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הָכִי קָאָמַר: מְגַדֵּף מֵבִיא קׇרְבָּן הוֹאִיל וּבָא בּוֹ כָּרֵת בִּמְקוֹם קׇרְבָּן, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. קָסָבַר: מִיגּוֹ דְּבָעֵי מִכְתַּב כָּרֵת בְּעָלְמָא, וּכְתִיב כָּרֵת בִּמְקוֹם קׇרְבָּן, שְׁמַע מִינַּהּ מַיְיתֵי קׇרְבָּן.
La Guemara répond que voici ce que Rabbi Akiva dit : Celui qui blasphème involontairement apporte une offrande, puisque sa punition de karet vient, c’est-à-dire est écrite, dans un endroit où la Torah traite d’une offrande, c’est-à-dire que karet est mentionné dans un passage qui traite d’une offrande expiatoire (voir Nombres 15:27–31). Telle est la déclaration de Rabbi Akiva, car il soutient : Puisque le verset aurait dû écrire karet de manière générale, c’est-à-dire sans le relier à l’apport d’une offrande, et pourtant ce karet est écrit dans un endroit où la Torah traite d’une offrande, conclus-en que le blasphémateur involontaire apporte une offrande pour sa transgression.
וְאוֹמֵר: ״חֶטְאוֹ יִשָּׂא״. אֲתָא[ן] לְרַבָּנַן, וְהָכִי קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא לְרַבָּנַן: אָמְרִיתוּ מְגַדֵּף לֵית בֵּיהּ מַעֲשֶׂה, מַהוּ מְגַדֵּף – מְבָרֵךְ אֶת הַשֵּׁם. אֶלָּא כָּרֵת דִּכְתִיב, לְמַאי אֲתָא?
La Guemara analyse la clause suivante de la baraita : Et le verset déclare : « Quiconque maudit son Dieu portera son péché » (Lévitique 24:15). La Guemara explique : Ici, nous arrivons à l’opinion des Sages, et c’est ce que Rabbi Akiva dit aux Sages : Vous dites que la transgression de celui qui blasphème n’implique pas d’action, car quel est le cas de celui qui blasphème ? C’est celui qui bénit, c’est-à-dire maudit, le Nom, c’est-à-dire Dieu. Mais si tel est le cas, alors concernant la punition de karet qui est écrite : « Cette personne blasphème le Seigneur ; et cette âme sera retranchée [venikhreta] du milieu de son peuple » (Nombres 15:30), dans quel but cela vient-il, sinon pour le rendre passible d’apporter une offrande ?
אָמְרִי לֵיהּ: לִיתֵּן כָּרֵת לִמְקַלֵּל, דִּכְתִיב בִּמְקַלֵּל: (״חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא״) [״וְנָשָׂא חֶטְאוֹ״], וּכְתִיב בְּפֶסַח שֵׁנִי: ״חֶטְאוֹ יִשָּׂא״, מָה לְהַלָּן – כָּרֵת, אַף כָּאן – כָּרֵת.
Les rabbins lui disent : Cela vient attribuer la punition de karet à celui qui maudit Dieu, afin d’enseigner que l’expression : « Portera son péché », écrite dans le verset : « Quiconque maudit son Dieu portera son péché » (Lévitique 24:15), fait référence à karet, de sorte qu’on peut déduire par analogie verbale qu’un individu qui était tenu d’apporter une offrande pascale pour le second Pesaḥ et ne l’a pas fait est également passible de karet. Comme il est écrit au sujet de celui qui maudit Dieu : « Quiconque maudit son Dieu portera son péché », et il est écrit au sujet de celui qui était tenu d’apporter une offrande pascale pour le second Pesaḥ et ne l’a pas fait : « Cet homme portera son péché » (Nombres 9:13). De même que là-bas, au sujet de celui qui maudit Dieu, il s’agit de la punition de karet, de même ici, au sujet de l’offrande pascale, il s’agit de la punition de karet.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֶת ה׳ [הוּא] מְגַדֵּף״, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּאָדָם הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״גֵּירַפְתָּה הַקְּעָרָה וְחִיסַּרְתָּהּ״. קָסָבַר: מְגַדֵּף – מְבָרֵךְ אֶת הַשֵּׁם הוּא.
