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כְּתַב רַחֲמָנָא: ״לֹא תוּכַל״, לְאוֹקֹמַהּ בְּלָאו.
raison pour laquelle le Miséricordieux écrit : « Tu ne peux pas manger » (Deutéronome 12:17), afin d’établir la consommation des produits de la seconde dîme hors de Jérusalem comme une interdiction.
וַעֲדַיִין, לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת הוּא! אִם כֵּן, נֵימָא קְרָא: ״לֹא תוּכַל לְאׇכְלָם בִּשְׁעָרֶיךָ״, ״מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ״ לְמָה לִּי? לְיַחוֹדֵי אֲכִילָה דְּכׇל חַד וְחַד.
La Guemara objecte : Mais malgré tout, il s’agit d’une interdiction générale, puisque les trois types de second dîme sont inclus dans un seul commandement. La Guemara explique : Si tel est le cas, qu’on ne reçoit qu’une seule série de coups, que le verset dise : Tu ne pourras pas les manger dans tes portes, puisqu’un verset précédent a déjà dit « tes dîmes » (Deutéronome 12:11). Pourquoi ai-je besoin que le verset précise : « La dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile » ? Cela vient désigner une interdiction et la peine de coups pour la consommation de chacun et de tous les types de produits.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: הָאוֹכֵל לֶחֶם, קָלִי, וְכַרְמֶל – לוֹקֶה שָׁלֹשׁ. וְהָא אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת! שָׁאנֵי הָכָא דִּמְיַיתַּר קְרָאֵי –
§ Rabbi Yitzḥak dit : Celui qui mange du pain, du grain grillé et des épis frais avant que l’offrande du omer n’ait été sacrifiée reçoit la flagellation avec trois séries de coups, comme il est dit : « Vous ne mangerez ni pain, ni grain grillé, ni épis frais jusqu’à ce jour même, jusqu’à ce que vous ayez apporté l’offrande de votre Dieu ; c’est une loi perpétuelle pour toutes vos générations dans toutes vos demeures » (Lévitique 23:14). La Guemara soulève une difficulté : Mais on ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé une interdiction générale. La Guemara répond : Ici, c’est différent, car les versets sont superflus ; le verset n’avait pas besoin de préciser ces trois types de produits céréaliers.
לֵימָא קְרָא לֶחֶם, וְנֵילַף קָלִי וְכַרְמֶל מִינֵּיהּ. אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְלֶחֶם, שֶׁכֵּן נִתְרַבָּה אֵצֶל חַלָּה!
La Guemara cherche à déterminer quels termes sont superflus. Que le verset dise « pain », et nous dériverons la halakha du grain grillé et des épis frais à partir de celle du pain. La Guemara remet en question cette suggestion : Cette dérivation peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier au pain ? Il est particulier en ce qu’il comporte une obligation accrue concernant la ḥalla, qui n’est prélevée que sur la pâte à pain, et non sur le grain grillé et les épis frais qui n’ont pas été transformés en pâte.
נִכְתּוֹב קָלִי וְלָא לִכְתּוֹב לֶחֶם, וְנֵילַף מִקָּלִי. לֶחֶם מִקָּלִי לָא אָתֵי, מִשּׁוּם דְּקָלֵי אִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, לֶחֶם לָא אִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ. כַּרְמֶל מִקָּלִי לָא אָתֵי, מִשּׁוּם דְּקָלִי נִתְרַבָּה אֵצֶל מְנָחוֹת, כַּרְמֶל לֹא נִתְרַבָּה אֵצֶל מְנָחוֹת!
La Guemara suggère en outre : Que le verset de la Torah écrive seulement « grain grillé », et qu’il n’écrive pas le pain ni les épis frais, et nous dériverons la halakha du pain et des épis frais à partir de celle du grain grillé. La Guemara répond : La halakha du pain ne peut pas être dérivée de celle du grain grillé en raison du fait que le grain grillé est dans sa forme non altérée, tandis que le pain n’est pas dans sa forme non altérée, c’est-à-dire qu’il a été entièrement transformé, et l’on peut donc soutenir que seul un produit qui n’a pas été modifié est interdit avant le omer. De même, la halakha des épis frais ne peut pas être dérivée de celle du grain grillé en raison du fait que le grain grillé a une obligation accrue en ce qui concerne les offrandes de farine, puisque l’offrande de farine du omer est faite de grain grillé, tandis que les épis frais n’ont pas d’obligation accrue en ce qui concerne les offrandes de farine.
