בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּישֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל, וְאָכְלָה בִּתְרוּמָה – מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַחוֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בִּשְׂרֵיפָה.
En ce qui concerne la fille d’un prêtre qui a épousé un Israélite et qui ensuite, par inadvertance, a consommé de la teruma, elle paie le principal, comme le ferait un voleur, car elle a consommé de la teruma à laquelle elle n’a aucun droit. Mais elle ne paie pas le supplément d’un cinquième, qui est l’amende payée par un Israélite qui consomme de la teruma par inadvertance (voir Lévitique 22:14). Cela s’explique par le fait qu’elle n’est pas complètement disqualifiée du sacerdoce, puisque, si elle devient veuve ou divorce sans avoir eu d’enfants, il lui sera de nouveau permis de consommer de la teruma. Et si elle commet l’adultère, sa peine de mort est exécutée par le feu, comme l’exige la halakha concernant la fille d’un prêtre (voir Lévitique 21:9).
נִיסֵּת לְאֶחָד מִן הַפְּסוּלִין – מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בְּחֶנֶק, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
En revanche, si elle a épousé l’un de ceux qui ne sont pas aptes à l’épouser en raison de sa lignée, se disqualifiant ainsi du sacerdoce pour l’avenir, elle paie le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième, et sa mort est par strangulation, comme l’exige la halakha concernant les femmes israélites. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ מְשַׁלֶּמֶת [אֶת] הַקֶּרֶן וְאֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת [אֶת] הַחוֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בִּשְׂרֵיפָה.
Et les Rabbins disent : Dans ce cas-ci comme dans cet autre cas, qu’elle ait été mariée à un Israélite ou à quelqu’un qui ne lui convenait pas pour le mariage, elle paie le principal mais ne paie pas le paiement supplémentaire d’un cinquième, et sa mort est par le feu, puisqu’auparavant elle avait le statut de fille du sacerdoce. Cette opinion des Rabbins est vraisemblablement celle de Rabbi Yehouda, qui est habituellement le contradicteur de Rabbi Meïr. Comme cela a été expliqué au sujet de l’onction d’un roi, Rabbi Yehouda exige que l’individu en question ait le statut d’étranger, c’est-à-dire ni Grand Prêtre ni roi, du début à la fin.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מַחְלוֹקֶת בִּנְתִינַת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּבְשִׁינּוּיֵי דְּשַׁנִּינַן, אֲבָל נְתִינָה דְּעָלְמָא – דִּבְרֵי הַכֹּל כְּזַיִת.
Rav Yosef a dit que le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda s’applique à l’application de l’huile d’onction, et cela est expliqué par les réponses que nous avons données plus tôt : selon Rabbi Meir, on est passible pour l’application de n’importe quelle quantité, car le verset emploie une expression d’application, tandis que, selon Rabbi Yehuda, on n’est passible que si l’on applique une quantité d’huile équivalente au volume d’une olive. Mais, en ce qui concerne l’application en général, par exemple, l’interdiction de ne pas mettre d’encens sur l’offrande de farine d’un pécheur (voir Lévitique 5:11), tout le monde est d’accord pour dire qu’on n’est passible pour l’application que pour un volume d’une olive.
גּוּפָא. תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּסָךְ – יֶשְׁנוֹ בְּבַל יִיסָךְ, וְכׇל שֶׁאֵינוֹ בְּסָךְ – אֵינוֹ בְּבַל יִיסָךְ. אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר קָאָמְרַתְּ, ״לֹא יִיסָךְ״ כְּתִיב, וּקְרִי בֵּיהּ ״לֹא יַסִּיךְ״.