En ce qui concerne celui qui blasphème, les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Cette personne blasphème [megaddef] le Seigneur » (Nombres 15:30). Isi ben Yehuda dit : C’est comme une personne qui dit à une autre : Tu as raclé [geirafta] le bol et l’as rendu déficient, c’est-à-dire que la transgression du blasphème est si grave qu’elle est comparée à quelqu’un qui causerait un dommage réel à Dieu. Isi ben Yehuda soutient que le cas du blasphémateur est identique à celui de quelqu’un qui bénit, c’est-à-dire maudit, le Nom, c’est-à-dire Dieu, ce qui constitue une transgression particulièrement grave.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: כְּאָדָם הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״גֵּירַפְתָּה הַקְּעָרָה וְלֹא חִיסַּרְתָּהּ״. קָסָבַר: מְגַדֵּף – הַיְינוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה.
Rabbi Elazar ben Azarya dit que cela est comme une personne qui dit à une autre : Tu as nettoyé le bol et en as retiré le contenu, mais tu ne l’as pas rendu déficient, c’est-à-dire que la transgression du blasphème n’est pas comparée à celle de quelqu’un qui cause un dommage réel à Dieu. Rabbi Elazar ben Azarya soutient que le cas du blasphémateur est le même que celui d’un idolâtre, ce qui constitue une transgression moins grave.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״אֶת ה׳״, רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: בְּעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לִיתֵּן כָּרֵת לִמְבָרֵךְ הַשֵּׁם.
Cette controverse quant à la nature de la transgression du blasphémateur est enseignée dans une autrebaraita : « Cette personne blasphème le Seigneur” (Nombres 15:30), et Rabbi Elazar ben Azarya dit : Le verset parle d’un idolâtre. Et les Sages disent : Le verset vient seulement pour attribuer la punition de karet à celui qui bénit, c’est-à-dire maudit, le Nom, c’est-à-dire Dieu.
מַתְנִי׳ יֵשׁ מְבִיאוֹת קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל, וְיֵשׁ מְבִיאוֹת קׇרְבָּן וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, וְיֵשׁ שֶׁאֵינָם מְבִיאוֹת.
MICHNA :Il y a des femmes qui apportent une offrande expiatoire d’une femme après l’accouchement et l’offrande est mangée par les prêtres. Et il y a des femmes qui apportent une offrande expiatoire mais elle n’est pas mangée. Et il y a certaines femmes qui n’apportent pas du tout d’offrande expiatoire.
מְבִיאוֹת קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל: הַמַּפֶּלֶת כְּמִין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ מִצּוּרַת אָדָם.
La michna développe : Les femmes suivantes apportent une offrande expiatoire et elle est mangée par les prêtres : Celle qui fait une fausse couche d’un fœtus ayant une forme semblable à celle d’un animal domestique, celle qui fait une fausse couche d’un fœtus ayant une forme semblable à celle d’un animal sauvage, ou celle qui fait une fausse couche d’un fœtus ayant une forme semblable à celle d’un oiseau ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Elle n’apporte pas d’offrande expiatoire à moins que le fœtus n’ait une forme humaine.
הַמַּפֶּלֶת סַנְדָּל אוֹ שִׁילְיָא אוֹ שַׁפִּיר מְרוּקָּם, וְהַיּוֹצֵא מְחוּתָּךְ, וְכֵן שִׁפְחָה שֶׁהִפִּילָה, מְבִיאָה קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל.
En ce qui concerne une femme qui fait une fausse couche d’un fœtus en forme de sandale, c’est-à-dire qui a la forme d’un poisson plat ; ou si elle expulse le placenta ; ou une poche amniotique dans laquelle du tissu s’est développé ; ou un fœtus sorti coupé, c’est-à-dire en morceaux ; de même une servante cananéenne, appartenant à un Juif, qui a fait une fausse couche ; dans tous ces cas elle apporte une offrande expiatoire et elle est mangée par les prêtres.
