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תָּנוּ רַבָּנַן: מוֹתַר הַקְּטֹרֶת, אַחַת לְשִׁשִּׁים אוֹ לְשִׁבְעִים שָׁנָה, הָיוּ מְפַטְּמִין אוֹתָהּ לַחֲצָאִין. לְפִיכָךְ יָחִיד שֶׁפִּיטֵּם לַחֲצָאִין – חַיָּיב, דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם הַסְּגָן.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le reste de l’encens, provenant des trois maneh supplémentaires chaque année, s’accumulait de sorte que une fois tous les soixante ou soixante-dix ans ils mélangeaient l’encens pour la nouvelle année par moitiés, c’est-à-dire qu’ils n’avaient besoin que de la moitié de la quantité habituelle, et l’autre moitié provenait de l’encens restant. Par conséquent, un particulier qui mélangeait de l’encens par moitiés afin de le sentir est passible d’avoir transgressé l’interdiction : « Et l’encens que tu prépareras, selon sa composition, vous n’en préparerez pas pour vous-mêmes ; il sera pour vous sacré pour le Seigneur » (Exode 30:37). Telle est la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel, qui l’a dite au nom du suppléant du Grand Prêtre.
אֲבָל שְׁלִישׁ וּרְבִיעַ לֹא שָׁמַעְתִּי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּכׇל יוֹם מְתַקֵּן בְּמַתְכּוּנְתָּהּ, וְהָיָה מַכְנִיס.
Rabban Shimon ben Gamliel ajouta : Mais je n’ai pas entendu la même chose au sujet du mélange d’un tiers ou d’un quart de la quantité de l’encens. Et les Sages disent : Chaque jour on préparait l’encens du jour selon sa composition, c’est-à-dire dans la proportion appropriée pour chaque ingrédient, et il l’apportait à l’intérieur du Sanctuaire et le brûlait sur l’autel d’or.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁפִּטְּמוֹ לַחֲצָאִין – חַיָּיב, דִּכְתִיב: ״וְהַקְּטֹרֶת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה״ – כֹּל שֶׁתַּעֲשֶׂה, וְהָא אֶפְשָׁר דְּעָבְדַהּ פְּרָס בְּשַׁחֲרִית וּפְרָס בֵּין הָעַרְבַּיִם.
La Guemara commente : Cet avis des Sages soutient l’avis de Rava, car Rava dit : En ce qui concerne l’huile d’onction que l’on a mélangée en portions, c’est-à-dire en n’importe quelle quantité, afin de l’appliquer sur la peau, on est exempté ; mais si l’on a mélangé l’encens pour le sentir, même en portions, on est passible, comme il est écrit : « Et l’encens que tu prépareras, selon sa composition vous n’en ferez pas pour vous-mêmes » (Exode 30:37). Cela enseigne que tout encens de la quantité que tu prépares pour le Sanctuaire est interdit, car il est possible d’en brûler une portion, c’est-à-dire la moitié du maneh qui doit être préparé, le matin, et une portion l’après-midi.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָיוּ מַחֲזִירִין אוֹתָהּ לְמַכְתֶּשֶׁת פַּעֲמַיִם בְּשָׁנָה, בִּימוֹת הַחַמָּה פְּזוּרָה – שֶׁלֹּא תִּתְעַפֵּשׁ, בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים צְבוּרָה – כְּדֵי שֶׁלֹּא תָּפוּג רֵיחָהּ. וּכְשֶׁהוּא שׁוֹחֵק, אוֹמֵר: הָדֵק הֵיטֵב, הֵיטֵב הָדֵק, דִּבְרֵי אַבָּא יוֹסֵי בֶּן יוֹחָנָן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Ils remettaient l’encens dans le mortier pour le broyer de nouveau deux fois par an ; en été ils le plaçaient épars afin qu’il ne moisisse pas, tandis que pendant la saison des pluies il était conservé en tas, afin que son parfum ne se dissipe pas. Et lorsque quelqu’un broyait l’encens, il disait : Broie bien, broie bien ; telle est la déclaration d’Abba Yosei ben Yoḥanan.
