חָמֵשׁ אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין, כִּי מַיְיתֵי חַד מִי מִיפְּטַר? וְהָתַנְיָא, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁחֲלוּקִין בְּחַטָּאוֹת – חֲלוּקִין בַּאֲשָׁמוֹת!
apporter cinq offrandes provisoires de culpabilité ; lorsqu’il apporte une offrande, est-il dispensé d’apporter les autres ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que tel est le principe : Dans tout cas où les transgressions d’une personne sont distinguées en ce qui concerne les offrandes expiatoires, c’est-à-dire lorsqu’elle doit apporter une offrande expiatoire distincte pour chaque acte lorsqu’elle apprend qu’elle a fauté, elles sont également distinguées en ce qui concerne les offrandes provisoires de culpabilité, lorsqu’il y a un doute quant à savoir si elle a fauté ou non ?
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לִטְבִילוֹת מְדַמֵּי לְהוֹן, וּבְחוֹשְׁשִׁין לִפְשִׁיעָה קָמִיפַּלְגִי, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי סָבַר: חָיְישִׁינַן לִפְשִׁיעָה, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לָא חָיְישִׁינַן לִפְשִׁיעָה.
Au contraire, tous conviennent que nous comparons les offrandes expiatoires d’une femme après l’accouchement et d’une zava aux immersions, et par conséquent, selon la loi de la Torah, il lui suffit de dire : Je l’apporte pour l’une d’elles. Et ils sont en désaccord quant à savoir si nous craignons sa négligence. Rabbi Yoḥanan ben Nouri soutient que nous craignons sa négligence. En d’autres termes, si elle dit : Je l’apporte pour l’une de mes obligations, si elle accouche dans les années suivantes, elle pourrait penser qu’elle n’a pas besoin d’apporter une offrande pour chaque naissance, et elle négligera d’apporter une offrande. En exigeant qu’elle déclare : J’apporte l’offrande pour la dernière obligation certaine, les Sages lui rappellent ainsi que toutes ses naissances requièrent des offrandes. Et Rabbi Akiva soutient que nous ne craignons pas sa négligence, et par conséquent il lui suffit de dire : J’apporte l’offrande pour l’une d’elles.
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁלֹשִׁים וָשֵׁשׁ
מַתְנִי׳ אַרְבָּעָה מְחוּסְּרֵי כַּפָּרָה, וְאַרְבָּעָה מְבִיאִין עַל הַזָּדוֹן כַּשּׁוֹגֵג.
MICHNA : Il y a quatre personnes dont le statut halakhique est défini ainsi : En manque d’expiation [khappara], ce qui signifie qu’elles étaient dans un état d’impureté rituelle et ont subi des rituels pour se purifier, mais puisqu’elles n’ont pas encore apporté l’offrande expiatoire requise pour achever le processus de purification, elles ne peuvent pas prendre part à la viande des sacrifices. Et il y a aussi quatre personnes qui apportent une offrande pour une transgression intentionnelle de la même manière que pour une transgression involontaire.
וְאֵלּוּ הֵן מְחוּסְּרֵי כַּפָּרָה: הַזָּב, וְהַזָּבָה, וְהַיּוֹלֶדֶת, וְהַמְצוֹרָע.
Et voici les quatre personnes à qui il manque l’expiation : l’homme qui présente un écoulement semblable à la gonorrhée [zav], la femme qui présente un écoulement de sang utérin après sa période menstruelle [zava], la femme après l’accouchement, et le lépreux. Dans ces quatre cas, bien que la personne ait accompli toutes les autres étapes du processus de purification, le processus n’est pas complet tant que l’offrande d’expiation n’a pas été apportée.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: גֵּר מְחוּסָּר כַּפָּרָה עַד שֶׁיִּזָּרֵק עָלָיו הַדָּם. נָזִיר – לְיֵינוֹ וְתִגְלַחְתּוֹ וְטוּמְאָתוֹ.
Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Un converti aussi manque d’expiation, même après avoir été circoncis et s’être immergé dans un bain rituel, jusqu’à ce que le prêtre asperge le sang de son offrande sur l’autel en sa faveur. Un nazir aussi manque d’expiation en ce qui concerne son autorisation de boire du vin, de se couper les cheveux, et son exposition à l’impureté rituelle transmise par un cadavre, jusqu’à ce que ses offrandes soient sacrifiées.
גְּמָ׳ שְׁנָא זָב וְזָבָה דְּמָנֵי לְהוֹן בִּתְרֵין – מִשּׁוּם דַּחֲלוּקָהּ טוּמְאָתוֹ, דְּזָב לָא מְטַמֵּא בְּאוֹנֶס וְזָבָה לָא מְטַמְּאָה בִּרְאִיּוֹת בְיָמִים,
GUEMARA : La michna énumère quatre personnes dont le statut est défini comme dépourvu d’expiation jusqu’à ce que leur offrande soit apportée : le zav, la zava, la femme après l’accouchement et le lépreux. La Guemara demande : Quelle est la différence entre un zav et une zava, pour que le tanna ait décidé de les compter comme deux cas distincts ? La Guemara répond : Ils sont différents en raison du fait que l’impureté d’un zavest distincte de celle d’une zava, car un zav ne devient pas impur s’il a un écoulement par accident, c’est-à-dire en raison d’une cause telle qu’une maladie ou la consommation de certains aliments, alors qu’il n’existe pas une telle exemption dans le cas d’une zava ; et une zava, contrairement à un zav, ne devient pas impure à la suite de trois observations de sang de type menstruel en un seul jour comme elle devient impure à la suite de observations sur trois jours consécutifs.
דתניא: ״מבשרו״ – ולא מחמת אונסו. (ומי טמא) [ומיטמא] בראיות כבימים, דתניא: תלה הכתוב את הזכר בראיות ואת הנקבה בימים. וזבה מטמאה באונס, ולא מטמאה בראיות כבימים.
Comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Lorsqu’un homme a un écoulement de sa chair, son écoulement est impur » (Lévitique 15:2). L’expression « de sa chair » enseigne que l’écoulement n’est impur que s’il est dû à une cause interne, et non à un accident. Et, de plus, un zav devient impur par trois observations d’un écoulement de type blennorragique en un seul jour de la même manière qu’il devient impur par trois telles observations sur trois jours consécutifs, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset relie l’impureté du mâle, c’est-à-dire d’un zav, au nombre d’observations le même jour ou sur des jours consécutifs, et celle de la femme, zava, au nombre de jours consécutifs pendant lesquels elle observe du sang. Et, en revanche, une zava devient impure si elle a un écoulement par accident, et ne devient pas impure par trois observations en un seul jour de la même manière qu’elle devient impure par des observations sur trois jours consécutifs. Par conséquent, la michna les compte comme deux cas distincts.
מְצוֹרָע וּמְצוֹרַעַת נָמֵי חֲלוּקָה טוּמְאָתָן, דִּמְצוֹרָע טָעוּן פְּרִיעָה וּפְרִימָה, דִּכְתִיב: ״בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרֻמִים וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָרוּעַ״. וְאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה.
La Guemara objecte : Mais les impuretés d’un lépreux homme et d’une lépreuse femme sont également distinctes, car un lépreux homme doit laisser ses cheveux pousser en désordre et déchirer ses vêtements, comme il est écrit : « Ses vêtements seront déchirés et les cheveux de sa tête seront laissés en désordre » (Lévitique 13:45), et il lui est interdit d’avoir des relations sexuelles.
וּמְצוֹרַעַת אֵינָהּ טְעוּנָה פְּרִיעָה וּפְרִימָה, דְּתַנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ, אִשָּׁה מִנַּיִן? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״וְהַצָּרוּעַ״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם.
Et, en revanche, une femme lépreuse n’est pas tenue de laisser ses cheveux pousser en désordre ni de déchirer ses vêtements, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « C’est un homme lépreux » (Lévitique 13:44) : je n’ai appris que qu’un homme peut être lépreux ; d’où apprend-on qu’une femme peut aussi être lépreuse ? Lorsque le verset déclare : « Et le lépreux chez qui se trouve la plaie » (Lévitique 13:45), sans préciser un homme, le verset enseigne qu’il y en a deux ici, c’est-à-dire un homme et une femme.
אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ״? נִתְּקוֹ הַכָּתוּב מֵעִנְיָן שֶׁל מַעְלָה לְעִנְיָן שֶׁל מַטָּה, לוֹמַר: אִישׁ פּוֹרֵעַ וּפוֹרֵם, וְאֵין הָאִשָּׁה פּוֹרַעַת וּפוֹרֶמֶת. וּמוּתֶּרֶת בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְיָשַׁב מִחוּץ לְאׇהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים״ – וְלֹא מִחוּץ לְאׇהֳלָהּ.
La baraita demande : Si tel est le cas, pourquoi le verset dit-il : « Un homme lépreux ? » La baraita répond : Le verset l’a retiré de la question énoncée plus haut et l’a appliqué à la question énoncée plus loin : « Ses vêtements seront déchirés, et les cheveux de sa tête seront laissés en désordre », pour dire qu’un homme qui est lépreux laisse pousser ses cheveux en désordre et déchire ses vêtements, mais la femme qui est lépreuse n’a pas besoin de laisser pousser ses cheveux en désordre et ne déchire pas ses vêtements. Et une femme lépreuse est autorisée à avoir des relations sexuelles, comme il est dit : « Et il demeurera hors de sa tente pendant sept jours » (Lévitique 14:8), et non : hors de sa tente à elle.
הִלְכָּךְ נַמְנִינְהוּ בִּתְרֵין! זָב וְזָבָה – עִיקַּר טוּמְאָתָן חֲלוּקָה, מְצוֹרָע וּמְצוֹרַעַת – אֵין עִיקַּר טוּמְאָתָן חֲלוּקָה, הַאי וְהַאי כִּגְרִיס הוּא.
La Guemara reprend maintenant son objection : Par conséquent, comptons le lépreux et la lépreuse comme deux cas distincts, comme la michna le fait à l’égard du zav et de la zava. Pourquoi la michna ne le fait-elle pas ? La Guemara explique : En ce qui concerne un zav et une zava, ils sont traités comme des cas distincts parce que l’essence de leur impureté est différente, car l’impureté d’un zav est fondée sur le nombre d’écoulements observés, tandis que l’impureté d’une zava est fondée sur le nombre de jours consécutifs pendant lesquels elle observe un sang de type menstruel. En revanche, en ce qui concerne un lépreux et une lépreuse, l’essence de leur impureté n’est pas différente, car, aussi bien dans ce cas d’un lépreux que dans cet autre cas d’une lépreuse, l’impureté est fondée sur une marque de lèpre ayant au moins la surface d’une fève fendue.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: גֵּר מְחוּסָּר כּוּ׳. וְתַנָּא קַמָּא, מַאי טַעְמָא לָא תָּנֵי גֵּר? כִּי קָתָנֵי – מִדַּעַם דְּמִישְׁ[תְּ]רֵי לְמֵיכַל בְּקָדָשִׁים, גֵּר – כִּי קָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן לְאַכְשׁוֹרֵי נַפְשֵׁיהּ לְמֵיעַל בְּקָהָל.
§ La michna enseigne que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Un converti aussi manque de expiation jusqu’à ce que le prêtre asperge le sang de son offrande sur l’autel en sa faveur. La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle le premier tanna n’enseigne pas aussi un converti, c’est-à-dire pourquoi le premier tanna ne l’inclut pas dans la liste des personnes auxquelles il manque l’expiation ? La Guemara répond : Lorsque le premier tannaenseigne ces personnes auxquelles il manque l’expiation, il inclut tout cas où l’offrande d’expiation achève le processus de purification et permet ainsi à la personne de prendre part à la viande des sacrifices. Mais lorsqu’un converti apporte son offrande d’expiation, c’est pour le rendre apte à entrer dans la congrégation d’Israël par le mariage, et non pour lui permettre de prendre part à la viande des sacrifices.
