אַלְמָא לָא אוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל לְעִנְיַן קׇרְבָּן שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת, הַשְׁתָּא נָמֵי כְּרַבִּי יְהוּדָה לָא מִתּוֹקְמָא, דְּהָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יְהוּדָה לְעִנְיַן קׇרְבָּן שֶׁאֵין מֵבִיא אֶלָּא חַטָּאת אַחַת!
Pourquoi n’interprète-t-on pas la baraita conformément à l’opinion de Rabbi Yishmaël ? La raison est comme le dit Rabbi Ḥanina : Bien que Rabbi Yishmaël soutienne que celui qui mange la graisse d’un bœuf, d’un mouton et d’une chèvre est passible de recevoir une série distincte de coups de fouet pour chacun, il concéderait en ce qui concerne l’apport d’une offrande, que s’il a mangé ces types de graisse interdite dans un seul oubli, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire. Ici aussi, la baraita ne doit pas être interprétée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, car Rabbi Eliezer ne dit-il pas : Rabbi Yehouda concéderait en ce qui concerne l’apport d’une offrande, que si quelqu’un a mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels, il apporte une seule offrande expiatoire ?
אֶלָּא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם בַּר תּאוּטֵנִי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁאֲכָלָן בִּשְׁנֵי תַמְחוּיִין, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דְּאָמַר: תַּמְחוּיִין מְחַלְּקִים.
Au contraire, Reish Lakish a dit au nom du sage bar Ta’utni : De quoi s’agit-il ici, où l’on est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires pour avoir mangé de la graisse interdite de deux catégories ? Il s’agit d’un cas où il a mangé la graisse interdite de deux plats, c’est-à-dire où chaque portion a été préparée d’une manière différente, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui dit que les plats servent à séparer les actes de manger. Celui qui mange un aliment interdit provenant de deux plats différents au cours d’une seule période d’inconscience est considéré comme ayant transgressé deux interdictions et est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune d’elles.
גּוּפָא: אָכַל חֵלֶב נְבֵילָה – לוֹקֶה שְׁתַּיִם, חֵלֶב מוּקְדָּשִׁין – לוֹקֶה שְׁתַּיִם, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חֵלֶב מוּקְדָּשִׁין – לוֹקֶה שָׁלֹשׁ.
§ La Guemara revient pour discuter de la question elle-même : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite d’une carcasse animale, il reçoit la flagellation avec deux séries de coups pour avoir transgressé les interdictions de manger de la graisse interdite et de consommer une carcasse animale. S’il a mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels, il reçoit la flagellation avec deux séries de coups, à la fois pour avoir mangé de la graisse interdite et pour avoir transgressé l’interdiction empêchant un non-prêtre de prendre part aux animaux sacrificiels. Rabbi Yehouda dit : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels, il reçoit la flagellation avec trois séries de coups.
אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁיזְבִי לְרָבָא: בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה, הַיְינוּ דִּכְתִיבִי קְרָאֵי: ״חֻקַּת עוֹלָם״. ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז לֹא תֹאכֵלוּ״, ״וְכׇל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ״ – הָא תְּלָתָא לָאוִין. אֶלָּא לְרַבָּנַן, מַאי טַעְמַיְיהוּ?
Rav Sheizevi dit à Rava : Certes, selon l’opinion de Rabbi Yehuda, tel est le sens des trois versets qui sont écrits : « Ce sera une loi perpétuelle dans toutes vos générations, dans toutes vos demeures : vous ne mangerez ni graisse ni sang » (Lévitique 3:17) ; « Vous ne mangerez aucune graisse, de bœuf, ni de mouton, ni de chèvre » (Lévitique 7:23) ; « Et aucun non-prêtre ne prendra part à la nourriture sacrée » (Lévitique 22:10), car ceux-ci sont trois interdictions, deux pour avoir mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels, puisque les deux versets qui mentionnent la graisse traitent d’animaux sacrificiels, et une pour l’interdiction empêchant un non-prêtre de prendre part à une nourriture consacrée. Mais selon l’opinion des Sages, quel est leur raisonnement ? Pourquoi est-on passible de seulement deux séries de coups de fouet ?
