שְׂפָתָיו נֶהֱוֵי מַעֲשֶׂה גַּבֵּי מְגַדֵּף? אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי מְגַדֵּף, הוֹאִיל וְיֶשְׁנוֹ בַּלֵּב, אֲבָל בְּעָלְמָא עֲקִימַת שְׂפָתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה.
ses lèvres doivent être considérées comme une action dans le cas de celui qui blasphème. Rava a dit : Le cas de celui qui blasphème est différent, car cela se situe principalement dans le cœur. En d’autres termes, la transgression du blasphème n’est pas la parole elle-même, mais la verbalisation d’un sentiment. On n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire pour une telle action, car il s’agit essentiellement d’une affaire du cœur. Mais en général, le mouvement des lèvres d’une personne est considéré comme une action.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: יָצְאוּ עֵדִים זוֹמְמִין שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְאַמַּאי? הָא ״עַל פִּי״ כְּתִיב בָּהֶן! אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי עֵדִים זוֹמְמִין, הוֹאִיל וְיֶשְׁנָן בִּרְאִיָּיה.
Rabbi Zeira soulève une objection à partir de ce qui est enseigné dans un autre contexte. Il est dit dans une baraita que tous ceux qui transgressent involontairement des interdictions passibles de mort sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires, sauf les témoins comploteurs, qui ne sont pas tenus d’apporter des offrandes expiatoires, car leur transgression n’implique pas d’action. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Il est écrit au sujet de tels témoins : « À la bouche de deux témoins » (Deutéronome 17:6). Ils ont agi par la parole, et le mouvement de leurs lèvres devrait être considéré comme une action, puisqu’ils sont responsables de ce qu’ils ont réellement dit, et non de ce qui était dans leur cœur. Rava dit : Le cas des témoins comploteurs est différent, puisque leur transgression se fait principalement par la vue, c’est-à-dire que la partie importante de leur témoignage est ce qu’ils ont vu, et cela n’est pas une action.
הָאוֹכֵל חֵלֶב. תָּנוּ רַבָּנַן: ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז לֹא תֹאכֵלוּ״ – לְחַיֵּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
§ La michna a inclus dans sa liste de ceux qui sont passibles de karetcelui qui mange de la graisse interdite. À ce sujet, les Sages ont enseigné une baraita qui traite du verset : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre » (Lévitique 7:23). Ce verset sert à rendre une personne passible de flagellation pour chacun et chacun, c’est-à-dire que celui qui mange la graisse d’un bœuf, d’un mouton et d’une chèvre est passible de trois séries de flagellation. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël. Et les Rabbins disent qu’il est passible de recevoir une seule série de flagellation.
נֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת?
La Guemara suggère : Disons que Rabbi Yishmaël et les Sages sont en désaccord sur ce point, à savoir que Rabbi Yishmaël soutient que l’on reçoit la flagellation pour avoir transgressé une interdiction générale, tandis que les Sages soutiennent que l’on ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé une interdiction générale. Cela fait référence à la transgression d’une interdiction qui comprend plusieurs actions différentes, comme celle-ci, qui concerne le fait de manger la graisse d’un bœuf, d’un mouton et d’une chèvre. Les Sages soutiennent que l’on ne reçoit pas plusieurs séries de coups pour avoir transgressé chaque élément d’une telle interdiction.
לְעוֹלָם סָבַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת, וְשָׁאנֵי הָכָא, דִּמְיַיתְּרִי לֵיהּ קְרָאֵי – נִכְתּוֹב קְרָא ״כׇּל חֵלֶב לֹא תֹאכֵלוּ״, ״שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְחַלֵּק.
La Guemara répond : En réalité, Rabbi Yishmael aussi soutient que l’on ne reçoit pas la flagellation pour la violation d’une interdiction générale, mais ici c’est différent, car certains éléments du verset sont superflus. La Guemara explique : Que le verset écrive seulement : Vous ne mangerez aucune graisse, et tous les types particuliers de graisse seraient inclus. Pourquoi ai-je besoin des termes supplémentaires : « bœuf, ou mouton, ou chèvre » ? Apprends-en que le verset vient les distinguer et rendre une personne passible d’une série distincte de flagellations pour avoir mangé chaque type de graisse interdite.