וְנָזִיר מַאי טַעְמָא לָא תָּנֵי? סוֹף סוֹף נָזִיר נָמֵי כִּי מַיְיתֵי קׇרְבָּן – לְאִישְׁתְּרוֹיֵי לְמִישְׁתֵּי יַיִן דְּחוּלִּין הוּא.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle le premier tanna n'enseigne pas non plus qu'un nazir manque d'expiation ? La Guemara répond : En fin de compte, également, lorsqu'un nazir apporte son offrande, c'est pour lui permettre de boire du vin non sacré, et non pour lui permettre de prendre part à la viande des sacrifices.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּקָתָנֵי נָזִיר לְמִישְׁרֵי נַפְשֵׁיהּ, נִיתְנֵי נָמֵי נָזִיר טָמֵא! כִּי קָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן – לְמֵיחַל עֲלֵיהּ נְזִירוּת בְּטָהֳרָה הוּא.
La Guemara objecte : Et selon l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, qui enseigne un nazir dans la liste de la michna de ceux qui manquent d’expiation, parce que le nazir apporte son offrande afin de se permettre de boire du vin, qu’il enseigne aussi, c’est-à-dire qu’il inclue dans la liste, un nazir rituellement impur. La Guemara répond : Un nazir rituellement pur apporte une offrande afin de rendre une action permise, et c’est pourquoi Rabbi Eliezer ben Ya’akov le considère comme manquant d’expiation. En revanche, lorsqu’un nazir rituellement impur apporte son offrande, ce n’est pas pour rendre une action permise, mais plutôt pour faire prendre effet sur lui-même une nouvelle période de naziréat en pureté.
תָּנוּ רַבָּנַן: גֵּר מְעוּכָּב לֶאֱכוֹל בְּקָדָשִׁים עַד שֶׁיָּבִיא קִינּוֹ, הֵבִיא פְּרִידָה אַחַת שַׁחֲרִית – אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים לָעֶרֶב. כׇּל הַקִּינִּין שֶׁבַּתּוֹרָה – אֶחָד חַטָּאת וְאֶחָד עוֹלָה, כָּאן – שְׁתֵּיהֶן עוֹלוֹת.
§ En ce qui concerne l’offrande d’expiation d’un converti, les Sages ont enseigné dans une baraita : un converti est empêché de prendre part à la viande sacrificielle jusqu’à ce qu’il apporte son nid d’oiseaux, c’est-à-dire son offrande d’une paire d’oiseaux, pigeons ou tourterelles. S’il a apporté un jeune oiseau [perida] le matin, il peut prendre part à la viande sacrificielle le soir, et peut apporter le second oiseau plus tard. En outre, en ce qui concerne tous les autres cas dans la Torah où des nids d’oiseaux sont prescrits comme offrandes, l’un des oiseaux est apporté comme offrande expiatoire et l’autre l’un comme holocauste ; mais ici, dans le cas du converti, tous les deux sont des holocaustes.
הֵבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַבְּהֵמָה – יָצָא, עוֹלָה וּשְׁלָמִים – יָצָא, מִנְחָה וּשְׁלָמִים – לֹא יָצָא. לֹא אָמְרוּ קֵן אֶלָּא לְהָקֵל.
La baraita continue : Si, au lieu d’oiseaux, le converti a apporté un holocauste provenant d’un animal comme offrande obligatoire, il s’est acquitté de son obligation, et s’il a apporté un holocauste et un sacrifice de paix, il s’est aussi acquitté de son obligation ; mais s’il a apporté une offrande de farine et un sacrifice de paix, il ne s’est pas acquitté de son obligation. En effet, un nid d’oiseaux a été mentionné dans la Torah uniquement pour lui faciliter les choses. Par conséquent, s’il a volontairement apporté un animal, qui est plus coûteux, comme holocauste, il s’est acquitté de son obligation.
מַאי שְׁנָא מִנְחָה וּשְׁלָמִים דְּלֹא יָצָא, דִּכְתִיב: ״כַּאֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כֵּן יַעֲשֶׂה״, מָה אַתֶּם עוֹלָה וּשְׁלָמִים – אַף גֵּר עוֹלָה וּשְׁלָמִים?
