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יוֹצְאָה בְּגֵט צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
Celui qui quitte l’union matrimoniale au moyen d’un acte de divorce doit attendre trois mois avant de se remarier.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא כּוּלְּהוּ: הַמְמָאֶנֶת בְּאִישׁ — הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה. נָתַן לָהּ גֵּט — הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
La Guemara demande : Qu’est-ce que Shmuel nous enseigne en nous disant tout cela ? Nous avons déjà tout appris dans Yevamot (108a) : Dans le cas de celle qui refuse de continuer à vivre avec un certain homme, il lui est permis d’épouser ses parentes à elle et il lui est permis à elle d’épouser ses parents à lui, et elle n’est pas disqualifiée pour épouser la prêtrise. Si il lui a donné un acte de divorce, alors il lui est interdit d’épouser ses parentes à elle et il lui est interdit à elle d’épouser ses parents à lui, et elle est disqualifiée pour épouser la prêtrise.
צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, דְּלָא תְּנַן.
La Guemara répond : Il lui était nécessaire de mentionner que, si elle reçoit un acte de divorce, elle est tenue d’attendre trois mois avant de se remarier, car nous n’avons pas appris cette halakha dans la michna. Une fois que Shmuel a mentionné la différence entre celle qui refuse de continuer à vivre avec son mari et celle qui est divorcée, il a mentionné les autres différences entre les deux cas.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם, וְאֵין בַּעְלָהּ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וְאֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, וְאֵינוֹ מִיטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: אֵינָהּ כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר, אֶלָּא שֶׁצְּרִיכָה מֵיאוּן.
La Guemara suggère : Disons que ce différend entre Rav et Shmuel est parallèle à un différend entre des tannaïm, comme l’enseigne la baraita : Rabbi Eliezer dit : L’acte de mariage d’une jeune fille mineure n’est rien, c’est-à-dire qu’il n’a aucun effet juridique, lorsqu’elle est donnée en mariage non par son père, et son mari n’a droit à aucun objet perdu qu’elle trouve, ni à ses gains ; et il ne peut pas annuler ses vœux ; et il n’hérite pas d’elle ; et il ne devient pas impur pour elle s’il est prêtre. Le principe est que son statut juridique n’est pas celui de son épouse en tous points, sauf qu’elle requiert un refus pour quitter le mariage.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם, וּבַעְלָהּ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וְיוֹרְשָׁהּ, וּמִיטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר, אֶלָּא שֶׁיּוֹצְאָה בְּמֵיאוּן.
Rabbi Yehoshua dit : L’acte de mariage d’une fille mineure est quelque chose, c’est-à-dire qu’il a un effet juridique, et son mari a droit à tout objet perdu qu’elle trouve ainsi qu’à ses gains ; et il peut annuler ses vœux ; et il hérite d’elle ; et il devient impur pour elle, même s’il est prêtre. Le principe est que son statut juridique est celui de son épouse à tous égards, sauf pour le fait qu’elle quitte cette union par refus et n’a pas besoin d’un acte de divorce.
לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ?
Dirons-nous que Rav a dit qu’elle ne reçoit pas le paiement de son contrat de mariage conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui soutient que son mariage n’a pas pris effet, et que Shmuel a dit qu’elle reçoit le paiement de son contrat de mariage conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui soutient que son mariage a pris effet ?
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי.
La Guemara rejette cela : Selon l’avis de Rabbi Eliezer, tout le monde est d’accord pour dire que le mariage d’une fille mineure n’a aucune validité juridique et, comme l’a dit Rav, elle n’a pas droit au paiement de sa ketouba.
כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שְׁמוּאֵל כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וְרַב: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם אֶלָּא מִדִּידַהּ לְדִידֵיהּ, אֲבָל מִדִּידֵיהּ לְדִידַהּ — לָא.