וְאֵלּוּ מְבִיאוֹת וְאֵינָן נֶאֱכָלוֹת: הַמַּפֶּלֶת וְאֵין יוֹדֵעַ מָה הִפִּילָה, וּשְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁהִפִּילוּ, אַחַת מִמִּין פְּטוּר וְאַחַת מִמִּין חוֹבָה. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁהָלְכוּ זֶה לַמִּזְרָח וְזֶה לַמַּעֲרָב. אֲבָל אִם הָיוּ שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת – שְׁתֵּיהֶן מְבִיאוֹת קׇרְבָּן, וְנֶאֱכָל.
Et ces femmes apportent des offrandes expiatoires, mais leurs offrandes expiatoires ne sont pas mangées : Une femme qui fait une fausse couche et ne sait pas la nature de ce qu’elle a expulsé ; et deux femmes qui ont fait une fausse couche, dans un cas où l’une a expulsé un fœtus d’un type pour lequel une femme est exemptée d’apporter une offrande, et l’autre l’une a expulsé un fœtus d’un type pour lequel une femme est tenue d’apporter une offrande, et elles ne savent pas laquelle a expulsé quel type. Rabbi Yossei a dit : Quand leur offrande expiatoire n’est-elle pas mangée ? C’est lorsque les deux femmes sont allées à des endroits différents dans le Temple pour apporter leurs offrandes, par exemple, celle-ci est allée à l’est et celle-là est allée à l’ouest. Mais si toutes deux se tenaient ensemble, toutes deux ensemble apportent une offrande expiatoire, et elle est mangée.
אֵלּוּ שֶׁאֵין מְבִיאוֹת: הַמַּפֶּלֶת שַׁפִּיר מָלֵא מַיִם, מָלֵא דָּם, מָלֵא גְּנִינִים, הַמַּפֶּלֶת כְּמִין דָּגִים וַחֲגָבִים וּשְׁקָצִים וּרְמָשִׂים, הַמַּפֶּלֶת יוֹם אַרְבָּעִים, וְיוֹצֵא דּוֹפֶן. רַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב בְּיוֹצֵא דּוֹפֶן.
Ces femmes n’apportent pas d’offrande expiatoire : une femme qui fait une fausse couche d’une poche amniotique pleine d’eau, ou pleine de sang, ou pleine de différentes couleurs ; de même, une femme qui fait une fausse couche d’un fœtus ayant une forme semblable à celle d’un poisson, ou de sauterelles, ou de créatures répugnantes, ou de reptiles ; et une femme qui fait une fausse couche au quarantième jour de sa grossesse ; et une femme qui accouche par césarienne. Rabbi Shimon considère qu’une femme est tenue d’apporter une offrande expiatoire dans le cas où elle accouche par césarienne.
גְּמָ׳ שִׁפְחָה מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, אֵין לִי אֶלָּא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, גִּיּוֹרֶת וְשִׁפְחָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִשָּׁה״.
GUEMARA :D’où déduisons-nous que, dans le cas d’une servante cananéenne, appartenant à un Juif, qui a fait une fausse couche, elle apporte une offrande expiatoire et celle-ci est consommée ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le passage qui traite des halakhot d’une femme après l’accouchement commence par le verset : « Parle aux enfants d’Israël, en disant : Si une femme conçoit et enfante un garçon » (Lévitique 12:2). De ce verset, je n’ai déduit que que les véritables enfants d’Israël sont inclus dans ces halakhot ; d’où déduis-je qu’une convertie et une servante cananéenne sont elles aussi incluses dans ces halakhot ? Le verset dit : « une femme », ce qui inclut d’autres femmes.
מַאי ״וְכֵן שִׁפְחָה״? סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: כִּי אָמְרִינַן כׇּל מִצְוָה שֶׁהָאִשָּׁה חַיֶּיבֶת בָּהּ – עֶבֶד חַיָּיב בָּהּ, הָנֵי מִילֵּי בְּדָבָר שֶׁשָּׁוֶה בֵּין אִישׁ וּבֵין אִשָּׁה. אֲבָל יוֹלֶדֶת, דִּבְנָשִׁים אִיתַהּ, בַּאֲנָשִׁים לֵיתַהּ, אֵימָא לָא תִּחַיַּיב שִׁפְחָה, אַהָכִי תְּנָא: שִׁפְחָה.
