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כִּיסּוּפָא מִי לֵית לֵיהּ? הָתָם נָמֵי אִית לֵיהּ הֲנָאָה בְּהָהִיא הֲנָאָה דְּמִיכְּסִיף מִינֵּיהּ.
n’éprouve-t-il pas de honte en raison de son incapacité à rembourser la dette ? Là aussi, dans le cas de quelqu’un interdit par un vœu, il en tire un bénéfice ; à savoir, le bénéfice d’avoir honte devant lui jusqu’à ce que le prêt soit remboursé.
מַתְנִי׳ אַדְמוֹן אוֹמֵר, שִׁבְעָה: מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ בָּנִים וּבָנוֹת, בִּזְמַן שֶׁהַנְּכָסִים מְרוּבִּין — הַבָּנִים יוֹרְשִׁים, וְהַבָּנוֹת נִזּוֹנוֹת. וּבִנְכָסִים מוּעָטִים — הַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ, וְהַבָּנִים — יְחַזְּרוּ עַל הַפְּתָחִים. אַדְמוֹן אוֹמֵר: בִּשְׁבִיל שֶׁאֲנִי זָכָר הִפְסַדְתִּי?! אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן.
MICHNA :Admon énonce une opinion divergente de celle des Sages dans sept cas. La michna précise : En ce qui concerne quelqu’un qui est mort et a laissé derrière lui à la fois des fils et des filles, lorsque le patrimoine est important, les fils héritent des biens et les filles reçoivent leur subsistance de celui-ci. Et en ce qui concerne un petit patrimoine, qui est insuffisant pour subvenir aux besoins des fils et des filles, les filles reçoivent leur subsistance et les fils n’ont ni héritage ni subsistance et, par conséquent, s’ils n’ont pas d’autres moyens de subvenir à leurs besoins, ils doivent aller de porte en porte en mendiant. Admon dit : Parce que je suis un homme, vais-je être perdant ? Rabban Gamliel a dit : Je considère comme correcte la déclaration d’Admon.
גְּמָ׳ מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: בִּשְׁבִיל שֶׁאֲנִי זָכָר וְרָאוּי לַעֲסוֹק בַּתּוֹרָה — הִפְסַדְתִּי?
GUEMARA : En ce qui concerne la déclaration d’Admon : Parce que je suis un homme, vais-je perdre ?, la Guemara demande : Que dit-il ? Quelle est la signification du fait qu’une personne soit un homme ? Abaye a dit que voici ce qu’il dit : Parce que je suis un homme et, contrairement aux femmes, je suis apte à m’engager dans l’étude de la Torah, devrais-je perdre ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מַאן דְּעָסֵיק בַּתּוֹרָה הוּא דְּיָרֵית, מַאן דְּלָא עָסֵיק בַּתּוֹרָה לָא יָרֵית?! אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: בִּשְׁבִיל שֶׁאֲנִי זָכָר וְרָאוּי לִירַשׁ בִּנְכָסִים מְרוּבִּין — הִפְסַדְתִּי בִּנְכָסִים מוּעָטִין?!
Rava lui dit : Cela veut-il dire que c’est celui qui s’adonne à l’étude de la Torah qui hérite, tandis que celui qui ne s’adonne pas à l’étude de la Torah n’hérite pas ? Quel rapport l’étude de la Torah a-t-elle avec la question en jeu ? Au contraire, Rava dit que voici ce que Admon veut dire : Parce que je suis un homme, et que j’ai un droit plus grand sur les biens selon la loi de la Torah, et qu’il convient donc que j’hérite lorsque la succession est importante, est-ce que je vais maintenant tout perdre dans le cas d’une petite succession ?
מַתְנִי׳ הַטּוֹעֵן אֶת חֲבֵירוֹ כַּדֵּי שֶׁמֶן וְהוֹדָה בַּקַּנְקַנִּים, אַדְמוֹן אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוֹדָה בְּמִקְצָת הַטְּעָנָה — יִשָּׁבַע. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הוֹדָאַת מִקְצָת מִמִּין הַטַּעֲנָה. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן.