Lorsqu’ils sont en désaccord, ils sont en désaccord conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua. Shmuel est conforme à l’opinion littérale de Rabbi Yehoshua. Et Rav dit que lorsque Rabbi Yehoshua a dit là-bas qu’une fille mineure a le statut juridique de son épouse à tous égards, cela n’était que concernant ses obligations envers lui. Mais concernant ses obligations envers elle, puisque selon la loi de la Torah ils ne sont pas mariés, les Sages ne pouvaient pas obliger le mari à lui payer quoi que ce soit.
וְלֹא בְּלָאוֹת. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא לְרַב כָּהֲנָא: אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא נִכְסֵי מְלוֹג, אֲבָל נִכְסֵי צֹאן בַּרְזֶל, אִית לַהּ.
§ La michna enseigne qu'une jeune fille qui refuse de continuer à vivre avec son mari, une femme interdite par la loi rabbinique en tant que parente secondaire, et une ailonit n'ont pas droit au paiement d'un contrat de mariage et ne sont pas en droit de recevoir leurs vêtements usés. Rav Huna bar Ḥiyya dit à Rav Kahana : Tu nous as dit au nom de Shmuel : Ils ont enseigné qu'elle n'a droit à ses vêtements usés que concernant les articles usés des biens en usufruit [nikhsei melog], mais elle a des droits sur les articles usés de ses biens garantis [tzon barzel].
הָוֵי בַּהּ רַב פָּפָּא: אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַמְּמָאֶנֶת, אִי דְּאִיתַנְהוּ — אִידֵּי וְאִידֵּי שָׁקְלָא. וְאִי דְּלֵיתַנְהוּ — אִידֵּי וְאִידִי לָא שָׁקְלָא!
Rav Pappa en discuta et se demanda : À quelle partie de la michna cela se rapporte-t-il ? Si nous disons que cela se rapporte à une femme qui refuse de continuer à vivre avec son mari, alors si les objets usés existent encore, elle prend les deux, à la fois les biens en usufruit et les biens garantis. Puisque le mariage est annulé, elle prend tout ce qui lui appartient. Et s’ils ne sont plus en existence et se sont complètement usés avec le temps, alors elle ne reçoit de compensation pour aucun d’eux, car le mari était en droit d’en faire usage.
אֶלָּא אַאַיְילוֹנִית: אִי דְּאִיתַנְהוּ — אִידֵּי וְאִידֵּי שָׁקְלָא, אִי דְּלֵיתַנְהוּ — אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ: נִכְסֵי מְלוֹג דְּבִרְשׁוּתַהּ קָיְימִי — אִית לַהּ, נִכְסֵי צֹאן בַּרְזֶל דְּלָאו בִּרְשׁוּתַהּ קָיְימִי — לֵית לַהּ!
Au contraire, il faut dire que la déclaration de Shmuel se rapporte à une ailonit. Cela aussi est difficile, car, dans ce cas, si les biens sont encore existants, elle reçoit les deux, à la fois les biens en usufruit et les biens garantis. S’ils ne sont plus existants, alors Shmuel aurait dû dire le contraire et déclarer : En ce qui concerne le bien en usufruit, qui reste en sa possession pendant le mariage, elle reçoit bien une compensation pour celui-ci dans le cas où le mariage est annulé. Cependant, elle ne reçoit pas de compensation pour le bien garanti, qui ne reste pas en sa possession pendant le mariage mais en la possession de son mari.
אֶלָּא אַשְּׁנִיָּה, וּקְנַסוּ רַבָּנַן לְדִידַהּ בְּדִידֵיהּ וּלְדִידֵיהּ בְּדִידַהּ.
Au contraire, il faut dire que la déclaration de Shmuel fait référence à une parente interdite secondaire, et que la raison de cette halakha est que les Sages ont pénalisé à la fois le mari et la femme pour avoir violé une interdiction rabbinique. Les Sages ont imposé une pénalité à elle en ce qui concerne ses obligations envers elle, et elle n’est pas remboursée pour les biens usufruitiers usés. Et ils ont imposé une pénalité à lui en ce qui concerne ses obligations envers lui, de sorte qu’il est tenu de la rembourser pour les biens garantis usés.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי, שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַב כָּהֲנָא: עַיִּילָא לֵיהּ גְּלִימָא — קַרְנָא הָוֵי, וְלָא מִכַּסֵּי לַהּ וְאָזֵיל עַד דְּבָלֵי.
