כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי יוֹחָנָן כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְרֵישׁ לָקִישׁ — עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָתָם אֶלָּא דְּשָׁיֵיךְ לֵיהּ לְשִׁיעְבּוּדָא דְאוֹרָיְיתָא, אֲבָל הָכָא לָא שָׁיֵיךְ שִׁיעְבּוּדָא דְאוֹרָיְיתָא.
Lorsqu’ils sont en désaccord, cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael. Rabbi Yoḥanan a rendu sa décision conformément à l’interprétation simple de l’opinion de Rabbi Yishmael. Et Reish Lakish soutient que Rabbi Yishmael énonce son opinion seulement là-bas, dans le cas du garant, qui concerne une obligation de la Torah, car un garant est tenu par la Torah de payer. Mais ici, où le cas ne concerne pas une obligation de la Torah, puisque l’homme ne devait aucune somme d’argent jusqu’à ce qu’il accepte cette obligation sur lui-même, même Rabbi Yishmael l’exempterait de payer.
גּוּפָא, אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: ״כַּמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִנְךָ?״, ״כָּךְ וְכָךְ״. ״וְכַמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִתְּךָ?״, ״כָּךְ וְכָךְ״. עָמְדוּ וְקִידְּשׁוּ קָנוּ, הֵן הֵן הַדְּבָרִים הַנִּקְנִים בַּאֲמִירָה.
§ La Guemara continue d’analyser la question elle-même mentionnée plus haut : Rav Giddel a dit que Rav a dit : Lorsque deux familles négocient les conditions du mariage pour leurs enfants respectifs et qu’une partie dit à l’autre : Combien donnes-tu à ton fils ? Et la seconde partie répond : Telle et telle somme. Combien donnes-tu à ta fille ? Et la première partie répond : Telle et telle somme. Alors, si le fils et la fille se sont levés et ont procédé aux fiançailles, toutes ces obligations sont acquises et donc contraignantes. Ce sont parmi les choses qui sont acquises par des paroles seules, sans qu’un acte d’acquisition supplémentaire soit nécessaire. La michna fait référence à un document qui consigne un tel accord.
אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתָא דְּרַב בְּבִתּוֹ נַעֲרָה — דְּקָא מָטֵי הֲנָאָה לִידֵיהּ, אֲבָל בּוֹגֶרֶת דְּלָא מָטֵי הֲנָאָה לִידֵיהּ — לָא.
Rava a dit : La déclaration de Rav est raisonnable dans le cas d’un père dont la fille est une jeune femme, puisque le père tire bénéfice de ces fiançailles. L’argent donné par le marié pour les fiançailles, ainsi que les droits sur le contrat de mariage de la mariée, appartiennent au père de la mariée. Par conséquent, il accepte, par simple accord verbal, l’obligation de payer la somme qu’il a précisée. Cependant, dans le cas d’une femme adulte, où le père ne tire aucun bénéfice des fiançailles, parce que les droits sur l’argent des fiançailles et le contrat de mariage appartiennent à la femme elle-même, non, le père ne devient pas tenu de payer la somme qu’il a précisée par simple accord verbal.
וְהָאֱלֹהִים! אָמַר רַב: אֲפִילּוּ בּוֹגֶרֶת. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, אֲבִי הַבֵּן מַאי הֲנָאָה אֲתָא לִידֵיהּ? אֶלָּא בְּהַהִיא הֲנָאָה דְּקָמִיחַתְּנִי אַהֲדָדֵי גָּמְרִי וּמַקְנִי לַהֲדָדֵי.
Rava poursuit : Mais, par Dieu ! Rav a énoncé sa décision même au sujet d’une femme adulte, car, si tu ne dis pas cela, dans le cas du père du marié, quel avantage financier tire-t-il des fiançailles ? Au contraire, il faut expliquer que en échange de cet avantage, c’est-à-dire du fait que le marié et la mariée se marient l’un avec l’autre, les pères transfèrent pleinement les droits aux paiements respectifs l’un à l’autre.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: דְּבָרִים הַלָּלוּ נִיתְּנוּ לִיכָּתֵב, אוֹ לֹא נִיתְּנוּ לִיכָּתֵב? אֲמַר לֵיהּ: לֹא נִיתְּנוּ לִיכָּתֵב.
Ravina dit à Rav Ashi : Ces questions, c’est-à-dire des accords verbaux concernant un mariage à venir, est-il permis de les consigner ensuite dans un contrat en bonne et due forme, ou n’est-il pas permis de les consigner ensuite dans un contrat en bonne et due forme ? Rav Ashi lui dit : Il n’est pas permis de les consigner ensuite.
אֵיתִיבֵיהּ: הַפִּקְחִין הָיוּ כּוֹתְבִין ״עַל מְנָת שֶׁאָזוּן אֶת בִּתֵּךְ חָמֵשׁ שָׁנִים כׇּל זְמַן שֶׁאַתְּ עִמִּי״! מַאי ״כּוֹתְבִין״ — אוֹמְרִים.
