לָא, בִּשְׁטָרֵי פְסִיקָתָא, וְכִדְרַב גִּידֵּל.
La Guemara rejette cela : Non, la michna fait référence à un cas de documents de stipulation qui consignent les montants que les parents acceptent de fournir à leur fils ou à leur fille, et cela est conforme à l’opinion de Rav Giddel.
דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: כַּמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִנְךָ? כָּךְ וְכָךְ. וְכַמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִתְּךָ? כָּךְ וְכָךְ. עָמְדוּ וְקִידְּשׁוּ — קָנוּ. הֵן הֵן הַדְּבָרִים הַנִּקְנִין בַּאֲמִירָה.
Comme Rav Giddel l’a dit, Rav a dit : Lorsque deux familles négocient les conditions du mariage de leurs enfants respectifs, une partie dit à l’autre : Combien donnes-tu à ton fils ? Et la seconde partie répond : Telle et telle somme. Combien donnes-tu à ta fille ? Et la première partie répond : Telle et telle somme. Ensuite, si le fils et la fille se sont levés et ont procédé aux fiançailles, toutes ces obligations sont acquises et donc contraignantes. Ce sont parmi les choses qui sont acquises par des paroles בלבד, sans qu’un acte d’acquisition supplémentaire soit nécessaire. La michna fait référence à un document qui consigne un tel accord.
תָּא שְׁמַע, כָּתַב לְכֹהֵן: ״שֶׁאֲנִי חַיָּיב לְךָ חָמֵשׁ סְלָעִים״ — חַיָּיב לִיתֵּן לוֹ חָמֵשׁ סְלָעִים, וּבְנוֹ אֵינוֹ פָּדוּי.
Viens et entends une autre objection à l’opinion de Reish Lakish, fondée sur la michna suivante (Bekhorot 51a) : Si il a écrit à un prêtre avec lequel il souhaite effectuer la rédemption de son fils premier-né : Je suis tenu de te payer cinq sela, alors il est tenu de lui donner cinq sela et son fils n’est pas racheté même après qu’il a payé l’argent. Cette baraita soutient apparemment l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
שָׁאנֵי הָתָם דִּמְשׁוּעְבַּד לֵיהּ מִדְּאוֹרָיְיתָא: אִי הָכִי, אַמַּאי כָּתַב? כְּדֵי לְבָרֵר לוֹ כֹּהֵן.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car il est tenu de lui donner les cinq sela selon la loi de la Torah afin d’accomplir son obligation de racheter son fils premier-né, même sans rédiger de contrat. La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi a-t-il écrit le contrat malgré tout ? La Guemara répond : Afin de choisir pour lui-même un prêtre précis avec lequel accomplir le rachat de son fils.
אִי הָכִי, בְּנוֹ אַמַּאי אֵינוֹ פָּדוּי? כִּדְעוּלָּא. דְּאָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה — פָּדוּי לִכְשֶׁיִּתֵּן, וּמַאי טַעְמָא אָמְרוּ בְּנוֹ אֵינוֹ פָּדוּי? גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ פּוֹדִין בִּשְׁטָרוֹת.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi son fils n’est-il pas racheté une fois qu’il paie l’argent ? La Guemara répond : Cela est conforme à l’opinion de Oulla. Comme Oulla l’a dit, selon la loi de la Torah, un fils est racheté lorsque le père donne l’argent. Et pour quelle raison les Sages ont-ils dit : Son fils n’est pas racheté ? Il s’agit d’un décret rabbinique qui a été promulgué de peur que les gens disent que l’on peut racheter un fils premier-né avec des documents, c’est-à-dire en remettant un document permettant au prêtre de recouvrer une dette auprès d’un tiers. Cela n’est pas valable, car la Torah exige que l’on rachète son fils avec de l’argent réel.
אָמַר רָבָא, כְּתַנָּאֵי: עָרֵב הַיּוֹצֵא אַחַר חִיתּוּם שְׁטָרוֹת — גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
Rava dit : La divergence entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish est comme une divergence entre des tannaïm sur le même sujet dans la michna suivante (Bava Batra 175b) : Dans un cas où un garant apparaît après les signatures dans des contrats, c’est-à-dire que quelqu’un a écrit qu’il est garant d’un prêt après la signature du contrat, le créancier recouvre seulement sur les biens non vendus du garant. Puisque la garantie n’est pas considérée comme si elle était écrite dans le document, elle est comme un prêt conclu oralement, qui n’est recouvré que sur des biens non vendus.
מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְאָמַר: גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין. אָמַר לוֹ בֶּן נַנָּס: אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין וְלֹא מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים.
Une affaire fut portée devant le rabbin Yishmael, et il dit : Le créancier recouvre sur les biens non vendus. Ben Nannas lui dit : Il ne recouvre pas du garant du tout ; ni sur les biens non vendus, ni sur les biens grevés qui ont été vendus, car ce que le garant a écrit n’a absolument aucune valeur juridique.
אָמַר לוֹ: לָמָּה? אָמַר לוֹ: הֲרֵי שֶׁהָיָה חוֹנֵק אֶת חֲבֵירוֹ בַּשּׁוּק, וּמְצָא[וֹ] חֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ: הַנַּח לוֹ, וַאֲנִי אֶתֵּן לָךְ — פָּטוּר, שֶׁלֹּא עַל אֱמוּנָתוֹ הִלְוָהוּ.
Rabbi Yishmaël lui dit : Pourquoi ? Ben Nannas lui dit : Si quelqu’un étranglait un autre sur le marché et exigeait l’argent qui lui était dû, et un ami de la victime l’a trouvé et a dit à l’étrangleur : Laisse-le tranquille et je te donnerai ce que tu exiges de lui, l’ami de la victime est exempté d’avoir à faire un quelconque paiement. Cela s’explique par le fait que le créancier n’a pas prêté l’argent en se fondant sur sa confiance dans l’ami de la victime, puisque l’ami a promis de rembourser le prêt seulement après que l’argent avait déjà été prêté. Il devrait en être de même dans le cas du garant qui intervient après que les contrats ont déjà été signés.
לֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר כְּבֶן נַנָּס.
Rava conclut : Disons que Rabbi Yoḥanan a énoncé sa décision conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, selon laquelle l’obligation qu’une personne accepte sur elle-même est contraignante, et Reish Lakish a énoncé sa décision conformément à l’opinion de ben Nannas.
אַלִּיבָּא דְּבֶן נַנָּס כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי,
La Guemara répond : Selon l’opinion de ben Nannas, tout le monde est d’accord pour dire que, s’il a écrit dans un contrat : Je te dois cent dinars, il n’est pas tenu de payer.