וְשָׁלֹשׁ מָנִין יְתֵירִין שֶׁמֵּהֶן כֹּהֵן גָּדוֹל מַכְנִיס מְלֹא חׇפְנָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, נוֹתֵן אוֹתָהּ לְמַכְתֶּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים, וְשׁוֹחֲקָן יָפֶה יָפֶה, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא דַּקָּה מִן הַדַּקָּה, כִּדְתַנְיָא: ״דַּקָּה״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנּוּ הָדֵק״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״דַּקָּה״? כְּדֵי שֶׁתְּהֵא דַּקָּה מִן הַדַּקָּה.
Et quant aux trois maneh supplémentaires d’encens, dont le Grand Prêtre apportait à l’intérieur sa pleine poignée requise à Yom Kippour, on le plaçait dans le mortier la veille de Yom Kippour et on le broyait soigneusement afin que l’encens soit extra fin. Comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare, au sujet de l’encens de Yom Kippour, qu’il sera : « finement broyé, encens aromatique » (Lévitique 16:12). Quel est le sens lorsque le verset déclare cela ? N’est-il pas déjà dit au sujet de tout l’encens : « Tu en broieras une partie très finement » (Exode 30:36) ? Pourquoi le verset doit-il dire « finement broyé » ? Cela enseigne que, à Yom Kippour, il faut broyer davantage l’encens, afin qu’il soit extra fin.
אָמַר מָר: כְּשֶׁהוּא שׁוֹחֵק, אוֹמֵר ״הֵיטֵב הָדֵק, הָדֵק הֵיטֵב״: מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּשֵׁם שֶׁהַדִּיבּוּר רַע לַיַּיִן – כֵּן הַדִּיבּוּר יָפֶה לַבְּשָׂמִים.
Le Maître a dit plus tôt : Lorsqu’on broyait l’encens, on disait : Broie bien, broie bien. La Guemara note que cela soutient l’opinion de Rabbi Yoḥanan, car Rabbi Yoḥanan dit : De même que la parole est nuisible au vin, et qu’ainsi aucune parole n’était prononcée pendant sa préparation, de même, la parole est bénéfique à la préparation des aromates de l’encens.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַחַד עָשָׂר סַמְמָנִין נֶאֶמְרוּ לוֹ לְמֹשֶׁה בְּסִינַי. אָמַר רַב הוּנָא: מַאי קְרָאָה? ״קַח לְךָ סַמִּים״ – תְּרֵי, ״נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה״ – הָא חַמְשָׁה, וְ״סַמִּים״ אַחֲרִינֵי – חַמְשָׁה, הָא עַשְׂרָה, ״וּלְבוֹנָה זַכָּה״ – חַד, הָא חַד סְרֵי.
§ Rabbi Yoḥanan dit : Les onze ingrédients de l’encens ont été énoncés par Dieu à Moïse au Sinaï, car ils ne sont pas tous précisés dans les versets. Rav Houna a dit : Quel est le verset d’où cela est dérivé ? « Prends pour toi des aromates, du stacté, de l’ongle odorant et du galbanum ; des aromates avec de l’encens pur » (Exode 30:34). La forme plurielle de l’expression : « Prends pour toi des aromates » renvoie à deux ingrédients ; « stacté, ongle odorant et galbanum » font trois ingrédients ; cela donne un total de cinq ; et l’autre mention des « aromates » indique qu’il y en a encore cinq, c’est-à-dire qu’il faut doubler le total précédent, et cela donne un total de dix. Et enfin, « encens pur » compte pour un, et cela donne un total de onze.
וְאֵימָא ״סַמִּים״ – כָּלַל, ״נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה״ – פָּרַט, ״סַמִּים״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל, אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט. מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר שֶׁקִּיטֵּר וְעוֹלֶה וְרֵיחוֹ נוֹדֵף, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁקִּיטֵּר וְעוֹלֶה וְרֵיחוֹ נוֹדֵף.
La Guemara soulève une difficulté : Mais pourquoi ne pas dire que la première mention des « aromates » est une généralisation ; « stacté, et onyx odorant, et galbanum » est un détail ; et lorsque le verset répète « aromates », il est alors de nouveau généralisé. C’est le principe herméneutique de : une généralisation, et un détail, et une généralisation, et par conséquent tu peux déduire que le verset se réfère uniquement à des éléments semblables au détail : De même que le détail est explicite en ce qu’il se réfère à un élément dont la fumée monte et dont le parfum se diffuse, de même cela inclut tout élément dont la fumée monte et dont le parfum se diffuse.