נִכְתּוֹב כַּרְמֶל וְנֵילַף לֶחֶם וְקָלִי מִינֵּיהּ. אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְכַרְמֶל שֶׁכֵּן לֹא נִשְׁתַּנָּה מִבְּרִיָּיתוֹ! מִן חַד לָא יָלְפִי, נֵילַף חֲדָא מִן תְּרֵין?
La Guemara suggère en outre : Que le verset de la Torah n’écrive que « des épis frais », et nous dériverons la halakha du pain et du grain grillé à partir de celle des épis frais. La Guemara répond : Cette dérivation peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier aux épis frais ? Ils sont particuliers en ce qu’ils n’ont pas du tout changé par rapport à leur état d’origine. La Guemara déclare : Il est clair que la halakha de deux de ces types ne peut pas être dérivée de la halakha de n’importe lequel d’un des autres. Mais dérivons la halakha de l’un d’eux de la halakha des deux autres.
לָא נִכְתּוֹב קְרָא לֶחֶם וְנֵילַף מִקָּלִי וְכַרְמֶל – אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְקָלִי וְכַרְמֶל דְּאִיתַנְהוֹן בְּעֵינֵיהוֹן! לָא נִכְתּוֹב קְרָא כַּרְמֶל וְנֵילַף מִלֶּחֶם וְקָלִי – אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְלֶחֶם וְקָלִי שֶׁכֵּן נִתְרַבּוּ אֵצֶל מְנָחוֹת!
La Guemara développe : Que le verset n’écrive pas pain, et dérivons sa halakhade celle de grain grillé et épis frais. La Guemara répond : Cette dérivation peut être réfutée : Qu’y a-t-il d’unique dans le grain grillé et les épis frais ? Ils sont uniques en ce que, par rapport au pain, qui a été entièrement transformé, ils sont dans leur forme non altérée. La Guemara suggère : Que le verset n’écrive pas épis frais, et dérivons sa halakhade la halakha de pain et grain grillé. La Guemara répond : Cette dérivation peut être réfutée : Qu’y a-t-il d’unique dans le pain et le grain grillé ? Ils sont uniques en ce qu’ils ont une obligation accrue en ce qui concerne les offrandes de farine.
אָמַר לָךְ רַבִּי יִצְחָק: לָא נִכְתּוֹב קְרָא קָלִי, וְנֵילַף מִלֶּחֶם וְכַרְמֶל. מַאי פָּרְכַתְּ? אִי פָּרְכַתְּ: מָה לְלֶחֶם, שֶׁכֵּן נִתְרַבָּה אֵצֶל חַלָּה – כַּרְמֶל יוֹכִיחַ! וְאִי מִשּׁוּם דְּכַרְמֶל לֹא נִשְׁתַּנָּה מִבְּרִיָּיתוֹ – לֶחֶם יוֹכִיחַ! הִלְכָּךְ לוֹקֶה, דִּמְיַיתַּר.
La Guemara explique que Rabbi Yitzḥak pourrait te dire : Que le verset n’écrive pas grain grillé, et dérivons sa halakha de la halakha du pain et des épis frais. Que dirais-tu pour réfuter cela ? Si tu le réfutes en disant : Qu’a de particulier le pain ? Il est particulier en ce qu’il a une obligation accrue concernant la ḥalla, l’exemple des épis frais prouvera que ce n’est pas un facteur décisif, car l’obligation de ḥalla ne s’y applique pas et pourtant ils sont interdits avant le omer. Et si tu réfutais la dérivation en raison du fait que les épis frais diffèrent du grain grillé, puisqu’ils n’ont pas changé par rapport à leur état d’origine, le cas du pain prouvera que ce n’est pas le facteur essentiel, car il a changé par rapport à son état d’origine et pourtant il est interdit. Par conséquent, on reçoit la flagellation pour chaque type, car le verset est superflu.
וְאֵימָא: קָלִי דִּמְיַיתַּר מִחַיַּיב חֲדָא, אַכּוּלְּהוֹן מִחַיַּיב חֲדָא! אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא: ״לֶחֶם כַּרְמֶל וְקָלִי״, אִי נָמֵי נִכְתּוֹב: ״קָלִי וְלֶחֶם וְכַרְמֶל״, אַמַּאי כְּתַב לְקָלִי בָּאֶמְצַע? הָכִי קָאָמַר: לֶחֶם בְּקָלִי נִחַיַּיב וְכַרְמֶל נִחַיַּיב בְּקָלִי.
