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יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אֲפִילּוּ מִנְחָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כֵּן״.
La baraita continue : on aurait pu penser que j’inclus comme possibilité même une offrande de farine, qui ne serait pas entièrement consumée sur l’autel. C’est pourquoi le verset déclare : « Ainsi fera-t-il », afin d’exclure une offrande de farine.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְעָשָׂה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחוֹחַ לַה׳״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי כֹּל שֶׁעוֹלֶה לָאִשִּׁים, אֲפִילּוּ מִנְחָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כַּאֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כֵּן יַעֲשֶׂה״ – מָה אַתֶּם מִינֵי דָמִים, אַף הֵם מִינֵי דָמִים.
Il est enseigné dans une autre baraita : Le verset déclare : « Et si un étranger séjourne avec vous, ou quiconque peut être parmi vous, dans toutes vos générations, et offre une offrande consumée par le feu, d’une odeur agréable au Seigneur, comme vous faites, ainsi fera-t-il » (Nombres 15:14). De ce verset, je déduirais qu’il s’acquitte de son obligation avec n’importe quelle offrande apportée sur le feu de l’autel, même une offrande de farine. Par conséquent, pour écarter cette interprétation, le verset déclare : « Comme vous faites, ainsi fera-t-il, » ce qui enseigne que, de même que vous êtes entrés dans l’alliance avec des types d’offrandes dont le sang est aspergé sur l’autel, de même doivent eux, les convertis, apporter des types d’offrandes dont le sang est aspergé sur l’autel.
אִי מָה אַתֶּם עוֹלָה וּשְׁלָמִים, אַף הֵם עוֹלָה וּשְׁלָמִים! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כָּכֶם כַּגֵּר יִהְיֶה״ – לָכֶם הִקַּשְׁתִּיו, וְלֹא לְדָבָר אַחֵר, לְקׇרְבְּנוֹתֵיכֶם.
La baraita continue : Si tel est le cas, pourquoi ne pas déduire de manière similaire : De même que vous êtes entrés dans l’alliance avec un holocauste et un sacrifice de paix, de même eux aussi doivent entrer dans l’alliance avec un holocauste et un sacrifice de paix ? Comment déduit-on qu’un converti peut s’acquitter de son obligation avec un seul holocauste provenant d’un animal ? La baraita répond que le verset déclare : « Comme vous êtes, ainsi sera l’étranger devant le Seigneur » (Nombres 15:15). Cela sert à souligner : Je l’ai comparé à vous afin de déduire que, de même que vous, lui aussi doit apporter des types d’offrandes dont le sang est aspergé sur l’autel, mais je n’ai pas étendu cette comparaison à une autre question, c’est-à-dire pour insister sur le fait que ses offrandes doivent être identiques à toutes vos offrandes.
רַבִּי אוֹמֵר: ״כָּכֶם״ – כַּאֲבוֹתֵיכֶם, מָה אֲבוֹתֵיכֶם לֹא נִכְנְסוּ לַבְּרִית אֶלָּא בְּמִילָה וּטְבִילָה וְהַרְצָאַת דָּם – אַף הֵם לֹא יִכָּנְסוּ לַבְּרִית אֶלָּא בְּמִילָה וּטְבִילָה וְהַרְצָאַת דָּמִים.
La baraita continue : Rabbi Yehuda HaNasi dit : L’offrande d’un converti est dérivée du verset : « Tels que vous êtes, tel sera l’étranger » (Nombres 15:15), ce qui signifie comme vos ancêtres étaient : De même que vos ancêtres ne sont entrés dans l’alliance que par la circoncision et l’immersion dans un bain rituel et l’aspersion de sang sur l’autel, de même eux aussi ne peuvent entrer dans l’alliance que par la circoncision, l’immersion et l’aspersion de un peu de sang, ce qui exige au moins une offrande d’oiseau.
לְהָבִיא פְּרִידָה אַחַת – אִי אֶפְשָׁר, שֶׁלֹּא מָצִינוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ. לֹא אָמְרוּ קֵן אֶלָּא לְהָקֵל עָלָיו.
