גְּמָ׳ תַּנְיָא: אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״לְבַת״ לְרַבּוֹת אוֹר שְׁמוֹנִים וְאֶחָד.
GUEMARA : Dans la continuité de la discussion de la michna, il est enseigné dans une baraita que Beit Hillel a dit à Beit Shammaï : Le verset déclare : « Et lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille » (Torah 12:6). Toute la proposition : « Pour un fils ou pour une fille » est superflue et sert à inclure la nuit précédant le quatre-vingt-unième jour, c’est-à-dire que si elle fait une fausse couche à ce moment-là, elle est tenue d’apporter une autre offrande.
רַבִּי הוֹשַׁעְיָא הֲוָה שְׁכִיחַ קַמֵּיהּ דְּבַר קַפָּרָא, שַׁבְקֵיהּ וַאֲתָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא. יוֹמָא חַד פְּגַע בֵּיהּ, בְּעָא מִינֵּיהּ: זָב שֶׁרָאָה שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת בְּלֵיל שְׁמִינִי, מָה בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים בְּדָבָר זֶה?
La Guemara raconte : Rabbi Hoshaya avait l’habitude de étudier devant bar Kappara. Il l’a ensuite quitté et est venu étudier devant Rabbi Ḥiyya. Un jour Rabbi Hoshaya rencontra bar Kappara et lui soumit le dilemme suivant : En ce qui concerne un homme qui a un écoulement semblable à la gonorrhée [zav], qui est tenu d’apporter une offrande le huitième jour de sa purification après trois écoulements, si il a vu encore trois apparitions, c’est-à-dire a eu trois écoulements supplémentaires, dans la nuit précédant le huitième jour, que disent Beit Hillel à ce sujet ? Le zav doit-il apporter une offrande distincte pour cette impureté comme il le ferait s’il avait eu les écoulements le huitième jour ?
טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל בְּמַפֶּלֶת בַּלַּיְלָה מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״לְבַת״, אֲבָל זָב שֶׁרָאָה שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת בְּלֵיל שְׁמִינִי – פָּטְרִי, דְּלָא מְיַיתְּרִי קְרָאֵי, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
Rabbi Hoshaya explique les deux côtés du dilemme : la raison de la décision de Beit Hillel est-elle que une femme qui fait une fausse couche dans la nuit précédant le quatre-vingt-unième jour doit apporter une offrande supplémentaire en raison de la déduction tirée du verset, comme il est écrit : « Pour un fils ou pour une fille » ? Mais en ce qui concerne un zav qui a eu trois écoulements dans la nuit précédant le huitième jour, ils le considèrent exempt, car dans ce cas il n’y a pas de versets superflus à partir desquels on pourrait déduire cette obligation. Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence entre ces halakhot, et de même qu’une femme qui a fait une fausse couche dans la nuit précédant le quatre-vingt-unième jour après l’accouchement doit apporter une autre offrande, puisque c’est la nuit précédant le jour où elle peut apporter son offrande, un zav doit lui aussi apporter une autre offrande pour cette impureté.
אֲמַר לֵיהּ בַּר קַפָּרָא: מָה בָּבְלִי אוֹמֵר בְּדָבָר זֶה? אִישְׁתִּיק רַבִּי הוֹשַׁעְיָא, לָא אֲמַר כְּלוּם. אֲמַר לֵיהּ בַּר קַפָּרָא: צְרִיכִין לְדִבְרֵי עִיָּיא? נַחְזוֹר עַל הָרִאשׁוֹנוֹת: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״לְבַת״ – לְרַבּוֹת אוֹר שְׁמוֹנִים וְאֶחָד.
Bar Kappara dit à Rabbi Hoshaya : Que dit le Babylonien, c’est-à-dire Rabbi Ḥiyya, qui est venu de Babylonie, à propos de cette question ? Rabbi Hoshaya garda le silence et ne dit rien. Bar Kappara lui dit : Avons-nous besoin de la déclaration de Iyya, c’est-à-dire Ḥiyya ? Réexaminons la décision antérieure, car la baraita enseigne que le verset qui dit : « Pour un fils ou pour une fille » (Lévitique 12:6), sert à inclure la nuit du quatre-vingt-unième jour. Cela indique que la halakha ne s’applique que dans le cas d’une femme après l’accouchement.