קָסָבְרִי: לָאו דְּ״חֻקַּת עוֹלָם״ בְּקָדָשִׁים, וְלָאו דְּ״חֵלֶב שׁוֹר״ בְּחוּלִּין. וּצְרִיכִי,
La Guemara répond : Les Sages soutiennent que l’interdiction de : « Ce sera une loi perpétuelle, » a été énoncée au sujet des animaux sacrificiels, mais l’interdiction de : « Vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, » a été énoncée au sujet des animaux non consacrés. Par conséquent, si quelqu’un a mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels, il n’est passible que de deux séries de coups de fouet. Et les deux versets sont nécessaires, car l’un n’aurait pas pu être déduit de l’autre.
דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא בְּקָדָשִׁים, הֲוָה אָמֵינָא: קָדָשִׁים הוּא דַּחֲמִירִי, דְּאָסוּר חֶלְבּוֹ, אֲבָל חוּלִּין – אֵימָא לָא, מִשּׁוּם הָכִי כְּתַב רַחֲמָנָא: ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר״.
Si le Miséricordieux avait écrit l’interdiction de manger de la graisse interdite seulement à l’égard des animaux sacrificiels, je dirais : C’est seulement dans le cas des animaux sacrificiels, dont les interdictions sont généralement strictes, que leur graisse est interdite. Mais à l’égard des animaux non consacrés on pourrait dire que leur graisse n’est pas interdite. C’est pour cette raison que le Miséricordieux écrit : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf. »
וְאִי כְּתַב: ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר״, הֲוָה אָמֵינָא: חֵלֶב דְחוּלִּין הוּא דְּאָסוּר מִשּׁוּם דְּלֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ, אֲבָל חֵלֶב מוּקְדָּשִׁין דְּהוּתַּר מִכְּלָלוֹ, הֲוָה אָמֵינָא: מִדְּהוּתַּר בְּשָׂרָן אִישְׁתְּרִי נָמֵי חֶלְבָּן, צְרִיכִי.
Et, à l’inverse, si le Miséricordieux n’avait écrit que : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf », je dirais : c’est seulement la graisse des animaux non sacrés qui est interdite, puisqu’il n’existe aucune circonstance dans laquelle son interdiction générale ait été permise, c’est-à-dire que ces graisses d’animaux domestiques sont toujours interdites. Mais, en ce qui concerne les animaux sacrificiels, dont l’interdiction générale a été permise dans certaines circonstances, c’est-à-dire en ce qui concerne le reste de leur viande après l’aspersion du sang, je dirais que, du fait que leur viande a été permise, leur graisse a également été permise. Par conséquent, les deux versets sont nécessaires, afin d’enseigner que l’interdiction de manger de la graisse interdite s’applique également aux animaux sacrificiels et aux animaux non sacrés.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: כִּי כְּתִיב ״חֵלֶב שׁוֹר״, בָּעִנְיָינָא דְקָדָשִׁים כְּתִיב.
Et Rabbi Yehuda soutient que lorsqu’il est écrit : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf », cela est aussi écrit au sujet de la question des animaux sacrificiels, comme il est dit après l’interdiction de manger de la graisse interdite : « Car quiconque mangera la graisse de l’animal dont on présente une offrande consumée par le feu au Seigneur, l’âme qui en mangera sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:25), et cela est déduit en employant le principe herméneutique : Une chose est déduite de son contexte.
אֶלָּא מִכְּלָל דְּרַבָּנַן סָבְרִי: לָא יָלְפִינַן דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָינוֹ?