La baraita ajoute : Et il est impossible d’apporter seulement un jeune oiseau comme offrande, car nous n’avons pas trouvé d’offrande d’un seul oiseau nulle part dans toute la Torah. Par conséquent, si l’exigence de l’aspersion du sang est remplie au moyen d’une offrande d’oiseau, le converti doit apporter au moins deux oiseaux. En revanche, s’il le souhaite, il peut apporter un seul animal comme holocauste, parce qu’un nid d’oiseaux a été mentionné dans la Torah seulement afin d’être indulgent envers lui.
וְלָא? וְהָתַנְיָא: ״וְהִקְרִיבוֹ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר בְּתוֹרִים: ״וְהִקְרִיב״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי הָאוֹמֵר: ״הֲרֵי עָלַי עוֹלַת הָעוֹף״ לֹא יִפְחוֹת מִשְּׁנֵי פְרִידִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהִקְרִיבוֹ״ – אֲפִילּוּ פְּרִידָה אַחַת! – חוֹבָה מִיהָא לָא אַשְׁכְּחַן.
La Guemara conteste l’affirmation de Rabbi Yehuda HaNasi : Et est-il vrai que nous n’avons pas trouvé, où que ce soit dans la Torah, une offrande individuelle d’oiseau ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’un oiseau sacrifié en holocauste : « Et le prêtre l’offrira » (Lévitique 1:15). Pourquoi le verset doit-il déclarer cela ? Puisqu’il est dit au sujet des tourterelles : « Et il offrira son offrande de tourterelles » (Lévitique 1:14), au pluriel, je pourrais déduire de là que celui qui dit : Il m’incombe d’apporter un oiseau en holocauste ne devra pas apporter moins de deux jeunes oiseaux. C’est pourquoi le verset déclare : « Et le prêtre l’offrira » (Lévitique 1:15), au singulier, pour enseigner que l’on peut apporter une offrande volontaire d’un seul jeune oiseau. La Guemara répond : Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas trouvé d’offrande obligatoire d’un seul oiseau.
וְהָאִיכָּא יוֹלֶדֶת, דְּמַתְיָא בֶּן יוֹנָה אוֹ תוֹר לְחַטָּאת! – מִשּׁוּם דְּאִיכָּא כֶּבֶשׂ בַּהֲדַהּ.
La Guemara conteste également cette affirmation : Mais n’y a-t-il pas l’offrande d’une femme après l’accouchement, qui apporte un seul pigeon ou une seule tourterelle comme offrande expiatoire (Lévitique 12:6) ? La Guemara répond : Ce n’est pas une difficulté, car dans ce cas il y a un agneau avec elle dans le cadre de ses offrandes ; l’oiseau n’est pas apporté comme une offrande complète à lui seul.
אָמַר מָר: מָה אֲבוֹתֵיכֶם לֹא נִכְנְסוּ לַבְּרִית אֶלָּא כּוּ׳. בִּשְׁלָמָא מִילָה, דִּכְתִיב: ״כִּי מוּלִים הָיוּ כׇּל הָעָם הַיּוֹצְאִים״, אִי נָמֵי מֵהָכָא: ״וְאֶעֱבוֹר עָלַיִךְ וָאֶרְאֵךְ מִתְבּוֹסֶסֶת בְּדָמָיִךְ וָאוֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי וְגוֹ׳״.
La Guemara revient à la partie principale de la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Le Maître a dit : De même que vos ancêtres ne sont entrés dans l’alliance que par la circoncision, l’immersion dans un bain rituel et l’aspersion de sang, les convertis doivent faire de même. La Guemara objecte : Certes, ils ont subi la circoncision avant d’entrer dans l’alliance, comme il est écrit : « Car tout le peuple qui était sorti d’Égypte était circoncis » (Josué 5:5). Autrement, cela peut être déduit d’ici, d’un verset décrivant la rédemption d’Égypte : « Et lorsque je passai près de toi, et que je te vis te débattre dans ton sang, je te dis : Dans ton sang, vis ; et je te dis : Dans ton sang, vis » (Ézéchiel 16:6). Les Sages interprètent la double mention du sang dans ce verset comme faisant référence au sang de l’offrande pascale et au sang de la circoncision.
הַרְצָאַת דָּמִים, דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁלַח אֶת נַעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״. אֶלָּא טְבִילָה מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וַיִּקַּח מֹשֶׁה חֲצִי הַדָּם וְיִזְרוֹק עַל הָעָם״ – וְאֵין הַזָּאָה בְּלֹא טְבִילָה.