La Guemara traite de la question elle-même : Un tanna enseigne une baraita devant Rabbi Elazar : Quiconque est inclus dans l’obligation de ne pas appliquer l’huile d’onction sur lui-même ou sur d’autres est également inclus comme objet de : Elle ne sera pas appliquée, c’est-à-dire qu’il est interdit de lui appliquer l’huile. Et quiconque n’est pas inclus dans l’obligation de ne pas appliquer l’huile d’onction sur lui-même ou sur d’autres n’est pas inclus comme objet de : Elle ne sera pas appliquée. Rabbi Elazar dit à ce tanna : Tu dis bien, car il est écrit : « Sur la chair d’une personne elle ne sera pas appliquée [lo yisakh] » (Exode 30:32), et tu lis dans le verset : Lo yasikh, il ne doit pas l’appliquer à d’autres. Cette double lecture indique que celui à qui il est ordonné de ne pas appliquer l’huile est le même que celui sur qui il est interdit d’appliquer l’huile, comme l’a dit le tanna.
תָּנֵי רַב חֲנַנְיָה קַמֵּיהּ דְּרָבָא: מִנַּיִן לְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּטַל מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁעַל רֹאשׁוֹ וְנָתַן עַל בְּנֵי מֵעָיו, מִנַּיִן שֶׁהוּא חַיָּיב? שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל בְּשַׂר אָדָם לֹא יִיסָךְ״. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: כֹּהֵן שֶׁסָּךְ בְּשֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה, בֶּן בִּתּוֹ יִשְׂרָאֵל מִתְעַגֵּל בּוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ?
§ Rav Ḥananya a enseigné une halakha devant Rava : D’où est-il déduit concernant un Grand Prêtre qui a pris de l’huile d’onction qui est sur sa tête et l’a placée sur son ventre ; d’où est-il déduit qu’il est passible ? Cela est déduit d’un verset, comme il est dit : « Sur la chair d’une personne, elle ne sera pas appliquée » (Exode 30:32). Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Quelle différence y a-t-il entre ce cas et ce qui est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un prêtre qui s’est appliqué de l’huile de teruma, le fils israélite de sa fille peut se frotter [mitaggel] avec cette huile sans crainte qu’il ne tire profit de la teruma ?
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, ״וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ״ כְּתִיב – כֵּיוָן דְּחַלְּלֵיהּ הָא אִיתַּחַיל, אֲבָל גַּבֵּי שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה כְּתִיב: ״כִּי נֵזֶר [שֶׁמֶן מִשְׁחַת] אֱלֹהָיו עָלָיו״ – ״שֶׁמֶן מִשְׁחָה״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיתֵיהּ עָלָיו לָא אִיתַּחַיל.
Rav Ashi lui dit : Là-bas, en ce qui concerne l’huile de terouma, il est écrit : « Ils mourront à cause d’elle s’ils la profanent » (Lévitique 22:9), et puisque le prêtre a déjà profané l’huile en l’utilisant, elle est considérée comme profanée. Mais en ce qui concerne l’huile d’onction, il est écrit : « Car la consécration de l’huile d’onction de son Dieu est sur lui » (Lévitique 21:12). Le Miséricordieux l’appelle huile d’onction même à ce stade, pour enseigner que bien qu’elle soit sur le Grand Prêtre, elle n’est pas considérée comme profanée, et demeure au contraire sacrée.
עַל אֵלּוּ חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כּוּ׳. קָתָנֵי: חוּץ מִמְּטַמֵּא מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. מִמַּאי מַפֵּיק לֵיהּ? הָכִי קָתָנֵי: חוּץ מִמִּטַּמֵּא מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.
§ La michna enseigne : Pour n’importe lequel de ces interdits, on est passible de karet pour sa violation intentionnelle et l’on doit apporter un sacrifice expiatoire pour sa violation involontaire. Et pour une violation dans un cas où il ne sait pas s’il a transgressé, il est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité provisoire. La Guemara note que la michna enseigne en outre : Telle est la halakha pour toutes les transgressions énumérées ci-dessus, sauf pour celui qui souille le Temple, c’est-à-dire qu’il entre dans le Temple alors qu’il est rituellement impur ou rend rituellement impurs ses objets consacrés. La Guemara demande : De quelle halakha le tanna exclut-il ces cas ? Après tout, celui qui entre dans le Temple en état d’impureté ou rend impurs ses objets consacrés est lui aussi passible de karet. La Guemara répond : C’est ce que la michna enseigne : sauf pour celui qui souille le Temple ou rend rituellement impurs ses objets consacrés, car il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité provisoire.