וְרַבָּנַן? אִי לָא כְּתִיב: ״שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״ הֲוָה אָמֵינָא: אֲפִילּוּ חֵלֶב חַיָּה בַּמַּשְׁמָע, לְהָכִי כְּתַב: ״שׁוֹר כֶּשֶׂב וָעֵז״, לְמֵימְרָא: דְּחֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל דְּחַיָּה שְׁרֵי.
La Guemara demande : Et quant aux Sages, comment répondent-ils à cette interprétation du verset ? La Guemara répond : Les Sages diraient qu’aucun élément du verset n’est superflu, puisque si le verset n’avait pas écrit : « Bœuf, ou mouton, ou chèvre », j’aurais dit que même la graisse d’un animal non domestiqué est incluse dans l’interdit. Pour cette raison, le verset écrit : « Bœuf, ou mouton, ou chèvre », pour dire que c’est la graisse d’un bœuf, ou d’un mouton, ou d’une chèvre qui est interdite, mais toutes les graisses d’un animal non domestiqué sont permises.
שַׁפִּיר קָאָמְרִי לֵיהּ! אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא, דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל דְּקָסָבַר: אִם כֵּן, לִכְתּוֹב ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר לֹא תֹאכְלוּ״, ״כֶּשֶׂב וָעֵז״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְחַלֵּק.
La Guemara soulève une difficulté contre cette interprétation de la controverse : Les Sages ont bien répondu à Rabbi Yishmael, c’est-à-dire que leur réponse est convaincante. La Guemara propose une autre explication : Au contraire, tel est le raisonnement de Rabbi Yishmael, car il soutient : Si tel était le cas, à savoir que le verset sert à exclure de l’interdit seulement la graisse d’un animal non domestiqué, alors qu’il écrive : Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, ce qui serait compris comme un paradigme représentant tout type d’animal domestiqué. Pourquoi ai-je besoin de l’expression : « brebis ou chèvre » ? Apprends-en que le verset sert à distinguer entre eux et à rendre une personne passible d’une série distincte de coups de fouet pour avoir mangé chaque type de graisse interdite.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: אִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר״, הֲוָה אָמֵינָא: נֵילַף ״שׁוֹר״ ״שׁוֹר״ מִסִּינַי,
Et les Rabbins soutiennent que si le Miséricordieux avait écrit seulement : Vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, je dirais : Dérivons une analogie verbale du mot « bœuf » énoncé ici comme un paradigme représentant tout type d’animal domestique [behema] et le mot « bœuf », c’est-à-dire behema, énoncé au sujet d’une mitzva donnée en préparation à la révélation au Sinaï : « Que ce soit un animal [behema] ou un homme, il ne vivra pas » (Exode 19:13).
מָה גַּבֵּי סִינַי – חַיָּה וָעוֹף כַּיּוֹצֵא בָּהֶן, אַף גַּבֵּי אֲכִילָה – חַיָּה וָעוֹף כַּיּוֹצֵא בָּהֶן, לְהָכִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״, לְמֵימְרָא דְּהָנֵי דְּאָסוּר, אֲבָל חַיָּה וָעוֹף שְׁרֵי.
La Guemara explique le sens de cette analogie verbale hypothétique : De même qu’en ce qui concerne le commandement au Sinaï, les animaux sauvages et les oiseaux sont soumis à la même interdiction que les animaux domestiques malgré l’emploi du terme behema, de même aussi, en ce qui concerne le fait de manger leur graisse, les animaux sauvages et les oiseaux sont soumis à la même interdiction que les animaux domestiques malgré le fait que le verset emploie l’exemple d’un bœuf. Pour cette raison, le Miséricordieux écrit : « Bœuf, ou mouton, ou chèvre », pour dire que ceux-ci sont interdits, mais toutes les graisses d’un animal sauvage et des oiseaux sont permises.
שַׁפִּיר קָא אָמְרִי לֵיהּ! אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא, דְּקָסָבַר: נִכְתּוֹב ״כׇּל חֵלֶב כֶּשֶׂב לֹא תֹאכֵלוּ״, אִי נָמֵי: ״כׇּל חֵלֶב עֵז לֹא תֹאכֵלוּ״, ״שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְחַלֵּק.