Ravina a soulevé une objection à cela à partir de la michna : Les perspicaces écrivaient une stipulation explicite dans l’accord : J’accepte à condition que je subvienne aux besoins de ta fille pendant cinq ans seulement tant que tu es avec moi. Cela indique qu’on peut consigner ces accords verbaux. Rav Achi répondit : Que signifie le terme écrivaient dans ce cas ? Il signifie disaient.
וְקָרֵי לֵיהּ לַאֲמִירָה כְּתִיבָה? אִין, וְהָתְנַן: הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִיךְ״, וְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ.
Ravina continua de demander : Le tanna considère-t-il le fait de dire comme le fait d’écrire ? Rav Ashi répondit : Oui. Et c’est ainsi que nous avons appris dans la michna (83a) : Celui qui écrit à sa femme : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication dans tes biens, et Rabbi Ḥiyya a enseigné en explication que cela signifie : Celui qui dit à sa femme. Cela prouve que les accords verbaux sont parfois appelés, dans la Michna, une écriture.
תָּא שְׁמַע: אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָרֵי אֵירוּסִין וְנִשּׂוּאִין אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם. הָא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם כּוֹתְבִין. מַאי לָאו שְׁטָרֵי פְסִיקָתָא!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna suivante (Bava Batra 167b) : On ne rédige des actes de fiançailles et de mariage qu’avec le consentement des deux. On peut en déduire d’ici que, avec le consentement des deux, on peut rédiger les actes. Quoi, n’est-ce pas que cette michna traite de documents de stipulation qui précisent les accords acceptés par chaque partie avant le mariage ?
לָא, שְׁטָרֵי אֵירוּסִין מַמָּשׁ. כִּדְרַב פָּפָּא וְרַב שֵׁרֵבְיָא. דְּאִיתְּמַר: כְּתָבוֹ לִשְׁמָהּ, וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ — רַבָּה וְרָבִינָא אָמְרִי: מְקוּדֶּשֶׁת, רַב פָּפָּא וְרַב שֵׁרֵבְיָא אָמְרִי: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
La Guemara rejette cela : Non, la discussion porte sur de véritables actes de fiançailles. En d'autres termes, dans un cas où un homme fiance une femme en lui remettant un document qui déclare : Par le présent acte, tu m'es fiancée, le document doit être rédigé avec le consentement de l'homme et de la femme, conformément aux opinions de Rav Pappa et Rav Sherevya. Comme il a été déclaré : Si le mari a rédigé un acte de fiançailles pour une femme précise et le lui a remis, mais il l'a rédigé sans son consentement, Rabba et Ravina disent : elle est fiancée à cet homme. Rav Pappa et Rav Sherevya disent : elle n'est pas fiancée.
תָּא שְׁמַע: מֵתוּ — בְּנוֹתֵיהֶן נִיזּוֹנוֹת מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין, וְהִיא נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּבַעֲלַת חוֹב.
La Guemara suggère en outre : Viens et entends une autre preuve que les accords verbaux peuvent être mis par écrit, sur la base de la michna : Si les deux maris sont morts, leurs filles sont entretenues à partir de biens non vendus, et elle, la fille de leur épouse, qu’ils ont accepté d’entretenir pendant cinq ans, est entretenue même à partir de biens grevés qui ont été vendus. Cela est dû au fait que son statut juridique est comme celui d’une créancière, étant donné qu’ils sont contractuellement obligés de la payer. Le fait qu’elle puisse recouvrer des biens grevés indique que l’accord est consigné dans un document.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ.
La Guemara rejette cette preuve : Ici, nous traitons d’un cas où la femme a acquis de chaque mari le droit à la subsistance de sa fille, c’est-à-dire qu’ils ont accompli un acte d’acquisition et ne se sont pas contentés d’un simple accord verbal. Par conséquent, l’accord peut être consigné dans un document.
אִי הָכִי, בָּנוֹת נָמֵי! בְּשֶׁקָּנוּ לָזוֹ וְלֹא קָנוּ לָזוֹ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’un mode d’acquisition approprié a été employé, alors que les filles des maris eux-mêmes récupèrent elles aussi les biens grevés qui ont été vendus. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où ils ont acquis le droit de recevoir une subsistance pour cette fille de l’épouse, et n’ont pas acquis ce droit pour cette autre fille, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas accompli un acte d’acquisition confirmant leurs obligations de fournir une subsistance à leurs propres filles.
וּמַאי פַּסְקָא? אִיהִי דַּהֲוַאי בִּשְׁעַת קִנְיָן — מַהֲנֵי לַהּ קִנְיָן, בָּנוֹת דְּלָא הֲווֹ בִּשְׁעַת קִנְיָן — לָא מַהֲנֵי לְהוּ קִנְיָן.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui rend nécessaire de dire que le cas est celui où une acquisition a été effectuée au nom de la fille de l’épouse et non au nom des propres filles des maris ? La Guemara répond : Elle, la fille de l’épouse issue d’un précédent mariage, était présente au moment de la transaction lorsque sa mère s’est mariée. Par conséquent, pour elle la transaction est valable. En ce qui concerne les filles des maris, qui sont nées après le mariage de leurs parents et n’étaient pas présentes au moment de la transaction, pour elles la transaction n’est pas valable.
