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וְהִיא שִׁפְחָה״ – לְחַלֵּק עַל כׇּל שִׁפְחָה וְשִׁפְחָה.
et elle est une servante destinée à un homme » (Lévitique 19:20). Ce verset sert également à exiger des offrandes distinctes pour chacune des servantes fiancées.
נָזִיר שֶׁנִּטְמָא טוּמְאוֹת הַרְבֵּה. מַאן תַּנָּא?
§ La michna enseigne : Un nazir devenu rituellement impur par plusieurs cas de contact avec l’impureté rituelle apporte une offrande pour plusieurs transgressions. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cela ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: נְזִירוּת דְּטׇהֳרָה מִשְּׁבִיעִי הוּא דְּחָיְילָא עֲלֵיהּ. וּמַשְׁכַּחַת לַהּ כְּגוֹן שֶׁנִּטְמָא בַּשְּׁבִיעִי, וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי, וְכֵיוָן דְּלֹא יָצָא שָׁעָה הָרְאוּיָה לְהַקְרִיב בָּהּ קׇרְבָּן – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד.
Rav Ḥisda a dit : C’est l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, qui dit : Un nouveau naziréat de pureté, requis pour un nazir devenu rituellement impur, prend effet à partir du septième jour de la purification du nazir. Et donc, tu constates que le nazir apporte une seule offrande pour plusieurs transgressions dans un cas il est devenu impur le septième jour de sa purification, est resté pur pendant sept jours, puis est de nouveau devenu impur le septième jour de sa purification. Et puisque, pour chaque cas où il est devenu impur, le moment approprié pour offrir une offrande, c’est-à-dire le huitième jour de sa purification, n’était pas encore arrivé, il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande.
דְּאִי רַבִּי, כֵּיוָן דְּאָמַר רַבִּי: נְזִירוּת דְּטׇהֳרָה עַד שְׁמִינִי לָא חָיְילָא עֲלֵיהּ, אִי דְּנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי – כּוּלַּהּ טוּמְאָה אֲרִיכְתָּא הִיא,
Rav Ḥisda explique : La michna doit être conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, car si elle suivait l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, il ne serait pas possible pour un nazir d’apporter une seule offrande pour plusieurs transgressions, car Rabbi Yehouda HaNassi dit : Un nouveau naziréat de pureté ne prend effet qu’au huitième jour de purification d’un nazir. S’il y avait un cas un nazir devenait impur le septième jour de sa purification, restait pur pendant sept jours, puis redevenait impur le septième jour de sa purification, selon Rabbi Yehouda HaNassi, tout cela constitue une seule longue période d’impureté, puisque la nouvelle période de naziréat n’a pas encore commencé, et par conséquent le nazir apporte une seule offrande pour toute la période.
אִי דְּנִטְמָא בַּשְּׁמִינִי וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁמִינִי, כֵּיוָן דְּיָצָאת שָׁעָה שֶׁרְאוּיָיה לְהַקְרִיב קׇרְבָּן – מְחַיֵּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת! אֶלָּא שְׁמַע מִינָּה רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
Et si un cas s’est présenté un nazir est devenu impur le huitième jour de sa purification, est resté pur pendant sept jours, puis est de nouveau devenu impur le huitième jour de sa purification, alors puisque le moment approprié pour offrir un sacrifice était arrivé, il est tenu d’apporter une offrande pour chacune et chacune des fois où il est devenu impur. Rav Ḥisda conclut : Concluez-en plutôt que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda.
וּמַאי דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? דְּתַנְיָא: ״וְקִדַּשׁ אֶת רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם הַהוּא״ – בְּיוֹם הֲבָאַת קׇרְבְּנוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי.
La Guemara précise : Et quelle est la déclaration de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’un nazir qui commence une nouvelle période de naziréat en état de pureté après être devenu impur : « Et le huitième jour, il apportera deux tourterelles ou deux jeunes colombes… Et le prêtre préparera l’une en offrande expiatoire et l’autre en holocauste, et fera expiation pour lui, parce qu’il a péché à cause du mort ; et il sanctifiera sa tête en ce jour-là” (Nombres 6:10–11). Cela enseigne que la nouvelle période de naziréat commence le jour de l’apport de ses offrandes, qui est le huitième jour de sa purification. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיוֹם תִּגְלַחְתּוֹ.