La Guemara soulève une difficulté contre cette interprétation de la controverse : Les Sages ont bien répondu à Rabbi Yishmael, c’est-à-dire que leur réponse est convaincante. Comment pouvait-il dire que les termes du verset sont superflus ? La Guemara propose une autre explication : Au contraire, tel est le raisonnement de Rabbi Yishmael, car il soutient : Que la Torah écrive : Vous ne mangerez pas de graisse de mouton ; ou bien, qu’elle dise : Vous ne mangerez pas de graisse de chèvre. Pourquoi ai-je besoin que le verset énonce les trois : « bœuf, ou mouton, ou chèvre » ? Apprends-en que le verset sert à séparer entre eux et à rendre une personne passible d’une série distincte de coups de fouet pour avoir mangé chaque type de graisse interdite.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: אִי כְּתַב ״כָּל חֵלֶב כֶּשֶׂב״, הֲוָה אָמֵינָא: חֵלֶב כֶּשֶׂב אָסוּר, וְשׁוֹר וָעֵז שְׁרֵי. וְכִי תֵּימָא, מַאי אוּלְמֵיהּ דְּכֶשֶׂב – מִשּׁוּם דְּנִתְרַבָּה בְּאַלְיָה,
Et les rabbins soutiennent que si la Torah avait écrit seulement : Vous ne mangerez pas de graisse de mouton, je dirais que seule la graisse de mouton est interdite, mais la graisse d’un bœuf ou d’une chèvre est permise. Et si vous disiez : En quoi la catégorie du mouton est-elle plus forte, c’est-à-dire plus susceptible d’avoir ses graisses interdites, que les catégories du bœuf et des chèvres, au point qu’on penserait que l’interdiction ne s’applique qu’au mouton ? La réponse est qu’on aurait pu le penser en raison du fait qu’il y a une obligation accrue à l’égard de la queue du mouton, puisqu’elle est sacrifiée sur l’autel, ce qui n’est pas le cas pour un bœuf ou une chèvre.
וְכִדְתָנָא רַבִּי חֲנַנְיָא: לָמָּה מָנָה הַכָּתוּב אֵימוּרִין בְּשׁוֹר וְאֵימוּרִים בְּכֶשֶׂב, וְאֵימוּרִים, בְּעֵז, דִּכְתִיב: ״אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר וְגוֹ׳?
Et cela est comme l’a enseigné Rabbi Ḥanina : Pourquoi le verset énumère-t-il l’obligation de brûler les portions sacrificielles sur l’autel à l’égard d’un premier-né taureau, et l’obligation de brûler les portions sacrificielles [ve’eimurim] à l’égard d’un premier-né mouton, et l’obligation de brûler les portions sacrificielles à l’égard d’un premier-né chèvre ? Comme il est écrit : « Mais le premier-né d’un taureau, ou le premier-né d’un mouton, ou le premier-né d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ; ils sont sacrés. Tu aspergeras leur sang sur l’autel, et tu feras fumer leur graisse comme offrande consumée par le feu » (Nombres 18:17). La « graisse » mentionnée dans ce verset désigne leurs portions qui doivent être brûlées sur l’autel.
צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב שׁוֹר, הֲוָה אָמֵינָא: כֶּשֶׂב וָעֵז לָא יָלְפִינַן מִינֵּיהּ, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְשׁוֹר, שֶׁכֵּן נִתְרַבָּה בִּנְסָכִים.
Rabbi Ḥanina explique : Ces répétitions sont nécessaires, car, si la Torah avait écrit cette obligation uniquement au sujet d’un premier-né taureau, je dirais que nous ne déduisons pas la halakha d’un mouton et d’une chèvre à partir de lui, car cette déduction peut être réfutée : Qu’est-ce qui est remarquable chez un taureau ? Il est remarquable en ce que un taureau a une quantité accrue de libations de vin, plus que celles versées avec les offrandes de mouton et de chèvre. Par conséquent, peut-être que l’obligation supplémentaire de brûler les parties sacrificielles ne s’applique qu’à un taureau.
נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּכֶשֶׂב וְנֵילַף שׁוֹר וָעֵז מִכֶּשֶׂב – אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְכֶשֶׂב, שֶׁכֵּן נִתְרַבָּה בְּאַלְיָה.