MISHNA: La michna cite un autre cas impliquant un différend entre Admon et les Sages. En ce qui concerne quelqu’un qui prétend qu’un autre lui doit des cruches d’huile, et l’autre reconnaît la réclamation concernant des cruches mais non l’huile, Admon dit : Puisqu’il a fait un aveu partiel de la réclamation, il prête serment qu’il ne doit que ce qu’il a reconnu et rien de plus. Et les Sages disent : L’aveu partiel dans ce cas n’est pas du même type que la réclamation, car la réclamation précisait de l’huile et l’aveu se rapportait à des cruches. Rabban Gamliel a dit : Je considère comme correcte la déclaration d’Admon.
גְּמָ׳ שְׁמַע מִינַּהּ לְרַבָּנַן: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִין וְהוֹדָה בִּשְׂעוֹרִין — פָּטוּר.
GUEMARA : On peut conclure d’ici que, selon l’opinion des Sages, si quelqu’un a prétendu qu’un autre lui devait du blé et de l’orge, et que l’autre partie a reconnu partiellement que la réclamation n’était vraie qu’à l’égard de l’orge, il est exempt, de même qu’il est exempt dans ce cas où la réclamation portait sur des cruches d’huile et où l’aveu ne portait que sur les cruches.
לֵימָא תִּהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִים וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן — חַיָּיב!
La Guemara suggère : Disons que c’est une réfutation concluante de l’opinion selon laquelle Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit. Car Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Si quelqu’un a réclamé à un autre qu’il lui devait du blé et de l’orge, et que l’autre a reconnu devoir l’un des types, il est tenu de prêter serment, car il a partiellement reconnu la réclamation.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּטוֹעֲנוֹ מִדָּה. אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא דְּאַדְמוֹן?
Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La michna ne fait pas référence à un cas où quelqu’un a prétendu qu’un autre lui devait de l’huile et des cruches. Au contraire, il a prétendu qu’un autre lui devait une certaine mesure d’huile, c’est-à-dire une quantité d’huile qui remplirait un certain nombre de cruches, alors qu’il ne réclamait pas du tout les cruches. Par conséquent, l’aveu n’était pas du tout du même type que la réclamation. La Guemara demande : Si tel est le cas, quelle est la raison de la décision d’Admon selon laquelle il doit prêter serment ? Il est clair que l’aveu et la réclamation ne portent pas sur les mêmes objets.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא הֵיכָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״מְלֹא עֲשָׂרָה כַּדֵּי שֶׁמֶן יֵשׁ לִי בְּבוֹרֶךָ״, שֶׁמֶן קָטָעֵין לֵיהּ, קַנְקַנִּים לָא קָטָעֵין לֵיהּ. ״עֲשָׂרָה כַּדֵּי שֶׁמֶן מְלֵאִים יֵשׁ לִי אֶצְלְךָ״ — שֶׁמֶן וְקַנְקַנִּים קָטָעֵין לֵיהּ.
Au contraire, Rava a dit : Tous conviennent que, dans un cas où il lui a dit : J’ai dix cruches d’huile dans ta fosse, il lui réclame l’huile et ne lui réclame pas les cruches du tout. Dans ce cas, il est clair qu’admettre devoir des cruches n’est en aucune façon un aveu partiel qui entraînerait l’obligation de prêter serment. De même, s’il lui a dit : J’ai chez toi dix cruches pleines d’huile, il lui réclame à la fois l’huile et les cruches, et donc, si l’autre partie reconnaît devoir les cruches, cela constitue un aveu partiel de la demande, et tous conviennent qu’il doit prêter serment.
כִּי פְּלִיגִי הֵיכָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״עֲשָׂרָה כַּדֵּי שֶׁמֶן יֵשׁ לִי אֶצְלְךָ״. אַדְמוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה לְשׁוֹן קַנְקַנִּים, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה לְשׁוֹן קַנְקַנִּים.
Lorsqu’ils sont en désaccord dans la michna, il s’agit d’un cas où il lui a dit simplement : J’ai chez toi dix cruches d’huile. Admon dit : Cette expression inclut une référence aux cruches, tandis que les Sages soutiennent que cette expression n’inclut pas une référence aux cruches.
אֶלָּא טַעְמָא דְּאֵין בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה לְשׁוֹן קַנְקַנִּים, הָא יֵשׁ בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה לְשׁוֹן קַנְקַנִּים — חַיָּיב. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא. דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: טְעָנוֹ חִטִּין וּשְׂעוֹרִים וְהוֹדָה לוֹ בְּאֶחָד מֵהֶם — פָּטוּר!