וְכִי תֵימָא, אִם כֵּן, לִכְתּוֹב קְרָא חַד פְּרָטָא! לָאיֵי, מִיצְרָךְ צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב ״נָטָף״ הֲוָה אָמֵינָא: מִין אִילָן – אִין, אֲבָל גִּידּוּלֵי קַרְקַע – לָא, מִשּׁוּם הָכִי כְּתַב: ״וּשְׁחֵלֶת״. וְאִי כְּתַב ״וּשְׁחֵלֶת״, הֲוָה אָמֵינָא: גִּידּוּלֵי קַרְקַע – אִין, אֲבָל מִין אִילָן – אֵימָא לָא, מִשּׁוּם הָכִי כְּתַב: ״נָטָף״.
Et si tu disais : Si c’est ainsi, que ceci est une généralisation, un détail et une généralisation, alors que le verset écrive seulement un détail des trois ; le fait est que de fait [la’ei], tous les détails sont nécessaires. Car, si la Torah avait écrit seulement « stacte », je dirais que les aromates provenant d’un type d’arbre, oui, peuvent servir d’ingrédients pour l’encens, mais les aromates qui poussent de la terre, non, ne peuvent pas servir à cette fin. C’est pour cette raison que le verset a écrit « et onycha ». Et si la Torah avait écrit seulement « et onycha », je dirais que les aromates qui poussent de la terre, oui, peuvent servir d’ingrédients pour l’encens, mais les aromates provenant d’un type d’arbre, on pourrait dire que non, ne peuvent pas servir à cette fin. C’est pour cette raison que le verset a écrit « stacte ».
וְחֶלְבְּנָה לְגוּפֵיהּ אֲתָא, מִפְּנֵי שֶׁרֵיחָהּ רַע! אִם כֵּן, מִ״קַּח לְךָ״ נָפְקָא לֵיהּ.
La Guemara conclut son rejet de la résolution proposée : Quant à la mention du galbanum, cela vient pour lui-même, c’est-à-dire que, sans cela, on n’aurait pas inclus cet ingrédient, car, contrairement aux autres aromates, son odeur est désagréable. Par conséquent, tous ces détails sont nécessaires, et il est donc possible d’interpréter le verset comme une généralisation, un détail et une généralisation, ce qui signifie que la difficulté demeure : Comment dérive-t-on qu’il y avait onze aromates ? La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset est une généralisation, un détail et une généralisation, il n’y a pas besoin de la première mention de « aromates », car on pourrait déduire la généralisation de l’expression « Prends pour toi ».
וְאֵימָא: ״סַמִּים״ בָּתְרָאֵי תְּרֵין נִינְהוּ, כְּ״סַמִּים״ קַדְמָאֵי! אִם כֵּן, נִכְתּוֹב ״סַמִּים״ ״סַמִּים״ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, וְסוֹף נִכְתּוֹב ״נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה״.
La Guemara soulève une autre difficulté : Comment est-il déduit du verset qu’il y a onze aromates ? Mais pourquoi ne pas dire que la dernière mention des « aromates » signifie deux ingrédients, tout comme la première mention des « aromates » ? La Guemara répond : Si tel était le cas, que le verset écrive « aromates » et « aromates » ensemble, puis qu’il écrive « stacté, et onyx, et galbanum. » Le fait que la seconde mention des « aromates » soit écrite après tous ces ingrédients spécifiés indique que son nombre correspond au total de tous.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנֵי: ״סַמִּים״ – כָּלַל, ״נָטָף שְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה״ – פָּרַט, ״סַמִּים״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל, אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט. מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר שֶׁקִּיטֵּר וְעוֹלֶה וְרֵיחוֹ נוֹדֵף, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁקִּיטֵּר וְעוֹלֶה וְרֵיחוֹ נוֹדֵף.
L’école de Rabbi Yishmaël enseigne dans une baraita : La première mention des « aromates » est une généralisation ; « stacté, onycha et galbanum, » est un détail ; et lorsque le verset répète « aromates », il généralise de nouveau. C’est une généralisation, un détail et une généralisation, et tu peux en déduire que le verset se réfère seulement à des éléments semblables au détail : De même que le détail est explicite en ce qu’il se réfère à un élément dont la fumée monte et dont le parfum se diffuse, de même, cela inclut tout élément dont la fumée monte et dont le parfum se diffuse.
אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כְּלָל בִּכְלָל רִאשׁוֹן, וּפְרָט בִּפְרָט רִאשׁוֹן? אָמְרַתְּ לָאו. הָא אֵין לְךָ עָלֶיךָ לָדוּן בְּלָשׁוֹן אַחֲרוֹן, אֶלָּא בְּלָשׁוֹן רִאשׁוֹן.
La baraita continue : Ou peut-être n’est-ce que le fait que la seconde généralisation soit dans la même catégorie que la première généralisation, et que le second détail soit dans la même catégorie que le premier détail. Vous devez dire que ce n’est pas le cas ; par conséquent, vous ne pouvez pas apprendre conformément à la dernière version, mais plutôt vous devez apprendre conformément à la première version.
אָמַר מָר: אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כְּלָל בִּכְלָל רִאשׁוֹן, וּפְרָט בִּפְרָט רִאשׁוֹן? אָמְרַתְּ לָאו, הָא אֵין עָלֶיךָ לָדוּן. מַאי קוּשְׁיָא? הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: ״סַמִּים״ בָּתְרָאֵי תְּרֵי, כִּי סַמִּים קַדְמָאֵי תְּרֵין! הֲדַר וְשַׁנִּי כִּדְשַׁנִּין, דְּאִם כֵּן נִכְתּוֹב קְרָא: ״סַמִּים סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה״.
La Guemara clarifie la clause finale de la baraita. Le Maître a dit : Ou peut-être n’est-ce que le fait que la seconde généralisation est dans la même catégorie que la première généralisation, et que le second détail est dans la même catégorie que le premier détail. Vous devez dire que ce n’est pas le cas ; par conséquent, vous ne pouvez pas apprendre conformément à la dernière version, mais vous devez plutôt apprendre conformément à la première version. La Guemara demande : Quelle est la difficulté à laquelle la baraita fait ici allusion ? La Guemara explique que voici ce qui était difficile pour le tanna : Disons que la dernière mention des « aromates » renvoie à deux ingrédients, tout comme la première mention des « aromates » renvoie à deux ingrédients. Le tanna a alors répondu comme nous avons répondu plus haut, à savoir que, si tel était le cas, que le verset écrive : Aromates, aromates, stacté, et onyx odorant, et galbanum, dans cet ordre.
וּמַאי. ״פְּרָט בִּפְרָט רִאשׁוֹן״? הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: מִינֵי אִילָנוֹת יָלְפִי מִן נָטָף, וְגִידּוּלֵי קַרְקַע יָלְפִי מִשְּׁחֵלֶת, וְלֵילְפִי נָמֵי מִלְּבוֹנָה זַכָּה, דְּאַיְיתֵי בְּחַד צַד, דְּנֵיתֵי דָּבָר שֶׁרֵיחוֹ נוֹדֵף וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין קוֹטֵר וְעוֹלֶה!
La Guemara demande en outre : Et quelle est la signification de la suggestion suivante : Le deuxième détail est dans la même catégorie que le premier détail ? La Guemara répond que c’est ce qui posait difficulté au tanna : Puisque cela est dérivé par le principe d’une généralisation, d’un détail et d’une généralisation, selon lequel tous les éléments semblables à ceux spécifiés dans le verset sont inclus, comme il a été dit plus haut que les aromates provenant de types d’arbres sont dérivés de la mention de stacté et que les aromates poussant de la terre sont dérivés de la mention de onycha, on pourrait dire ce qui suit : Qu’ils apprennent aussi de la mention de l’encens pur, qui inclut un aspect, c’est-à-dire qu’il faut inclure un élément dont le parfum se diffuse, même si sa fumée ne s’élève pas.
הֲדַר אָמַר: אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא לִלְבוֹנָה זַכָּה בְּמִיצְעֵי, וְתֵילַף מִינַּהּ.
La Guemara continue : Le tannadit alors que cela ne peut pas être le cas, car si tel était le cas, que le verset écrive « encens pur » au milieu, entre les deux mentions de « aromates », aux côtés du stacté, de l’ongle odorant et du galbanum, et alors on pourrait déduire cette halakha de cela. Puisque l’encens est mentionné après la seconde mention de « aromates », il ne fait pas partie de la généralisation, du détail et de la généralisation.
