le champ appartient au détenteur actuel. Si il a établi ce champ comme borne pour un autre champ, tous s’accordent à dire que il a perdu son droit. Autrement dit, si le demandeur a rédigé un document concernant un autre champ et que, dans ce document, il a mentionné le premier champ comme borne de délimitation et l’a décrit comme appartenant à quelqu’un d’autre, même Admon reconnaît qu’il a perdu son droit, car il n’avait aucune raison de dire qu’il appartenait à quelqu’un d’autre, sauf s’il croyait que c’était effectivement le cas.
גְּמָ׳ אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא עֵד, אֲבָל דַּיָּין — לֹא אִיבֵּד אֶת זְכוּתוֹ. דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: אֵין הָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַשְּׁטָר אֶלָּא אִם כֵּן קְרָאוּהוּ.
GUEMARA :Abaye a dit : Ils ont enseigné cette controverse seulement en ce qui concerne un témoin qui a signé un acte de vente. Cependant, un juge qui contestait la propriété d’un champ et qui, en même temps, siégeait dans un tribunal ayant certifié l’acte de vente de cette même parcelle de terre n’a pas perdu son droit. C’est comme l’a enseigné Rabbi Ḥiyya : Les témoins ne signent un document que s’ils l’ont lu, ce qui signifie qu’un témoin ne peut raisonnablement prétendre qu’il ne certifie qu’une partie du document ; on présume qu’il l’a lu et qu’il est au courant de tout ce qu’il contient.

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