פּוֹסְקִין מְזוֹנוֹת לְאֵשֶׁת אִישׁ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין פּוֹסְקִין מְזוֹנוֹת לְאֵשֶׁת אִישׁ. אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹדֶה לִי אַבָּא בִּשְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים הָרִאשׁוֹנִים, לְפִי שֶׁאֵין אָדָם מַנִּיחַ בֵּיתוֹ רֵיקָן.
Le tribunal attribue une subsistance à une femme mariée, c’est-à-dire que, si un mari est parti outre-mer sans rien laisser avec quoi sa femme pourrait subvenir à sa subsistance, le tribunal prélève de l’argent sur ses biens à cette fin. Et Shmuel a dit : Le tribunal n’attribue pas de subsistance à une femme mariée. Shmuel a en outre dit : Abba, c’est-à-dire Rav, m’accorde que le tribunal ne touche pas aux biens du mari pendant les trois premiers mois. Cela est ainsi parce qu’une personne ne laisse pas sa maison vide, et il est donc certain qu’il a laissé quelque chose avec quoi sa femme peut subvenir à ses besoins au moins à court terme.
בְּשֶׁשָּׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי, בְּשֶׁלֹּא שָׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת. רַב אָמַר: פּוֹסְקִין, דְּהָא מְשׁוּעְבַּד לַהּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין פּוֹסְקִין.
La Guemara commente : Dans un cas où ils ont entendu que le mari était mort, tous s’accordent à dire que le tribunal entretient sa femme à partir de ses biens. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est dans un cas où ils n’ont pas entendu qu’il était mort à l’étranger. Rav a dit que le tribunal attribue une pension alimentaire à l’épouse, car ses biens lui sont juridiquement hypothéqués et doivent pourvoir à son entretien, et Shmuel a dit que dans ce cas le tribunal n’attribue pas de pension alimentaire pour elle.
מַאי טַעְמָא? רַב זְבִיד אָמַר: אֵימָא צְרָרֵי אַתְפְּסַהּ. רַב פָּפָּא אָמַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא אָמַר לָהּ ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״.
La Guemara demande : Quelle est la raison de la décision de Shmuel ? Rav Zevid a dit : On peut dire qu’il lui a donné une liasse d’argent avant son départ. Rav Pappa a dit : Nous craignons que peut-être il lui ait dit avant son départ : Utilise tes gains pour subvenir à tes besoins, c’est-à-dire qu’il a renoncé à ses droits sur ses gains à elle et qu’en échange il n’est plus tenu de pourvoir à son entretien.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ גְּדוֹלָה, וְלָא סָפְקָה.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux explications ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre elles dans un cas où la femme est adulte, et il est donc possible qu’il lui ait laissé de l’argent, et le montant qu’elle gagne n’est pas suffisant pour ses besoins. Selon l’opinion de Rav Zevid, on peut présumer qu’il lui a donné de l’argent et il n’est donc pas nécessaire que le tribunal lui attribue sa subsistance à partir de sa succession, tandis que selon l’opinion de Rav Pappa, puisque ses gains ne suffisent pas à sa subsistance, le tribunal lui attribue davantage de sa succession, malgré la stipulation possible du mari.
אִי נָמֵי קְטַנָּה וְסָפְקָה.
Autrement, il existe une différence entre eux dans le cas d’une épouse mineure, à qui le mari n’aurait pas laissé d’argent, mais ses revenus sont suffisants pour sa subsistance. Rav Zevid soutiendrait que le tribunal doit pourvoir à son entretien à partir de ses biens, puisqu’il ne lui aurait pas laissé d’argent, tandis que Rav Pappa ferait valoir qu’il a pu lui dire de subvenir à ses besoins grâce à ses propres revenus.