וְנִיתְנֵי נָמֵי: חוּץ מִמִּי שֶׁעָבַר עָלָיו יוֹם הַכִּיפּוּרִים, שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי! אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כִּי קָתָנֵי, הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ לַחֲטָאֵהּ וְרַחֲמָנָא פַּטְרֵיהּ. עָבַר עָלָיו יוֹם הַכִּיפּוּרִים לֵיתֵיהּ לַחֲטָאֵהּ, דְּקָא כַפַּר לֵיהּ.
La Guemara suggère : Et que la michna enseigne aussi : Excepté celui qui a fauté et que Yom Kippour est passé, car lui aussi n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire. Reish Lakish a dit : Lorsque le tannaenseigne ces exceptions, il fait référence aux cas où il y a une faute et où, malgré cela, le Miséricordieux l’exempte d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. En revanche, dans un cas où Yom Kippour est passé, il n’y a plus de faute, car Yom Kippour a fait expiation pour lui, c’est-à-dire pour sa faute.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בִּמְבַעֵט, דְּקָאָמַר: אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, דְּאִי הָדַר בֵּיהּ בָּתַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים, בָּעֵי לְאֵיתוֹיֵי אָשָׁם תָּלוּי. וְרֵישׁ לָקִישׁ סָבַר: מְבַעֵט נָמֵי מְכַפַּר עֲלֵיהּ יוֹם הַכִּיפּוּרִים.
Rabbi Yoḥanan a dit : La michna parle de celui qui rejette l’expiation de Yom Kippour, qui dit : Yom Kippour n’expie pas les fautes d’une personne. Dans cette situation, Yom Kippour n’expie pas pour lui, ce qui signifie que s’il s’est rétracté de ses voies fautives après Yom Kippour, il doit apporter une offrande provisoire de culpabilité. Par conséquent, cela ne peut pas être compté parmi les exceptions énoncées dans la michna. La Guemara note : Et Reish Lakish n’explique pas la michna de cette manière, car il soutient que même concernant celui qui rejette son expiation, Yom Kippour expie ses fautes.
וּבִפְלוּגְתָּא: הָאוֹמֵר: ״לֹא יִתְכַּפֵּר לִי חַטָּאתִי״, אַבָּיֵי אָמַר: אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת, רָבָא אָמַר: מְכַפֶּרֶת. הֵיכָא דְּאָמַר: ״לֹא תִּיקְרַב״ – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא מְכַפְּרָה, דִּכְתִיב: ״יַקְרִיב אוֹתוֹ״ – לִרְצוֹנוֹ. כִּי פְּלִיגִי, דְּאָמַר: ״תִּיקְרַב וְלֹא תְּכַפֵּר״, אַבָּיֵי אָמַר: אֵין מְכַפֶּרֶת, דְּהָא אָמַר לֹא תְּכַפֵּר. רָבָא אָמַר: מְכַפֶּרֶת, כֵּיוָן דְּאָמַר תִּיקְרַב – כַּפָּרָה מִמֵּילָא (אָתֵי).
La Guemara note : Et leur différend porte sur la question qui fait l’objet du différend entre des amora’im tardifs : Concernant quelqu’un qui dit : Mon offrande expiatoire, qui est sacrifiée pour moi, ne doit pas faire expiation pour moi, Abaye a dit : Cette offrande expiatoire n’expiе pas pour lui. Rava a dit : Elle expie pour lui. La Guemara explique : Dans un cas où il a dit : Je ne veux pas qu’elle soit sacrifiée, tout le monde est d’accord qu’elle n’expie pas pour lui, comme il est écrit : « Il l’offrira selon sa volonté » (Lévitique 1:3), ce qui indique que si l’offrande est apportée contre sa volonté, elle n’est pas valable. Là où ils sont en désaccord, c’est quand il dit : L’offrande expiatoire doit être sacrifiée mais ne doit pas expier pour moi. Abaye a dit : Elle n’expie pas pour lui, puisqu’il a dit qu’elle ne doit pas expier pour lui. Rava a dit : Elle expie pour lui, car dès lors qu’il dit qu’elle doit être sacrifiée, l’expiation vient d’elle-même.