La Guemara objecte : Mais pourquoi ne pas dire que, pour la consommation de grain grillé, dont la mention est superflue, on est séparément passible de recevoir une série de coups de fouet, tandis que pour avoir mangé tout le reste d’entre eux, c’est-à-dire du pain et des épis frais, on est passible d’être fouetté d’une seule fois, puisqu’ils sont interdits par une interdiction générale ? La Guemara explique : Si tel était le cas, et si la halakha du grain grillé était unique, que le verset écrive : Pain, épis frais et grain grillé ; ou bien qu’il écrive : Grain grillé, pain et épis frais. Pourquoi écrit-il l’exemple du grain grillé au milieu des autres ? C’est ce que le verset dit : Celui qui mange du pain est passible de recevoir la punition prévue pour avoir mangé du grain grillé, et de même, celui qui mange des épis frais est passible de recevoir la punition prévue pour avoir mangé du grain grillé.
אָמַר רַבִּי יַנַּאי: לְעוֹלָם אַל תְּהִי גְּזֵירָה שָׁוָה קַלָּה בְּעֵינֶיךָ, שֶׁהֲרֵי פִּיגּוּל אֶחָד מִגּוּפֵי תוֹרָה, וְלֹא לִימְּדוֹ הַכָּתוּב אֶלָּא מִגְּזֵירָה שָׁוָה.
§ Rabbi Yannai dit : Une analogie verbale ne doit jamais être tenue pour légère à tes yeux, car le fait qu’une personne soit punie de karet pour avoir consommé la viande d’une offrande sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui était imparti [piggul] est l’un des principes fondamentaux de la Torah, et le verset ne l’a enseigné que par le biais d’une analogie verbale.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, תָּנֵי זַבְדָּא בַּר לֵוִי: נֶאֱמַר לְהַלָּן: ״וְאוֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא״, וְנֶאֱמַר כָּאן: ״וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ עֲוֹנָהּ תִּשָּׂא״, מָה לְהַלָּן כָּרֵת – אַף כָּאן כָּרֵת.
La Guemara explique que c’est comme le dit Rabbi Yoḥanan, à savoir que Zavda bar Levi enseigne : Il est dit là-bas, au sujet de la viande d’une offrande laissée après le temps fixé pour sa consommation [notar] : « Mais quiconque en mangera portera son iniquité » (Lévitique 19:8), et il est dit ici, au sujet de l’intention de consommer une offrande après le temps fixé : « Et l’âme qui en mangera portera son iniquité » (Lévitique 7:18). De même que là-bas la punition pour avoir mangé du notar est karet, de même ici, la punition pour avoir mangé du piggul est karet.
אָמַר רַבִּי סִימַאי: לְעוֹלָם אַל תְּהִי גְּזֵירָה שָׁוָה קַלָּה בְּעֵינֶיךָ, שֶׁהֲרֵי נוֹתָר אֶחָד מִגּוּפֵי תוֹרָה, וְלֹא לִימְּדוֹ הַכָּתוּב אֶלָּא מִגְּזֵירָה שָׁוָה.
Rabbi Simai dit : Une analogie verbale ne doit jamais être tenue pour négligeable à tes yeux, car le fait qu’on soit puni de karet pour avoir consommé du notar, d’où l’on déduit qu’on est puni de karet pour avoir consommé du piggul, est l’un des principes fondamentaux de la Torah, et le verset ne l’a enseigné que par une analogie verbale.