אִי כַּתְבַיהּ לְבוֹנָה זַכָּה בְּמִיצְעֵי, הָוַיִין תְּרֵי עָשָׂר! אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא לְבוֹנָה זַכָּה בְּמִיצְעֵי, וְחֶלְבְּנָה לְבַסּוֹף. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִגּוּפַהּ, מָה לְשׁוֹן ״קְטֹרֶת״? דָּבָר שֶׁקּוֹטֵר וְעוֹלֶה.
La Guemara remet en question cette affirmation : Si le verset écrivait « encens pur » au milieu, il y aurait douze ingrédients dans l’encens, car cet ingrédient serait également inclus dans le doublement de la seconde mention des « aromates ». La Guemara explique : Si tel est le cas, si cet encens pur doit être l’un des détails, que le verset écrive « encens pur » au milieu et « galbanum » à la fin, après la seconde mention des « aromates ». Puisque le verset a placé l’encens pur à la fin, on ne peut pas en déduire des halakhot en tant que détail. Reish Lakish dit que cette halakha peut être déduite du mot encens lui-même : Que signifie le terme encens [ketoret] ? Il signifie un élément qui produit de la fumée [koter] et s’élève.
אָמַר רַב חָנָא בַּר בִּזְנָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן חֲסִידָא: כׇּל תַּעֲנִית שֶׁאֵין בָּהּ מִפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל אֵינָהּ תַּעֲנִית, שֶׁהֲרֵי חֶלְבְּנָה רֵיחָהּ רַע וּמְנָאָהּ הַכָּתוּב עִם סַמְמָנֵי קְטֹרֶת. אַבָּיֵי אָמַר: מֵהָכָא: ״וַאֲגֻדָּתוֹ עַל אֶרֶץ יְסָדָהּ״
Rav Ḥana bar Bizna dit que Rabbi Shimon Ḥasida dit : Tout jeûne qui n’inclut pas la participation de certains des pécheurs du peuple juif n’est pas un jeûne, car l’odeur du galbanum est mauvaise et pourtant le verset le compte parmi les ingrédients de l’encens. Abaye dit que cela est dérivé d’ici : « C’est Lui qui bâtit Ses chambres hautes dans les cieux et a établi Son faisceau sur la terre » (Amos 9:6), c’est-à-dire que lorsque le peuple est uni comme un faisceau, y compris ses pécheurs, ils sont établis sur la terre.
וְהַסָּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה. תָּנוּ רַבָּנַן: הַסָּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה לִבְהֵמָה וְכֵלִים – פָּטוּר, לְגוֹיִם וּלְמֵתִים – פָּטוּר. בִּשְׁלָמָא בְּהֵמָה וְכֵלִים, דִּכְתִיב: ״עַל בְּשַׂר אָדָם לֹא יִיסָךְ״, וּבְהֵמָה וְכֵלִים לָאו אָדָם הוּא. מֵתִים נָמֵי פָּטוּר, דְּכֵיוָן דְּמִית לֵיהּ – מֵת מִיקְּרֵי, וְלָאו אָדָם. אֶלָּא גּוֹיִם, אַמַּאי פָּטוּר? הָא אָדָם נִינְהוּ!
§ La michna inclut dans sa liste de ceux qui sont passibles de karet : Et celui qui applique l’huile d’onction sur sa peau. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui applique l’huile d’onction sur des animaux ou des ustensiles est exempt, et celui qui l’applique à des gentils ou à des cadavres est exempt. La Guemara objecte : Soit, on est exempt dans le cas des animaux et des ustensiles, car il est écrit : « Sur la chair d’une personne il ne sera pas appliqué » (Exode 30:32), et les animaux et les ustensiles ne sont pas la chair d’une personne. Il est également clair pourquoi on est exempt si on l’applique à un cadavre, car une fois que quelqu’un est mort, le corps est appelé cadavre et non personne. Mais si l’on applique l’huile d’onction à des gentils, pourquoi est-on exempt ? Ne sont-ils pas inclus dans le sens du terme personne [adam] ?