Et de même, si tu devais suggérer : Que le Miséricordieux écrive l’obligation de brûler les portions sacrificielles seulement à l’égard d’un mouton et nous dériverons la halakha d’un bœuf et d’une chèvre de la halakha d’un mouton, cette dérivation peut être réfutée : Qu’est-ce qui est notable à propos d’un mouton ? Il est notable en ce qu’il existe une obligation accrue à l’égard de la queue du mouton, comme expliqué plus haut.
נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא עֵז וְנֵילַף שׁוֹר וְכֶשֶׂב מִינֵּיהּ – אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְעֵז, שֶׁכֵּן נִתְרַבָּה אֵצֶל עֲבוֹדָה זָרָה.
Et de même, si vous suggérez : Que le Miséricordieux écrive l’obligation de brûler les portions sacrificielles seulement à l’égard d’une chèvre, et nous dériverons la halakha du bœuf et du mouton de la halakha de la chèvre, cela aussi peut être réfuté : Qu’est-ce qui est notable chez une chèvre ? Elle est notable en ce que la chèvre a une applicabilité accrue en matière d’idolâtrie, car celui qui faute involontairement dans le cas de l’idolâtrie est tenu d’apporter une chèvre comme offrande expiatoire (voir Nombres 15:27), contrairement à celui qui transgresse involontairement d’autres interdictions, pour lesquelles il est tenu d’apporter une brebis.
מִן חַד לָא יָלְפִינַן, נִכְתּוֹב תַּרְתֵּי וְנֵילַף חֲדָא מִתַּרְתֵּי! הֵי דֵין? נֵילַף שׁוֹר מִכֶּשֶׂב וָעֵז – אִית לְהוֹן פִּירְכָא: מָה לְכֶשֶׂב וָעֵז, שֶׁכֵּן נִתְרַבּוּ אֵצֶל הַפֶּסַח!
Rabbi Ḥanina poursuit : Nous ne pouvons pas déduire ces halakhotde la halakha de l’une seule des autres, mais que la Torah écrive deux d’entre elles et nous déduirons la halakha de l’une d’entre elles de la halakha des deux autres. Quel est cet animal qui ne devrait pas être écrit ? Si l’on suggère que nous déduirons l’obligation de brûler les portions sacrificielles d’un premier-né taureau de l’obligation de brûler les portions sacrificielles d’un mouton et d’une chèvre, cette déduction a une réfutation : Qu’est-ce qui est notable à propos d’un mouton et d’une chèvre ? Ils sont notables en ce que leur applicabilité est plus grande, car ils conviennent à l’offrande pascale, alors qu’un taureau ne convient pas à cet usage.
לָא נִכְתּוֹב כֶּשֶׂב וְנֵילַף מִשּׁוֹר וָעֵז – אִית לְהוֹן פִּירְכָא: מָה לְשׁוֹר וָעֵז, שֶׁכֵּן נִתְרַבָּה אֵצֶל עֲבוֹדָה זָרָה!
Si l’on suggère que le verset ne devrait pas écrire l’obligation de brûler les portions sacrificielles d’une brebis, et nous dériverons sa halakhade la halakha d’un taureau et d’une chèvre, cette dérivation a une réfutation : Qu’est-ce qui est notable à propos d’un taureau et d’une chèvre ? Ils sont notables en ce qu’ils ont une applicabilité accrue comme offrandes appropriées pour expier une transgression involontaire d’idolâtrie, car lorsqu’une communauté faute involontairement en matière d’idolâtrie, elle apporte un taureau en holocauste et une chèvre en offrande expiatoire (voir Nombres 15:24), tandis qu’un individu apporte une chèvre, mais non une brebis.
לָא נִכְתּוֹב עֵז, וְנֵילַף מִשּׁוֹר וְכֶשֶׂב – אִית לְהוֹן פִּירְכָא: מָה לְשׁוֹר וְכֶשֶׂב, שֶׁכֵּן יֵשׁ בּוֹ צַד רִיבּוּי! הִלְכָּךְ לָא יָלְפִי מֵהֲדָדֵי.