La Guemara continue : Et il est également admis qu’ils sont entrés dans l’alliance par l’aspersion du sang, comme il est écrit : « Et il envoya les jeunes hommes des enfants d’Israël, » et ils offrirent des holocaustes et sacrifièrent des sacrifices de paix (Exode 24:5). La Guemara demande : Mais d’où déduisons-nous que l’immersion dans un bain rituel faisait aussi partie du processus d’entrée dans l’alliance ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Et Moïse prit la moitié du sang »et en aspergea le peuple » (Exode 24:6–8), et il n’y a pas d’aspersion de sang sacrificiel sans immersion.
אֶלָּא מֵעַתָּה, הָאִידָּנָא דְּלֵיכָּא קׇרְבָּן לָא נְקַבֵּל גֵּרִים! אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: ״וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר אֲשֶׁר בְּתוֹכְכֶם וְגוֹ׳״.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que ces trois rites sont requis par la loi de la Torah pour qu’un converti entre dans la communauté, alors maintenant, à notre époque, lorsqu’il n’y a pas d’offrandes, nous ne devrions pas être en mesure d’accepter des convertis. En réponse, Rav Aḥa bar Ya’akov dit que le verset déclare : « Et si un étranger séjourne avec vous, ou quiconque se trouve parmi vous, dans toutes vos générations » (Nombres 15:14). Cela enseigne que des convertis peuvent être acceptés à travers les générations, même lorsqu’il n’y a pas de Temple et que les offrandes sacrificielles sont donc impossibles.
תָּנוּ רַבָּנַן: גֵּר בִּזְמַן הַזֶּה – צָרִיךְ שֶׁיַּפְרִישׁ רוֹבַע לְקִינּוֹ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כְּבָר נִמְנָה (עָלָיו) [עָלֶיהָ] רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וּבִטְּלָהּ, מִפְּנֵי הַתַּקָּלָה. אָמַר רַב אִידִי בַּר גֵּרְשׁוֹם אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
§ En ce qui concerne les offrandes d’un converti, les Sages ont enseigné dans une baraita : Un converti à l’époque actuelle doit mettre de côté un quart de dinar pour son nid d’oiseaux, afin que, lorsque le Temple sera reconstruit, il puisse acheter l’offrande avec cet argent. Rabbi Shimon dit : Rabban Yoḥanan ben Zakkaï a déjà réuni un collège de Sages qui ont voté et annulé cette ordonnance, en raison d’un possible incident. Si quelqu’un utilisait par inadvertance un tel argent, il serait passible de l’usage abusif d’un bien consacré. Rav Idi bar Gershom dit que Rav Adda bar Ahava dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit qu’un converti ne doit pas mettre de côté de l’argent pour l’achat d’offrandes.
וְאִיכָּא דְמַתְנֵי לַהּ עַל הָדָא, דְּתָנוּ רַבָּנַן: גֵּר תּוֹשָׁב מוּתָּר לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּשַׁבָּת לְעַצְמוֹ כְּיִשְׂרָאֵל בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.
La Guemara commente : Et il y en a qui enseignent cette déclaration de Rav Adda bar Ahava au sujet de ce cas, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Un non-Juif qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitsvot noahides [ger toshav] est autorisé à accomplir un travail pendant Chabbat pour lui-même de la même manière qu’un Juif est autorisé à accomplir un travail pendant les jours intermédiaires d’une fête, c’est-à-dire uniquement pour des questions qui, si elles ne sont pas traitées, entraîneront une perte importante.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כְּיִשְׂרָאֵל בְּיוֹם טוֹב. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: גֵּר תּוֹשָׁב עוֹשֶׂה בַּשַּׁבָּת לְעַצְמוֹ כְּיִשְׂרָאֵל בַּחוֹל. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶחָד גֵּר תּוֹשָׁב וְאֶחָד עֶבֶד וְאָמָה הַתּוֹשָׁבִים עוֹשִׂין מְלָאכָה בַּשַּׁבָּת לְעַצְמָן כְּיִשְׂרָאֵל בַּחוֹל.