מַאי הִיא? יָלֵיף ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״ – ״וְאוֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא כִּי אֶת קֹדֶשׁ ה׳ חִלֵּל״, וּכְתִיב: ״וְשָׂרַפְתָּ אֶת הַנּוֹתָר בָּאֵשׁ כִּי קֹדֶשׁ וְגוֹ׳״
Quelle est cette analogie verbale ? On déduit par analogie verbale du mot « sacré » dans le Lévitique et du mot « sacré » dans l’Exode que le verset : « Mais quiconque en mange portera son iniquité », traite de notar. Ce verset déclare : « Mais quiconque en mange portera son iniquité, parce qu’il a profané la chose sacrée du Seigneur » (Lévitique 19:8), et il est écrit : « Vous brûlerez au feu les restes [notar] ; ils ne doivent pas être mangés, car ils sont sacrés » (Exode 29:34). De même que le verset dans l’Exode se réfère à notar, il en va de même du verset dans le Lévitique.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם אַל תְּהִי גְּזֵירָה שָׁוָה קַלָּה בְּעֵינֶיךָ, שֶׁהֲרֵי בִּתּוֹ מֵאֲנוּסָתוֹ הֵן הֵן גּוּפֵי תוֹרָה, וְלֹא לִימְּדָהּ הַכָּתוּב אֶלָּא מִגְּזֵירָה שָׁוָה.
Abaye dit : Une analogie verbale ne doit jamais être tenue pour négligeable à tes yeux, car le fait qu’une personne soit punie de karet pour avoir eu des relations avec sa fille née de la femme qu’il a violée est l’un des principes fondamentaux de la Torah, et le verset ne l’a enseigné que par le biais d’une analogie verbale.
דְּאָמַר רָבָא, אֲמַר לִי רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: אָתְיָא ״הֵנָּה״ ״הֵנָּה״ לְאִיסּוּרָא,
Abaye développe : C’est comme le dit Rava : Rabbi Yitzḥak bar Avdimi m’a dit que cette halakha est dérivée par une analogie verbale entre la forme inhabituelle « elles [henna] » et « elles [henna], » écrite au sujet de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec sa propre fille née de la femme qu’il a violée. Comme il est écrit : « La nudité d’une femme et de sa fille… tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité : elles [henna] sont de proches parentes » (Lévitique 18:17). Et il est dit : « La nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille ; car elles [henna] sont ta propre nudité » (Lévitique 18:10). Ce dernier verset est interprété comme se référant à la petite-fille d’un homme née de la femme qu’il a violée (voir Yevamot 97a). L’analogie verbale enseigne que, bien que la fille d’un homme née de la femme qu’il a violée ne soit pas mentionnée dans le verset, elle aussi est incluse avec sa petite-fille, de même qu’une fille et une petite-fille sont mises sur un pied d’égalité dans Lévitique 18:17.
אָתְיָא ״זִמָּה״ ״זִמָּה״ לִשְׂרֵפָה.
De plus, la punition pour cette transgression consistant à avoir des rapports avec sa propre fille issue de la femme qu’il a violée est dérivée d’une analogie verbale entre : « C’est une débauche » (Lévitique 18:17), qui est écrit au sujet du fait d’avoir des rapports à la fois avec une femme et avec sa fille, et le même terme « débauche » qui apparaît ailleurs, ce qui enseigne que le transgresseur est passible d’être mis à mort par le feu. Comme il est dit : « Et si un homme prend une femme ainsi que sa mère, c’est une débauche ; ils seront brûlés au feu, lui et elles » (Lévitique 20:14). Cela enseigne que la mort par le feu est la punition pour le fait d’avoir des rapports à la fois avec une femme et avec sa fille, et il en va de même pour les rapports avec sa propre fille issue de la femme qu’il a violée, en raison de l’analogie verbale de henna et henna reliant les deux cas.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַל תְּהִי גְּזֵירָה שָׁוָה קַלָּה בְּעֵינֶיךָ, שֶׁהֲרֵי נִסְקָלִים הֵן הֵן גּוּפֵי תוֹרָה, וְלֹא לִימְּדָהּ הַכָּתוּב אֶלָּא מִגְּזֵירָה שָׁוָה,
Rav Ashi dit : Une analogie verbale ne doit pas être tenue pour négligeable à tes yeux, car la liste de ceux qui sont passibles de la peine de mort par lapidation est l’un des principes fondamentaux de la Torah, et le verset ne l’a enseignée que par le biais d’une analogie verbale.
דְּתַנְיָא: נֶאֱמַר כָּאן: ״דְּמֵיהֶם בָּם״ וְנֶאֱמַר בְּאוֹב וְיִדְּעוֹנִי: ״דְּמֵיהֶם בָּם״. מָה לְהַלָּן – בִּסְקִילָה, אַף כָּאן – בִּסְקִילָה.