La Guemara déduit : Au contraire, la raison de la décision des Sages est précisément que l’expression n’inclut pas de référence à des cruches, ce qui indique que si l’expression inclut une référence à des cruches, on est tenu de prêter serment. Si tel est le cas, disons que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Ḥiyya bar Abba. Car Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit : Si quelqu’un a réclamé à un autre qu’il lui devait du blé et de l’orge, et que l’autre a reconnu l’un des types, il est exempté de serment.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁטְּעָנוֹ רִימּוֹן בִּקְלִיפָּתוֹ. מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: רִימּוֹן בְּלֹא קְלִיפָּתוֹ לָא מִינְּטַר, שֶׁמֶן מִינְּטַר בְּלֹא קַנְקַנִּים!
Rav Shimi bar Ashi a dit : Le cas de la michna n’est pas semblable à celui du blé et de l’orge, car ces deux types ne sont pas liés l’un à l’autre. Au contraire, le cas des jarres d’huile est davantage comme celui de quelqu’un qui a prétendu que l’autre lui devait une grenade avec son écorce, car les jarres sont aussi nécessaires à l’huile que l’écorce d’une grenade protégeant son fruit. Ravina objecte vivement à cela : La comparaison entre ces cas ne résiste pas à un examen attentif. Une grenade sans son écorce ne peut pas être conservée, et il est donc évident que, lorsque quelqu’un réclame une grenade, il doit aussi faire référence à l’écorce. En revanche, l’huile peut être conservée sans les jarres, car elle peut être placée dans un autre récipient.
אֶלָּא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דַּאֲמַר לֵיהּ: עֲשָׂרָה כַּדֵּי שֶׁמֶן יֵשׁ לִי אֶצְלְךָ, וַאֲמַר לֵיהּ אִידַּךְ: שֶׁמֶן — לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם, קַנְקַנִּים נָמֵי — חַמְשָׁה אִית לָךְ, וְחַמְשָׁה לֵית לָךְ.
Au contraire, nous traitons ici d’un cas où l’un a dit à l’autre : J’ai chez toi dix cruches d’huile, et l’autre lui a dit : En ce qui concerne l’huile, cela ne s’est jamais produit ; je ne t’ai jamais emprunté d’huile. Quant aux cruches aussi, tu en as bien cinq chez moi, et celles-ci, j’admets les avoir prises de toi, mais tu n’as pas les autres cinq que tu prétends avoir.
אַדְמוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה לְשׁוֹן קַנְקַנִּים, וּמִגּוֹ דְּקָמִשְׁתְּבַע אַקַּנְקַנִּים מִשְׁתְּבַע נָמֵי אַשֶּׁמֶן עַל יְדֵי גִּלְגּוּל. וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין בַּלָּשׁוֹן הַזֶּה לְשׁוֹן קַנְקַנִּים. מַה שֶּׁטְּעָנוֹ לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ — לֹא טָעֲנוּ.
Admon dit : Cette expression inclut une référence à des cruches, et puisqu’il prête serment au sujet des cruches, puisqu’il a partiellement admis les devoir, il prête serment également au sujet de l’huile, par le biais d’une extension du premier serment. Et les Rabbins soutiennent que cette expression n’inclut pas de référence aux cruches, et par conséquent ce que la première personne lui a réclamé, la seconde personne ne l’a pas admis du tout, et ce que la seconde personne a admis, la première personne ne le lui avait pas réclamé. Le second individu a nié devoir la moindre huile, et quant à son aveu partiel concernant les cruches, il n’y avait absolument aucune réclamation au sujet des cruches. Par conséquent, aucun serment n’est requis.
מַתְנִי׳ הַפּוֹסֵק מָעוֹת לַחֲתָנוֹ, וּפָשַׁט לוֹ אֶת הָרֶגֶל —
MICHNA : La michna énonce un autre cas concernant une décision d’Admon. En ce qui concerne celui qui promet et attribue de l’argent à son gendre comme dot, puis fait faillite, et prétend maintenant qu’il n’a pas l’argent nécessaire pour remplir ses obligations financières,

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