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בָּבוּאָה לְבָבוּאָה דְבָבוּאָה, נִידַּע דְּאָתֵי לְבֵיתֵיהּ. וְלָאו מִילְּתָא הִיא, דִּילְמָא חָלְשָׁא דַּעְתֵּיהּ, וּמִתְּרַע מַזָּלֵיהּ.
le reflet [bavua] d’un reflet de son reflet, il saura qu’il reviendra et rentrera chez lui. Les Sages disent à ce sujet : Et cela n’est rien, c’est-à-dire qu’il ne faut pas pratiquer ces divinations, car peut-être deviendra-t-il abattu s’il ne voit pas le signe positif, et sa fortune tournera mal, et cela même entraînera son échec.
אָמַר אַבָּיֵי: הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ סִימָנָא מִילְּתָא הִיא, יְהֵא רְגִיל אִינִישׁ לְמֵיכַל רֵישׁ שַׁתָּא קָרָא וְרוּבְּיָא, כַּרָּתֵי, סִילְקָא וְתַמְרֵי.
Abaye a dit : Maintenant que tu as dit qu'un signe est une chose substantielle, une personne devrait s'habituer à manger, au début de l'année, de la courge, du fenugrec, des poireaux, des betteraves et des dattes, car chacun de ceux-ci pousse et se multiplie rapidement, ce qui est de bon augure pour les actes de l'année à venir.
אֲמַר לְהוּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לִבְנֵיהּ: כִּי בָּעֵיתוּ לְמֵיזֵל לְמִגְמַר קַמֵּי רַבְּכוֹן, גְּרוּסוּ מֵעִיקָּרָא מַתְנִיתִין וַהֲדַר עוּלוּ קַמֵּי רַבְּכוֹן, וְכִי יָתְבִיתוּ קַמֵּי רַבְּכוֹן, חֲזוֹ לְפוּמֵּיהּ דְּרַבְּכוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהָיוּ עֵינֶיךָ רוֹאוֹת אֶת מוֹרֶיךָ״, וְכִי גָּרְסִיתוּ שְׁמַעְתָּא, גְּרוּסוּ עַל מַיָּא, דְּכִי הֵיכִי דְּמָשְׁכִי מַיָּא תִּמְשׁוֹךְ שְׁמַעְתְּכוֹן.
En ce qui concerne les bons présages, Rav Mesharshiyya dit à ses fils : Lorsque vous voulez aller étudier en présence de votre maître, étudiez d’abord les mishnayot, puis présentez-vous devant votre maître. Et lorsque vous êtes assis devant votre maître, regardez la bouche de votre maître, comme il est dit : « Et tes yeux verront ton maître » (Isaïe 30:20). Et lorsque vous apprenez une halakha, apprenez près d’une source d’eau vive, car de même que l’eau continue de couler, ainsi votre étude doit se poursuivre.
אַקִּילְקֵי דְּמָתָא מַחְסֵיָא, וְלָא אַפַּדְנֵי דְפוּמְבְּדִיתָא. טָב גִּילְדָּנָא סַרְיָא לְמֵיכַל מִכּוּתָּחָא דְּרָמֵי כֵּיפֵי.
Rav Mesharshiyya donna à ses fils un conseil supplémentaire : Il vaut mieux pour vous habiter sur les tas d’ordures [akilkei] de la ville de Mata Meḥasya plutôt que de demeurer dans les palais [apadnei] de la ville de Pumbedita. Il vaut mieux manger du poisson avarié [gildana] que du kutḥa de grande qualité, qui déracine et projette des pierres de leur place, c’est-à-dire un assaisonnement très piquant et puissant.
״וַתִּתְפַּלֵּל חַנָּה וַתֹּאמַר עָלַץ לִבִּי בַּה׳ רָמָה קַרְנִי״, ״רָמָה קַרְנִי״ וְלֹא ״רָמָה פַּכִּי״ – דָּוִד וּשְׁלֹמֹה שֶׁנִּמְשְׁחוּ בְּקֶרֶן – נִמְשְׁכָה מַלְכוּתָם, שָׁאוּל וְיֵהוּא שֶׁנִּמְשְׁחוּ מִן הַפַּךְ – לֹא נִמְשְׁכָה מַלְכוּתָם.