נֵימָא כְּתַנָּאֵי: זָב שֶׁרָאָה שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת בְּלֵיל שְׁמִינִי, תָּנֵי חֲדָא: מֵבִיא, וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵינוֹ מֵבִיא. מַאי לַָאו תַּנָּאֵי הִיא, דְּהָא דְּתַנְיָא מֵבִיא, קָסָבַר: לַיְלָה אֵין מְחוּסַּר זְמַן, וְהָדְתָנֵי אֵין מֵבִיא, קָסָבַר: לַיְלָה מְחוּסַּר זְמַן?
La Guemara suggère : Disons que ce dilemme est sujet à une controverse entre tannaïm. En ce qui concerne un zav qui a eu trois observations pendant la nuit précédant le huitième jour, il est enseigné dans une baraita qu’il apporte une offrande supplémentaire, et il est enseigné dans une autre baraita qu’il n’apporte pas d’autre offrande. Quoi, n’est-ce pas le cas que cela est une controverse entre tannaïm ? Car le tanna de cette baraitaqui a enseigné qu’il apporte une offrande supplémentaire soutient que la nuit n’est pas considérée comme faisant partie d’une date dont le moment n’est pas encore arrivé, et par conséquent c’est comme si le huitième jour lui-même avait déjà commencé ; et le tanna de cette autre baraitaqui a enseigné qu’il n’apporte pas d’autre offrande soutient que la nuit est considérée comme faisant partie d’une date dont le moment n’est pas encore arrivé, et par conséquent le moment de sacrifier sa première offrande de zav n’est pas encore venu.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר אַחָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הָנֵי תַּנָּאֵי סָבְרִי לַיְלָה מְחוּסַּר זְמַן. וְהָא דְּתַנְיָא מֵבִיא – בְּזָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת, וְהָדְתַנְיָא אֵין מֵבִיא – בְּזָב בַּעַל שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת.
Rav Huna bar Aḥa a dit que Rabbi Elazar a dit : Ces tanna’im soutiennent tous deux que la nuit est considérée comme faisant partie d’une date dont le moment n’est pas encore arrivé, et par conséquent un zav qui a eu trois écoulements pendant la nuit précédant le huitième jour n’apporte pas une autre offrande. Et la décision de cettebaraita, qui a enseigné qu’il apporte une offrande supplémentaire, est énoncée au sujet d’un zav qui a eu deux observations. Puisque ce zav a achevé son processus de purification, car il n’est pas tenu d’apporter une offrande, ces écoulements constituent un nouveau cas d’impureté rituelle. Et la décision de cette autrebaraita, qui a enseigné qu’il n’apporte pas une autre offrande, est énoncée au sujet d’un zav qui avait eu trois observations. Ce zav doit apporter une offrande, et le moment de l’offrande n’est pas encore arrivé pendant la nuit du huitième jour. Par conséquent, il n’est pas tenu d’apporter une autre offrande.
זָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת, מַאי לְמֵימְרָא? הָא קָא מַשְׁמַע לַן: דַּוְקָא רָאָה בְּלֵיל שְׁמִינִי, אֲבָל בִּימָמָא דִּשְׁבִיעִי, לָא. קָסָבַר: כׇּל רְאִיָּיה שֶׁסּוֹתֶרֶת – אֵין מְבִיאָה לִידֵי קׇרְבָּן.