Si l’on suggère que le verset ne devrait pas écrire l’obligation de brûler les portions sacrificielles d’un bouc, et nous dériverons sa halakhade la halakha d’un bœuf et d’un mouton, cette dérivation a une réfutation : Qu’est-ce qui est notable à propos d’un bœuf et d’un mouton ? Ils sont notables en ce que chacun d’eux a un aspect accru d’applicabilité à l’égard de l’autel, car les libations pour un bœuf sont plus importantes que celles d’un bouc, et la queue d’un mouton, mais non celle d’un bouc, est brûlée sur l’autel. Rabbi Ḥanina conclut : Par conséquent, les trois cas sont nécessaires, car ils ne peuvent pas être dérivés les uns des autres.
שַׁפִּיר קָא אָמְרִי לֵיהּ! אֶלָּא לְעוֹלָם טַעְמָא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל כִּדְאָמְרִינַן מֵעִיקָּרָא, דְּאִם כֵּן נִכְתּוֹב ״כׇּל חֵלֶב״ וְלִישְׁתּוֹק. מַאי אָמְרַתְּ, הַאי דִּכְתַב ״שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״ לְמִשְׁרֵי חֵלֶב חַיָּה?
Les rabbins ont expliqué pourquoi les trois mentions d’un bœuf, d’un mouton et d’une chèvre sont toutes nécessaires. Par conséquent, la Guemara déclare de nouveau : Les rabbins ont bien répondu à Rabbi Yishmael, c’est-à-dire que leur réponse est convaincante. La Guemara suggère : Au contraire, la raison de Rabbi Yishmael est en réalité comme nous l’avons dit au début, que si tel était le cas, à savoir que celui qui mange les graisses interdites des trois animaux n’est passible que d’une seule série de coups de fouet, que le verset écrive : Vous ne mangerez pas de graisse, et qu’il se taise. Qu’as-tu dit en réponse ? Que ce fait que le verset écrit : « Bœuf, ou mouton, ou chèvre, » sert à permettre la graisse d’un animal non domestiqué ? Ce n’est pas une objection valable.
הָא כִּי כְּתַב קְרָא – בְּעִנְיָינָא דְקָדָשִׁים, וְדָבָר לָמֵד מֵעִנְיָינוֹ.
La Guemara explique : Lorsque le verset concernant la graisse interdite est écrit, il se trouve dans le contexte des animaux sacrificiels, puisque le verset suivant concernant l’interdiction de manger de la graisse interdite déclare : « Car quiconque mangera la graisse de l’animal dont on présente une offrande consumée par le feu à l’Éternel, l’âme qui en mangera sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:25). Le verset classe un animal dont la graisse ne peut pas être mangée comme un « animal dont on présente une offrande consumée par le feu à l’Éternel », c’est-à-dire des offrandes. Et l’un des treize principes herméneutiques est le suivant : Une chose est dérivée de son contexte, c’est-à-dire qu’on interprète un verset selon le contexte dans lequel il est écrit. Puisque les offrandes ne peuvent être apportées qu’à partir d’animaux domestiqués, et non d’animaux sauvages, l’interdiction de manger de la graisse interdite ne s’applique qu’à de tels animaux.
מִכְּלָל דְּרַבָּנַן סָבְרִי: לָא יָלְפִינַן דָּבָר לָמֵד מֵעִנְיָינוֹ? לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא יָלְפִינַן דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָינוֹ, וְהָכָא בְּהָא פְּלִיגִי, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: לְמֵידִין לָאו מִלָּאו בֵּין מִלָּאו וּבֵין מִלָּאו דְּכָרֵת,
La Guemara soulève une difficulté : Peut-on conclure par inférence que les Sages soutiennent que nous ne dérivons pas de halakhot en employant le principe herméneutique selon lequel : Une chose est dérivée de son contexte ? Cela ne peut pas être correct, car il s’agit d’un principe fondamental admis de l’exégèse. La Guemara répond : Non, tous conviennent que nous dérivons des halakhot en employant le principe herméneutique selon lequel : Une chose est dérivée de son contexte, et ici c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord : Rabbi Yishmaël soutient que nous dérivons les halakhot d’une interdiction à partir des halakhot d’une autre interdiction, et cela s’applique que ce soit à partir d’une interdiction ordinaire, dont la transgression entraîne la peine de flagellation, ou à partir d’une interdiction dont la transgression entraîne la peine de karet.