תְּנַן: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת, חָנָן אָמַר: תִּשָּׁבַע בַּסּוֹף, וְלֹא תִּשָּׁבַע בַּתְּחִלָּה. נֶחְלְקוּ עָלָיו בְּנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים וְאָמְרוּ: תִּשָּׁבַע בַּתְּחִלָּה וּבַסּוֹף. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא לְעִנְיַן שְׁבוּעָה, אֲבָל מְזוֹנֵי יָהֲבִינַן לַהּ! תַּרְגְּמַהּ שְׁמוּאֵל: בְּשֶׁשָּׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת.
§ Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne quelqu’un qui est parti outre-mer et dont la femme réclame une subsistance, Ḥanan dit : Elle prête serment à la fin, et elle ne prête pas serment au début. Les fils des Grands Prêtres contestèrent l’opinion de Ḥanan et dirent : Elle prête serment tant au début qu’à la fin. La Guemara commente : Ils ne sont en désaccord qu’au sujet d’un serment ; cependant, en ce qui concerne la subsistance tous conviennent que le tribunal la lui accorde. Cela contredit apparemment l’opinion de Shmuel. La Guemara explique que Shmuel a interprété la michna conformément à son opinion comme se référant à un cas où l’on a appris à son sujet qu’il était mort outre-mer. Dans ce scénario, tous conviennent que le tribunal lui fournit une subsistance à partir des biens du mari.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת, בְּנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים אוֹמְרִים: תִּשָּׁבַע, חָנָן אוֹמֵר: לֹא תִּשָּׁבַע. וְאִם בָּא וְאָמַר: פָּסַקְתִּי לָהּ מְזוֹנוֹת — נֶאֱמָן!
Viens et écoute une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui est parti outre-mer et dont la femme réclame une pension alimentaire, les fils des Grands Prêtres disent : Elle prête serment. Ḥanan dit : Elle ne prête pas serment, c’est-à-dire qu’elle reçoit une pension alimentaire sans avoir à jurer. Et s’il vient et dit : J’ai alloué de l’argent pour sa subsistance et l’ai laissée avec des fonds suffisants, il est jugé crédible et elle doit restituer tout ce qu’elle a reçu de ses biens par l’intermédiaire du tribunal. Cela pose une difficulté pour l’opinion de Shmuel, qui soutient que le tribunal ne lui fournit pas de subsistance ab initio.
הָכָא נָמֵי בְּשֶׁשָּׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת. וְהָא ״אִם בָּא וְאָמַר״ קָאָמַר! אִם בָּא לְאַחַר שְׁמוּעָה.
La Guemara répond : Ici aussi, il s’agit d’un cas où l’on a entendu à son sujet qu’il était mort à l’étranger. La Guemara demande : Mais le tanna a dit : S’il est venu et a dit, ce qui indique que le mari n’est pas mort. La Guemara explique que la baraita veut dire : S’il est venu après la rumeur. Il y avait une rumeur selon laquelle il était mort, et pour cette raison le tribunal lui a fourni une subsistance, puis il a été établi plus tard que la rumeur était fausse.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת, וְאִם בָּא וְאָמַר ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״ — רַשַּׁאי. קָדְמוּ בֵּית דִּין וּפָסְקוּ — מַה שֶּׁפָּסְקוּ פָּסְקוּ. הָכָא נָמֵי בְּשֶׁשָּׁמְעוּ בּוֹ שֶׁמֵּת.
Viens et entends une autre baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui est parti outre-mer et dont la femme réclame une subsistance, s’il est venu et a dit qu’avant son départ il lui avait dit : Utilise tes gains pour subvenir à tes besoins, il lui est permis d’agir ainsi. Si le tribunal a pris les devants et a attribué une subsistance pour elle, ce qu’ils ont attribué est attribué, et elle n’est pas tenue de le rendre. Là encore, cela pose une difficulté pour l’opinion de Shmuel. La Guemara répond : Ici aussi, il s’agit d’un cas où l’on a entendu à son sujet qu’il était mort à l’étranger.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת — בֵּית דִּין יוֹרְדִים לִנְכָסָיו וְזָנִין וּמְפַרְנְסִין לְאִשְׁתּוֹ, אֲבָל לֹא בָּנָיו וּבְנוֹתָיו, וְלֹא דָּבָר אַחֵר!