La Guemara soulève une difficulté : si la décision de cette baraita est énoncée au sujet de un zav qui a eu deux écoulements, quel est le but d’énoncer cette halakha ? Il est évident qu’il s’agit d’un nouveau cas d’impureté rituelle. La Guemara explique : Voici ce que la baraitanous enseigne : c’est précisément si ce zava vu un écoulement dans la nuit précédant le huitième jour qu’il doit apporter une offrande ; mais s’il a vu un écoulement le septième jour, il n’est pas tenu d’apporter une offrande. Cela s’explique par le fait que le tanna de cette baraitasoutient : Tout écoulement de zivaqui annule les jours de pureté, c’est-à-dire qui oblige le zav à recompter sept jours purs, ne l’amène pas au point d’être tenu d’apporter une autre offrande.
אָמַר רָבָא: אַמַּאי אוֹקֵימְתַּאּ לְהָא דְּתַנְיָא אֵין מֵבִיא – בְּזָב בַּעַל שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת, לִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי, חֲמִשָּׁה מְבִיאִין קׇרְבָּן אֶחָד עַל עֲבֵירוֹת הַרְבֵּה! – לָא פְּסִיקָא, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רָאָה אַחַת בַּלַּיְלָה וּשְׁתַּיִם בַּיּוֹם – מֵבִיא, שְׁתַּיִם בַּלַּיְלָה וְאַחַת בַּיּוֹם – אֵין מֵבִיא.
Rava a dit : Pourquoi as-tu interprété ce qui est enseigné dans la baraita, à savoir qu’il n’apporte pas une autre offrande, comme énonçant une règle concernant un zav qui a eu trois écoulements ? Si cela est correct, que le tannaenseigne cet exemple dans la liste qui apparaît dans une michna du chapitre suivant (9a) : Il y a cinq personnes qui apportent une seule offrande pour de multiples transgressions, c’est-à-dire pour avoir violé la même transgression plusieurs fois. La Guemara explique : Le tanna n’a pas inclus ce cas dans cette liste, parce qu’il ne pouvait pas énoncer cette halakha comme une règle définitive. Comme le dit Rabbi Yoḥanan : Si le zava vu un écoulement la nuit puis deux le huitième jour, il apporte une offrande supplémentaire pour ces écoulements. En revanche, s’il a vu deux écoulements la nuit et un le jour, il n’apporte pas d’offrande supplémentaire.
אָמַר רַב יוֹסֵף: תֵּדַע דְּאַחַת בַּלַּיְלָה וּשְׁתַּיִם בַּיּוֹם מֵבִיא, דְּהָא רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שִׁכְבַת זֶרַע בְּעָלְמָא, וְאִילּוּ חָזֵי תַּרְתֵּין אַחְרָנְיָיתָא מִצְטָרְפִי לְהוּ.
Rav Yosef a dit : Sache que si un zav a vu un écoulement la nuit et deux le jour, il apporte une offrande supplémentaire. Cela est ainsi parce que la première observation de tout zav est considérée comme simplement de la semence, car celui qui n’a qu’un seul écoulement de ziva s’immerge ce jour-là et devient rituellement pur au coucher du soleil, comme quelqu’un qui a eu une émission séminale. Et pourtant, s’il voit deux autres écoulements, ils se combinent avec le premier pour l’établir comme zav et le rendre tenu d’apporter une offrande. Il en va de même dans ce cas en ce qui concerne le huitième jour.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מִידֵּי אִירְיָא? רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב – חַזְיַיהּ בִּזְמַן חִיּוּבָא. אַחַת בַּלַּיְלָה, כֵּיוָן דְּלָאו בִּזְמַן חִיּוּבָא חַזְיַיהּ, אִי לָאו דְּאַשְׁמְעִינַן רַבִּי יוֹחָנָן דְּמִצְטַרְפָא, הֲוָה אָמֵינָא לָא תִּצְטְרֵף.
Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : Les cas sont-ils comparables ? En ce qui concerne la première observation d’un zav, il l’a vue à un moment de potentielle obligation d’apporter une offrande, c’est pourquoi elle se combine avec les deux écoulements suivants. En revanche, dans un cas où un zav voit un écoulement la nuit précédant le huitième jour, puisqu’il l’a vu à un moment qui n’était pas le moment d’une potentielle obligation d’apporter une offrande pour les deux observations suivantes, car celui qui voit trois écoulements la nuit précédant le huitième jour n’apporte pas d’offrande supplémentaire, n’eût été le fait que Rabbi Yoḥanan nous enseigne qu’il se combine avec les deux autres écoulements, je dirais qu’il ne se combine pas avec eux.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לַיְלָה מְחוּסַּר זְמַן?