En revanche, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Le verset signifie que la nouvelle période de naziréat commence le jour de son rasage, c’est-à-dire le septième jour de sa purification.
מַתְנִי׳ הַמְקַנֵּא לְאִשְׁתּוֹ עַל יְדֵי אֲנָשִׁים הַרְבֵּה וּמְצוֹרָע שֶׁנִּתְנַגַּע נְגָעִים הַרְבֵּה,
MICHNA : La michna continue d’énumérer les cinq situations dans lesquelles une offrande est apportée pour expier plusieurs transgressions : Troisièmement, celui qui met en garde sa femme, déclarant qu’il est jaloux à l’égard de plusieurs hommes différents avec lesquels il la soupçonne d’avoir commis l’adultère, et lui interdisant d’être seule avec eux. Si ensuite la femme a été trouvée séparément en isolement avec chacun de ces hommes, il l’amène au Temple avec une seule offrande de farine de jalousie. Et, quatrièmement, un lépreux qui a été affligé de plusieurs cas de lèpre, c’est-à-dire qu’il a été purifié de sa lèpre et, avant d’apporter ses offrandes, a subi une rechute de la lèpre. Lorsqu’il est finalement purifié, il n’apporte qu’un seul ensemble d’offrandes.
הֵבִיא צִיפֳּרִין וְנִתְנַגֵּעַ – לֹא עָלוּ לוֹ עַד שֶׁיָּבִיא חַטָּאתוֹ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיָּבִיא אֲשָׁמוֹ.
Si un lépreux a apporté les deux oiseaux requis le premier jour de sa purification (voir Lévitique 14:4–7), et avant d’apporter ses offrandes le huitième jour de sa purification il a été frappé d’une rechute de lèpre, ces oiseaux ne satisfont pas à son obligation jusqu’à ce qu’il apporte son offrande expiatoire. Rabbi Yehuda dit : Jusqu’à ce qu’il apporte son offrande de culpabilité.
גְּמָ׳ מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״זֹאת תּוֹרַת הַקְּנָאוֹת״ – תּוֹרָה אַחַת לְקִנּוּיִין הַרְבֵּה.
GUEMARA : La michna enseigne que si un homme adresse un avertissement à sa femme au sujet de plusieurs hommes différents, et que la femme enfreint l’avertissement et s’isole avec chacun d’eux, il apporte une seule offrande de jalousie. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara répond que c’est comme il est écrit : « Voici la Torah des jalousies, lorsqu’une femme, étant sous l’autorité de son mari, s’égare et se rend impure » (Nombres 5:29). La forme plurielle du mot « jalousies » enseigne qu’une seule loi, c’est-à-dire une seule offrande sacrificielle, peut suffire pour plusieurs jalousies, c’est-à-dire différents avertissements.
מְצוֹרָע שֶׁנִּתְנַגֵּעַ נְגָעִים הַרְבֵּה כּוּ׳. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״זֹאת תּוֹרַת הַמְּצוֹרָע״ – תּוֹרָה אַחַת לִמְצוֹרָעִים הַרְבֵּה.
La michna enseigne qu’un lépreux qui a été affligé de plusieurs cas de lèpre apporte une seule offrande. La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond que c’est comme il est écrit : « Ceci sera la loi du lépreux au jour de sa purification » (Lévitique 14:2). Le terme « la loi » enseigne qu’une seule loi, c’est-à-dire une seule offrande sacrificielle, peut suffire pour plusieurs lépreux, c’est-à-dire pour plusieurs cas de lèpre chez le même individu.
הֵבִיא צִיפֳּרִין וְנִתְנַגֵּעַ – לֹא עָלוּ לוֹ עַד שֶׁיָּבִיא חַטָּאתוֹ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיָּבִיא אֲשָׁמוֹ.