La Guemara soulève une difficulté : Mais peut-on conclure d’ici par inférence que les Sages soutiennent que nous ne dérivons pas dehalakhot en employant le principe herméneutique selon lequel : Une chose est dérivée de son contexte ? Cela ne peut pas être correct, car il s’agit d’un principe d’exégèse fondamental et admis.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָינוֹ, וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי, רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לְמֵידִין לָאו מִלָּאו וְלָאו מִכָּרֵת, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָאו מִלָּאו יָלְפִינַן, לָאו מִכָּרֵת לָא יָלְפִינַן.
La Guemara répond : Non ; tous conviennent que nous dérivons effectivement des halakhot en employant le principe herméneutique suivant : Une chose est dérivée de son contexte. Et c’est sur cette question qu’ils sont en désaccord : Rabbi Yehuda soutient que nous dérivons les halakhot d’un interdit à partir des halakhot d’un autre interdit, et nous dérivons les halakhot d’un interdit à partir de la punition de karet, et par conséquent il déduit que l’interdit : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf », est également écrit au sujet des animaux sacrificiels à partir du verset voisin concernant le karet, qui se rapporte aux animaux sacrificiels. Et les Sages soutiennent qu’en général nous dérivons les halakhot d’un interdit à partir des halakhot d’un autre interdit, mais nous ne dérivons pas les halakhot d’un interdit à partir de la punition de karet, et l’on est passible de karet pour avoir mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels.
אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה, ״כׇּל חֵלֶב וְכׇל דָּם לֹא תֹאכֵלוּ״, לְמַאי אֲתָא? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהַקִּישׁ, דְּתַנְיָא: ״כׇּל חֵלֶב וְכׇל דָּם לֹא תֹאכֵלוּ״, מָה חֵלֶב לוֹקֶה שְׁתַּיִם – אַף דָּם לוֹקֶה שְׁתַּיִם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין בּוֹ אֶלָּא אַזְהָרָה אֶחָת.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, alors selon Rabbi Yehouda, dans quel but vient le verset : « Ce sera une loi perpétuelle dans toutes vos générations, dans toutes vos demeures, selon laquelle vous ne mangerez ni graisse ni sang » (Lévitique 3:17) ? Après tout, il a déjà dérivé l’interdiction de manger la graisse interdite des animaux sacrificiels du verset : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf. » La Guemara répond : Il en a besoin pour juxtaposer l’interdiction de consommer du sang à l’interdiction de manger de la graisse interdite. Comme il est enseigné dans une baraita : « Vous ne mangerez ni graisse ni sang », ce qui enseigne que, de même que pour avoir mangé de la graisse interdite on reçoit la flagellation avec deux séries de coups, de même aussi, pour avoir mangé du sang on reçoit la flagellation avec deux séries de coups. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : Une seule interdiction s’applique au sang.
וּמַאי שְׁנָא חֵלֶב דְּלוֹקֶה שְׁתַּיִם בְּלָא הֶיקֵּישָׁא, דִּכְתַב בֵּיהּ תְּרֵי קְרָאֵי ״כׇּל חֵלֶב וְכׇל דָּם לֹא תֹאכֵלוּ״, ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב״? דָּם נָמֵי בְּלָאו הֶיקֵּישָׁא נִילְקֵי שְׁתַּיִם, דִּכְתִיב בֵּיהּ תְּרֵי לָאוִין ״כׇּל חֵלֶב וְכׇל דָּם לֹא תֹאכֵלוּ״, ״וְכׇל דָּם לֹא תֹאכְלוּ בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם לָעוֹף וְלַבְּהֵמָה״!