Rav Shimi bar Ashi a dit : Conclus de la déclaration de Rav Kahana que si une épouse a apporté au foyer à son mari un manteau après qu’ils étaient déjà mariés, cela est considéré comme capital, et il ne peut pas aller se couvrir avec jusqu’à ce qu’il s’use. En ce qui concerne la terre que l’épouse obtient pendant le mariage, le mari a le droit d’en tirer profit en consommant ses fruits. Du fait que Rav Kahana a déclaré que ce n’est que dans ce cas particulier que la femme n’est pas remboursée pour un vêtement usé par l’usage de son mari, on peut déduire qu’en général, le mari n’a pas le droit d’utiliser un vêtement qu’elle obtient, au point qu’il s’use.
וְהָאָמַר רַב נַחְמָן פֵּירָא הָוֵי! דְּרַב נַחְמָן פְּלִיגָא.
La Guemara demande : Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que l’usage du manteau est considéré comme les fruits de sa propriété, auxquels le mari a droit ? La Guemara répond : La déclaration de Rav Naḥman est en désaccord avec cette opinion.
אֵין לָהֶן כְּתוּבָּה. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָנֶה מָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת, יֵשׁ לָהֶן.
§ La michna enseigne que ces femmes spécifiques n'ont pas droit au paiement d'un contrat de mariage. Shmuel a dit : Ils n'ont enseigné cela que concernant le principal du contrat de mariage, que les Sages ont institué pour toutes les femmes, s'élevant à cent dinars pour une veuve et deux cents dinars pour une vierge. Cependant, la somme supplémentaire indiquée dans le contrat de mariage, que leur mari a spécifiée pour elles de son propre gré, est considérée comme un cadeau et elles y ont droit.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים אֵין לָהֶן כְּתוּבָּה, כְּגוֹן הַמְמָאֶנֶת וְחַבְרוֹתֶיהָ — אֵין לָהֶן מָנֶה מָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת — יֵשׁ לָהֶן.
La Guemara note : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Les femmes au sujet desquelles les Sages ont dit : Elles n'ont pas droit au paiement d'un contrat de mariage, par exemple, celle qui a refusé de rester mariée à son mari, et ses compagnes, elles n'ont pas droit au principal de cent dinars ou deux cents dinars. Mais, quant à la somme supplémentaire stipulée dans le contrat de mariage que le mari a ajoutée de son plein gré, elles ont droit à elle.
נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים יוֹצְאוֹת שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה, כְּגוֹן עוֹבֶרֶת עַל דָּת וְחַבְרוֹתֶיהָ — אֵין לָהֶן תּוֹסֶפֶת, וְכׇל שֶׁכֵּן מָנֶה מָאתַיִם. וְהַיּוֹצֵאת מִשּׁוּם שֵׁם רָע — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁלְּפָנֶיהָ וְיוֹצְאָה.
Cependant, les femmes au sujet desquelles les Sages ont dit : elles divorcent sans recevoir de paiement pour leur contrat de mariage, par exemple, une femme qui transgresse les préceptes de la halakha ou la coutume juive, et leurs semblables, n’ont pas droit à la somme supplémentaire stipulée par leurs maris dans le contrat de mariage. Et puisqu’elles ont violé et transgressé les mitsvot, il est d’autant plus certain qu’elles n’ont pas droit de recevoir les cent dinars principaux ou deux cents dinars, car les Sages les ont pénalisées et ont annulé toutes les obligations de leurs maris inscrites dans le contrat de mariage. Et celle qui divorce parce qu’elle a acquis une mauvaise réputation pour débauche prend ce qui reste de ses biens usufruitiers et divorce.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: זִינְּתָה לֹא הִפְסִידָה
La Guemara note : Cette baraita soutient l’opinion de Rav Huna, comme Rav Huna l’a dit : Une femme qui a été licencieuse n’a pas perdu

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