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כֹּל דְּזָבֵין מִבֵּי דִינָא — אַדַּעְתָּא לְמִיפַּק לֵיהּ קָלָא הוּא דְּזָבֵין, קָא מַשְׁמַע לַן.
Quiconque achète auprès du tribunal achète avec la compréhension implicite que la vente génère de la publicité, car une vente du tribunal est menée en public avec des avis. L’acheteur pourrait donc penser en lui-même que, si aucun demandeur ne s’est présenté jusqu’au moment de l’achat effectif, alors il est certain qu’il ne peut y avoir aucun problème avec son achat et il renonce à la garantie de sa propriété. De peur que tu ne dises cela, Rav Yosef nous enseigne qu’il existe néanmoins une garantie sur la propriété, et qu’elle incombe aux orphelins et non au tribunal.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כּוּ׳. וְעַד כַּמָּה? אָמַר רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: עַד פַּלְגָא.
§ La michna enseigne : Rabban Shimon ben Gamliel dit que même si les juges se trompent, la transaction n’est pas annulée en raison de la prérogative du tribunal. La Guemara demande : Et jusqu’à quel point peuvent-ils se tromper sans que l’accord soit annulé ? Rav Houna bar Yehouda a dit que Rav Sheshet a dit : Jusqu’à la moitié de la valeur.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בֵּית דִּין שֶׁמָּכְרוּ שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה אוֹ שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם — מִכְרָן קַיָּים.
Cela est également enseigné dans une baraita : Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Un tribunal qui a vendu un bien valant cent dinars pour deux cents dinars, ou un bien valant deux cents dinars pour cent dinars, leur vente est valide. Puisqu’il ne donne pas comme exemple un écart plus grand entre la valeur marchande et le prix de vente, cela doit être le cas le plus extrême dans lequel la transaction n’est pas annulée.
אָמַר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: בֵּית דִּין שֶׁמָּכְרוּ בְּלֹא הַכְרָזָה — נַעֲשׂוּ כְּמִי שֶׁטָּעוּ בִּדְבַר מִשְׁנָה וְחוֹזְרִין.
Ameimar a dit au nom de Rav Yosef : En ce qui concerne un tribunal qui a vendu sans annonce, cela est considéré comme si ils s’étaient trompés sur une question qui apparaît dans la Mishna, et leur décision est annulée.
נַעֲשׂוּ? וַדַּאי טָעוּ! דִּתְנַן: שׁוּם הַיְּתוֹמִין שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ שִׁשִּׁים יוֹם, וּמַכְרִיזִין בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב.
La Guemara demande : pourquoi Rav Yosef dit-il que cela est considéré comme si le tribunal s’était trompé sur une question qui apparaît dans la Michna, alors qu’il s’est certainement trompé de cette manière ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Arakhin 21b) : L’évaluation des orphelins est de trente jours, et l’évaluation des biens consacrés est de soixante jours, et l’on fait des annonces pendant les trente et les soixante jours respectivement, à la fois le matin et le soir. La michna énonce explicitement que des annonces doivent être faites. Si le tribunal n’a pas fait les annonces, il est clair qu’il s’est trompé sur une question qui apparaît dans la Michna.
אִי מֵהַהִיא הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי שָׁלִיחַ, אֲבָל בֵּית דִּין — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si toute l'information que j'avais provenait de cette michna, je dirais que cela s'applique à un agent mais non à un tribunal. Par conséquent, Rav Yosef nous enseigne que même un tribunal qui a vendu un bien sans faire d'annonces s'est trompé.
אֵיתִיבֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: שׁוּם הַדַּיָּינִין שֶׁפִּחֲתוּ שְׁתוּת אוֹ הוֹתִירוּ שְׁתוּת — מִכְרָן בָּטֵל. הָא שָׁוֶה בְּשָׁוֶה — מִכְרָן קַיָּים. מַאי לָאו דְּלָא אַכְרוּז? לָא, בִּדְאַכְרוּז.
Rav Ashi souleva une objection à l’affirmation de Ameimar : La michna enseigne que la halakha concernant l’évaluation de la valeur d’un bien afin de le vendre par l’intermédiaire des juges est la suivante : dans un cas où ils ont diminué le prix d’ de sa valeur marchande ou ajouté un sixième à sa valeur marchande, leur vente est nulle. On peut voir d’ici que si les juges ont vendu le bien à sa valeur, leur vente est valide. La michna ne traite-t-elle pas d’un cas où aucune annonce n’a été faite ? Ameimar répondit : Non, le cas discuté est celui où ils ont bien fait une annonce.