La Guemara demande : pourquoi la juxtaposition est-elle nécessaire selon Rabbi Yehuda ? Et qu’est-ce qui est différent à propos de la graisse interdite, pour que la baraita déclare que celui qui en mange reçoit la flagellation avec deux séries de coups même sans avoir besoin de déduire la double punition d’une juxtaposition ? La raison doit être que deux versets sont écrits à son sujet : « Vous ne mangerez ni graisse ni sang, » et : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf ou de mouton. » En ce qui concerne le sang également, même sans déduire la halakha d’une juxtaposition, celui qui en consomme devrait recevoir la flagellation avec deux séries de coups, car deux interdictions sont écrites à son sujet : « Vous ne mangerez ni graisse ni sang, » et le verset : « Et vous ne mangerez aucune sorte de sang, qu’il soit d’oiseau ou de bête, dans toutes vos demeures » (Lévitique 7:26).
אֶלָּא אֵימָא: מָה חֵלֶב לוֹקֶה שָׁלֹשׁ, אַף דָּם לוֹקֶה שָׁלֹשׁ.
Dis plutôt que la baraita énonce ce qui suit : La juxtaposition enseigne que, de même que pour avoir mangé de la graisse interdite, on reçoit la flagellation en trois séries de coups, deux pour avoir mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels et une pour l’interdiction faite à un non-prêtre de prendre part à la nourriture sacrificielle, d’après le verset : « Et aucun non-prêtre ne prendra part à la nourriture sacrée » (Lévitique 22:10), de même aussi, pour avoir mangé du sang, on reçoit la flagellation en trois séries de coups.
וּמַאי שְׁנָא חֵלֶב דְּלוֹקֶה שָׁלֹשׁ? דִּכְתִיב בֵּיהּ הָלֵין תְּרֵי לָאוִין וְלָאו דְּזָרוּת – הָא תְּלָתָא? דָּם נָמֵי!
La Guemara demande de nouveau : Et qu’est-ce qui est différent au sujet de la graisse interdite, pour que il soit évident que celui qui en mange reçoit la flagellation avec trois séries de coups ? La raison doit être que ces deux interdictions sont écrites à son sujet, et qu’il y a aussi l’interdiction pour un non-prêtre de consommer une nourriture consacrée, comme expliqué plus haut, ce qui fait en tout trois. On peut dire la même chose au sujet du sang également : les deux versets mentionnés ci-dessus, ainsi que l’interdiction pour un non-prêtre de consommer une nourriture consacrée, rendent également passible de trois séries de flagellation. Si tel est le cas, la juxtaposition est inutile.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִיתְמְעִיט דָּם מִטּוּמְאָה – לִיתְמְעִיט מִזָּרוּת, קָא מַשְׁמַע לַן הֶיקֵּישָׁא.
La Guemara répond : La juxtaposition était nécessaire, car on aurait pu penser et dire : Puisque le sang est exclu de la halakha de l’impureté rituelle, puisque celui qui consomme le sang d’animaux sacrificiels en état d’impureté rituelle n’a pas transgressé l’interdiction de consommer de la nourriture sacrificielle en étant impur, qu’il soit aussi exclu de l’interdiction de consommation par un non-prêtre. Pour réfuter cela, Rabbi Yehouda nous enseigne qu’il est dérivé de la juxtaposition que l’on reçoit trois séries de coups de fouet pour avoir consommé le sang d’animaux sacrificiels, y compris pour avoir transgressé l’interdiction visant un non-prêtre.
וְאֶלָּא לְרַבָּנַן, הֶקֵּישָׁא לְמַאי אֲתָא?
La Guemara demande : Mais selon les Sages, qui soutiennent qu’une seule interdiction s’applique à la consommation du sang des animaux sacrificiels et qu’on n’est pas passible de flagellation pour en avoir consommé en tant que non-prêtre, à quelle fin vient cette juxtaposition ?
מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״כׇּל חֵלֶב וְכׇל דָּם לֹא תֹאכֵלוּ״, מָה חֵלֶב מְיוּחָד שֶׁחֶלְבּוֹ חָלוּק מִבְּשָׂרוֹ, וְאֵין מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה – אַף דָּם, שֶׁדָּמוֹ חָלוּק מִבְּשָׂרוֹ.