La Guemara demande : Quel est le sens de l’accent particulier dans la michna : Et de même une servante cananéenne ? Pourquoi la michna juge-t-elle nécessaire d’écrire cette halakha ? La Guemara répond : Il pourrait vous venir à l’esprit de dire que lorsque nous disons : En ce qui concerne toute mitzva à laquelle une femme est tenue, un esclave cananéen est lui aussi tenu à cette mitzva, cette affirmation s’applique à une chose qui est la même pour un homme et pour une femme. Mais en ce qui concerne les offrandes d’une femme après l’accouchement, qui est une catégorie qui s’applique aux femmes mais ne s’applique pas aux hommes, on pourrait dire qu’une servante cananéenne n’est pas tenue d’apporter ces offrandes. C’est pour cette raison que la michna a enseigné le cas d’une servante cananéenne.
אֵלּוּ מְבִיאִין קׇרְבָּן כּוּ׳. מַאי עָבְדִין? מַייתְיָן תַּרְוַיְיהוּ חַד קׇרְבָּן וַדַּאי, וְחַטַּאת עוֹף סָפֵק, וּמַתְנֵי.
§ La michna enseigne : Ces femmes apportent une offrande expiatoire, mais leurs offrandes expiatoires ne sont pas consommées. Elle enseigne ensuite que, dans un cas où l’une a fait une fausse couche d’un fœtus d’un type pour lequel une femme est exemptée d’apporter une offrande, et l’autre a fait une fausse couche d’un fœtus d’un type pour lequel une femme est tenue d’apporter une offrande, Rabbi Yossei soutient que, si elles se tiennent ensemble, elles apportent une seule offrande ensemble. La Guemara demande : Que exactement font-elles ? Toutes deux apportent une seule offrande d’élévation certaine, et une offrande expiatoire d’oiseau en raison de l’incertitude, et elles stipulent chacune que, si elle est tenue d’apporter l’offrande expiatoire, l’animal est à elle ; et sinon, il appartient à l’autre femme.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי תְּנָאָה? וְהָתְנַן: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְבִיאוֹת שְׁנֵיהֶן חַטָּאת אַחַת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֵין שְׁנֵיהֶן מְבִיאוֹת חַטָּאת אַחַת. אַלְמָא לְרַבִּי יוֹסֵי לֵית לֵיהּ תְּנָאָה!
La Guemara demande : Rabbi Yosei est-il donc d'avis qu'une stipulation est efficace dans le cas d'un sacrifice expiatoire ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna (23a) : En ce qui concerne une situation où l'une de deux femmes a mangé par inadvertance un morceau de graisse interdite et est tenue d'apporter un sacrifice expiatoire, mais on ignore laquelle des deux femmes, Rabbi Shimon dit : Elles apportent toutes deux un seul sacrifice expiatoire ensemble, et Rabbi Yosei dit : Elles n'apportent pas toutes deux un seul sacrifice expiatoire ensemble. Il est évident que Rabbi Yosei n'est pas d'avis qu'une stipulation est efficace en ce qui concerne un sacrifice expiatoire.
אָמַר רָבָא: מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בִּמְחוּסַּר כַּפָּרָה. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בִּמְחוּסַּר כַּפָּרָה.
Rava a dit : Rabbi Yosei concède qu’une stipulation est valable à l’égard de celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation pour achever le processus de purification, comme c’est le cas d’une femme après l’accouchement. De même, lorsque Ravin est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yosei concède à l’égard de celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation qu’une stipulation est valable.
מַאי טַעְמָא? הָתָם בָּעֵי גַּבְרָא יְדִיעָה, דִּכְתִיב: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ״ הִילְכָּךְ, לָא מַתְיָין וּמַתְנְיָ[ין]. אֲבָל הָכָא, כִּי מַתְיָין נָשִׁים קׇרְבָּן – לְאִישְׁתְּרוֹיֵי בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים.