דְּ״כׇל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״, מִלָּאו דְּ״חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם כׇּל חֵלֶב וְכׇל דָּם לֹא תֹאכֵלוּ״, דִּכְתִיב בְּעִנְיָינָא דְקָדָשִׁים, וּבְקָדָשִׁים לָא אִית בְּהוֹן חַיָּה, אַף ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר״, כִּי כְּתִיב לֵיהּ סְתָמָא לֵיכָּא לְסַפּוֹקֵי בְּחַיָּה, הִלְכָּךְ ״שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״ לְחַלֵּק הוּא דַּאֲתָא, לְחַיֵּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
En conséquence, l’interdiction de : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre, » peut être déduite de l’interdiction : « Ce sera une loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures : vous ne mangerez ni graisse ni sang » (Lévitique 3:17), qui est écrite au sujet de la question des animaux sacrificiels. Et il n’y a pas d’animaux sauvages dans la catégorie des animaux sacrificiels. De même, en ce qui concerne l’interdiction : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre, » lorsque le verset l’écrit sans autre précision, il n’y a aucune raison de douter qu’il se réfère aussi aux animaux sauvages. Par conséquent, l’expression « bœuf, ou mouton, ou chèvre » vient séparer, c’est-à-dire rendre quelqu’un passible pour avoir mangé la graisse interdite de chacun et chacun d’entre eux.
וְיָלְפִינַן לָאו דְּ״כׇל חֵלֶב״ וְלָאו דְּ״חֻקַּת עוֹלָם״ מִכָּרֵת דְּ״כִי כׇּל אוֹכֵל חֵלֶב מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ מִמֶּנָּה״, מָה הָהוּא לְחַלֵּק – אַף הַדִּין לְחַלֵּק.
Tout cela enseigne seulement qu’une interdiction distincte s’applique à chaque type d’animal. Et en ce qui concerne la responsabilité de recevoir des coups de fouet pour avoir mangé chacun d’eux, nous dérivons l’interdiction de : « Vous ne mangerez aucune graisse », et l’interdiction : « Ce sera une loi perpétuelle », de l’exemple du karet énoncé dans le verset : « Car quiconque mange la graisse de l’animal domestique, dont les gens présentent une offrande consumée par le feu au Seigneur, l’âme qui en mange sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:25). De même que ce verset sert à distinguer et à enseigner que, si quelqu’un a mangé par inadvertance la graisse d’un bœuf, d’une chèvre et d’un mouton, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacun d’eux, de même, ce verset sert à distinguer et à enseigner que l’on est passible de coups de fouet pour avoir mangé la graisse de chacun d’eux.
וְרַבָּנַן, לָאו מִלָּאו יָלְפִינַן, לָאו מִכָּרֵת לָא יָלְפִינַן.
Et les Rabbins soutiennent que nous dérivons les halakhot d’une interdiction ordinaire à partir des halakhot d’une autre interdiction ordinaire, mais nous ne dérivons pas les halakhot d’une interdiction ordinaire à partir des halakhot d’une interdiction dont la transgression entraîne la peine de karet.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הַיְינוּ טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן, כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב מָרִי לְרַב זְבִיד: ״אֶלָּא מֵעַתָּה, אַלְיָה דְחוּלִּין תִּיתְּסַר אֲמַר לֵיהּ״ – ״עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״, דָּבָר הַשָּׁוֶה בִּשְׁלׇשְׁתָּן בָּעִינַן, וְלֵיכָּא״.
La Guemara suggère : Et si tu veux, dis plutôt que telle est la raison des Sages : comme Rav Mari l’a dit à Rav Zevid lorsqu’on l’interrogea sur une autre question : Si tel est le cas, que la queue d’un mouton est classée comme graisse par les versets et incluse dans les parties d’une offrande pour lesquelles on est passible de détournement de bien consacré, alors la queue d’un animal non consacré devrait être interdite à la consommation comme graisse interdite. Rav Zevid dit à Rav Mari : En ce qui concerne ton affirmation, le verset déclare au sujet de la graisse interdite : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, ni de mouton, ni de chèvre » (Lévitique 7:23). Cela enseigne que, pour que l’interdiction de manger de la graisse interdite s’applique, nous avons besoin d’un élément qui soit présent également chez les trois types d’animaux, un bœuf, un mouton et une chèvre, et ce n’est pas le cas ici. Puisque le bœuf et la chèvre n’ont pas de queue, la queue n’est pas interdite, même dans le cas d’un mouton.