הָא מִדְּסֵיפָא בִּדְאַכְרוּז הָוֵי, רֵישָׁא בִּדְלָא אַכְרוּז, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם עָשׂוּ אִגֶּרֶת בִּקּוֹרֶת, אֲפִילּוּ מָכְרוּ שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם אוֹ שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה — מִכְרָן קַיָּים.
La Guemara demande : Puisque la dernière clause se rapporte à un cas le tribunal a fait une annonce, la première clause doit se rapporter à un cas où ils n’ont pas fait d’annonces, comme l’enseigne la clause finale : S’ils ont rédigé un document d’inspection et annoncé publiquement la vente, alors même s’ils ont vendu un bien valant cent dinars pour deux cents dinars ou un bien valant deux cents dinars pour cent dinars, leur vente est valide.
אֶלָּא, לְעוֹלָם בִּדְלָא אַכְרוּז, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּדְבָרִים שֶׁמַּכְרִיזִין עֲלֵיהֶן, כָּאן בִּדְבָרִים שֶׁאֵין מַכְרִיזִין עֲלֵיהֶן.
Au contraire, cela doit être compris autrement. En fait, la première clause de la michna fait référence à un cas où ils n’ont pas fait d’annonce, et cela ne pose pas de difficulté. Ici, Ameimar fait référence à des objets pour lesquels on fait une annonce, et si cela n’a pas été fait, la vente est nulle. Là-bas, la michna parle d’objets pour lesquels on ne fait pas d’annonces.
וְאֵלּוּ הֵן דְּבָרִים שֶׁאֵין מַכְרִיזִין עֲלֵיהֶן: הָעֲבָדִים וְהַמִּטַּלְטְלִין וְהַשְּׁטָרוֹת. עֲבָדִים טַעְמָא מַאי? שֶׁמָּא יִשְׁמְעוּ וְיִבְרְחוּ. מִטַּלְטְלִין וּשְׁטָרוֹת — שֶׁמָּא יִגָּנְבוּ.
Et voici les objets pour lesquels on ne fait pas d’annonce : les esclaves, les biens meubles et les contrats. La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les esclaves sont vendus sans annonce ? Les esclaves sont vendus sans annonce de peur qu’ils n’entendent qu’ils sont sur le point d’être vendus et ne s’enfuient. Et pourquoi la vente des biens meubles et des contrats n’est-elle pas non plus annoncée ? De peur qu’ils ne soient volés.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כָּאן בְּשָׁעָה שֶׁמַּכְרִיזִין, כָּאן בְּשָׁעָה שֶׁאֵין מַכְרִיזִין.
Et si tu veux, dis plutôt que ici Ameimar fait référence à un moment où l’on fait une annonce, tandis que là-bas la michna fait référence à un moment où l’on ne fait pas d’annonce.
דְּאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לִכְרָגָא לִמְזוֹנֵי וְלִקְבוּרָה — מְזַבְּנִינַן בְּלָא אַכְרָזְתָּא.
Quand ne fait-on pas d’annonce ? Comme le disent les Sages de Neharde’a : Pour le paiement de la capitation, et pour le paiement de la subsistance des enfants, et pour l’enterrement, le tribunal vend des biens hérités par des orphelins sans annonce parce que ce sont des besoins urgents. Il n’y a pas de temps pour attendre une annonce.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כָּאן בִּמְקוֹם שֶׁמַּכְרִיזִין, כָּאן בִּמְקוֹם שֶׁאֵין מַכְרִיזִין. דְּאָמַר רַב נַחְמָן: מֵעוֹלָם לֹא עָשׂוּ אִגֶּרֶת בִּקּוֹרֶת בִּנְהַרְדְּעָא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que ici, Ameimar fait référence à un endroit où l’on fait une annonce, tandis que là-bas, la michna fait référence à un endroit où l’on ne fait pas d’annonce, comme l’a dit Rav Naḥman : On n’a jamais rédigé de document d’inspection à Neharde’a.
סְבוּר מִינַּהּ מִשּׁוּם דִּבְקִיאֵי בְּשׁוּמָא. אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, מִשּׁוּם דְּקָרוּ לְהוּ ״בְּנֵי אָכְלִי נִכְסֵי דְאַכְרָזְתָּא״.