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan dit-il réellement que la nuit est considérée comme faisant partie d’une date dont le moment n’est pas encore arrivé, comme l’indique sa décision selon laquelle, si un zav a eu deux écoulements pendant la nuit et un pendant la journée, il n’apporte pas d’offrande supplémentaire ?
וְהָאָמַר חִזְקִיָּה: נִטְמָא בַּיּוֹם – מֵבִיא, בַּלַּיְלָה – אֵין מֵבִיא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ בַּלַּיְלָה – מֵבִיא!
Mais Ḥizkiyya ne dit-il pas que si un nazir a contracté une impureté rituelle par contact avec un cadavre et a subi les rites de purification, après quoi il doit apporter une offrande le huitième jour, et qu’il est de nouveau devenu rituellement impur le huitième jour même, il apporte une seconde série d’offrandes. Mais s’il est devenu rituellement impur dans la nuit précédant le huitième jour, il n’apporte pas de série supplémentaire d’offrandes, parce qu’il n’aurait pas pu apporter l’offrande la nuit. Et Rabbi Yoḥanan dit : Même si le nazir est devenu rituellement impur dans la nuit précédant le huitième jour, il apporte une seconde série d’offrandes. Cela indique que, selon Rabbi Yoḥanan, la nuit n’est pas considérée comme faisant partie d’une date dont le moment n’est pas encore arrivé.
כִּי קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״שְׁתַּיִם בַּלַּיְלָה וְאַחַת בַּיּוֹם – אֵין מֵבִיא״, לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר מְחוּסַּר זְמַן.
La Guemara répond : Lorsque Rabbi Yoḥanan dit que, si un zav a eu deux écoulements la nuit et un le huitième jour, il n’apporte pas d’offrande supplémentaire, il parlait selon l’opinion de celui qui dit que la nuit est considérée comme faisant partie d’une date dont le moment n’est pas encore arrivé. Lui-même soutient que même si un zav a eu les trois écoulements la nuit, il doit apporter une offrande supplémentaire.
לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר? פְּשִׁיטָא! רָאָה אַחַת בַּלַּיְלָה וּשְׁתַּיִם בַּיּוֹם אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּלָאו בִּזְמַן חִיּוּבָא קָחָזֵי לֵיהּ – לָא תִּצְטְרֵף, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara objecte : S’il a parlé seulement selon l’opinion de celui qui dit que la nuit est considérée comme faisant partie d’une date dont le moment n’est pas encore arrivé, il est évident qu’aucune nouvelle offrande n’est requise. Quelle nouveauté Rabbi Yoḥanan entendait-il exprimer ? La Guemara répond : Il lui était nécessaire d’enseigner le premier cas, celui d’un zav qui a vu un écoulement la nuit et deux le jour. De peur que tu ne dises : Puisqu’il a vu le premier la nuit à un moment où ce n’était pas encore le temps de contracter l’obligation d’apporter une offrande, il ne devrait pas se combiner avec les deux autres écoulements. Rabbi Yoḥanan nous enseigne donc que les écoulements se combinent bien les uns avec les autres.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ סְפֵק חָמֵשׁ לֵידוֹת וּסְפֵק חָמֵשׁ זִיבוֹת – מְבִיאָה קׇרְבָּן אֶחָד וְאוֹכֶלֶת בִּזְבָחִים וְאֵין הַשְּׁאָר עָלֶיהָ חוֹבָה. חָמֵשׁ זִיבוֹת וַדָּאוֹת וְחָמֵשׁ לֵידוֹת וַדָּאוֹת – מְבִיאָה קׇרְבָּן אֶחָד וְאוֹכֶלֶת בִּזְבָחִים וְהַשְּׁאָר עָלֶיהָ חוֹבָה.