וַהֲדַר בֵּיהּ רָבָא, כִּדְתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא יוֹם הַכִּיפּוּרִים מְכַפֵּר עַל שָׁבִין וְעַל שֶׁאֵין שָׁבִין? וְדִין הוּא, וּמָה חַטָּאת וְאָשָׁם מְכַפְּרִין וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, מָה חַטָּאת וְאָשָׁם אֵין מְכַפְּרִין אֶלָּא עַל הַשָּׁבִין אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים אֵין מְכַפֵּר אֶלָּא עַל הַשָּׁבִין!
La Guemara note : Et Rava se rétracta de son opinion, comme cela est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que Yom Kippour expie pour ceux qui se repentent et pour ceux qui ne se repentent pas. La baraita développe : Et il y a une déduction logique pour réfuter cette affirmation : De même qu’une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité expient, et de même Yom Kippour expie, de même qu’une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité n’expient que pour ceux qui se repentent, ainsi Yom Kippour n’expie lui aussi que pour ceux qui se repentent.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּחַטָּאת וְאָשָׁם, שֶׁאֵין מְכַפְּרִין עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג, תֹּאמַר בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁמְּכַפֵּר עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג. וְהוֹאִיל וּמְכַפֵּר עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג, מְכַפֵּר עַל שָׁבִין וְעַל שֶׁאֵין שָׁבִין! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״, חָלַק.
La baraita rejette cette opinion : Non, si tu dis que telle est la halakha concernant un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité, qui n’expient pas les fautes intentionnelles comme ils expient les fautes involontaires, diras-tu aussi que telle est la halakha concernant Yom Kippour, qui expie les fautes intentionnelles comme il expie les fautes involontaires ? Yom Kippour opère l’expiation même dans des cas où les sacrifices ne le font pas. Et puisque l’expiation de Yom Kippour est étendue, en ce qu’il expie les fautes intentionnelles comme il expie les fautes involontaires, il s’ensuit qu’il peut expier à la fois pour ceux qui se repentent et pour ceux qui ne se repentent pas. Pour dissiper cette idée, le verset déclare : « Cependant le dixième jour de ce mois est Yom Kippour » (Lévitique 23:27). Au moyen du mot « cependant », le verset a distingué et limité l’expiation de Yom Kippour de sorte qu’il n’expie que pour ceux qui se repentent. Cela conclut la baraita.
מַאי ״שָׁבִין״ וְ״שֶׁאֵין שָׁבִין״? אִלֵּימָא ״שָׁבִין״ – שׁוֹגֵג, ״לֹא שָׁבִין״ – מֵזִיד, הָא קָתָנֵי: לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּחַטָּאת וְאָשָׁם כּוּ׳!
La Guemara analyse cette baraita. Quel est le sens de : Ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas ? Dirons-nous que ceux qui se repentent sont ceux dont les transgressions étaient involontaires, tandis que ceux qui ne se repentent pas sont ceux dont les transgressions étaient intentionnelles ? Cela ne peut pas être le cas, car la baraitaenseigne : Non, si tu as dit que telle est la halakha concernant une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité, qui n’expient pas les péchés intentionnels comme elles expient les péchés involontaires. Puisque la baraita fait référence aux concepts de péchés intentionnels et involontaires dans cette clause, les catégories de ceux qui se repentent et de ceux qui ne se repentent pas doivent avoir une autre signification.
