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צְדָקָה. מַאן דְּאָמַר צְדָקָה — אֲבָל תַּכְשִׁיט יָהֲבִינַן לַהּ, דְּלָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִינַּוַּול.
Il soutient qu’elle ne reçoit pas d’argent de ses biens pour la charité, car le tribunal ne prélève pas de dons de charité sur les biens d’une personne sans qu’elle le sache. En revanche, celui qui a dit que le tribunal ne donne pas d’argent pour la charité soutiendrait : Cependant, ils lui donnent des parures, car on suppose qu’il ne trouve pas acceptable que sa femme soit dégradée par le manque de bijoux.
תָּא שְׁמַע: הַיְּבָמָה — שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים הָרִאשׁוֹנִים נִיזּוֹנֶת מִשֶּׁל בַּעְלָהּ,
La Guemara suggère en outre : Viens et entends : En ce qui concerne une yevama, une femme dont le mari est mort sans enfant et qui a un frère [yavam], et qui attend soit d’entrer dans un mariage léviratique avec le yavam, soit d’accomplir la ḥalitza, pendant les trois premiers mois après la mort de son mari, elle est entretenue à partir des biens de son mari.
מִיכָּן וְאֵילָךְ, אֵינָהּ נִיזּוֹנֶת לֹא מִשֶּׁל בַּעְלָהּ וְלֹא מִשֶּׁל יָבָם. עָמַד בַּדִּין וּבָרַח — נִיזּוֹנֶת מִשֶּׁל יָבָם.
À partir de ce moment-là, tant qu’elle n’est pas entrée dans un mariage léviratique, elle n’est entretenue ni par les biens de son mari ni par ceux du yavam. Si le yavam a comparu en justice et que le tribunal a statué qu’il devait entrer dans un mariage léviratique, et qu’il a pris la fuite, elle est entretenue par les biens du yavam. Cela semble apparemment contredire la décision de Shmuel, car ici la femme reçoit son entretien à partir des biens du yavam en son absence, malgré le fait que son obligation envers elle est moindre que celle d’un mari.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ לְהַאי? אִי מִשּׁוּם צְרָרֵי — לָא מִיקָּרְבָא דַּעְתֵּיהּ לְגַבַּהּ, אִי מִשּׁוּם מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ — לָא מִשְׁתַּעְבְּדָא לֵיהּ.
La Guemara répond que Shmuel aurait pu te dire : En ce qui concerne quoi devons-nous nous inquiéter dans ce cas ? Si l’inquiétude est due à la possibilité qu’il lui ait donné une liasse d’argent avant son départ, l’esprit du yavamn’est pas assez proche de cette femme pour lui laisser de l’argent ; si l’inquiétude est due à ses gains, c’est-à-dire qu’il lui a dit : Dépense tes gains pour subvenir à tes besoins, elle n’est pas encore tenue de lui donner ses gains.
תָּא שְׁמַע: הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאת וְאָמְרָה ״מֵת בַּעְלִי״, רָצְתָה — נִיזּוֹנֶת, רָצְתָה — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ. ״גֵּירְשַׁנִי בַּעֲלִי״ — מִתְפַּרְנֶסֶת וְהוֹלֶכֶת עַד כְּדֵי כְתוּבָּתָהּ.
Viens et entends : En ce qui concerne une femme qui est partie avec son mari outre-mer, et elle est revenue et a dit : Mon mari est mort, si elle le souhaite, elle est entretenue à partir de ses biens, et si elle le souhaite, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage. Si elle a dit : Mon mari a divorcé de moi, mais qu’elle ne présente pas d’acte de divorce, elle est continuellement entretenue à partir de ses biens jusqu’au montant de son contrat de mariage. La raison est qu’elle peut percevoir cet argent, que sa déclaration soit crue ou non : si elle est encore mariée, elle a droit à son entretien, et si elle est divorcée, elle reçoit le contrat de mariage. Cela présente une nouvelle difficulté pour l’opinion de Shmuel, car elle perçoit de l’argent de la succession de son mari en son absence.
הָכָא נָמֵי כְּשֶׁשָּׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת. וּמַאי שְׁנָא עַד כְּדֵי כְתוּבָּתָהּ? דְּאִיהִי הִיא דְּאַפְסֵידָה אַנַּפְשַׁהּ.
La Guemara répond : Ici aussi, il s’agit d’un cas où ils ont entendu au sujet du mari qu’il est mort. La Guemara demande : Et qu’est-ce qui est différent au sujet de la somme jusqu’au montant de son contrat de mariage ; pourquoi ne lui donne-t-on pas plus que cela ? S’il est mort, on devrait lui permettre de subvenir à ses besoins à partir de tous ses biens jusqu’à ce qu’elle épouse un autre homme. La Guemara répond : La raison est que c’est elle qui a causé la perte pour elle-même. En prétendant qu’elle était divorcée, elle a renoncé à son droit à une subsistance supplémentaire.