MISHNA : En ce qui concerne une femme qui a dans son cas une incertitude concernant cinq accouchements, et de même une femme au sujet de laquelle il y a une incertitude concernant cinq écoulements irréguliers de sang provenant de l’utérus [ziva], elle apporte une offrande, et ensuite elle peut prendre part à la viande des offrandes. Et les autres offrandes ne constituent pas une obligation pour elle. Si elle a connu cinq écoulements certains d’une zava ou cinq accouchements certains, elle apporte une offrande, et ensuite elle peut prendre part à la viande des offrandes. Et les autres offrandes constituent une obligation pour elle.
מַעֲשֶׂה שֶׁעָמְדוּ קִינִּין בִּירוּשָׁלַיִם בְּדִינַר זָהָב, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: הַמָּעוֹן הַזֶּה, לֹא אָלִין הַלַּיְלָה עַד שֶׁיִּהְיֶה בְּדִינָרִין (בַּסּוֹף) [כֶּסֶף!] נִכְנַס לְבֵית דִּין וְלִמֵּד: ״הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ חָמֵשׁ לֵידוֹת וַדָּאוֹת חָמֵשׁ זִיבוֹת וַדָּאוֹת – מְבִיאָה קׇרְבָּן אֶחָד וְאוֹכֶלֶת בִּזְבָחִים וְאֵין הַשְּׁאָר עָלֶיהָ חוֹבָה״ וְעָמְדוּ קִינִּין בַּיּוֹם הַהוּא בְּרִבְעָתַיִם.
Il y eut un incident où le prix des nids, c’est-à-dire des paires d’oiseaux, s’éleva à Jérusalem à un dinar d’or, car la forte demande d’oiseaux pour les offrandes d’une femme après l’accouchement et d’une zava entraîna une hausse du prix. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Je jure par cette demeure de la Présence divine que je ne me coucherai pas cette nuit jusqu’à ce que le prix des nids soit en dinars d’argent. Finalement, il entra au tribunal et enseigna : Une femme qui a dans son cas cinq écoulements certains d’une zava ou cinq naissances certaines apporte une offrande, et alors elle peut prendre part à la viande des offrandes. Et les offrandes restantes ne constituent pas une obligation pour elle. Et par conséquent, le prix des nids fut ce jour-là d’un quart de dinar d’argent, la demande de nids ayant diminué.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: חָמֵשׁ לֵידוֹת וַדַּאי חָמֵשׁ זִיבוֹת סָפֵק אוֹ חָמֵשׁ לֵידוֹת וַדַּאי וְחָמֵשׁ לֵידוֹת סָפֵק – מְבִיאָה שְׁתֵּי קִינִּין, אַחַת עַל הַוַּדַּאי וְאַחַת עַל הַסָּפֵק, שֶׁל וַדַּאי נֶאֱכֶלֶת וְהַשְּׁאָר עָלֶיהָ חוֹבָה, שֶׁל סָפֵק אֵין נֶאֱכֶלֶת וְאֵין הַשְּׁאָר עָלֶיהָ חוֹבָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 1:10) : Si une femme a les obligations de cinq naissances certaines et cinq écoulements incertains d’une zava, ou cinq naissances certaines et cinq naissances incertaines, elle apporte deux couples d’oiseaux, un pour l’obligation certaine et un pour l’obligation incertaine. Ce qu’elle a apporté pour l’obligation certaine est mangé par les prêtres, et les offrandes restantes sont une obligation pour elle. Ce qu’elle a apporté pour l’obligation incertaine n’est pas mangé, et les offrandes restantes ne sont pas une obligation pour elle.
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: עַל וַדַּאי תֹּאמַר: ״עַל הָאַחֲרוֹנָה״ וְתִפָּטֵר. שֶׁל סָפֵק, אִם יֵשׁ וַדַּאי בֵּינֵיהֶן, תֹּאמַר: ״עַל הַוַּדַּאי״ וְתִפָּטֵר, וְאִם לָאו, תֹּאמַר: ״עַל אֶחָד מֵהֶן״ וְתִפָּטֵר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: בֵּין עַל הַוַּדַּאי בֵּין עַל הַסָּפֵק, תֹּאמַר: ״עַל אַחַת מֵהֶן״ וְתִפָּטֵר.
Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : En ce qui concerne les offrandes apportées pour l’obligation certaine, elle doit dire : J’apporte l’offrande pour la dernière obligation certaine, et elle est exemptée d’apporter le reste des offrandes. La raison est qu’elle ne doit pas penser qu’aucune expiation n’est requise pour les autres. En ce qui concerne les offrandes apportées pour l’obligation incertaine, s’il y a une obligation certaine parmi les offrandes incertaines, elle doit dire : Je l’apporte pour l’obligation certaine, et elle est exemptée du reste. Mais s’il n’y a pas de obligation certaine, elle doit dire : J’apporte l’offrande pour n’importe laquelle d’entre elles, pas nécessairement pour la dernière, et elle est exemptée. Rabbi Akiva dit : Que elle apporte son offrande pour l’obligation certaine ou qu’elle l’apporte pour l’obligation incertaine, elle doit dire : Je l’apporte pour l’une d’entre elles, et elle est exemptée.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרַב פָּפָּא, אֵימָא לָךְ מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הָנֵי תַּנָּאֵי בְּמַאי פְּלִיגִי, דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי מְדַמֵּי לְהוֹן לְחַטָּאת, דְּמַאן דְּחַיָּיב חָמֵשׁ חַטָּאוֹת עַד דְּמַיְיתֵי כּוּלְּהוֹן וְסוֹף מִכַּפַּר לֵיהּ, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rav Pappa : Je vais te dire une déclaration au nom de Rava : En ce qui concerne ces tanna’im, sur quel point sont-ils en désaccord ? Leur désaccord est que Rabbi Yoḥanan ben Nuri, qui exige qu’elle apporte l’offrande pour son obligation certaine relative à la dernière obligation certaine, compare les offrandes d’une femme après l’accouchement à une offrande expiatoire apportée pour une transgression. De même que celui qui est tenu d’apporter cinq offrandes expiatoires n’obtient pas l’expiation tant qu’il ne les a pas toutes apportées, et seule l’offrande qu’il apporte à la fin fait expiation pour lui. Ici aussi, ce n’est pas différent, et par conséquent elle obtient l’expiation et peut consommer de la nourriture sacrificielle seulement si elle apporte une offrande pour sa dernière obligation.
וְרַבִּי עֲקִיבָא מְדַמֵּי לְהוֹן לִטְבִילוֹת, דְּמַאן דִּמְחַיַּיב חָמֵשׁ טְבִילוֹת, כֵּיוָן דְּטָבֵיל חֲדָא זִימְנָא אִיטְּהַר, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Et Rabbi Akiva compare les offrandes d’une femme après l’accouchement aux immersions dans un bain rituel. De même que, en ce qui concerne celui qui est tenu d’effectuer cinq immersions, une fois qu’il s’est immergé une fois, il est purifié. Ici aussi, ce n’est pas différent, et par conséquent, dès qu’elle apporte une offrande pour l’une quelconque des obligations, elle est rituellement pure et il lui est permis de prendre part à la nourriture sacrificielle.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא: אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְחַטָּאת מְדַמֵּי לְהוֹן, אַמַּאי שֶׁל סָפֵק תֹּאמַר: ״עַל אַחַת מֵהֶן״, וְתִפָּטֵר? אִילּוּ מַאן דִּמְחַיַּיב
Rav Pappa dit à Rav Naḥman bar Yitzḥak : Si tu penses que Rabbi Yoḥanan ben Nuri compare les offrandes d’une femme après l’accouchement à une offrande expiatoire, pourquoi alors, en ce qui concerne les offrandes apportées pour une obligation incertaine, devrait-elle dire : Je l’apporte pour n’importe laquelle d’entre elles, et elle est exemptée ? Si quelqu’un qui est tenu