C’est comme il est enseigné dans une baraita, où il est dit ici, au sujet du fait d’avoir des rapports sexuels avec certains proches parents : « Leur sang sera sur eux » (Lévitique 20:11–16), et il est dit au sujet d’un nécromancien et d’un sorcier : « Leur sang sera sur eux » (Lévitique 20:27). De même que là-bas, le verset précise qu’un nécromancien et un sorcier sont exécutés par lapidation, de même ici, au sujet de celui qui a des rapports sexuels avec ces proches parents, ils sont exécutés par lapidation.
הַמְּפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַמְּפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן לִלְמוֹד בּוֹ, לְמוֹסְרוֹ לַצִּיבּוּר – פָּטוּר, לָסוּךְ – חַיָּיב. וְהַסָּךְ מִמֶּנּוּ – פָּטוּר, לְפִי שֶׁאֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל סִיכַת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁעָשָׂה מֹשֶׁה בִּלְבַד.
§ La liste des interdictions de la michna, dont la transgression involontaire oblige à apporter un sacrifice expiatoire, comprend celui qui compose l’huile d’onction selon les spécifications de l’huile préparée par Moïse dans le désert (voir Exode 30:22–33). Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui compose l’huile d’onction pour apprendre comment elle a été préparée ou pour la transmettre à la communauté afin qu’elle l’utilise dans le Temple est exempté. Mais s’il compose l’huile d’onction afin de l’appliquer sur son corps, il est passible. Et celui qui applique sur son corps l’huile préparée par un autre est exempté, car il n’est passible pour l’application de l’huile sur son corps que s’il utilise l’huile d’onction préparée par Moïse seul, conformément au verset : « Ou quiconque en mettra sur un étranger » (Exode 30:33), qui se réfère à cette huile précise.
אָמַר מָר: לִלְמוֹד בּוֹ עַל מְנָת לְמוֹסְרוֹ לַצִּיבּוּר – פָּטוּר. מְנָלַן? אַתְיָא ״מַתְכֻּנְתּוֹ״ מִן ״בְּמַתְכּוּנְתָּהּ״ דִּקְטֹרֶת, וּכְתִיב לְגַבֵּי קְטֹרֶת: ״לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם״ – לָכֶם הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל לְמוֹסְרוֹ לַצִּיבּוּר – פָּטוּר, גַּבֵּי שֶׁמֶן נָמֵי, לְמוֹסְרוֹ לַצִּיבּוּר – פָּטוּר.
Le Maître a dit plus tôt : Celui qui mélange l’huile d’onction pour apprendre comment elle a été préparée, ou afin de la transmettre à la communauté pour qu’ils l’utilisent dans le Temple, est exempt. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? La Guemara répond : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale du terme : « Sa composition » (Exode 30:32), écrit au sujet de l’huile, et du terme : « Selon sa composition » (Exode 30:37), écrit au sujet de l’encens. Et il est écrit au sujet de l’encens dans ce verset : « Vous n’en préparerez pas pour vous-mêmes », d’où l’on déduit que c’est l’encens préparé pour vous-mêmes qui est interdit, mais si quelqu’un le prépare afin de le transmettre à la communauté, il est exempt. En ce qui concerne l’huile d’onction aussi, celui qui la mélange afin de la transmettre à la communauté est exempt.
וְתִיהְדַּר קְטֹרֶת וְנֵילַף מִשֶּׁמֶן: מָה שֶׁמֶן כִּי מְפַטֵּם לַחֲצָיִין – פָּטוּר, אַף קְטֹרֶת נָמֵי כִּי מְפַטֵּם לַחֲצָיִין – פָּטוּר! אַלְּמָה אָמַר רָבָא: קְטֹרֶת שֶׁפִּטְּמָהּ לַחֲצָיִין – חַיָּיב, שֶׁמֶן שֶׁפִּטְּמוֹ לַחֲצָיִין – פָּטוּר?
La Guemara objecte : Mais, à la lumière de cette analogie verbale, que le cas de l’encens revienne et que nous le dérivions de l’huile d’onction : De même que, en ce qui concerne l’huile d’onction, lorsqu’on la mélange par moitiés, c’est-à-dire pas toute la quantité prescrite en une seule fois, on est exempt, de même, en ce qui concerne l’encens, lorsqu’on le mélange par moitiés, on devrait être exempt. Pourquoi, alors, Rava dit-il : Dans le cas de l’encens que l’on a mélangé par moitiés, on est passible, tandis qu’en ce qui concerne l’huile d’onction que l’on a mélangée par moitiés, on est exempt ?