La Guemara demande : Quelle est la raison de cette différence entre l’offrande expiatoire de celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation et les offrandes expiatoires ordinaires ? La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne une offrande expiatoire apportée pour une transgression, l’homme a besoin d’une conscience certaine de sa transgression pour être tenu d’apporter une offrande expiatoire, comme il est écrit : « Si son péché, qu’il a commis, lui est connu » (Lévitique 4:28). C’est pourquoi, dans le cas où l’une de deux femmes a mangé de la graisse interdite, elles n’apportent pas ensemble une offrande expiatoire et ne stipulent pas qu’elle soit pour celle d’entre elles qui a mangé la graisse interdite. Mais ici, en ce qui concerne une femme après une fausse couche, lorsque ces femmes apportent leur offrande expiatoire, elles le font uniquement afin d’être autorisées à consommer de la nourriture sacrificielle, et par conséquent la stipulation est valable.
כִּדְתָנֵי סֵיפָא דְּהַהִיא: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל חַטָּאת שֶׁהִיא בָּאָה עַל חֵטְא – אֵין שְׁתַּיִם מְבִיאוֹת אוֹתָהּ.
La Guemara cite une preuve que cette distinction est bien l’opinion de Rabbi Yossei : Comme il est enseigné dans la clause finale de cette michna que Rabbi Yossei dit : En ce qui concerne toute offrande expiatoire qui vient comme expiation pour un péché, deux personnes ne l’apportent pas ensemble. Cela indique que, si une offrande expiatoire n’expie pas un péché, deux personnes peuvent l’apporter ensemble.
אֵלּוּ שֶׁאֵין מְבִיאוֹת כּוּ׳ רַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב בְּיוֹצֵא דּוֹפֶן. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָמַר קְרָא: ״וְאִם נְקֵבָה תֵּלֵד״, לְרַבּוֹת לֵידָה אַחֶרֶת, מַאי הִיא – יוֹצֵא דּוֹפֶן.
§ La michna enseigne : Et ces femmes n’apportent pas d’offrande expiatoire, et parmi elles figure une femme qui accouche par césarienne. Rabbi Shimon considère qu’une femme est tenue d’apporter une offrande dans le cas où elle accouche par césarienne. La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Shimon ? Reish Lakish a dit que le verset déclare : « Mais si elle enfante une fille » (Lévitique 12:5). L’expression « elle enfante » est superflue dans le contexte du passage, et elle sert à inclure un autre type de naissance, et quel est-ce ? Il s’agit d’une naissance par césarienne.
וְרַבָּנַן מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי מַנִּי בַּר פַּטִּישׁ: ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה״ – עַד שֶׁתֵּלֵד מִמָּקוֹם שֶׁמַּזְרַעַת.
La Guemara demande : Et quant aux Sages, quel est leur raisonnement ? Rabbi Mani bar Pattish a dit que leur décision est dérivée du verset : « Si une femme conçoit [tazria] et enfante un garçon » (Lévitique 12:2). Le mot tazria signifie littéralement recevoir de la semence, indiquant que toutes les halakhot mentionnées dans ce passage ne s’appliquent que si elle accouche par l’endroit où elle reçoit la semence, et non par un autre endroit, comme dans le cas d’une césarienne.
מַתְנִי׳ הַמַּפֶּלֶת לְאוֹר שְׁמוֹנִים וְאֶחָד, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין מִן הַקׇּרְבָּן, וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּיבִין.
MICHNA : Une femme qui donne naissance à une fille compte quatorze jours pendant lesquels elle est rituellement impure. Cela est suivi de soixante-six jours pendant lesquels elle demeure rituellement pure même si elle a un écoulement de sang. La Torah oblige une femme à apporter son offrande le quatre-vingt-unième jour (voir Lévitique 12:1–6). Si la femme fait une fausse couche d’un autre fœtus avant ce jour-là, elle n’est pas tenue d’apporter une offrande supplémentaire. Dans le cas d’une femme qui fait une fausse couche d’un fœtus dans la nuit du, c’est-à-dire précédant, quatre-vingt-unième jour, Beit Shammaï la considèrent exempte d’apporter une seconde offrande et Beit Hillel la considèrent tenue d’apporter une seconde offrande.
אָמְרוּ בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: מַאי שְׁנָא אוֹר שְׁמוֹנִים וְאֶחָד מִיּוֹם שְׁמוֹנִים וְאֶחָד? אִם שָׁיוָה לוֹ לְטוּמְאָה, לֹא יִשְׁוֶה לוֹ לְקׇרְבָּן?