La Guemara poursuit la discussion sur la question de l’onction et des bons présages. Hannah dit dans sa prière après la naissance de son fils Samuel : « Et Hannah pria et dit : Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma corne est exaltée dans le Seigneur » (I Samuel 2:1). La Guemara note que Hannah a dit : « Ma corne est exaltée », et elle n’a pas dit : « Ma cruche est exaltée. » En ce qui concerne David et Salomon, qui furent oints avec de l’huile provenant d’une corne, ce fut pour eux un bon présage, et leurs royautés durèrent. Mais en ce qui concerne Saül et Jéhu, qui furent oints avec de l’huile provenant d’une cruche, leurs royautés ne durèrent pas.
הַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטֹרֶת. תָּנוּ רַבָּנַן: הַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטֹרֶת לְלַמֵּד בָּהּ אוֹ לְמוֹסְרָהּ לַצִּיבּוּר – פָּטוּר, לְהָרִיחַ בָּהּ – חַיָּיב. וְהַמֵּרִיחַ בָּהּ פָּטוּר, אֶלָּא שֶׁמָּעַל.
§ La michna a inclus dans sa liste de ceux qui sont passibles de karet : Celui qui compose l’encens selon les spécifications de l’encens utilisé dans le service du Temple, à des fins אחרות que son usage dans le Temple. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui compose l’encens afin d’apprendre lui-même à le préparer ou afin de le transmettre à la communauté est exempt de responsabilité. Mais s’il le prépare afin de le sentir, il est passible de karet, comme il est dit : « Celui qui le préparera afin de le sentir sera retranché de son peuple » (Exode 30:38). Et celui qui effectivement sent le mélange d’encens est exempt de la punition de karet et de l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire ; mais il a fait un usage indu d’un bien consacré et est donc tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité s’il a agi involontairement.
וּמִי אִיכָּא מְעִילָה? וְהָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: קוֹל וּמַרְאֶה וָרֵיחַ – אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה!
La Guemara demande : Existe-t-il donc l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré en ce qui concerne l’odeur ? Mais Rabbi Shimon ben Pazi ne dit-il pas que Rabbi Yehoshua ben Levi dit au nom de bar Kappara : En ce qui concerne l’exposition au son, ou à la vue, ou à l’odeur d’objets consacrés, y compris l’encens, ceux-ci ne sont pas soumis à l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré ?
רֵיחַ אַחַר שֶׁתַּעֲלֶה תִּמְרָתוֹ אֵין בּוֹ מִשּׁוּם מְעִילָה, אֵין לְךָ דָּבָר אַחֵר שֶׁנַּעֲשָׂה מִצְוָתוֹ וּמוֹעֲלִין בּוֹ.
La Guemara répond : En ce qui concerne l’exposition à l’odeur de l’encens, la distinction suivante s’applique : l’odeur de l’encens qui est émise lorsque les aromates sont placés sur les braises de l’autel est soumise à l’interdiction, car c’est ainsi que la mitsva est accomplie. En revanche, l’odeur émise après que la flamme prend et que la colonne de fumée s’élève n’est pas soumise à l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré. La raison en est que sa mitsva a déjà été accomplie, et tu n’as pas de cas dans lequel un objet se trouve au stade après que sa mitsva a déjà été accomplie et où pourtant on est passible pour son mauvais usage.
אַלְּמָה לָא? וַהֲרֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן, דְּנַעֲשֵׂית מִצְוָתָהּ וּמוֹעֲלִין בָּהּ!
La Guemara demande : Et pourquoi ne pas dire que l’usage abusif d’un bien consacré s’applique à un objet dont la mitsva a déjà été accomplie ? Mais il y a le cas du retrait quotidien des cendres des offrandes de l’autel, dont la mitsva a déjà été accomplie, puisque les offrandes ont été brûlées, et pourtant celui qui utilise les cendres est passible de mauvais usage des cendres, comme cela est déduit du verset : « Et le prêtre revêtira son vêtement de lin, et il mettra sur sa chair des caleçons de lin ; et il enlèvera les cendres de ce que le feu a consumé de l’holocauste sur l’autel, et il les déposera à côté de l’autel » (Torah 6:3).