Certains des étudiants ont compris de la déclaration de Rav Naḥman qu’aucune annonce n’était faite à Neharde’a parce que tous les Sages de cet endroit étaient experts dans l’évaluation de la valeur d’un objet. Rav Yosef bar Minyumi leur dit : Cela m’a été expliqué personnellement par Rav Naḥman lui-même : C’était parce que ceux qui achètent la propriété sont appelés : des gens qui consomment une propriété qui a été annoncée publiquement. Ce surnom péjoratif leur a été donné parce que les acheteurs étaient perçus comme profitant de la détresse d’autrui en se précipitant pour acheter la propriété de quelqu’un en difficulté. Puisque les gens décents et honnêtes ne souhaitaient pas acheter une propriété dont la vente avait été annoncée, ils cessèrent de faire des annonces.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מִטַּלְטְלִין שֶׁל יְתוֹמִים — שָׁמִין אוֹתָן וּמוֹכְרִין אוֹתָן לְאַלְתַּר. רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: מוֹכְרִין אוֹתָן לִשְׁוָוקִים.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Les biens meubles appartenant à des orphelins sont évalués et vendus immédiatement afin qu’ils ne se détériorent pas avec le temps. Rav Ḥisda a dit que Avimi a dit : Les biens meubles sont vendus un jour de marché, lorsqu’il y a de nombreux acheteurs potentiels et que les objets seront vendus à un prix convenable.
וְלָא פְּלִיגִי: הָא — דִּמְיקָרַב שׁוּקָא, הָא — דִּמְרַחַק שׁוּקָא.
La Guemara note : Et ils ne sont pas en désaccord l’un avec l’autre. Au contraire, cet avis, selon lequel les objets sont vendus un jour de marché, s’applique lorsque le jour de marché approche, de sorte que le bien n’est pas vendu immédiatement. Cet autre avis, selon lequel les objets sont vendus immédiatement, s’applique lorsque le jour de marché est encore éloigné.
רַב כָּהֲנָא הֲוָה בִּידֵיהּ שִׁכְרָא דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא בַּר חִילְקַאי יַתְמָא. שַׁהֲיֵיהּ עַד רִיגְלָא, אָמַר: אַף עַל גַּב דְּנָפֵל בֵּיהּ אִיצְצָתָא, מַיְיתֵי זוּזָא חֲרִיפָא.
Rav Kahana était en possession de bière qui appartenait à Rav Mesharshiyya bar Ḥilkai, qui était orphelin. Il retarda sa vente jusqu’à la Fête. Il expliqua la logique de ses actes et dit : Bien qu’il soit possible qu’elle se détériore [itzatzta] et s’aigrisse un peu, elle rapporte néanmoins de l’argent au moment de la Fête, car elle se vendra à un prix plus élevé et contre de l’argent comptant, non à crédit. Par conséquent, il est dans l’intérêt de Rav Mesharshiyya bar Ḥilkai d’attendre et de vendre la bière à la prochaine Fête.
רָבִינָא הֲוָה בִּידֵיהּ חַמְרָא דְּרָבִינָא זוּטֵי יַתְמָא בַּר אֲחָתֵיהּ. הֲוָה לְדִידֵיהּ נָמֵי חַמְרָא, הֲוָה קָמַסֵּיק לֵיהּ לְסִיכְרָא.
Il est également rapporté que Ravina était en possession de vin appartenant à l’orphelin Ravina le jeune, qui était le fils de sa sœur. Il avait aussi son propre vin, qu’il transportait à Sikhra pour le vendre.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לְאַמְטוֹיֵי בַּהֲדַן? אֲמַר לֵיהּ: זִיל, לָא עֲדִיף מִדִּידָךְ.
Il se présenta devant Rav Ashi et lui dit : Quelle est la halakha ici, est-ce que je peux apporter son vin avec mon vin, ou dois-je attendre un moment plus opportun pour le vendre ? Il lui dit : Va à Sikhra et prends aussi son vin avec toi, car le sien n’est pas meilleur que le tien, et si tu vends ton propre vin de cette manière, il est clair que tu penses que c’est la meilleure façon de vendre, et il t’est permis de vendre son vin de cette manière.
מַתְנִי׳ הַמְמָאֶנֶת, הַשְּׁנִיָּה, וְהָאַיְלוֹנִית — אֵין לָהֶן כְּתוּבָּה, וְלֹא פֵּירוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְּלָאוֹת.