Viens et entends une autre baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui est parti outre-mer et dont la femme réclame sa subsistance, le tribunal saisit ses biens et nourrit et pourvoit à la subsistance de sa femme, mais non de ses fils et de ses filles, et on ne lui donne pas autre chose. Une fois encore, cela présente une difficulté pour l’opinion de Shmuel.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בְּמַשְׁרֶה אֶת אִשְׁתּוֹ עַל יְדֵי שָׁלִישׁ. אִי הָכִי, בָּנָיו וּבְנוֹתָיו נָמֵי! כְּשֶׁהִשְׁרָה לָזוֹ, וְלֹא הִשְׁרָה לָזוֹ. מַאי פַּסְקָא?
Rav Sheshet a dit : Cela fait référence à quelqu’un qui subvient aux besoins de sa femme par l’intermédiaire d’un tiers. Dans ce cas, même si le mari était disponible, il ne lui fournirait pas directement sa subsistance, puisqu’il a désigné quelqu’un d’autre pour lui donner de l’argent conformément à ses besoins. La Guemara demande : Si tel est le cas, ses fils et ses filles devraient eux aussi recevoir ce soutien. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il a désigné un tiers à cette fin, pour la subsistance de sa femme, mais il n’a pas désigné de tiers à cette fin, pour la subsistance de ses enfants. La Guemara demande : Si cela est exact, pourquoi cela a-t-il été énoncé sans qualification ? Il n’y a aucun indice dans la baraita que le mari ait fait cette distinction.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: כְּשֶׁשָּׁמְעָה בּוֹ שֶׁמֵּת בְּעֵד אֶחָד. הִיא, דְּאִי בָּעֲיָא אִינְּסוֹבֵי בְּעֵד אֶחָד מָצְיָא מִינַּסְבָא — מְזוֹנֵי נָמֵי יָהֲבִינַן לַהּ.
Au contraire, Rav Pappa a dit que Shmuel expliquerait cette baraita comme se référant à un cas où elle a entendu qu’il était mort, et cela lui a été dit par un seul témoin. Par conséquent, en ce qui concerne elle, puisque c’est un cas où, si elle voulait se remarier sur la base du témoignage de cet unique témoin, elle peut se remarier, car dans cette situation les Sages lui ont permis de se fier au récit d’un seul témoin afin qu’elle ne finisse pas comme une femme abandonnée, le tribunal lui fournit également une subsistance, puisqu’elle peut réclamer son contrat de mariage sur la base de ce témoignage.
בָּנָיו וּבְנוֹתָיו, דְּאִי בָּעוּ לְמֵיחַת לִנְכָסָיו בְּעֵד אֶחָד לָא מָצוּ נָחֲתִי — מְזוֹנֵי נָמֵי לָא יָהֲבִינַן לְהוּ.
Cependant, en ce qui concerne ses fils et ses filles, puisqu’il s’agit d’un cas où, s’ils voulaient entrer en possession de son patrimoine sur la base du témoignage d’un seul témoin, ils ne peuvent pas entrer en possession ni prendre le bien, car deux témoins sont requis pour les questions d’héritage, le tribunal ne leur fournit pas non plus de subsistance. En ce qui concerne les enfants, il n’y a toujours pas de preuve suffisante du décès de leur père.
מַאי ״דָּבָר אַחֵר״? רַב חִסְדָּא אָמַר: תַּכְשִׁיט. רַב יוֹסֵף אָמַר: צְדָקָה. מַאן דְּאָמַר תַּכְשִׁיט, כׇּל שֶׁכֵּן
Incidemment, la Guemara demande : Qu’est-ce que : Autre chose, mentionné dans la baraita ? Rav Ḥisda a dit : Ce sont les parures d’une épouse, auxquelles elle a droit en plus de sa subsistance. Rav Yosef a dit : C’est de l’argent pour la charité. La Guemara commente : Selon celui qui a dit que le tribunal ne paie pas pour ses parures si le mari est parti outre-mer, à plus forte raison