§ La michna enseigne : Si un lépreux a apporté les deux oiseaux le premier jour de sa purification, et avant d’apporter ses offrandes le huitième jour de sa purification il a été frappé par une rechute de lèpre, ces oiseaux ne s’acquittent pas de son obligation jusqu’à ce qu’il apporte son offrande expiatoire. Rabbi Yehouda dit : Jusqu’à ce qu’il apporte son offrande de culpabilité. Cela signifie apparemment que, lorsqu’il guérit de la rechute de sa lèpre, il doit apporter des oiseaux supplémentaires pour s’acquitter de l’obligation générée par le premier cas de lèpre.
וְהָאָמְרַתְּ: אֵין מֵבִיא אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד! חַסּוֹרֵי מִחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: הֵבִיא צִיפֳּרִין וְנִתְנַגֵּעַ – אֵין מֵבִיא אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד. וּלְאַקְבּוֹעֵי בַּעֲנִיּוּת וּבַעֲשִׁירוּת – לָא מִיקְּבַע, עַד שֶׁיָּבִיא חַטָּאת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיָּבִיא אֲשָׁמוֹ.
La Guemara conteste cette hypothèse : Mais n’as-tu pas dit dans la michna qu’il n’apporte qu’un seul ensemble d’offrandes pour plusieurs cas de lèpre ? La Guemara répond : Le texte de la michna est incomplet, et voici ce qu’elle enseigne : Dans le cas d’un lépreux qui a été frappé de plusieurs cas de lèpre et qui a ensuite été purifié de sa lèpre, s’il a apporté les deux oiseaux, puis a été de nouveau frappé par une rechute de lèpre, il n’apporte qu’un seul ensemble d’offrandes. Mais en ce qui concerne le fait d’établir si un lépreux a un statut de pauvreté ou de richesse afin de déterminer s’il apporte l’offrande d’un pauvre ou l’offrande d’un riche (voir Torah, chapitre 14 du Lévitique), cela n’est pas établi avant qu’il n’apporte son offrande expiatoire. Rabbi Yehouda dit : Le statut de pauvreté ou de richesse du lépreux n’est pas établi avant qu’il n’apporte son offrande de culpabilité.
תְּנַן הָתָם: מְצוֹרָע שֶׁהֵבִיא אֲשָׁמוֹ וְהֶעֱשִׁיר – הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר אָשָׁם. תַּנְיָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן, יַעֲקֹב אוֹמֵר: הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר צִיפֳּרִין.
La Guemara cite une divergence qui appuie cette interprétation : Nous avons appris dans une michna là-bas (Nega’im 14:11) : Dans le cas d’un lépreux qui était pauvre lorsqu’il a apporté son offrande de culpabilité puis est devenu riche avant d’apporter les autres offrandes, toutes les différences entre les offrandes d’un lépreux ayant le statut de riche ou de pauvre suivent son statut au moment où il a apporté son offrande expiatoire ; telle est la déclaration de Rabbi Shimon. Rabbi Yehouda dit : Tout suit son statut au moment où il a apporté son offrande de culpabilité. La Guemara cite un avis supplémentaire : Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Tout suit son statut au moment où il a apporté les deux oiseaux.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁלָשְׁתָּן מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ – ״אֲשֶׁר לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ בְּטׇהֳרָתוֹ״, רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: דָּבָר הַמְכַפְּרוֹ, רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: דָּבָר הַמַּכְשִׁירוֹ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לוֹ טׇהֳרָה, וּמַאי נִינְהוּ? צִיפֳּרִין.
