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בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.
son droit à ses vêtements usés qui sont existants. Elle conserve la possession de ses vêtements et de tous les autres objets qu’elle a apportés avec elle au mariage et qui ne se sont pas usés.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: זִינְּתָה — הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין. אֲמַר לֵיהּ: אִם הִיא זִינְּתָה, כֵּלֶיהָ מִי זַנַּאי? תָּנֵי: לֹא הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.
Le tanna enseigne une baraita devant Rav Naḥman : Une femme qui a été licencieuse a perdu son droit à ses vêtements usés encore existants, c’est-à-dire que, lorsqu’ils divorcent, elle ne garde pas ses vêtements. Il lui dit : Si elle a été infidèle et a eu des rapports sexuels avec un autre, ses biens étaient-ils aussi licencieux ? Certes, on ne la pénalise pas en lui faisant perdre son droit à ses biens, et donc enseigne le contraire : Une femme qui a été licencieuse n’a pas perdu son droit à ses vêtements usés encore existants.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מְנַחֵם סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: זִינְּתָה — לֹא הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.
De même, Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ceci baraita enseignée par le tannaest la déclaration de Rabbi Menaḥem, l’anonyme, car son opinion est citée en plusieurs endroits comme la michna anonyme. Cependant, les Sages disent que si elle était licencieuse, elle n’a pas perdu son droit à ses vêtements usés encore existants.
אִם מִתְּחִלָּה נָשְׂאָה כּוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: אַיְלוֹנִית — אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה, אַלְמָנָה — אִשָּׁה גְּמוּרָה.
§ La michna enseigne que, si, dès le départ, il l’a épousée en comprenant qu’elle est une ailonit, elle a droit au paiement de son contrat de mariage. Rav Houna a dit : Une ailonit est une épouse et n’est pas une épouse, tandis qu’une veuve mariée à un Grand Prêtre est entièrement une épouse.
אַיְלוֹנִית אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה: הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לֹא הִכִּיר בָּהּ — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. אַלְמָנָה אִשָּׁה גְּמוּרָה: בֵּין הִכִּיר בָּהּ, בֵּין לֹא הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
La Guemara explique : Une ailonit est parfois considérée comme une épouse et elle n’est parfois pas considérée comme une épouse. Comment cela ? Si il savait à son sujet qu’elle était une ailonit avant de l’épouser, elle a droit au paiement de son contrat de mariage comme toute autre épouse. Mais si il ne savait pas à son sujet qu’elle était une ailonit avant de l’épouser, elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage. Une veuve est entièrement considérée comme une épouse. Que il sache à son sujet qu’elle était veuve avant de l’épouser, ou qu’il ne le sache pas à son sujet, elle a droit au paiement de son contrat de mariage.
וְרַב יְהוּדָה אוֹמֵר: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה. הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לֹא הִכִּיר בָּהּ — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.
Et Rav Yehuda dit : Tant l’ailonit que la veuve sont parfois traitées comme une épouse et parfois non traitées comme une épouse. Même dans le cas d’une veuve qui épouse un Grand Prêtre, si il savait à son sujet qu’elle était veuve avant de l’épouser, elle a droit au paiement de son contrat de mariage. Mais si il ne savait pas à son sujet qu’elle était veuve, elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage.
מֵיתִיבִי: כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהִיא כֵּן, וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה. הָא סְתָמָא — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rav Houna à partir d’une baraita : S’il a épousé la femme en présumant qu’elle est ainsi, c’est-à-dire qu’elle a quelque défaut ou qu’elle lui est interdite, et qu’il s’avère qu’elle est bien ainsi comme il le pensait dès le départ, alors elle a droit au paiement de son contrat de mariage. On peut en déduire ceci : S’il l’a épousée sans précision, et qu’il s’avère qu’elle a un défaut ou qu’elle lui est interdite, elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage.
לָא תֵּימָא: הָא סְתָמָא אֵין לָהּ כְּתוּבָּה, אֶלָּא אֵימָא: כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁאֵינָהּ כֵּן, וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.
La Guemara répond : Ne dis pas que cela implique que, s’il l’a épousée sans précision, elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage. Dis plutôt l’inférence suivante : Si il l’a épousée en présumant qu’elle n’était pas ainsi, et qu’il s’avère qu’elle l’est, elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage.
אֲבָל סְתָמָא מַאי — אִית לַהּ, אַדְּתָנֵי בְּחֶזְקַת שֶׁהִיא כֵּן וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לַשְׁמְעִינַן סְתָמָא, וְכׇל שֶׁכֵּן הָא!