La baraita continue : Rabbi Akiva dit : Un ger toshav peut effectuer un travail pendant le Chabbat de la même manière qu'un Juif est autorisé à effectuer un travail un jour de fête, c’est-à-dire uniquement dans le but de préparer de la nourriture. Rabbi Yosei dit : Un ger toshav peut effectuer un travail pendant le Chabbat pour lui-même de la même manière qu'un Juif est autorisé à effectuer un travail un jour ordinaire. Rabbi Shimon dit : Tant un ger toshav qu’un esclave ou une servante résidents peuvent effectuer un travail pendant le Chabbat pour eux-mêmes de la même manière qu'un Juif peut effectuer un travail un jour ordinaire. Selon cette tradition, c’est à propos de cette baraita que Rav Adda bar Ahava a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ מְבִיאִין עַל הַזָּדוֹן כַּשּׁוֹגֵג: הַבָּא עַל שִׁפְחָה, וְנָזִיר שֶׁנִּטְמָא, וּשְׁבוּעַת הָעֵדוּת, וּשְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן.
MICHNA :Ces personnes apportent une offrande pour une transgression intentionnelle de la même manière que pour une transgression involontaire : Celui qui a des rapports avec une servante fiancée, qui est tenu d’apporter une offrande de culpabilité (voir Lévitique 19:20–22) ; et un nazir qui est devenu rituellement impur, qui doit apporter un agneau comme offrande de culpabilité et deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l’un comme offrande expiatoire et l’autre comme holocauste (voir Nombres 6:9–12) ; et celui qui prête faussement le serment de témoignage, affirmant qu’il n’a aucun témoignage à fournir sur une question donnée (voir Lévitique 5:1) ; et celui qui prête faussement le serment concernant un dépôt, affirmant qu’un objet appartenant à autrui n’est pas en sa possession (voir Lévitique 5:21–26).
חֲמִשָּׁה מְבִיאִין קׇרְבָּן אֶחָד עַל עֲבֵירוֹת הַרְבֵּה, וַחֲמִשָּׁה מְבִיאִין קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד. אֵלּוּ מְבִיאִין קׇרְבָּן אֶחָד עַל עֲבֵירוֹת הַרְבֵּה: הַבָּא עַל שִׁפְחָה בִּיאוֹת הַרְבֵּה, וְנָזִיר שֶׁנִּטְמָא טוּמְאוֹת הַרְבֵּה.
Il y a cinq personnes qui apportent une seule offrande pour plusieurs transgressions, c’est-à-dire pour avoir commis la même transgression plusieurs fois ; et il y a cinq personnes qui apportent une offrande à échelle variable, déterminée selon la situation financière du pécheur. Voici les cinq personnes qui apportent une seule offrande pour plusieurs transgressions : Premièrement, celui qui a plusieurs actes de rapports sexuels avec une servante fiancée, et deuxièmement, un naziréen devenu rituellement impur à cause de plusieurs cas de contact avec l’impureté rituelle.
גְּמָ׳ הַבָּא עַל הַשִּׁפְחָה, מְנָלַן?
Guemara La michna enseigne que celui qui a des relations sexuelles avec une servante fiancée apporte une offrande pour une transgression intentionnelle comme il le fait pour une transgression involontaire. La Guemara demande : D'où le déduisons-nous ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן בְּאֵיל הָאָשָׁם עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא״, מְלַמֵּד שֶׁמֵּבִיא קׇרְבָּן אֶחָד עַל עֲבֵירוֹת הַרְבֵּה. ״בְּאֵיל הָאָשָׁם... וְנִסְלַח לוֹ מֵחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא״ – לַעֲשׂוֹת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד.
Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et le prêtre fera expiation pour lui avec le bélier de l’offrande de culpabilité devant le Seigneur pour son péché qu’il a commis » (Lévitique 19:22). L’expression superflue : qu’il a commis, enseigne qu’il apporte une seule offrande pour plusieurs transgressions. En outre, le verset conclut : « Avec le bélier de l’offrande de culpabilité devant le Seigneur pour son péché qu’il a commis ; et il lui sera pardonné pour son péché qu’il a commis. » La seconde occurrence de l’expression « qu’il a commis » sert à rendre la halakha concernant une transgression involontaire identique à celle qui concerne une transgression intentionnelle, à savoir qu’on apporte une offrande de culpabilité dans les deux cas.