מִשּׁוּם דְּהָוֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וּבִגְדֵי כְהוּנָּה שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִים.
La Guemara répond : Ce cas ne réfute pas le principe, puisque leshalakhot de l’enlèvement des cendres et des vêtements sacerdotaux en lin blanc portés par le Grand Prêtre à Yom Kippour constituent deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire pour enseigner la même chose, et il existe un principe selon lequel tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas. En d’autres termes, si une halakha est énoncée deux fois à propos de deux cas distincts, cette halakha ne s’applique qu’à ces cas-là. Si la Torah avait voulu enseigner que cette halakha s’applique également à tous les autres cas pertinents, elle ne l’aurait mentionnée qu’une seule fois, et les autres cas en auraient été déduits. Le fait que deux cas soient mentionnés indique qu’ils constituent des exceptions.
הָנִיחָא לְרַבָּנַן, אֶלָּא לְרַבִּי דּוֹסָא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּתַנְיָא: ״וְהִנִּיחָם שָׁם״, מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה.
La Guemara commente : Le fait que la Torah mentionne cette halakha deux fois s’accorde bien avec l’opinion des Sages, qui soutiennent que les vêtements sacerdotaux portés par le Grand Prêtre à Yom Kippour nécessitent l’inhumation. Mais selon l’opinion de Rabbi Dosa, que peut-on dire ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Aaron entrera dans la Tente d’assignation et ôtera les vêtements de lin qu’il a mis lorsqu’il est entré dans le lieu sacré, et il les laissera là” (Lévitique 16:23). Cette expression enseigne que ses vêtements nécessitent l’inhumation. Bien que leur usage pour la mitsva soit achevé, il est interdit de tirer profit de ces vêtements. Telle est l’opinion des Sages.
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: כְּשֵׁירִין הֵן לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהִנִּיחָם שָׁם״? שֶׁלֹּא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים אַחֵר.
Rabbi Dosa dit : Ces vêtements sacerdotaux ne peuvent plus être utilisés par le Grand Prêtre à Yom Kippour, mais ils conviennent à l’usage d’un prêtre ordinaire, car ils sont semblables à ceux que portent les prêtres ordinaires au quotidien. Rabbi Dosa ajoute : Et que signifie ce que le verset dit : « Et il les laissera là » ? Cela enseigne que le Grand Prêtre ne peut pas les utiliser lors d’un autre Yom Kippour. Selon l’opinion de Rabbi Dosa, un seul verset enseigne qu’il y a mésusage d’un bien consacré à l’égard d’un objet qui a déjà été utilisé pour accomplir sa mitsva. Il faut donc déduire un principe du verset traitant de l’enlèvement des cendres.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וְעֶגְלָה עֲרוּפָה שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין. תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: ״וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ״, מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה. עֶגְלָה עֲרוּפָה מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: ״וְעָרְפוּ שָׁם אֶת הָעֶגְלָה בַּנָּחַל״, מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה.
La Guemara répond : On ne peut pas déduire un principe général de ce cas, car l’enlèvement des cendres et la halakha de la génisse à la nuque brisée, dont on ne peut tirer aucun profit après l’accomplissement de ce rite, constituent deux versets qui viennent comme un seul, et tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas. La Guemara développe : Quel est le cas de l’enlèvement des cendres ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et il les déposera à côté de l’autel » (Lévitique 6:3). Cela enseigne qu’elles nécessitent l’inhumation. Quel est le cas de la génisse à la nuque brisée ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et ils briseront là la nuque de la génisse dans la vallée » (Deutéronome 21:4). Cela enseigne que de telles génisses nécessitent l’inhumation.
וּלְמַאן דְּאָמַר: שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִים כְּאֶחָד מְלַמְּדִין, הָכָא וַדַּאי אֵין מְלַמְּדִין, מִשּׁוּם דְּהָוֵי תְּרֵי מִיעוּטֵי. בִּתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן כְּתִיב: ״וְשָׂמוֹ״ – הָדֵין אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא, גַּבֵּי עֶגְלָה עֲרוּפָה כְּתִיב: ״הָעֲרוּפָה״ – עֲרוּפָה אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא.