La Guemara répond qu’ils en ont besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Vous ne mangerez ni graisse ni sang », ce qui enseigne que de même que la graisse interdite est unique en ce que la graisse de l’animal est distincte de sa chair, c’est-à-dire que la graisse est interdite et la chair est permise, et, par conséquent, elles ne se combinent pas l’une avec l’autre, c’est-à-dire que si quelqu’un a mangé une demi-mesure d’olive de graisse interdite et une demi-mesure d’olive de viande permise, il n’est pas passible pour avoir mangé une mesure d’olive d’aliment interdit, de même, l’interdiction concernant le sang ne se combine pas avec la chair d’animaux non casher pour constituer le volume d’une olive dans le cas d’un animal dont le sang est distinct de sa chair, puisque la peine de karet ne s’applique qu’au sang de l’animal, tandis que sa chair est interdite par une interdiction ordinaire.
אוֹצִיא דַּם שְׁרָצִים, הוֹאִיל דְּאֵין דָּמָן חָלוּק מִבְּשָׂרָן – מִצְטָרְפִין.
La baraita continue : En conséquence, j’exclurai de cette halakha le sang de carcasses de créatures rampantes, puisque leur sang n’est pas distinct de leur chair, c’est-à-dire qu’aucune interdiction distincte ne s’applique au sang des créatures rampantes, et par conséquent leur chair et leur sang se combinent l’un avec l’autre pour former le volume d’une olive d’une créature rampante.
וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא: ״וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא״ – לִימֵּד עַל דַּם הַשֶּׁרֶץ וְהַשֶּׁרֶץ שֶׁמִּצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה!
La Guemara demande : Mais cette halakha est-elle dérivée d’ici, c’est-à-dire de la déduction tirée du verset : « Vous ne mangerez ni graisse ni sang » ? Elle est dérivée de là-bas, d’un autre verset, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et voici ceux qui sont impurs pour vous parmi les animaux rampants » (Lévitique 11:29). Cela enseigne au sujet du sang de l’un des huit animaux rampants énumérés dans la Torah et de la chair de l’animal rampant, qu’ils se combinent l’un avec l’autre pour constituer le volume minimal.
אִי לָאו הֶיקֵּישָׁא, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי לְטוּמְאָה, אֲבָל לַאֲכִילָה – אֵימָא לָא, אַשְׁמְעִינַן הֶיקֵּישָׁא לַאֲכִילָה.
La Guemara répond : N’eût été la juxtaposition, on aurait pu penser que cette affirmation s’applique en matière d’impureté rituelle, à savoir que le sang de l’un des animaux rampants énumérés dans la Torah et sa chair se combinent l’un avec l’autre pour constituer la mesure d’un volume de lentille requise pour transmettre l’impureté. Mais en ce qui concerne la consommation, on pourrait dire qu’ils ne se combinent pas l’un avec l’autre. Par conséquent, la juxtaposition nous enseigne qu’ils se combinent même en ce qui concerne la consommation.
אָמַר רָבִינָא: הִילְכָּךְ, דַּם נָחָשׁ וּבְשָׂרוֹ מִצְטָרְפִין. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הַיְינוּ הֶיקֵּישָׁא! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: שֶׁרֶץ, דְּאִיתְרַבִּי לְטוּמְאָה – אִיתְרַבִּי לַאֲכִילָה. נָחָשׁ, דְּלָא אִיתְרַבִּי לְטוּמְאָה – לָא אִיתְרַבִּי לַאֲכִילָה, קָא מַשְׁמַע לַן הֶיקֵּישָׁא: כׇּל מִילֵּי דְּאֵין דָּמוֹ חָלוּק מִבְּשָׂרוֹ מַשְׁמַע.