אֶלָּא, כִּי הָא דְּעוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן, וְנִשְׁתַּמֵּד וְחָזַר בּוֹ, הוֹאִיל וְנִדְחָה – יִדָּחֶה.
Au contraire, la catégorie de ceux qui ne se repentent pas est comme ce que dit Ulla que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a involontairement mangé de la graisse interdite et a mis à part une offrande pour ce péché, est devenu un apostat puis s’est rétracté de son apostasie, néanmoins, puisque l’offrande a été rejetée et ne pouvait pas être sacrifiée pendant qu’il était apostat, elle restera rejetée. En conséquence, la baraita suggère que la même chose s’applique à celui qui est devenu apostat et pour qui Yom Kippour est passé : Même s’il se rétracte de son apostasie, le Yom Kippour suivant ne devrait pas expier sa transgression.
נְהִי דְּאִידְּחִי קׇרְבָּן, גַּבְרָא בַּר כַּפָּרָה הוּא! אֶלָּא ״שָׁבִין״ – דְּאָמַר: ״יְכַפֵּר עָלַי חַטָּאתִי״, ״שֶׁאֵין שָׁבִין״ – דְּאָמַר: ״לֹא תְּכַפֵּר עָלַי חַטָּאתִי״, שְׁמַע מִינַּהּ:
La Guemara rejette cette interprétation : Certes, l’offrande est rejetée de l’autel, et par conséquent elle ne peut pas être sacrifiée à un stade ultérieur. Mais l’homme lui-même est apte à l’expiation, et il peut apporter une autre offrande expiatoire. La Guemara propose une autre interprétation de la baraita : Plutôt, il faut dire que la catégorie de ceux qui se repentent renvoie à celui qui dit : Que mon offrande expiatoire expie pour moi, et la catégorie de ceux qui ne se repentent pas renvoie à celui qui dit : Que mon offrande expiatoire n’expie pas pour moi. La Guemara commente : Conclue de la baraita qu’une offrande expiatoire n’expie pas pour celui qui déclare à l’avance : Que mon offrande expiatoire n’expie pas pour moi, en contradiction avec la déclaration antérieure de Rava. Puisque Rava connaissait cette baraita, il a dû se rétracter de son opinion.
וּרְמִינְהִי: יָכוֹל לֹא יְהֵא יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר אֶלָּא עַל שֶׁנִּתְעַנָּה בּוֹ וְלֹא עָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה וּקְרָאוֹ מִקְרָא קוֹדֶשׁ, לֹא נִתְעַנָּה בּוֹ וְעָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה וְלֹא קְרָאוֹ מִקְרָא קוֹדֶשׁ יָכוֹל לֹא יְהֵא יוֹם כִּיפּוּרִים מְכַפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יוֹם הַכִּפּוּרִים הוּא״, מִכׇּל מָקוֹם. וְתַרְוַיְיהוּ סְתָם סִיפְרָא הוּא, קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי!
La Guemara poursuit son analyse de cette baraita en la comparant à une autre baraita. Et les Sages soulèvent une contradiction : On aurait pu penser que Yom Kippour n’expie que pour celui qui y a jeûné, n’y a pas accompli de travail et l’a proclamé sainte convocation. En ce qui concerne celui qui n’y a pas jeûné, ou y a accompli un travail, ou ne l’a pas proclamé sainte convocation, on aurait pu penser que Yom Kippour n’expie pas pour lui. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Toutefois, le dixième jour de ce septième mois, c’est Yom Kippour » (Lévitique 23:27) ; l’insistance supplémentaire de « c’est » vient enseigner que ce jour expie dans tous les cas. La décision de cette baraita contredit celle citée plus haut, qui affirme que Yom Kippour n’expie que pour ceux qui se repentent, et toutes deux sont des baraitot non attribuées dans le Sifra. Elles sont difficiles, car elles se contredisent l’une l’autre.
אָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: הָא – רַבִּי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, הָא – רַבִּי אַלִּיבָּא דִּידֵיהּ, דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, בֵּין עָשָׂה תְּשׁוּבָה וּבֵין לֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה – יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר,
Abaye a dit : Ce n’est pas difficile. Cette première baraitaest l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, et cette seconde baraitaest l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi conformément à sa propre opinion. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Pour toutes les transgressions qui sont énoncées dans la Torah, que l’on se soit repenti ou non, Yom Kippour expie.
חוּץ מִפּוֹרֵק עוֹל, וּמְגַלֶּה פָּנִים בַּתּוֹרָה, וּמֵפֵר בְּרִית בָּשָׂר, שֶׁאִם עָשָׂה תְּשׁוּבָה – יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, וְאִם לָאו – אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר.
Rabbi Yehuda HaNasi poursuit : Voici la halakhasauf pour celui qui se débarrasse du joug de Dieu en niant Son existence, et celui qui révèle avec insolence des facettes de la Torah d’une manière qui s’écarte de leur véritable sens, et celui qui annule l’alliance de la chair, c’est-à-dire la circoncision. En ce qui concerne ceux-là, si quelqu’un s’est repenti, Yom Kippour expie, et sinon, Yom Kippour n’expie pas. Cela indique que, selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, Yom Kippour expie même si l’on ne s’est pas repenti.
רָבָא אָמַר: הָא וְהָא רַבִּי אַלִּיבָּא דְּנַפְשֵׁיהּ, וּמוֹדֶה רַבִּי בַּעֲבֵירוֹת דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים גּוּפֵיהּ – דְּלָא מְכַפַּר. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, כָּרֵת דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לְרַבִּי, כֵּיוָן דִּבְכֹל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא מְכַפַּר, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Rava a dit : Tant cettebaraita que cette autrebaraita expriment l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi conformément à sa propre opinion, selon laquelle Yom Kippour expie même pour ceux qui ne se repentent pas, mais même Rabbi Yehuda HaNasi reconnaît que, concernant les transgressions consistant à violer Yom Kippour lui-même, par exemple si quelqu’un a mangé ou a accompli un travail à Yom Kippour, ce Yom Kippour n’expie pas ces transgressions. Il doit nécessairement reconnaître ce point, car si tu ne dis pas cela, alors, selon Rabbi Yehuda HaNasi, en ce qui concerne la punition de karet pour la transgression des interdictions de Yom Kippour, puisque chaque heure du jour expie les fautes d’une personne, comment peux-tu trouver l’application de karet dans ce cas ?
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּילְמָא דַּעֲבַד עֲבִידְתָּא כּוּלֵּי לֵילְיָא וּבַהֲדֵי עַמּוּד הַשַּׁחַר מִית, דְּלָא הֲוָה יְמָמָא דִּלְכַפַּר לֵיהּ! תִּינַח כָּרֵת דְּלֵילְיָא, כָּרֵת דִּימָמָא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
La Guemara remet en question cette preuve : Et quelle est la difficulté ? Peut-être trouveras-tu un cas où il a effectué un travail toute la nuit de Yom Kippour et est mort à l’aube, car dans un tel cas il n’y a pas eu de période diurne de Yom Kippour, qui est la partie de Yom Kippour qui procure l’expiation, pour l’expier. La Guemara demande : Cela fonctionne bien en ce qui concerne la punition de karet pour une transgression commise la nuit ; mais en ce qui concerne karet pour une transgression commise le jour, comment peux-tu trouver ces circonstances, c’est-à-dire comment peut-il être passible de karet pour une transgression commise le jour ?
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּילְמָא בַּהֲדֵי דְּקָאָכַל נַהֲמָא חֲנַקְתֵּיהּ אוּמְצָא, דְּלָא הֲוָה לֵיהּ שְׁהוּת בִּימָמָא דִּלְכַפַּר לֵיהּ. אִי נָמֵי, דַּעֲבַד עֲבִידְתֵּיהּ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה. אִי נָמֵי, בַּהֲדֵי דְּעָבֵיד עֲבִידְתֵּיהּ פַּסְקֵיהּ מָרָא לְשָׁקֵיהּ וּמִית, דְּלָא הֲוָה לֵיהּ שְׁהוּת בִּימָמָא דִּלְכַפַּר לֵיהּ.