Rav Yehuda dit que Rav dit : Tous les trois ont interprété le même verset pour parvenir à leurs opinions respectives : « Telle est la loi de celui qui porte la marque de la lèpre, dont les moyens ne suffisent pas pour ce qui concerne sa purification » (Lévitique 14:32). Rabbi Shimon soutient que le terme « sa purification » fait référence à la chose qui expie son péché, c’est-à-dire l’offrande expiatoire. Rabbi Yehuda soutient qu’il fait référence à la chose qui le rend apte à consommer de la viande sacrificielle, à savoir l’offrande de culpabilité. Et Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit qu’il fait référence à la chose qui le fait revenir à un état de pureté. Et que sont celles-ci ? Les oiseaux.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁיָּלְדָה וְלָדוֹת הַרְבֵּה, וְהִפִּילָה בְּתוֹךְ שְׁמוֹנִים נְקֵבָה, חָזְרָה וְהִפִּילָה בְּתוֹךְ שְׁמוֹנִים נְקֵבָה,
MISHNA: La michna poursuit avec le dernier des cinq cas dans lesquels une seule offrande est apportée pour expier plusieurs transgressions : Une femme qui a donné naissance à plusieurs enfants. Il s’agit d’un cas où une femme a donné naissance à une fille, après quoi elle est rituellement impure pendant quatorze jours, puis entre dans une période de soixante-six jours de pureté rituelle, même si elle a des saignements utérins. Néanmoins, durant cette période intermédiaire, elle demeure encore quelque peu impure, et il lui est donc interdit d’entrer dans le Temple ou de consommer de la nourriture consacrée, et à la fin de cette période elle doit apporter une offrande. Et pendant ces jours de pureté rituelle, elle est de nouveau tombée enceinte puis a fait une fausse couche d’un fœtus féminin dans les quatre-vingts jours, puis est de nouveau tombée enceinte et a fait une fausse couche d’un autre fœtus féminin dans les quatre-vingts jours suivant la première fausse couche. Dans cette situation, lorsqu’elle achève finalement son processus de purification, elle apporte une seule offrande pour toutes les naissances et fausses couches.
וְהַמַּפֶּלֶת תְּאוֹמִים,
Et une halakha similaire s’applique à une femme qui fait plusieurs fausses couches de fœtus issus d’une seule grossesse à différents moments, perdant chaque fœtus avant d’avoir achevé la période de purification de quarante jours pour un garçon ou de quatre-vingts jours pour une fille pour le fœtus précédent. Lorsqu’elle achève finalement son processus de purification, elle apporte une seule offrande pour toutes les fausses couches.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְבִיאָה עַל הָרִאשׁוֹן וְאֵינָהּ מְבִיאָה עַל הַשֵּׁנִי. מְבִיאָה עַל הַשְּׁלִישִׁי וְאֵינָהּ מְבִיאָה עַל הָרְבִיעִי.
Rabbi Yehuda dit : Dans ces cas, une seule offrande ne suffit pas pour toutes les naissances ou fausses couches. Au contraire, elle apporte une offrande pour la première naissance ou fausse couche et n’apporte pas d’offrande pour la deuxième fausse couche, car elle a eu lieu avant l’achèvement de la période de purification de la première. Elle apporte ensuite une offrande pour la troisième fausse couche et n’apporte pas d’offrande pour le quatrième fœtus, car il a été expulsé avant l’achèvement de la période de purification du troisième fœtus.
גְּמָ׳ מְנָלַן? דְּתָנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: ״זֹאת תּוֹרַת הַיּוֹלֶדֶת לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה״ – מְלַמֵּד שֶׁמְּבִיאָה קׇרְבָּן אֶחָד עַל וְלָדוֹת הַרְבֵּה. יָכוֹל אַף עַל הַלֵּידָה וְעַל הַזִּיבָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת״.
GUEMARA : La michna enseigne qu’une femme qui a donné naissance à plusieurs enfants apporte une seule offrande. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara explique : Comme le tanna a enseigné une baraita devant Rav Sheshet au sujet du verset : « Telle est la Torah de la femme qui enfante, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille » (Lévitique 12:7). Cela enseigne qu’elle apporte une seule offrande pour plusieurs enfants. On aurait pu penser qu’elle apporte une seule offrande même dans un cas où elle devient pure simultanément à la fois pour un accouchement et pour un écoulement irrégulier de sang provenant de l’utérus [ziva]. C’est pourquoi le verset déclare : « Telle », afin d’exclure un tel cas.
קָתָנֵי: יָכוֹל עַל הַלֵּידָה וְעַל הַזִּיבָה אֵינָהּ מְבִיאָה אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד. אֶלָּא מֵעַתָּה, אָכְלָה דָּם וְיָלְדָה, הָכִי נָמֵי דְּאֵין מְבִיאָה אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד?