לָאיֵי, דִּכְתִיב: ״וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָם אַתֶּם״ – אַתֶּם קְרוּיִין ״אָדָם״ וְאֵין הַגּוֹיִם קְרוּיִין ״אָדָם״.
La Guemara explique : En effet ils ne le sont pas. Comme il est écrit : « Et vous, Mes brebis, les brebis de Mon pâturage, êtes des gens [adam] » (Ézéchiel 34:31), d’où il est déduit que vous, le peuple juif, êtes appelés adam, mais les gentils ne sont pas appelés adam.
וְהָכְתִיב: ״וְנֶפֶשׁ אָדָם שִׁשָּׁה עָשָׂר אָלֶף״! אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא לְאַפּוֹקֵי בְּהֵמָה.
La Guemara soulève une objection fondée sur un verset traitant des captifs pris pendant la guerre contre Madian. Mais n’est-il pas écrit : « Et les personnes [nefesh adam] étaient au nombre de seize mille » (Nombres 31:40). Cela indique que les gentils aussi sont appelés adam. Le Sage à qui l’on posa cette question dit au questionneur : Ce terme sert à exclure, c’est-à-dire à distinguer entre les personnes qui furent prises en captivité et les animaux qui furent pris comme butin de guerre, lesquels sont également mentionnés dans ce verset.
וְהָכְתִיב: ״וַאֲנִי לֹא אָחוּס עַל נִינְוֵה וְגוֹ׳״! הַהוּא לְאַפּוֹקֵי בְּהֵמָה.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais n’est-il pas écrit : « Et ne devrais-Je pas avoir pitié de Ninive, cette grande ville, où se trouvent plus de cent vingt mille personnes [adam] qui ne savent pas discerner entre leur main droite et leur main gauche, ainsi qu’un grand nombre de bêtes » (Jonas 4:11). Les habitants de Ninive étaient des gentils. La Guemara répond : Ce terme sert à les exclure des animaux mentionnés dans le verset.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא – כִּדְקָתָנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּסָךְ – יֶשְׁנוֹ בְּבַל יִיסָךְ, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בְּסָךְ – אֵינוֹ בְּבַל יִיסָךְ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt une autre raison pour laquelle celui qui applique l’huile d’onction à des gentils est exempt. C’est comme un tanna enseigne devant Rabbi Elazar : Quiconque est inclus dans l’obligation de ne pas appliquer l’huile d’onction sur lui-même ou sur d’autres est également inclus comme soumis à l’interdiction de : Elle ne sera pas appliquée, c’est-à-dire qu’il est interdit de lui appliquer l’huile. Et quiconque n’est pas inclus dans l’obligation de ne pas appliquer l’huile d’onction sur lui-même ou sur d’autres n’est pas inclus comme objet de : Elle ne sera pas appliquée. Seuls les Juifs sont inclus dans l’interdiction d’appliquer l’huile d’onction.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הַסָּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה לִבְהֵמָה וְכֵלִים, לְגוֹיִם וּמֵתִים – פָּטוּר, לִמְלָכִים וּלְכֹהֲנִים – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וְרַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר. וְכַמָּה יָסוּךְ וִיהֵא חַיָּיב? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּזַיִת. וְהָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פָּטוּר! כִּי פָּטַר רַבִּי יְהוּדָה – גַּבֵּי מְלָכִים וְכֹהֲנִים, גַּבֵּי הֶדְיוֹט מְחַיֵּיב.
Il est enseigné dans une autre baraita : Celui qui applique l’huile d’onction sur des animaux ou des ustensiles, ou sur des gentils ou sur des cadavres, est exempt. Si quelqu’un applique l’huile d’onction à des rois ou à des prêtres après qu’ils ont déjà été oints, Rabbi Meïr le considère comme passible, et Rabbi Yehouda le considère comme exempt. Et quelle quantité d’huile faut-il appliquer sur sa peau pour être passible ? Rabbi Meïr dit : N’importe quelle quantité. Rabbi Yehouda dit : Le volume d’une olive. La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Yehouda ne dit-il pas qu’il est entièrement exempt ? La Guemara répond : Lorsque Rabbi Yehouda le considère comme exempt, cela concerne le fait d’appliquer l’huile à des rois et des prêtres, tandis que dans le cas d’une personne ordinaire, Rabbi Yehouda le considère comme passible.
רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה בְּמַאי פְּלִיגִי אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּהָא פְּלִיגִי – רַבִּי מֵאִיר סָבַר: ״עַל בְּשַׂר אָדָם לֹא יִיסָךְ״ כְּתִיב, וּכְתִיב: ״וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל זָר״, מָה סִיכָה כׇּל שֶׁהוּא – אַף נְתִינָה כׇּל שֶׁהוּא.
La Guemara demande : Au sujet de quoi Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont-ils en désaccord ? Rav Yosef dit qu’ils sont en désaccord au sujet de cette question : Rabbi Meir soutient que cette halakha est fondée sur le fait qu’il est écrit : « Sur la chair d’une personne, elle ne sera pas appliquée » (Exode 30:32), et il est écrit : « Ou quiconque en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple » (Exode 30:33). La formulation de l’interdiction enseigne, en ce qui concerne la responsabilité d’encourir le karet : De même que l’acte d’appliquer l’huile sur la peau, interdit par le verset, se réfère à l’application de n’importe quelle quantité, puisqu’aucune mesure spécifique n’est indiquée à cet égard, de même, l’acte de mettre l’huile mentionné au sujet du karet se réfère à n’importe quelle quantité.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: יָלְפִינַן נְתִינָה דְּעַל זָר מִנְּתִינָה דְּעָלְמָא, מָה נְתִינָה דְּעָלְמָא כְּזַיִת, אַף נְתִינָה דְּעַל זָר – כְּזַיִת. אֲבָל סִיכָה לְמִימְשַׁח מְלָכִים וְכֹהֲנִים – דִּבְרֵי הַכֹּל כׇּל שֶׁהוּא.
Et Rabbi Yehuda soutient : Nous dérivons la halakha de placer [netina] qui est énoncée ici, à savoir sur un étranger, c’est-à-dire quelqu’un sur qui il n’y a pas de mitzva de placer l’huile d’onction, de la halakha de donner [netina] en général. De même que donner en général se fait avec la quantité d’une olive, de même, placer l’huile d’onction sur un étranger se fait avec la quantité d’une olive. Le principe selon lequel donner [netina] en général se fait avec la quantité d’une olive est dérivé du verset : « Et si un homme mange une chose sacrée par erreur, il y ajoutera un cinquième en plus, et donnera [venatan] au prêtre la chose sacrée » (Lévitique 22:14). Ce verset fait référence à un élément donné pour être mangé, et la quantité minimale qui doit être consommée pour qu’un acte soit considéré comme le fait de manger est une olive. Rav Yosef ajoute : Mais en ce qui concerne la mitzva d’appliquer l’huile afin d’oindre des rois et des prêtres, tout le monde est d’accord pour dire que cela s’accomplit avec n’importe quelle quantité.
וְאָמַר רַב יוֹסֵף: בְּמַאי פְּלִיגִי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה גַּבֵּי מְלָכִים וְכֹהֲנִים? רַבִּי מֵאִיר סָבַר: ״וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל זָר״ כְּתִיב, וּמֶלֶךְ וְכֹהֵן הַשְׁתָּא זָרִים נִינְהוּ. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בָּעֵינַן עַד דְּאִיכָּא זָר מִתְּחִלָּתוֹ וְעַד סוֹפוֹ, וּמֶלֶךְ וְכֹהֵן מֵעִיקָּרָא לָאו זָרִים הָווּ.
Et Rav Yosef dit en outre : À propos de quelle question Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont-ils en désaccord dans le cas des rois et des prêtres qui avaient déjà été oints ? Rabbi Meir soutient que, puisqu’il est écrit : « Ou quiconque en met sur un étranger », et à présent le roi et le prêtre sont des étrangers parce que la mitsva de les oindre ne s’applique plus, ils sont inclus dans l’interdit. Et Rabbi Yehuda soutient : Aux fins de cet interdit, nous exigeons que la personne en question soit un étranger du début à la fin, et le roi et le prêtre n’étaient pas initialement des étrangers.
אָמַר רַב אִיקָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּתַנְיָא:
Rav Ika, fils de Rav Ami, a dit : Et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda suivent tous deux leurs lignes de raisonnement, comme cela a été enseigné dans une michna (Terumot 7:2) :

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