Beit Hillel dit à Beit Shammaï : Quelle est la différence entre la nuit du quatre-vingt-unième et le jour du quatre-vingt-unième ? S’ils sont égaux en ce qui concerne les halakhot de l’impureté rituelle, c’est-à-dire que l’écoulement de sang de cette femme pendant la nuit du quatre-vingt-unième la rend rituellement impure et que toutes les restrictions habituelles de l’impureté rituelle s’appliquent à elle, les deux périodes ne seront-elles pas également égales en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande supplémentaire ?
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בְּמַפֶּלֶת יוֹם שְׁמוֹנִים וְאֶחָד, שֶׁכֵּן יָצְאָה לְשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קׇרְבָּן, תֹּאמַר בְּמַפֶּלֶת לְאוֹר שְׁמוֹנִים וְאֶחָד, שֶׁלֹּא יָצְאָה לְשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קׇרְבָּן.
Beit Shammai dit à Beit Hillel : Non, il y a une différence entre cette nuit-là et le jour suivant. Si tu as dit au sujet d'une femme qui fait une fausse couche le quatre-vingt-unième jour qu'elle est tenue d'apporter une offrande supplémentaire, cela est logique, car elle est entrée dans une période appropriée pour apporter son offrande. Dirais-tu la même chose au sujet d'une femme qui fait une fausse couche pendant la nuit du quatre-vingt-unième jour, alors qu'elle n'est pas entrée dans une période appropriée pour apporter son offrande, puisque les offrandes ne sont pas sacrifiées la nuit ?
אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל: וַהֲלֹא הַמַּפֶּלֶת יוֹם שְׁמוֹנִים וְאֶחָד שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת תּוֹכִיחַ, שֶׁלֹּא יָצְאָה לְשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קׇרְבָּן, וְחַיֶּיבֶת קׇרְבָּן!
Beit Hillel dit à Beit Shammai : Mais que le cas d’une femme qui fait une fausse couche le quatre-vingt-unième jour qui tombe un Shabbat prouve que cette distinction est incorrecte, car elle n’est pas entrée dans une période appropriée pour apporter son offrande, puisque les offrandes individuelles ne sont pas sacrifiées le Shabbat, et, néanmoins, elle est tenue d’apporter une offrande supplémentaire.
אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם יוֹם שְׁמוֹנִים וְאֶחָד שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְקׇרְבַּן יָחִיד, רָאוּי לְקׇרְבַּן צִיבּוּר, תֹּאמַר בְּמַפֶּלֶת לְאוֹר שְׁמוֹנִים יוֹם וְאֶחָד, שֶׁאֵין הַלַּיְלָה רָאוּי לֹא לְקׇרְבַּן יָחִיד וְלֹא לְקׇרְבַּן צִיבּוּר?
Beit Shammai dit à Beit Hillel : Non, il y a une différence entre ces cas. Si tu as dit cette décision au sujet d’une femme qui fait une fausse couche le quatre-vingt-unième jour qui tombe un Chabbat, la raison est que bien que le Chabbat ne convienne pas pour le sacrifice d’une offrande individuelle, il convient pour le sacrifice d’une offrande communautaire dont le temps est fixé, par exemple l’offrande quotidienne. Dirais-tu la même chose au sujet d’une femme qui fait une fausse couche dans la nuit du quatre-vingt-unième jour, puisque la nuit est totalement impropre, car ni une offrande individuelle ni une offrande communautaire ne sont sacrifiées la nuit ?
וְהַדָּמִים אֵינָן מוֹכִיחִים, שֶׁהַמַּפֶּלֶת בְּתוֹךְ מְלֹאת – דָּמֶיהָ טְמֵאִים, וּפְטוּרָה מִן הַקׇּרְבָּן.
Beit Shammaï ajoutent : Et quant au statut d’impureté rituelle du sang, c’est-à-dire l’opinion de Beit Hillel selon laquelle les deux périodes sont égales en ce qui concerne les halakhot d’impureté rituelle, cela ne prouve pas quelle doit être la halakha en matière d’offrandes, car pour une femme qui fait une fausse couche avant l’achèvement du délai de quatre-vingts jours, son sang est impur comme le sang d’une femme après l’accouchement, et néanmoins elle est exemptée de présenter l’offrande.

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