נָזִיר שֶׁנִּטְמָא, מְנָלַן?
§ La michna enseigne : Un naziréen devenu rituellement impur apporte une offrande pour une transgression intentionnelle comme il en apporte une pour une transgression involontaire. La Guemara demande : D'où le déduisons-nous ?
דִּכְתִיב: ״וְכִי יָמוּת מֵת עָלָיו בְּפֶתַע פִּתְאוֹם״, ״פֶּתַע״ – זֶה שׁוֹגֵג, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״אִם בְּפֶתַע בְּלֹא אֵיבָה הֲדָפוֹ״, ״פִּתְאוֹם״ – זֶה אוֹנֶס, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וַיֹּאמֶר ה׳ פִּתְאֹם אֶל מֹשֶׁה״.
La Guemara répond : C’est comme il est écrit au sujet d’un nazir : « Et si un homme meurt auprès de lui de façon inattendue [befeta], soudainement [pitom] » (Nombres 6:9). Lorsque le verset dit : « De façon inattendue », cela fait référence à une transgression involontaire, et de même, il est dit : « Mais s’il l’a poussé de façon inattendue sans inimitié » (Nombres 35:22). Et lorsque le verset dit : « Soudainement », cela fait référence à des circonstances hors de son contrôle, et de même, il est dit : « Et le Seigneur parla soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam : Sortez vous trois vers la Tente d’Assignation. Et ils sortirent tous les trois » (Nombres 12:4). La parole du Seigneur leur vint soudainement, d’une manière qui échappait à leur contrôle.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״פִּתְאוֹם״ – זֶה מֵזִיד, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״עָרוּם רָאָה רָעָה וְנִסְתָּר וּפְתָאִים עָבְרוּ וְנֶעֱנָשׁוּ״.
Il est enseigné dans une autrebaraita : « Soudainement » ; cela fait référence à une transgression intentionnelle, et de même le verset déclare : « L’homme prudent voit le mal et se cache ; mais les simples passent outre et sont punis » (Proverbes 22:3). Le tanna interprète l’expression « les simples [peta’im] » comme liée au mot « soudainement [pitom] », et l’on peut être puni, comme les simples sont punis dans le verset, mais seulement pour une transgression intentionnelle.
נִכְתּוֹב קְרָא ״פִּתְאוֹם״, דְּמַשְׁמַע שׁוֹגֵג, וּמַשְׁמַע מֵזִיד, וּמַשְׁמַע אוֹנֶס. מֵזִיד וְאוֹנֶס – כְּדַאֲמַרַן, וּמַשְׁמַע נָמֵי שׁוֹגֵג, דִּכְתִיב: ״פֶּתִי יַאֲמִין לְכׇל דָּבָר״, וְלָא נִכְתּוֹב קְרָא ״פֶּתַע״!
La Guemara objecte : Que le verset écrive simplement : « Soudain [pitom] », puisque ce terme indique une transgression involontaire, et il indique aussi une transgression intentionnelle, et il indique aussi une transgression due à des circonstances indépendantes de sa volonté. La Guemara précise : « Soudain » indique une transgression intentionnelle et une transgression due à des circonstances indépendantes de sa volonté, puisque le tanna l’a dit dans les baraitot précédentes ; et il indique aussi une transgression involontaire, comme il est écrit : « Le naïf [peti] croit toute parole » (Proverbes 14:15), et parce qu’il est mal informé, sa transgression est involontaire. Et, si c’est le cas, que le verset n’écrive pas : Inattendu [peta].
אִי כְּתַב קְרָא ״פִּתְאוֹם״, דְּמַשְׁמַע שׁוֹגֵג וּמַשְׁמַע מֵזִיד וּמַשְׁמַע אוֹנֶס, הֲוָה אָמֵינָא: כִּי מַיְיתֵי קׇרְבָּן – בְּשׁוֹגֵג, מִידֵּי דְּהָוֵי אַתּוֹרָה כּוּלַּהּ, אֲבָל אוֹנֶס וּמֵזִיד אֵימָא לָא,
La Guemara explique : Si le verset avait écrit seulement « soudainement », ce qui indique une transgression involontaire, et indique aussi une transgression intentionnelle, et indique aussi une transgression due à des circonstances indépendantes de sa volonté, je dirais : Lorsque un nazir apporte une offrande, c’est dans une situation où il a transgressé involontairement, comme c’est le cas pour toutes les mitsvot dans toute la Torah, où l’on est généralement tenu d’apporter une offrande pour une transgression involontaire ; mais pour une transgression due à des circonstances indépendantes de sa volonté ou une transgression intentionnelle, je dirais que le nazir n’est pas tenu d’apporter une offrande.