תָּא שְׁמַע: כֵּיצַד אָמְרוּ מְמָאֶנֶת אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת? אִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בְּיוֹשֶׁבֶת תַּחַת בַּעְלָהּ — שֶׁהֲרֵי בַּעְלָהּ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹת. אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, לָוְתָה וְאָכְלָה עָמְדָה וּמֵיאֲנָה. טַעְמָא דְּמֵיאֲנָה, הָא לֹא מֵיאֲנָה — יָהֲבִינַן לַהּ!
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute : Comment, c’est-à-dire dans quel cas, les Sages ont-ils dit qu’une mineure qui refuse son mari ne reçoit pas de subsistance ? On ne peut pas dire que cette halakha s’applique à une jeune fille qui vit sous l’autorité de son mari, car son mari est tenu de la nourrir. Au contraire, cela s’applique à un cas où son mari est parti outre-mer, et elle a emprunté de l’argent et a assuré sa subsistance pendant un certain temps, puis elle s’est levée et l’a refusé. La Guemara en déduit : La raison est qu’elle l’a refusé, ce qui indique que si elle ne l’a pas refusé, le tribunal lui accorde une subsistance. Cela semble apparemment montrer qu’une femme est entretenue à partir des biens de son mari lorsqu’il part outre-mer.
אָמַר לָךְ שְׁמוּאֵל: הָכָא לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם צְרָרֵי — צְרָרֵי לִקְטַנָּה לָא מַתְפֵּיס, וְאִי מִשּׁוּם מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ — קְטַנָּה לָא סָפְקָה.
La Guemara répond que Shmuel aurait pu te dire : En ce qui concerne quoi devons-nous nous inquiéter ici ? Si l’inquiétude est due à la possibilité qu’il lui ait laissé une liasse d’argent avant son départ, on ne donne pas une liasse d’argent à un mineur. Si l’inquiétude est due à la possibilité qu’il lui ait ordonné de subsister grâce à ses gains, les gains d’un mineur ne suffisent pas à couvrir les dépenses de sa subsistance. En résumé, aucune résolution n’a été trouvée pour le différend entre Rav et Shmuel, malgré les nombreuses sources citées par la Guemara.
מַאי הֲוָה עֲלַהּ? כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי בְּבֵית שְׁעָרִים וּפָסַק לָהּ מְזוֹנוֹת. לִפְנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּצִפּוֹרִי, וְלֹא פָּסַק לָהּ מְזוֹנוֹת. תָּהֵי בַּהּ רַבִּי יוֹחָנָן: וְכִי מָה רָאָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל שֶׁלֹּא פָּסַק לָהּ מְזוֹנוֹת? הָא לֹא נֶחְלְקוּ בְּנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים וְחָנָן אֶלָּא לְעִנְיַן שְׁבוּעָה, אֲבָל מְזוֹנֵי יָהֲבִינַן לַהּ!
La Guemara demande : Quelle est la conclusion à laquelle on est parvenu au sujet de ce différend ? Comment faut-il traiter ce cas en pratique ? Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il dit : Un incident de ce genre se présenta devant Rabbi Yehuda HaNasi à Beit She’arim, et il lui attribua une subsistance. Cependant, un incident similaire se présenta devant Rabbi Yishmael à Tzippori, et il ne lui attribua pas de subsistance. Rabbi Yoḥanan s’étonna de cette décision : Et qu’a vu Rabbi Yishmael pour qu’il ne lui attribue pas de subsistance ? Après tout, les fils des Grands Prêtres et Ḥanan n’étaient en désaccord dans la michna qu’au sujet de savoir si elle est tenue de prêter un serment, mais en ce qui concerne la subsistance, ils conviennent que le tribunal la lui donne.
אֲמַר לֵיהּ רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: כְּבָר תַּרְגְּמַהּ רַבֵּינוּ שְׁמוּאֵל בְּבָבֶל כְּשֶׁשָּׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת. אֲמַר לֵיהּ: פָּתְרִיתוּ בָּהּ כּוּלֵּי הַאי?
Rav Shemen bar Abba dit à Rabbi Yoḥanan : Notre rabbin en Babylonie, Shmuel, l’a déjà interprété comme se référant à un cas où ils ont entendu au sujet du mari qu’il était mort. Rabbi Yoḥanan lui dit, avec étonnement : Es-tu allé si loin dans ton analyse de ce cas que tu as pu résoudre ce problème ?
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי בְּבֵית שְׁעָרִים, וְלֹא פָּסַק לָהּ מְזוֹנוֹת. לִפְנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּצִיפּוֹרִי, וּפָסַק לָהּ מְזוֹנוֹת. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָה רָאָה רַבִּי שֶׁלֹּא פָּסַק לָהּ? דְּהָא לֹא נֶחְלְקוּ חָנָן וּבְנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים אֶלָּא לְעִנְיַן שְׁבוּעָה, אֲבָל מְזוֹנוֹת יָהֲבִינַן לַהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: כְּבָר תַּרְגְּמַהּ שְׁמוּאֵל בְּבָבֶל כְּשֶׁשָּׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת. אֲמַר לֵיהּ: פָּתְרִיתוּ בָּהּ כּוּלֵּי הַאי?
Lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael, il donna une version différente de cette discussion : Une affaire fut portée devant Rabbi Yehuda HaNasi à Beit She’arim, et il ne lui attribua pas de subsistance ; une affaire fut portée devant Rabbi Yishmael à Tzippori, et il lui attribua une subsistance. Rabbi Yoḥanan dit : Et qu’a vu Rabbi Yehuda HaNasi pour ne pas lui attribuer de subsistance ? Car les fils des Grands Prêtres et Ḥanan n’ont divergé qu’au sujet d’un serment, mais lorsqu’il s’agit de subsistance, le tribunal la lui accorde. Rav Shemen bar Abba dit à Rabbi Yoḥanan : Shmuel en Babylonie l’a déjà interprété comme se référant à un cas où ils avaient appris à son sujet qu’il était mort. Rabbi Yoḥanan lui dit avec étonnement : Es-tu allé si loin dans ton analyse de cette affaire ?
וְהִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב, וּפוֹסְקִין מְזוֹנוֹת לְאֵשֶׁת אִישׁ. וְהִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב הוּנָא אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: יְכוֹלָה אִשָּׁה שֶׁתֹּאמַר לְבַעְלָהּ ״אֵינִי נִיזּוֹנֶת וְאֵינִי עוֹשָׂה״.
La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav, et par conséquent on attribue une subsistance à une femme mariée dont le mari est parti outre-mer. Au passage, la Guemara mentionne d’autres décisions de halakha. Et la halakha est conforme à ce que Rav Houna a dit que Rav a dit. Comme Rav Houna a dit que Rav a dit : Une femme peut dire à son mari : Je ne serai pas entretenue par toi et, en retour, je ne travaillerai pas, c’est-à-dire que tu ne garderas pas mes gains. La raison en est que cet arrangement a été institué par les Sages pour le bénéfice de l’épouse. Par conséquent, elle peut renoncer de cette manière à son droit à la subsistance.
וְהִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב זְבִיד בְּקוּנְיָא. דְּאָמַר רַב זְבִיד: הָנֵי מָאנֵי דְקוּנְיָא — חִיוָּרֵי וְאוּכָּמֵי שְׁרוּ.
Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Zevid concernant les récipients vernissés [kunya]. Comme l’a dit Rav Zevid : En ce qui concerne ces récipients vernissés [manei dekunya], c’est-à-dire des récipients en terre cuite recouverts d’un vernis, les blancs et noirs sont permis après avoir été lavés, car le vernis empêche les récipients d’absorber les aliments placés à l’intérieur. Certains récipients en terre cuite absorbent la nourriture et la boisson qui y sont cuites et sont donc rendus interdits s’ils ont à un moment quelconque contenu un aliment interdit, par exemple du vin versé en libation ou du levain pendant Pessa’h. Les récipients blancs et noirs ne sont pas considérés comme des récipients en terre cuite ordinaires, qui deviennent interdits de façon permanente.
יְרוּקֵּי אֲסִירִי. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵית בְּהוּ קַרְטוּפָנֵי, אֲבָל אִית בְּהוּ קַרְטוּפָנֵי — אֲסִירִי.
En revanche, les verts sont interdits, car ils absorbent les substances placées à l’intérieur. Et nous avons dit que les blancs et les noirs sont permis seulement s’ils n’ont pas de fissures ; cependant, s’ils ont des fissures, ils sont interdits, car l’aliment interdit est absorbé par la poterie à travers les fissures.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם, וְעָמַד אֶחָד וּפִירְנֵס אֶת אִשְׁתּוֹ, חָנָן אוֹמֵר: אִיבֵּד אֶת מְעוֹתָיו.
MICHNA : Dans le cas d’un mari qui est parti outre-mer, et que quelqu’un s’est levé et a entretenu sa femme en son absence, et qu’au retour du mari, celui qui a pourvu à ses besoins lui réclame l’argent dépensé pour sa femme, Ḥanan dit : Il a perdu son argent, c’est-à-dire que le mari n’est pas tenu de le rembourser, car celui qui a pourvu à ses besoins a agi de son propre gré et n’a pas été chargé de le faire par le mari.
נֶחְלְקוּ עָלָיו בְּנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים וְאָמְרוּ: יִשָּׁבַע כַּמָּה הוֹצִיא וְיִטּוֹל. אָמַר רַבִּי דּוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס כְּדִבְרֵיהֶם. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי: יָפֶה אָמַר חָנָן, הִנִּיחַ מְעוֹתָיו עַל קֶרֶן הַצְּבִי.
Les fils des Grands Prêtres furent en désaccord avec l’opinion de Ḥanan et dirent : L’homme jure combien il a dépensé pour le compte de la femme, et il prend cette somme au mari. Rabbi Dosa ben Harkinas dit que la halakha est conforme à leur déclaration. Rabbi Yoḥanan ben Zakkai dit : Ḥanan a bien parlé dans ce cas, car cet homme est comme quelqu’un qui a placé son argent sur la corne d’un cerf en plein élan, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’attente raisonnable de remboursement.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ —
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna là-bas (Nedarim 33a) : En ce qui concerne une personne à qui il est interdit par un vœu de tirer profit d’une autre,

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