MICHNA : Une jeune fille orpheline qui a été mariée par sa mère ou son frère avant d’atteindre l’âge de la majorité peut refuser de continuer à vivre avec son mari lorsqu’elle atteint la majorité, annulant ainsi rétroactivement leur mariage. Dans le cas de celle qui refuse de continuer à vivre avec son mari de cette manière ; et dans le cas d’une femme qui est une parente interdite secondaire selon la loi rabbinique ; et dans le cas d’une femme sexuellement sous-développée [ailonit], incapable d’avoir des enfants, chacune de ces femmes n’a pas droit au paiement d’un contrat de mariage ; et elles n’ont pas droit à une compensation pour les fruits que le mari a consommés ; et elles n’ont pas droit à la subsistance ; et elles n’ont pas droit à leurs vêtements usés qui ont été apportés au mariage comme partie de leur dot et se sont usés pendant le mariage.
אִם מִתְּחִלָּה נְשָׂאָהּ לְשֵׁם אַיְלוֹנִית — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
Si, dès le départ, il l’a épousée en comprenant qu’elle est une ailonit, alors elle a droit au paiement d’un contrat de mariage.
אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר — יֵשׁ לָהֶם כְּתוּבָּה.
Dans le cas d’une veuve qui a épousé un Grand Prêtre ; ou d’une divorcée ou d’une yevama ayant effectué la ḥalitza puis ayant épousé un prêtre ordinaire ; ou d’une fille née d’une relation incestueuse ou adultère [mamzeret] qui a épousé un Israélite ; ou d’une femme guivonéenne qui a épousé un Israélite ; ou d’une femme juive qui a épousé un Guivonéen ou un mamzer, bien que chacune de ces unions soit interdite par la loi de la Torah, la femme a néanmoins droit au paiement d’un contrat de mariage.
גְּמָ׳ רַב תָּנֵי: קְטַנָּה — יוֹצְאָה בְּגֵט אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. וְכׇל שֶׁכֵּן מְמָאֶנֶת.
GUEMARA :Rav a enseigné qu’une fille mineure qui a été mariée par sa mère ou par son frère et qui est divorcée au moyen d’un acte de divorce n’a pas droit à son contrat de mariage. Selon la loi de la Torah, ce mariage n’a jamais pris effet, et il n’a jamais été établi que, dans cette situation, elle recevrait un contrat de mariage. Et à plus forte raison, celle qui refuse de continuer à vivre avec son mari et annule elle-même le mariage n’a pas droit au paiement d’un contrat de mariage.
שְׁמוּאֵל תָּנֵי: מְמָאֶנֶת — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה, אֲבָל יוֹצְאָה בְּגֵט — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
Shmuel a enseigné que celle qui refuse de continuer à vivre avec son mari n’a pas droit à son contrat de mariage, mais celle qui est divorcée avec un acte de divorce a droit à son contrat de mariage.
וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מְמָאֶנֶת — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה, יוֹצְאָה בְּגֵט — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
La Guemara note : Et Shmuel suit sa ligne de raisonnement, comme Shmuel l’a dit : Celle qui refuse de continuer à vivre avec son mari n’a pas droit à son contrat de mariage, mais celle qui est divorcée avec un acte de divorce a droit à son contrat de mariage.
מְמָאֶנֶת — לֹא פְּסָלָהּ מִן הָאַחִין, וְלֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה. יוֹצְאָה בְּגֵט — פְּסָלָהּ מִן הָאַחִין, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
Shmuel a également dit : Celle qui refuse de continuer à vivre avec son mari n’est pas disqualifiée pour épouser l’un des frères de son mari. Son refus annule le mariage, et c’est comme s’il n’avait jamais eu lieu. Et, pour la même raison, contrairement à une femme divorcée, cette jeune fille n’est pas disqualifiée pour épouser un membre de la prêtrise. Cependant, celle qui est divorcée avec un acte de divorce est disqualifiée pour épouser l’un des frères et est aussi disqualifiée pour épouser un membre de la prêtrise.
מְמָאֶנֶת אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים,
Une autre différence entre une femme qui refuse de continuer à vivre avec son mari et une femme qui a divorcé normalement est la suivante : Celle qui refuse de continuer à vivre avec son mari n’a pas besoin d’attendre trois mois avant de se remarier, comme doivent le faire les autres femmes qui se séparent de leur mari.

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