La Guemara ajoute : Et même selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul enseignent leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas, ici, ils n’enseignent certainement pas que l’usage abusif d’un bien consacré s’applique à des objets dont la mitzva a déjà été accomplie. Cela est dû au fait qu’il y a deux termes indiquant des exclusions concernant ces halakhot, limitant cette halakha à ces cas. Concernant l’enlèvement des cendres, il est écrit : « Et il le déposera. » Le mot « le » enseigne que dans ce cas particulier, oui, il y a usage abusif d’un bien consacré, mais concernant toute autre question, cette interdiction ne s’applique pas. Concernant la génisse à la nuque brisée, il est écrit : « La génisse à laquelle on a brisé la nuque » (Deutéronome 21:6). Le mot « La » indique que concernant la génisse à laquelle on a brisé la nuque, oui, mais concernant toute autre question, l’interdiction d’usage abusif d’un bien consacré ne s’applique pas.
תָּנוּ רַבָּנַן: פִּיטּוּם הַקְּטֹרֶת: הַצֳּרִי, וְהַצִּיפּוֹרֶן, וְהַחֶלְבְּנָה, וְהַלְּבוֹנָה – מִשְׁקַל שִׁבְעִים שֶׁל שִׁבְעִים מָנָה. מוֹר, וּקְצִיעָה, שִׁיבּוֹלֶת נֵרְדְּ, וְכַרְכּוֹם – מִשְׁקָל שִׁשָּׁה עָשָׂר שֶׁל שִׁשָּׁה עָשָׂר מָנֶה. הַקּוֹשְׁטְ – שְׁנֵים עָשָׂר, קִילּוּפָה – שְׁלֹשָׁה, וְקִנָּמוֹן – תִּשְׁעָה. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָה – תִּשְׁעָה קַבִּין, יֵין קַפְרִיסִין – סְאִין תְּלָתָא קַבִּין תְּלָתָא. אִם אֵין לוֹ יֵין קַפְרִיסִין מֵבִיא חֲמַר חִיוַּרְיָין עַתִּיק. מֶלַח סְדוֹמִית – רוֹבַע. מַעֲלֵה עָשָׁן – כׇּל שֶׁהוּא. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: אַף כִּיפַּת הַיַּרְדֵּן כׇּל שֶׁהוּא.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Comment procède-t-on au mélange de l’encens ? Baume, et onyx, et galbanum, et encens, chacun de ceux-ci avec un poids de soixante-dix maneh, c’est-à-dire soixante-dix unités de cent deniers. Myrrhe, et casse, et nard, et safran, chacun de ceux-ci avec un poids de seize maneh. Costus avec un poids de douze maneh ; trois maneh d’écorce aromatique ; et neuf maneh de cannelle. Lessive de kersannah d’un volume de neuf kav ; vin de Chypre d’un volume de trois se’a et encore trois kav, un demi-se’a. S’il n’a pas de vin de Chypre, il apporte du vieux vin blanc. Sel de Sodome est apporté dans le volume d’un quart dekav. Enfin, une quantité minimale de l’agent qui fait monter la fumée, une plante qui fait monter correctement la fumée de l’encens. Rabbi Natan dit : Aussi une quantité minimale d’ambre du Jourdain.
וְאִם נָתַן בָּהּ דְּבַשׁ – פְּסָלָהּ. חִיסַּר אַחַת מִכׇּל סַמְמָנֶיהָ – חַיָּיב מִיתָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַצֳּרִי אֵינוֹ אֶלָּא שְׂרָף מֵעֲצֵי הַקְּטָף. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָה, שֶׁשָּׁפִין בָּהּ אֶת הַצִּיפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נָאָה. יֵין קַפְרִיסִין, שֶׁשּׁוֹרִין בּוֹ אֶת הַצִּיפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עַזָּה. וַהֲלֹא מֵי רַגְלַיִם יָפִין לָהּ, אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְנִיסִין מֵי רַגְלַיִם לַמִּקְדָּשׁ.