La Guemara demande : Mais s’il l’a épousée sans précision, quelle serait la halakha ? La halakha serait qu’elle a droit au paiement de son contrat de mariage. Si tel est le cas, au lieu d’enseigner le cas où il l’a épousée en présumant qu’elle est ainsi et qu’il s’avère qu’elle est ainsi et qu’elle a droit au paiement de son contrat de mariage, qu’il nous enseigne le cas où il l’épouse sans précision. Si, dans un cas où il l’épouse sans précision, elle a droit au paiement de son contrat de mariage, alors à plus forte raison dans ce cas, où il l’épouse en le sachant, elle doit y avoir droit.
וְעוֹד, תָּנֵי: כְּנָסָהּ בְּיָדוּעַ וְנִמְצֵאת בְּיָדוּעַ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, כְּנָסָהּ סְתָם — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. תְּיוּבְתָּא דְרַב הוּנָא!
De plus, cela est enseigné explicitement dans une autre baraita : Si il l’a épousée en sachant qu’elle a un défaut, et qu’il s’avère qu’elle a bien ce défaut comme on le savait, elle a droit au paiement de son contrat de mariage. S’il l’a épousée sans précision, elle n’a pas droit au paiement de son contrat de mariage. C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rav Huna.
רַב הוּנָא מַתְנִיתִין אַטְעִיתֵיהּ. הוּא סָבַר: מִדְּקָא מְפַלֵּיג בְּאַיְלוֹנִית וְלָא קָמְפַלֵּיג בְּאַלְמָנָה, מִכְּלָל דְּאַלְמָנָה אֲפִילּוּ בִּסְתָמָא נָמֵי אִית לַהּ, וְלָא הִיא: כִּי קָתָנֵי לַהּ לְאַלְמָנָה, אַפְּלוּגְתָּא דְּאַיְלוֹנִית קָאֵי.
La Guemara explique : Rav Houna a été induit en erreur par le langage de la michna et a fait une déduction qui l’a amené à dire quelque chose qui n’est pas conforme à la halakha. Il pensait que, puisque la michna fait une distinction entre un cas où le mari était au courant de sa situation et un cas où il ne l’était pas en ce qui concerne une ailonit, mais la michna ne fait pas de distinction en ce qui concerne une veuve, par déduction on peut dire que, en ce qui concerne une veuve, même lorsqu’on l’épouse simplement sans savoir qu’elle est veuve, elle a droit au paiement de son contrat de mariage. En vérité, cependant, ce n’est pas le cas. Lorsque la michna enseigne la halakha de la veuve, elle est fondée sur la distinction énoncée en ce qui concerne l’ailonit. La michna entendait que la distinction quant au fait de savoir si le mari était au courant de sa situation avant le mariage, énoncée dans le cas d’une ailonit, s’applique également au cas de la veuve.


הֲדַרַן עֲלָךְ אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת

Pouvons-nous revenir au chapitre «Une veuve reçoit une aide» ?
הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וּפָסְקָה עִמּוֹ כְּדֵי שֶׁיָּזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים — חַיָּיב לְזוּנָהּ חָמֵשׁ שָׁנִים.
MICHNA :Celui qui épouse une femme, et elle a stipulé avec lui qu’il entretiendrait sa fille d’un autre homme pendant cinq ans, est tenu de l’entretenir sa fille pendant cinq ans.
נִיסֵּת לְאַחֵר, וּפָסְקָה עִמּוֹ כְּדֵי שֶׁיָּזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים חַיָּיב לְזוּנָהּ חָמֵשׁ שָׁנִים. לֹא יֹאמַר הָרִאשׁוֹן: לִכְשֶׁתָּבֹא אֶצְלִי אֱזוּנָהּ, אֶלָּא מוֹלִיךְ לָהּ מְזוֹנוֹתֶיהָ לַמָּקוֹם שֶׁאִמָּהּ.
Si, au cours de ces cinq années, ils ont divorcé et la femme s'est mariée avec un autre homme, et a stipulé avec lui qu'il entretiendrait sa fille pendant cinq ans, lui aussi est tenu de l'entretenir pendant cinq ans. Le premier mari ne peut pas dire : Quand elle viendra chez moi, je l'entretiendrai. Au contraire, il lui apporte sa subsistance à l'endroit où sa mère vit.
וְכֵן לֹא יֹאמְרוּ שְׁנֵיהֶם ״הֲרֵי אָנוּ זָנִין אוֹתָהּ כְּאֶחָד״, אֶלָּא אֶחָד זָנָה, וְאֶחָד נוֹתֵן לָהּ דְּמֵי מְזוֹנוֹת.
De même, tous deux ne peuvent pas conjointement dire : Nous entretiendrons la jeune fille comme un seul en partenariat. Au contraire, l’un l’entretient, en lui fournissant de la nourriture, tandis que l’autre lui donne la valeur monétaire de la subsistance.