Ravina a dit : Par conséquent, le sang d’un serpent et sa chair se combinent l’un avec l’autre pour constituer le volume d’une olive. La Guemara demande : Qu’est-ce que Ravina nous enseigne ? C’est exactement la dérivation tirée de la juxtaposition. La Guemara explique : On pourrait penser qu’en ce qui concerne un animal rampant, dont le sang est inclus en matière d’impureté rituelle, il est aussi inclus en matière de consommation ; tandis qu’un serpent, dont le sang n’est pas inclus en matière d’impureté rituelle, puisqu’il ne fait pas partie des huit animaux rampants rituellement impurs (voir Lévitique 11:29–30), n’est pas inclus en matière de consommation. Par conséquent, la juxtaposition nous enseigne que tout élément dont le sang n’est pas distinct de sa chair est inclus dans la dérivation selon laquelle son sang et sa chair se combinent l’un avec l’autre.
אָמַר רָבָא: שָׁלֹשׁ כָּרֵיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּדָּם. לְמַאי? אַחַת לְדַם חוּלִּין, וְאַחַת לְדַם קָדָשִׁים, וְאַחַת לְדַם הַתַּמְצִית.
§ Rava dit : En ce qui concerne les trois mentions de karet énoncées au sujet du sang (Lévitique 7:27, 17:10, 17:14), sur quels types de sang enseignent-elles ? L’une est pour le sang d’animaux non consacrés, l’une est pour le sang d’animaux sacrificiels, et l’une est pour le sang d’exsudat, c’est-à-dire celui qui s’écoule du cou de l’animal après le jet initial de son abattage.
הָנִיחָא לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּתַנְיָא: דַּם הַתַּמְצִית בְּאַזְהָרָה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּכָרֵת.
La Guemara commente : Cela s’accorde bien selon l’opinion de Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita : Il existe une interdiction énoncée au sujet du sang d’exsudat, mais on n’encourt pas le karet pour sa consommation. Cela n’est pas aussi grave que la consommation de sang ordinaire, pour laquelle on est passible de karet. Rabbi Yehouda dit : On est passible de karet pour le sang d’exsudat, car ce sang est considéré comme du sang à part entière.
אֶלָּא לְרַבָּנַן, הַהִיא לְמַאי אֲתָא? וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה, כָּרֵת נָפְקָא לֵיהּ מִן ״כׇּל דָּם״!
La Guemara poursuit : Mais selon l’opinion des Sages, qui disent qu’il n’y a pas de peine de karet pour la consommation de sang d’exsudat, à quelle fin vient cette troisième mention de karet concernant le sang ? La Guemara ajoute : Et même selon l’opinion de Rabbi Yehouda, il dérive le karet encouru pour ce sang d’une autre source, de l’expression superflue : « Quiconque mange n’importe quelle sorte de sang » (Lévitique 17:10).
דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״דָּם״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״כׇּל דָּם״?
Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et tout homme de la maison d’Israël, ou des étrangers qui séjournent parmi eux, qui mangera quelque sorte de sang, Je tournerai Ma face contre cette âme qui mange le sang, et Je la retrancherai du milieu de son peuple » (Lévitique 17:10), que Rabbi Yehouda dit : Le verset aurait pu dire dans la première partie du verset : Qui mange du sang. Quel est le sens lorsque le verset dit là : « Qui mange quelque sorte de sang” ?
אֵין לִי אֶלָּא דַּם קָדָשִׁים שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצֵא בּוֹ, דַּם חוּלִּין וְדַם הַתַּמְצִית, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל דָּם״!
J’ai déduit seulement la punition de karet concernant le sang des animaux sacrificiels, à l’égard duquel l’âme de l’animal quitte le corps lorsqu’il s’écoule, car l’expiation est accomplie par ce sang, et le verset suivant déclare : « Car la vie de la chair est dans le sang, et Je vous l’ai donné sur l’autel pour faire expiation pour vos âmes » (Lévitique 17:11). Rabbi Yehouda poursuit : D’où puis-je déduire que la même punition de karet s’applique au sang d’un animal non consacré et au sang d’exsudation ? Le verset déclare : « Toute sorte de sang. » La déclaration de Rava, selon laquelle la punition de karet pour la consommation de sang d’exsudation est dérivée d’un verset différent, n’est pas non plus conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אֶלָּא אֵימָא: אֶחָד לְדַם חוּלִּין, וְאֶחָד לְדַם קָדָשִׁים, וְאֶחָד לְדַם כִּיסּוּי.