Et si quelqu’un mettait du miel dans l’encens, il l’a disqualifié, comme il est dit : « Car vous ne ferez fumer ni levain ni miel comme offrande consumée par le feu au Seigneur » (Lévitique 2:11). S’il omettait l’une quelconque de ses épices, il est passible de la mort par la main du Ciel. Rabbi Shimon dit : Le baume mentionné ici n’est rien d’autre qu’une résine exsudée de l’arbre à baume, et non l’écorce de l’arbre lui-même. La lessive de Kersannah mentionnée ne fait pas partie des ingrédients de l’encens lui-même, mais elle est nécessaire car on y frotte l’ongle odorant afin que l’ongle odorant soit agréable. De même, le vin de Chypre est nécessaire car on y fait tremper l’ongle odorant afin qu’il soit fort. Et l’urine est bonne pour cet usage, mais on n’apporte pas d’urine dans le Temple parce que cela est inapproprié.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: דְּאָמַר ״קֹדֶשׁ הִיא קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לָכֶם״ – כׇּל מַעֲשֶׂיהָ לֹא יְהוּ אֶלָּא בַּקֹּדֶשׁ.
La Guemara commente : Cette décision finale soutient l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, qui dit, au sujet d’un verset qui traite de l’encens : Il est sacré, il sera sacré pour vous (voir Exode 30:36–37), que cela enseigne que toutes ses opérations doivent être effectuées uniquement dans l’espace sacré du Temple.
מֵיתִיבִי: הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיוּ בָּהּ דְּבָרִים הָרְאוּיִין לְקׇרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר – יִנָּתְנוּ לָאוּמָּנִין בִּשְׂכָרָן.
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Shekalim 4:6) : En ce qui concerne quelqu’un qui consacre tous ses biens sans préciser dans quel but, ils sont consacrés à l’entretien du Temple. Et, si parmi eux se trouvaient des objets aptes à servir de offrandes communautaires, qui ne peuvent pas être utilisés pour l’entretien du Temple mais seulement à des fins sacrificielles, que fait-on de ces objets pour retirer leur consécration à l’entretien du Temple afin qu’ils puissent être correctement consacrés à un usage sacrificiel ? Ils sont donnés aux artisans du Temple comme salaire, et ils sont ainsi désacralisés. Ils peuvent ensuite être consacrés de nouveau à leur juste destination.
הָנֵי דְּבָרִים הָרְאוּיִין, מַאי נִינְהוּ? אִי בְּהֵמָה וְחַיָּה – תְּנָא לֵיהּ! אִי יֵינוֹת שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת – תְּנָא לֵיהּ! אֶלָּא לָאו קְטֹרֶת?
La Guemara analyse la michna : Ces éléments qui sont appropriés pour être utilisés comme offrandes communautaires, que sont-ils ? Si ce sont des animaux domestiques et des animaux sauvages, le tannaa enseigné la halakha à leur sujet plus loin dans cette même michna. De même, si ce sont des vins, des huiles et des farines, le tannales a enseignés dans cette michna également. Plutôt, ne s’agit-il pas d’encens consacré par un particulier ? Si tel est le cas, cela signifierait que l’on peut préparer et consacrer de l’encens en dehors du Temple.
אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: בְּאוֹתָהּ הַנִּיתֶּנֶת לְאוּמָּנִים בִּשְׂכָרָן. דְּתַנְיָא: מוֹתַר הַקְּטֹרֶת, מָה הָיוּ עוֹשִׂין בָּהּ? הָיוּ מַפְרִישִׁין מִמֶּנָּה שְׂכַר הָאוּמָּנִין, וּמְחַלְּלִין אוֹתָהּ עַל מְעוֹת הָאוּמָּנִין וְנוֹתְנִין אוֹתָן לָאוּמָּנִין בִּשְׂכָרָן, וְחוֹזְרִים וְלוֹקְחִין אוֹתָהּ מִתְּרוּמָה חֲדָשָׁה.