נִיסֵּת — הַבַּעַל נוֹתֵן לָהּ מְזוֹנוֹת, וְהֵן נוֹתְנִין לָהּ דְּמֵי מְזוֹנוֹת. מֵתוּ — בְּנוֹתֵיהֶן נִיזּוֹנוֹת מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין, וְהִיא נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּבַעֲלַת חוֹב.
Si la fille était mariée pendant cette période, son mari pourvoit à ses besoins avec la subsistance qu’un mari fournit habituellement à son épouse, et les deux hommes tenus de l’entretenir en raison des accords conclus avec sa mère lui fournissent la valeur monétaire de la subsistance. Si les deux maris de la mère sont morts, leurs filles sont entretenues à partir de biens non vendus, et elle, la fille de leur épouse, qu’ils ont accepté d’entretenir, est entretenue même à partir de biens grevés qui ont été vendus. Cela est dû au fait que son statut juridique est comme celui d’une créancière, puisqu’il est contractuellement tenu de l’entretenir.
הַפִּקְּחִים הָיוּ כּוֹתְבִים: עַל מְנָת שֶׁאָזוּן אֶת בִּתֵּךְ חָמֵשׁ שָׁנִים כׇּל זְמַן שֶׁאַתְּ עִמִּי.
Les perspicaces écriraient une stipulation explicite dans l’accord : J’accepte à condition que je subvienne aux besoins de ta fille pendant cinq ans seulement tant que tu es avec moi. Ainsi, ils ne seraient pas obligés de subvenir aux besoins d’une fille qui n’est pas leur fille lorsqu’ils ne sont plus mariés à la mère de la fille.
גְּמָ׳ אִתְּמַר: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״חַיָּיב אֲנִי לְךָ מָנֶה״. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר.
GUEMARA :Il a été déclaré au sujet de celui qui dit à un autre : Je suis tenu de te payer cent dinars, que Rabbi Yoḥanan a dit : Il est tenu de payer, et Reish Lakish a dit : Il est exempt.
הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּאָמַר לְהוּ ״אַתֶּם עֵדַיי״, מַאי טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ דְּקָפָטַר! אִי דְּלָא אָמַר לְהוּ ״אַתֶּם עֵדַיי״, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּקָמְחַיֵּיב?
La Guemara cherche à clarifier : Quelles sont les circonstances de ce cas ? S'il a dit aux personnes présentes : Vous êtes mes témoins, quel est le raisonnement de Reish Lakish, qui l'exempte du paiement ? Il a avoué devant des témoins qu'il doit l'argent. Et s'il ne leur a pas dit : Vous êtes mes témoins, quel est le raisonnement de Rabbi Yoḥanan, qui l'oblige à payer ?
לְעוֹלָם דְּלָא קָאָמַר לְהוּ ״אַתֶּם עֵדַיי״, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּאָמַר לֵיהּ ״חַיָּיב אֲנִי לְךָ מָנֶה בִּשְׁטָר״. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב — אַלִּימָא מִילְּתָא דִשְׁטָרָא כְּמַאן דְּאָמַר לְהוּ ״אַתֶּם עֵדִים״ דָּמֵי. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר, לָא אַלִּימָא מִילְּתָא דִשְׁטָרָא.
La Guemara répond : En réalité, il s’agit d’un cas où il n’a pas dit aux personnes présentes : Vous êtes mes témoins. Cependant, ici, nous traitons d’un cas où il a dit à l’autre : Je suis tenu de te donner cent dinars, et il l’a fait dans un contrat, c’est-à-dire qu’il lui a remis un contrat non signé dans lequel il déclarait être tenu de lui donner cent dinars. Rabbi Yoḥanan a dit : Il est tenu de payer, car sa parole donnée au moyen d’un contrat est juridiquement aussi probante que celle de quelqu’un qui a dit aux personnes présentes : Vous êtes mes témoins. Reish Lakish a dit : Il est exempté du paiement, parce que sa parole donnée au moyen d’un contrat n’est pas juridiquement suffisamment probante pour être considérée comme un aveu en bonne et due forme.
תְּנַן: הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וּפָסְקָה עִמּוֹ לָזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים, חַיָּיב לְזוּנָהּ חָמֵשׁ שָׁנִים. מַאי לָאו כִּי הַאי גַוְונָא?
La Guemara présente une objection à l’opinion de Reish Lakish. Nous avons appris dans la michna : Celui qui épouse une femme, et elle a stipulé avec lui qu’il est tenu de subvenir aux besoins de sa fille pendant cinq ans, est tenu de subvenir à ses besoins pendant cinq ans. N’est-ce pas que la michna traite d’un cas comme celui-ci, où il lui a donné un contrat dépourvu de signatures valides et qui est néanmoins juridiquement contraignant, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? Et si tu dis autrement, où est la nouveauté dans l’enseignement de la michna ?

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