אָמַר לָךְ רָבָא: גַּבֵּי שֶׁמֶן כְּתִיב ״וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ לֹא תַעֲשׂוּ כָּמוֹהוּ״ – כָּמוֹהוּ הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל חֶצְיוֹ שַׁפִּיר דָּמֵי. גַּבֵּי קְטֹרֶת דִּכְתִיב ״וְהַקְּטֹרֶת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה״ – כֹּל עֲשִׂיָּיה דִקְטֹרֶת אֶפְשָׁר דְּמַקְטֵיר פְּרָס שַׁחֲרִית וּפְרָס בֵּין הָעַרְבַּיִם.
La Guemara répond que Rava pourrait te dire : En ce qui concerne l’huile d’onction, il est écrit : « Vous n’en ferez pas de semblable, selon sa composition » (Exode 30:32), ce qui indique que c’est une huile préparée précisément comme elle qui est interdite, mais quant à la préparation de la moitié, on peut très bien le faire. En revanche, en ce qui concerne l’encens, puisqu’il est écrit : « Et l’encens que tu prépareras, selon sa composition vous n’en préparerez pas pour vous-mêmes » (Exode 30:37), cela enseigne que tout acte de préparation de cet encens est interdit, puisqu’il est possible d’en brûler une portion, la moitié du maneh qui doit être préparé, le matin, et une portion l’après-midi.
תָּנוּ רַבָּנַן: שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה מׇר דְּרוֹר חֲמֵשׁ מֵאוֹת, קִדָּה חֲמֵשׁ מֵאוֹת, קִנְּמָן בֶּשֶׂם חֲמֵשׁ מֵאוֹת, וּקְנֵה בֹשֶׂם חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם, נִמְצְאוּ כּוּלָּם אֶלֶף וְשִׁבְעָה מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : l’huile d’onction contient de la myrrhe pure pesant 500 sicles, de la casse de 500 sicles, de la cannelle aromatique de 500 sicles, et du roseau aromatique de 250 sicles. Il s’avère que tous ensemble totalisent 1 750 sicles.
תְּנָא מִנְיָינָא קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנָא הָא קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, אֵימָא: קְנֵה בֹשֶׂם כְּקִנְּמׇן בֶּשֶׂם, מָה קִנְּמׇן בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ בַּחֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם – אַף קְנֵה בֹשֶׂם מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם, דְּהָווּ לְהוּ תְּרֵין אֲלָפִים.
La Guemara exprime son étonnement face à l’affirmation de la baraita : Le tanna vient-il nous enseigner le compte ? Pourquoi est-il nécessaire que la baraita indique le total des quantités ? La Guemara répond que c’est cela qui posait difficulté au tanna : Puisque le verset dit : « Et de cannelle aromatique la moitié, deux cent cinquante, et de roseau aromatique deux cent cinquante » (Exode 30:23), on pourrait dire que le poids du roseau aromatique est comme celui de la cannelle aromatique : De même que la moitié de la quantité de cannelle aromatique est de deux cent cinquante, de même le verset signifie que la moitié de la quantité de roseau aromatique est de deux cent cinquante, ce qui voudrait dire que le total est de deux mille.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא: ״קִנְּמׇן בֶּשֶׂם וּקְנֵה בֹשֶׂם מֶחֱצָה וּמֶחֱצָה חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם״.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que c’est effectivement le cas, et que le poids total du calame est de cinq cents ? La Guemara répond : Si tel était le cas, le verset devrait écrire : Et de cannelle aromatique et de calame aromatique, moitié de cela et moitié de cela, deux cent cinquante. Le fait que le verset emploie l’expression « moitié de cela » uniquement à propos de la cannelle indique que leurs poids étaient différents.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: כְּשֶׁהוּא שׁוֹקֵל, בְּהֶכְרֵעַ הוּא שׁוֹקֵל, אוֹ עַיִן בְּעַיִן הוּא שׁוֹקֵל? אֲמַר לֵיהּ: רַחֲמָנָא כְּתַב: ״בַּד בְּבַד״, וְאַתְּ אָמְרַתְּ בְּהֶכְרֵעַ? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה: הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יוֹדֵעַ הַכְרָעוֹת, אַלְמָא דְּאִית בְּהוּ הֶכְרֵעַ!