La Guemara conteste l’hypothèse qui a été réfutée par la déduction textuelle : Le tannaenseigne : On aurait pu penser que même dans un cas où elle achève sa purification en même temps pour un accouchement et pour la ziva, elle ne devrait apporter qu’une seule offrande. Si tel est le cas, alors, dans un cas où elle a consommé du sang involontairement, et est donc tenue d’apporter une offrande expiatoire, et où elle a aussi accouché, on aurait aussi pu penser qu’elle ne devrait apporter qu’une seule offrande ? Cela est illogique, car ces offrandes sont deux obligations complètement différentes. De même, les offrandes après l’accouchement et la ziva sont deux obligations distinctes.
אֵימָא הָכִי: יָכוֹל עַל הַלֵּידָה שֶׁלִּפְנֵי מְלֹאת וְעַל הַלֵּידָה שֶׁלְּאַחַר מְלֹאת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת״.
La Guemara explique : Plutôt, dis que c’est ce que le tanna a enseigné : On aurait pu penser qu’elle ne devrait apporter qu’une seule offrande pour une naissance qui a eu lieu avant l’achèvement du terme, c’est-à-dire la première naissance, et pour une naissance qui a eu lieu après l’achèvement de la période de purification de la première. C’est pourquoi le verset déclare : « Ceci », afin de rejeter cette supposition.
הִפִּילָה בְּתוֹךְ שְׁמוֹנִים כּוּ׳. כְּשֶׁתִּמְּצֵי לוֹמַר לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה – וָלָד רִאשׁוֹן גּוֹרֵם וּמִוָּלָד רִאשׁוֹן מוֹנָה. לְדִבְרֵי חֲכָמִים – וָלָד שֵׁנִי גּוֹרֵם וּמִוָּלָד שֵׁנִי מוֹנָה.
§ La michna enseigne que dans le cas d’une femme qui a fait une fausse couche pendant la période de purification de quatre-vingts jours d’une fausse couche précédente, puis a fait une troisième fausse couche pendant la période de purification de quatre-vingts jours de la deuxième fausse couche, le premier tanna dit qu’elle apporte une seule offrande pour toutes, et Rabbi Yehouda dit qu’elle doit apporter une offrande distincte pour la troisième fausse couche, puisqu’elle a eu lieu après l’achèvement de la période de purification de la première. La Guemara déclare : Lorsque vous analysez la question, vous constaterez qu’il faut dire que selon Rabbi Yehouda, le premier fœtus est celui qui entraîne l’obligation de l’offrande, et elle compte donc la période de purification à partir de la naissance ou de la fausse couche du premier fœtus ; et selon les Sages, c’est le deuxième fœtus qui entraîne l’obligation de l’offrande, et elle compte la période de purification à partir de la naissance ou de la fausse couche du deuxième fœtus.
כְּשֶׁתִּמְצֵי לוֹמַר? פְּשִׁיטָא, הָכִי אִיתָא! מַפֶּלֶת תְּאוֹמִים אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא בְּמַפֶּלֶת תְּאוֹמִים מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה לְרַבָּנַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Pourquoi était-il nécessaire d’énoncer que, lorsque tu analyses la question, tu constateras qu’il faut dire que, selon Rabbi Yehouda, le premier fœtus entraîne l’obligation, et que, selon les Sages, c’est le second fœtus qui entraîne l’obligation ? Cela est évident, puisque cela est énoncé explicitement. La Guemara répond : Il était nécessaire que la Guemara dise cela au sujet du cas d’une femme qui fait une fausse couche de plusieurs fœtus issus de la même grossesse. On aurait pu penser dire que, dans le cas d’une femme qui fait une fausse couche de plusieurs fœtus issus de la même grossesse, Rabbi Yehouda concède aux Sages que, puisque les fœtus étaient ensemble dans l’utérus, leurs naissances sont considérées comme un seul événement, et que, par conséquent, la femme compte quatre-vingts jours à partir de la fausse couche du second fœtus. Par conséquent, la Guemara nous enseigne que Rabbi Yehouda est en désaccord avec les Sages même dans ce cas.
אִיבַּעְיָא לְהוּ:
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages :

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