מִי לָא עָסְקִינַן דַּהֲוַאי בִּשְׁעַת קִנְיָן, וְהֵיכִי דָּמֵי — כְּגוֹן דְּגָרְשַׁהּ וְאַהְדְּרַהּ!
La Guemara demande : Ne sommes-nous pas également en train de traiter d’une situation où les filles du mari étaient présentes au moment de la transaction ? Et quelles sont les circonstances qui permettraient une telle réalité ? Cela pourrait se produire dans une situation telle que celle où chacun a divorcé de sa femme puis l’a reprise, et ils ont eu une fille de leur premier mariage.
אֶלָּא: אִיהִי דְּלֵיתַאּ בִּתְנַאי בֵּית דִּין — מַהֲנֵי לַהּ קִנְיָן, בָּנוֹת דְּאִיתַנְהוּ בִּתְנַאי בֵּית דִּין — לָא מַהֲנֵי לְהוּ קִנְיָן.
Au contraire, la distinction est la suivante : Elle, la fille de l’épouse, n’est pas incluse dans la stipulation du tribunal exigeant qu’un mari subvienne aux besoins de ses filles. Par conséquent, pour elle, la transaction est effective. Cependant, en ce qui concerne les propres filles du mari, qui sont incluses dans la stipulation du tribunal, pour elles la transaction n’est pas effective.
מִגְרָע גָּרְעִי? אֶלָּא: בְּנוֹתָיו הַיְינוּ טַעְמָא — כֵּיוָן דְּאִיתַנְהוּ בִּתְנַאי בֵּית דִּין, אֵימַר צְרָרֵי אֶתְפְּסִינְהוּ.
La Guemara s’interroge à ce sujet : Parce qu’elles sont incluses dans la stipulation du tribunal, leur situation est pire ? Au contraire, puisque la stipulation du tribunal exige qu’elles soient entretenues, elles devraient avoir davantage de force. Au contraire, voici la raison pour laquelle ses propres filles ne perçoivent pas sur des biens grevés : Puisqu’elles sont incluses dans la stipulation du tribunal, et qu’il est donc normal que les pères veillent à assurer leur subsistance, disons que leur père leur a donné des liasses d’argent de son vivant. En raison de cette crainte, elles ne peuvent pas recouvrer sur des biens grevés. Cependant, dans le cas de la fille de l’épouse, qui n’est pas incluse dans la stipulation du tribunal, il n’y a pas lieu de craindre que le mari lui ait donné quoi que ce soit avant sa mort.
לֹא יֹאמַר הָרִאשׁוֹן. אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת בַּת אֵצֶל אִמָּהּ.
§ Nous avons appris dans la michna que le premier mari ne peut pas dire qu’il ne subviendra aux besoins de la fille de sa femme que lorsqu’elle est avec lui. Au contraire, il doit lui apporter sa subsistance à l’endroit où vit sa mère. Rav Ḥisda a dit : Cela veut dire qu’en cas de divorce, une fille vit avec sa mère.
מִמַּאי דְּבִגְדוֹלָה עָסְקִינַן? דִּלְמָא בִּקְטַנָּה עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
La Guemara demande : D'où savons-nous que nous traitons d'un cas d'une femme adulte et qu'il existe une règle générale selon laquelle, en cas de divorce, une fille vit avec sa mère ? Peut-être traitons-nous d'un cas d'une fille mineure, et elle vit avec sa mère par souci pour sa sécurité, en raison d'un incident qui s'est produit.
דְּתַנְיָא: מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ בֵּן קָטָן לְאִמּוֹ, יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים: יְהֵא גָּדֵל אֶצְלֵנוּ, וְאִמּוֹ אוֹמֶרֶת: יְהֵא בְּנִי גָּדֵל אֶצְלִי — מַנִּיחִין אוֹתוֹ אֵצֶל אִמּוֹ, וְאֵין מַנִּיחִין אוֹתוֹ אֵצֶל רָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ. מַעֲשֶׂה הָיָה וּשְׁחָטוּהוּ עֶרֶב הַפֶּסַח!
Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui est mort et a laissé un fils mineur aux soins de sa mère, et les héritiers du père disent : Le fils doit grandir avec nous, et sa mère dit : Mon fils doit grandir avec moi, la halakha est que l’on laisse l’enfant avec sa mère, et l’on ne laisse pas l’enfant avec celui qui est apte à hériter de lui, c’est-à-dire les héritiers du père. Un incident se produisit, et le garçon vécut avec les héritiers de son père, et ils l’égorgèrent la veille de Pessa'h. De même, une fille mineure n’est pas laissée aux soins de ceux qui sont tenus de l’entretenir et qui ont un intérêt financier dans sa mort.
אִם כֵּן לִיתְנֵי לְמָקוֹם שֶׁהִיא,
La Guemara répond : Si c’est le cas, que la michna enseigne que le mari doit apporter la subsistance à l’endroit où elle, la fille, se trouve.