כְּתַב רַחֲמָנָא ״פֶּתַע״, דְּשׁוֹגֵג הוּא, לְגַלּוֹיֵי עֲלֵיהּ דְּפִתְאוֹם דְּאוֹנֶס וּמֵזִיד הוּא, דַּאֲפִילּוּ הָכִי חַיֵּיב רַחֲמָנָא.
Par conséquent, le Miséricordieux a écrit : Inattendu, qui est un terme qui indique une transgression involontaire, afin de révéler au sujet de le mot « soudainement » qu’il est un terme qui indique une transgression due à des circonstances indépendantes de sa volonté ou une transgression intentionnelle. Par conséquent, cela enseigne que même dans ce cas le Miséricordieux l’a rendu passible d’apporter une offrande.
שְׁבוּעַת הָעֵדוּת, מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: בְּכוּלָּן נֶאֱמַר ״וְנֶעְלַם״, כָּאן לֹא נֶאֱמַר ״וְנֶעְלַם״ – לְחַיֵּיב עַל הַשּׁוֹגֵג כְּמֵזִיד.
§ La michna enseigne que celui qui prête faussement le serment de témoignage apporte une offrande pour une transgression intentionnelle de la même manière que pour une transgression involontaire. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara répond que c’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous ceux qui sont tenus d’apporter une offrande à échelle variable, il est dit : « Et cela lui est caché » (voir Lévitique 5:2–4). Mais ici, en ce qui concerne le serment de témoignage (Lévitique 5:1), il n’est pas dit : Et cela lui est caché. Cette omission sert à le rendre passible pour une transgression involontaire de la même manière que pour une intentionnelle.
שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן, מְנָלַן? יָלֵיף ״תֶּחְטָא״ ״תֶּחְטָא״ מִשְּׁבוּעַת הָעֵדוּת.
La michna enseigne que celui qui prononce faussement le serment sur un dépôt apporte une offrande pour une transgression intentionnelle comme il le fait pour une transgression involontaire. La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Le tanna la dérive d’une analogie verbale entre le terme « péchera », énoncé au sujet d’un serment sur un dépôt (Lévitique 5:21), et le terme « péchera », énoncé au sujet du serment de témoignage (Lévitique 5:1). Il est dérivé de cette analogie verbale que, de même que dans le cas du serment de témoignage on est passible pour une transgression intentionnelle de la même manière que pour une transgression involontaire, il en va de même pour le serment sur un dépôt.
חֲמִשָּׁה מְבִיאִין קׇרְבָּן אֶחָד עַל עֲבֵירוֹת הַרְבֵּה. קָתָנֵי: הַבָּא עַל הַשִּׁפְחָה בִּיאוֹת הַרְבֵּה. מְנָלַן?
§ La michna enseigne : Il y a cinq personnes qui apportent une offrande pour plusieurs transgressions, c’est-à-dire pour avoir commis la même transgression plusieurs fois. Parmi elles, le tanna enseigne : Celui qui a plusieurs actes de rapports sexuels avec une servante fiancée. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן בְּאֵיל הָאָשָׁם עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא״, מְלַמֵּד שֶׁמֵּבִיא קׇרְבָּן אֶחָד עַל עֲבֵירוֹת הַרְבֵּה. ״בְּאֵיל הָאָשָׁם וְנִסְלַח לוֹ מֵחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא״ – לַעֲשׂוֹת מֵזִיד כְּשׁוֹגֵג.