Rav Pappa dit à Abaye : Lorsqu’on pèse ces substances, pèse-t-on les ingrédients avec un léger surplus, afin qu’ils fassent pencher la balance, ou pèse-t-on les ingrédients avec précision ? Abaye lui dit que le Miséricordieux écrit : « De chacun il y aura un poids égal » (Exode 30:34), ce qui indique une mesure précise, et toi, tu dis qu’il est possible de peser les ingrédients avec un surplus ? La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Yehouda ne dit-il pas : Le Saint, béni soit-Il, sait la quantité des surplus qu’il faut ajouter. De toute évidence, il y a un surplus impliqué dans ces mesures.
אֶלָּא, אָמַר רַב יְהוּדָה: דְּקִנְּמׇן בֶּשֶׂם אַמַּאי מַיְיתֵי מַחֲצִיתוֹ דַּחֲמֵשׁ מֵאוֹת, חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם בְּחַד זִימְנָא וַחֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם בְּחַד זִימְנָא? כֵּיוָן דְּכוּלְּהוֹן חֲמֵשׁ מֵאוֹת הָוַיִין, נַיְיתֵי חֲמֵשׁ מֵאוֹת בְּבַת אַחַת! שְׁמַע מִינַּהּ, מִדְּקָמַיְיתֵי לַהּ לְקִנְּמׇן בֶּשֶׂם בִּתְרֵי זִימְנֵי, הֶכְרֵעַ אִית בֵּיהּ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יוֹדֵעַ בְּהֶכְרֵעוֹת.
Au contraire, on pèse certainement avec un surplus, et c’est ce que dit Rav Yehuda : En ce qui concerne la cannelle aromatique, pourquoi apporte-t-on la moitié de son total de cinq cents, c’est-à-dire deux cent cinquante en une fois, et deux cent cinquante en une fois ? Puisque la quantité totale est de cinq cents, qu’il apporte cinq cents en une seule fois. Déduis du fait qu’on apporte la cannelle aromatique en deux fois distinctes qu’il y a un surplus impliqué dans cette mesure, c’est-à-dire qu’il faut ajouter un peu chaque fois qu’il pèse la cannelle, et le Saint, béni soit-Il, connaît la quantité des surplus.
וּמַאי ״בַּד בְּבַד״? אָמַר רָבִינָא: שֶׁלֹּא יַנִּיחַ מִשְׁקָל בְּמִשְׁקָל וְיִשְׁקוֹל.
La Guemara demande : Mais, selon l’opinion de Rav Yehuda, quel est le sens de l’expression : « De chacun il y aura un poids égal » ? Ravina a dit : Cela signifie qu’on ne doit pas placer un poids d’un ingrédient contre le poids d’un autre ingrédient et peser de cette manière. En d’autres termes, après avoir pesé l’un des ingrédients, on ne peut pas peser un autre ingrédient par rapport à celui-là ; au contraire, chaque ingrédient doit être pesé séparément sur la balance.
תָּנוּ רַבָּנַן: שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁעָשָׂה מֹשֶׁה בְמִדְבַּר – מְשַׁלְּקוֹ הָעִיקָּרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹסֵי: וַהֲלֹא לָסוּךְ הָעִיקָּרִין אֵינוֹ סִיפֵּק! כֵּיצַד עוֹשֶׂה? הֵבִיאוּ הָעִיקָּרִין וּשְׁלָקוּם בְּמַיִם, וְהֵצִיף עֲלֵיהֶן שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, וְקָלַט אֶת הָרֵיחַ, וְקִיפְּחוֹ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Comment préparait-on l’huile d’onction que Moïse prépara dans le désert ? On faisait cuire les racines des aromates dans celle-ci ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei lui dit : Mais cette quantité d’huile n’est pas suffisante même pour en appliquer sur les racines, car elles absorberaient l’huile ; comment, dès lors, les racines pouvaient-elles y être cuites ? Au contraire, comment procédaient-ils ? Ils apportaient les racines et les faisaient bouillir dans l’eau, et la substance odorante montait à la surface, et on versait l’huile d’onction sur l’eau, et l’huile absorbait le parfum et le retenait, et ensuite il retirait l’huile [vekipeḥo] de la surface et la plaçait dans son flacon. C’est ainsi que l’huile d’onction était préparée.
אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה:
Rabbi Yehouda dit à Rabbi Yossé :

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