La Guemara demande : Quelle est la différence concernant une offrande de farine et un sacrifice de paix, pour que, si le converti les apporte, il ne se soit pas acquitté de son obligation ? La Guemara répond : C’est comme il est écrit : « Et si un étranger séjourne parmi vous, ou quiconque sera parmi vous, dans toutes vos générations, et offre un sacrifice consumé par le feu, d’une odeur agréable à l’Éternel ; comme vous faites, ainsi fera-t-il » (Nombres 15:14). De ce verset, on déduit : De même que vous avez apporté un holocauste et un sacrifice de paix lorsque vous êtes entrés dans l’alliance au mont Sinaï, comme il est dit : « Et ils offrirent des holocaustes, et ils sacrifièrent des sacrifices de paix » (Exode 24:5), de même, un converti doit apporter un holocauste et un sacrifice de paix.
אִם כֵּן, חוֹבָתוֹ אַחַת מִן הַבְּהֵמָה לָא תִּיסְגֵּי עֲלֵיהּ בְּגַוֵּויהּ, דְּהָכְתִיב: ״כַּאֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כֵּן יַעֲשֶׂה״! אָמַר רַב פָּפָּא, יֵשׁ לוֹמַר: לְעוֹף אִיתְרַבִּי, לְעוֹלַת בְּהֵמָה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara objecte : Si c’est le cas, dans une situation où il a apporté une offrande provenant d’un animal pour son obligation, cela ne devrait pas lui suffire, puisqu’il n’est-il pas écrit : « Comme tu fais, ainsi fera-t-il », ce qui enseigne qu’il doit apporter à la fois un holocauste et une offrande de paix ? Pourquoi, alors, la baraita affirme-t-elle qu’un seul holocauste provenant d’un animal suffit ? Rav Pappa dit : On peut dire que cela est dérivé d’une inférence a fortiori : Si une offrande d’oiseau a été incluse comme moyen peu coûteux pour un converti de s’acquitter de son obligation, la Torah n’inclurait-elle pas à plus forte raison un holocauste animal ?
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ מִנְחָה נָמֵי! מַיעֵט קְרָא: ״כֵּן״.
La Guemara objecte : Si c’est ainsi, alors même une offrande de farine devrait remplir l’obligation du converti. La Guemara répond : Le verset restreint les offrandes acceptables, excluant une offrande de farine, comme il est dit : « De même que vous faites, ainsi il fera », ce qui signifie qu’il ne doit pas faire moins que cela.
וָעוֹף הֵיכָא אִיתְרַבִּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״כַּאֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כֵּן יַעֲשֶׂה״ – מָה אַתֶּם עוֹלָה וּשְׁלָמִים, אַף הוּא עוֹלָה וּשְׁלָמִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כָּכֶם כַּגֵּר״. מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת הָעוֹף? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַה׳״ – אֵיזֶה דָּבָר שֶׁכּוּלּוֹ לַה׳? הֱוֵי אוֹמֵר [זוֹ] עוֹלַת הָעוֹף.
La Guemara demande : Et où une offrande d’oiseau a-t-elle été incluse comme option ? La Guemara répond que c’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Comme vous faites, ainsi fera-t-il » (Nombres 15:14) : De même que vous êtes entrés dans l’alliance avec un holocauste et un sacrifice de paix, de même aussi un converti s’acquitte de son obligation avec un holocauste et un sacrifice de paix, comme il est dit : « Comme vous êtes, ainsi sera l’étranger » (Nombres 15:15). D’où est-il dérivé d’inclure l’option de l’offrande d’oiseau au lieu d’un animal ? Le verset déclare : « Une offrande consumée par le feu, d’une odeur agréable à l’Éternel » (Nombres 15:14). Quel élément est une offrande qui est entièrement pour l’Éternel ? Il faut dire : Cela fait référence à un holocauste d’oiseau, qui est entièrement consumé sur l’autel.