La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et le prêtre fera expiation pour lui avec le bélier de l’offrande de culpabilité devant le Seigneur pour son péché qu’il a commis » (Lévitique 19:22). L’expression superflue « qu’il a commis » enseigne que il apporte une seule offrande pour plusieurs transgressions. En outre, le verset conclut : « Avec le bélier de l’offrande de culpabilité devant le Seigneur pour son péché qu’il a commis ; et il lui sera pardonné pour son péché qu’il a commis. » La seconde occurrence de l’expression « qu’il a commis » sert à assimiler la halakha concernant une transgression intentionnelle à celle qui s’applique concernant une transgression involontaire, à savoir qu’on apporte une offrande de culpabilité dans les deux cas.
וְהָא קְרָא, כִּי כְּתִיב – בְּמֵזִיד כְּתִיב! אֶלָּא אֵימָא: לַעֲשׂוֹת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד.
La Guemara objecte : Mais lorsque ce verset est écrit, il est écrit au sujet d’une transgression intentionnelle, comme le dit le verset : « Il y aura une inspection » (Lévitique 19:20), ce qui indique une punition de coups de fouet, et les coups de fouet ne sont donnés que pour une transgression intentionnelle. La Guemara répond : Plutôt, dis que le langage de la baraita doit être inversé, comme suit : l’expression « qu’il a péché » rend la halakha concernant une transgression involontaire identique à ce qu’elle est concernant une transgression intentionnelle.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי חֲנִינָא טִירְנָאָה מֵרַבִּי יוֹחָנָן: הַבָּא עַל חָמֵשׁ שְׁפָחוֹת חֲרוּפוֹת בְּהֶעְלֵם אֶחָד, מַהוּ? חַיָּיב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת, אוֹ אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת? אֲמַר לֵיהּ: חַיָּיב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת.
Rabbi Ḥanina de Tirna’a souleva un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un a des rapports avec cinq servantes fiancées [shefaḥot ḥarufot] dans un seul moment d’inconscience, c’est-à-dire sans avoir été informé de l’interdiction entre ses transgressions involontaires, quelle est la halakha ? Est-il tenu d’apporter une offrande pour chacune d’elles, ou est-il tenu d’apporter une seule offrande ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Il est tenu d’apporter une offrande pour chacune d’elles.
מַאי שְׁנָא מֵחֲמִשָּׁ[ה] הֶעְלֵמוֹת בְּשִׁפְחָה אַחַת? אֲמַר לֵיהּ: (אֵין) שִׁפְחָה אַחַת [אֵין] גּוּפִין מוּחְלָקִין, חָמֵשׁ שְׁפָחוֹת גּוּפִין מוּחְלָקִין.
Rabbi Ḥanina demanda à Rabbi Yoḥanan : Quelle est la différence dans ce cas par rapport au cas de cinq pertes de conscience concernant une servante fiancée, où il n’apporte qu’une seule offrande, comme indiqué dans la michna ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Dans un cas de transgressions multiples avec une servante fiancée, il n’y a pas de corps distincts, car il a commis plusieurs transgressions avec la même personne. En revanche, dans un cas de transgressions distinctes avec cinq servantes fiancées, il y a cinq corps distincts, et par conséquent chacune nécessite une offrande distincte.
וּמְנָלַן דְּגַבֵּי שִׁפְחָה גּוּפִין מוּחְלָקִין? אֲמַר לֵיהּ: לָאו אָמְרַתְּ גַּבֵּי עֲרָיוֹת ״וְאִשָּׁה״ – לְחַלֵּק עַל כׇּל אִשָּׁה וְאִשָּׁה? גַּבֵּי שִׁפְחָה נָמֵי כְּתִיב: ״אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה שִׁכְבַת זֶרַע
Rabbi Ḥanina demanda encore à Rabbi Yoḥanan : Et d’où déduisons-nous qu’il y a une portée halakhique aux corps séparés dans le cas d’une servante fiancée ? Rabbi Yoḥanan lui dit : N’as-tu pas affirmé au sujet de ceux avec qui les relations sont interdites que, lorsque le verset dit : « Et tu ne t’approcheras pas d’une femme pour découvrir sa nudité tant qu’elle est impure par son impureté » (Lévitique 18:19), cela vient pour imposer des offrandes distinctes pour chaque femme avec laquelle on a commis des transgressions involontaires ? En ce qui concerne une servante fiancée, il est aussi écrit de façon similaire : « Et si un homme couche charnellement avec une femme,

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