La Guemara répond : Et quelle est la difficulté ? Peut-être que, pendant qu’il mangeait du pain, il s’est étouffé avec un morceau de viande qu’il mangeait avec, et il est mort, car il ne restait pas assez de temps dans la journée après sa transgression pour expier pour lui. Alternativement, il s’agit d’un cas où il a effectué un travail près du coucher du soleil ; alternativement, il s’agit d’un cas où alors qu’il effectuait un travail, la houe avec laquelle il travaillait lui a entaillé la cuisse et il est mort, car dans ces cas aussi il n’y avait pas de temps dans la journée après sa transgression pour expier pour lui, soit parce que ce n’était plus Yom Kippour, soit parce qu’il est mort immédiatement.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אַף הַמְגַדֵּף כּוּ׳. מַאי אַף הַמְגַדֵּף שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה?
§ La michna enseigne : Et les Sages disent : La halakha est la même, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’obligation d’apporter une offrande expiatoire, même en ce qui concerne celui qui blasphème, comme il est dit au sujet de l’offrande expiatoire : « Il y aura une seule Torah pour celui qui accomplit l’acte involontairement » (Nombres 15:29), à l’exclusion de celui qui blasphème, car il n’accomplit pas d’acte mais faute par la parole. La Guemara demande : Qu’est-ce qui a amené les Sages à préciser : Même celui qui blasphème, car il n’accomplit pas d’acte ? Pourquoi les Sages mentionnent-ils cette explication ?
רַבָּנַן שְׁמַעוּ לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּתָנֵי בַּעַל אוֹב וְלָא תָּנֵי יִדְּעוֹנִי, אֲמַרוּ לֵיהּ: מַאי שְׁנָא דְּלָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן, מִשּׁוּם דְּלֵית בֵּיהּ מַעֲשֶׂה? מְגַדֵּף נָמֵי לֵית בֵּיהּ מַעֲשֶׂה!
La Guemara explique : Les Sages ont entendu que Rabbi Akiva enseigne dans sa liste de ceux qui doivent apporter une offrande expiatoire un nécromancien, et il n’enseigne pas un sorcier dans sa liste, et par conséquent ils lui dirent : Quelle est la différence chez un sorcier pour qu’il n’apporte pas d’offrande ? Cela doit être en raison de le fait que sa transgression n’implique pas d’action. Si tel est le cas, en ce qui concerne le péché de celui qui blasphème également, cela n’implique pas d’action.
תָּנוּ רַבָּנַן: מְגַדֵּף מֵבִיא קׇרְבָּן, הוֹאִיל וְנֶאֱמַר בּוֹ כָּרֵת, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וְאוֹמֵר: ״וְנָשָׂא חֶטְאוֹ״. וּכְלָלָא הוּא, כֹּל הֵיכָא דִּכְתִיב בֵּיהּ כָּרֵת מַיְיתֵי קׇרְבָּן? וְהָא פֶּסַח וּמִילָה דִּכְתִיב בְּהוּ כָּרֵת וְלָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן!
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 1:1) : Celui qui, involontairement, blasphème apporte une offrande, puisque le karet est énoncé à ce sujet. Telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Et le verset déclare : « Quiconque maudit son Dieu portera son péché » (Lévitique 24:15), comme la Guemara l’expliquera. La Guemara demande : Et est-ce là un principe établi selon lequel partout où il est écrit karet au sujet d’une mitsva, celui qui la transgresse involontairement apporte une offrande ? Mais il y a le cas de la mitsva de l’offrande pascale, et la mitsva de la circoncision, puisque la punition de karet est écrite pour le fait de ne pas accomplir elles, et pourtant on n’apporte pas d’offrande pour avoir omis d’accomplir ces mitsvot involontairement.