Rabbi Oshaya a dit : La michna fait référence à cet encens qui est donné aux artisans du Temple comme salaire, c’est-à-dire que l’encens a été préparé dans le lieu sacré et a été désacralisé lorsqu’il a été donné aux artisans, qui l’ont ensuite consacré. Comme il est enseigné dans une michna (Shekalim 4:5) : L’encens restant d’une année ne pouvait pas être utilisé l’année suivante, car il avait été acheté avec les shekels collectés pour l’année précédente. Que faisaient-ils avec lui afin de le rendre utilisable ? Les trésoriers du Temple en retiraient une quantité équivalente à la valeur du salaire des artisans qui travaillaient dans le Temple. Et ils désacralisaient alors cet encens en transférant sa sainteté à l’argentaux artisans. Ils donnaient alors l’encens aux artisans comme salaire. Et enfin, ils rachetaient l’encens aux artisans avec des fonds de la nouvelle collecte de shekels.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: הָא בְּכוּלְּהוּ מוּתָּרוֹת תָּנֵי חוֹזְרִין וְלוֹקְחִין אוֹתָהּ מִתְּרוּמָה חֲדָשָׁה, וְהָכָא לָא תָּנֵי!
Rav Yosef objecte à cette explication : Comment la michna dans Shekalim 4:6 peut-elle être interprétée comme se référant à des artisans qui ont consacré l’encens restant ? En ce qui concerne tous les restes, le tannaenseigne : Ils retournaient acheter l’encens aux artisans avec des fonds de la nouvelle collecte de shekels, comme indiqué plus tôt dans la michna. Et pourtant, ici, dans le traité Shekalim, le tannan’enseigne pas cette clause, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’encens payé aux artisans puis racheté auprès d’eux.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּאֶחָד מִסַּמְמָנֵי הַקְּטֹרֶת.
Au contraire, Rav Yosef dit : La michna fait référence à l’un des ingrédients de l’encens, qu’un particulier a consacré alors qu’il n’est pas dans le Temple. Il ne s’agit pas d’un encens déjà mélangé, car cette action ne peut être effectuée que dans l’enceinte sacrée, comme l’a affirmé Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina.
תָּנוּ רַבָּנַן: קְטֹרֶת הָיְתָה נַעֲשֵׂית שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנֶה, שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה כְּנֶגֶד יְמוֹת הַחַמָּה, שְׁלֹשָׁה מָנִין יְתֵירִין, שֶׁמֵּהֶן מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל מְלֹא חׇפְנָיו בְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים, וְהַשְּׁאָר נִיתֶּנֶת לָאוּמָּנִין בִּשְׂכָרָן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : L’encens était préparé à partir d’ingrédients totalisant le poids de 368 maneh, c’est-à-dire 368 unités de cent deniers. Parmi eux, 365 correspondent aux jours de l’année solaire. Les trois maneh supplémentaires sont ceux à partir desquels le Grand Prêtre apportait dans le Sanctuaire sa pleine poignée requise à Yom Kippour (voir Lévitique 16:12), et le reste, c’est-à-dire l’encens qui n’avait pas été utilisé au cours de l’année, était donné aux artisans comme salaire.
כִּדְתַנְיָא: מוֹתַר הַקְּטֹרֶת מָה הָיוּ עוֹשִׂין בָּהּ? מַפְרִישִׁין מִמֶּנָּה שְׂכַר הָאוּמָּנִין, וּמְחַלְּלִין אוֹתָהּ עַל מְעוֹת הָאוּמָּנִין וְנוֹתְנִין אוֹתָן לָאוּמָּנִין בִּשְׂכָרָן, וְחוֹזְרִין וְלוֹקְחִין אוֹתָהּ מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה.
C’est comme cela est enseigné dans la michna susmentionnée (Shekalim 4:5) : En ce qui concerne l’encens restant, qu’en faisaient-ils ? Les trésoriers du Temple prélevaient une quantité de celui-ci égale à la valeur du salaire des artisans qui travaillaient dans le Temple. Et ils désacralisaient alors cet encens en transférant sa sainteté à l’argentaux artisans. Ils donnaient ensuite l’encens aux artisans comme salaire. Et enfin, ils retournaient l’acheter aux artisans avec des fonds provenant de la collecte de la chambre du trésor du Temple .

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Textes fournis par Sefaria