Au contraire, dis que c’est cela que veut dire Rava : Une mention de karet est pour le sang de bêtes non consacrées, et une est pour le sang de bêtes sacrificielles, et une est pour le sang qui doit être couvert, c’est-à-dire le sang d’un animal sauvage ou d’un oiseau, à l’égard desquels il existe une mitsva de couvrir leur sang (voir Lévitique 17:13).
וְאָמַר רָבָא: חֲמִשָּׁה לָאוִין הָאֲמוּרִין בְּדָם לָמָּה? אַחַת לְדַם חוּלִּין, וְאַחַת לְדַם קָדָשִׁים, וְאַחַת לְדַם כִּיסּוּי, וְאַחַת לְדַם אֵיבָרִין, וְאַחַת לְדַם הַתַּמְצִית.
Et Rava dit en outre : Pourquoi y a-t-il cinq interdictions énoncées au sujet du sang (Lévitique 3:17, 7:26, 17:14 ; Deutéronome 12:16–23) ? L’une est pour le sang d’animaux non consacrés, et l’une est pour le sang d’animaux sacrificiels, et l’une est pour le sang de couverture, et l’une est pour le sang resté dans les membres de l’animal, et l’une est pour le sang d’exsudation.
אָמַר רַבִּי אִילָא: אָכַל מַעֲשֵׂר דָּגָן וְתִירוֹשׁ וְיִצְהָר – לוֹקֶה שָׁלֹשׁ. וְהָא אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת! שָׁאנֵי הָכָא, דִּמְיַיתְּרִי קְרָאֵי –
§ Rabbi Illa dit : Si quelqu’un a mangé hors de Jérusalem le second dîme de grain, de vin et d’huile, il reçoit la flagellation en trois séries de coups (voir Deutéronome 12:17). La Guemara soulève une difficulté : Mais on ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé une interdiction générale. L’interdiction concernant la consommation du second dîme hors de Jérusalem est générale, car elle inclut toutes ces catégories. La Guemara explique : Ici, c’est différent, car les versets sont superflus.
מִכְּדִי כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ״, בִּפְנִים – אִין, בַּחוּץ – לָא, לְמָה לִי דִּכְתַב רַחֲמָנָא: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ״? לְחַלֵּק.
La Guemara développe : Puisque le Miséricordieux écrit : « Et tu mangeras devant l’Éternel ton Dieu, au lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile » (Deutéronome 14:23), d’où il est déduit que dans le lieu choisi, Jérusalem, oui, on peut manger la seconde dîme, mais hors de Jérusalem, non, on ne peut pas manger la seconde dîme ; pourquoi ai-je besoin que le Miséricordieux écrive : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, ou de ton vin, ou de ton huile » (Deutéronome 12:17) ? Ce verset sert à distinguer les interdictions concernant les dîmes, pour enseigner que l’on est passible séparément de flagellation pour la consommation de chaque type de produit.
אִי מֵהָהוּא, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בַּעֲשֵׂה, אֲבָל בְּלָאו אֵימָא לָא, אַמְּטוּ לְהָכִי
La Guemara réfute cette preuve : Si la halakha était dérivée uniquement de ce verset, c’est-à-dire : « Et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu », je dirais que cette affirmation ne s’applique que dans la mesure où il existe une interdiction déduite par inférence d’une mitsva positive, pour laquelle on ne reçoit pas de flagellation, puisqu’elle a le statut d’une mitsva positive. Mais on pourrait dire que l’on ne transgresse pas une interdiction. C’est pour cela