הִלְכָּךְ: כִּי אֲתָא ״שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז״ – לְמִישְׁרֵי אַלְיָה דְחוּלִּין הוּא דַּאֲתָא. וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אָמַר לָךְ: אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״כׇּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב״, עֵז לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְחַלֵּק.
Par conséquent, il en va de même en ce qui concerne la question en jeu : Lorsque le verset « bœuf, ou mouton, ou chèvre » apparaît, il vient permettre la consommation de la queue d’un animal non consacré, et l’on ne peut pas apprendre d’ici qu’une interdiction distincte s’applique à chaque type de graisse interdite. Et Rabbi Yishmaël pourrait te dire en réponse : Si tel est le cas, que le verset dise : Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf ou de mouton ; pourquoi ai-je besoin de la mention de la chèvre ? Apprends-en que le verset sert à séparer entre eux et à rendre quelqu’un passible de flagellation pour avoir mangé chaque type de graisse interdite.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מוֹדֶה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל לְעִנְיַן קׇרְבָּן שֶׁאֵין מֵבִיא אֶלָּא חַטָּאת אַחַת, מַאי טַעְמָא? דְּלָא דָּמֵי הָדֵין לָאו לְלָאו דַּעֲרָיוֹת.
Rabbi Ḥanina dit : Bien que Rabbi Yishmael soutienne que celui qui mange involontairement la graisse d’un bœuf, d’un mouton et d’une chèvre est passible de recevoir une série distincte de coups de fouet pour chacun, il concède en ce qui concerne l’apport d’une offrande que, s’il a mangé ces types de graisse interdite au cours d’une seule absence de conscience, il n’apporte qu’une seule offrande expiatoire. Quelle en est la raison ? La raison est que cette interdiction n’est pas semblable à l’interdiction de ceux avec qui les relations sont interdites. Comme il est déduit dans la Guemara en 2b, celui qui a involontairement des rapports avec de nombreuses femmes avec lesquelles il lui est interdit d’avoir des relations est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chaque acte. Dans ce contexte, le verset énonce une interdiction distincte pour chaque parente interdite, tandis qu’ici il n’y a qu’une seule interdiction qui s’applique à la graisse interdite de tous les animaux domestiqués.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְעָשָׂה אַחַת״ ״וְעָשָׂה הֵנָּה״ – לְחַיֵּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת,
§ En ce qui concerne l’offrande expiatoire exigée de celui qui transgresse l’interdiction de manger de la graisse interdite, les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Parle aux enfants d’Israël, en disant : Une âme qui pèche par erreur, parmi tous les commandements de Dieu qui ne doivent pas être accomplis, et de l’un d’eux » (Lévitique 4:2). Cette expression doit être interprétée comme si elle disait : Et accomplit un, et dit encore : Et les accomplit, c’est-à-dire qu’elle sert à rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire pour chacune et chacune des transgressions.
שֶׁאִם אָכַל חֵלֶב וְחֵלֶב, שֵׁם אֶחָד בִּשְׁנֵי הֶעְלֵמוֹת – חַיָּיב שְׁתַּיִם, שְׁתֵּי שֵׁמוֹת בְּהֶעְלֵם אַחַת – חַיָּיב שְׁתַּיִם.
La baraita continue : Cela enseigne que si quelqu’un a mangé de la graisse interdite et a ensuite de nouveau mangé de la graisse interdite, si cela provenait d’une seule catégorie, c’est-à-dire du même type de graisse interdite, et qu’il l’a mangée en deux périodes d’ignorance, c’est-à-dire qu’il a pris conscience de sa faute après le premier acte de consommation, puis a de nouveau mangé involontairement, il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. S’il a mangé de la graisse interdite de deux catégories, comme la Guemara l’expliquera bientôt, en une seule période d’ignorance, il est également tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires.
אֲמַר לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַב חִסְדָּא: בִּשְׁלָמָא שֵׁם אֶחָד בִּשְׁנֵי הֶעְלֵמוֹת חַיָּיב שְׁתַּיִם, מִשּׁוּם דְּהֶעְלֵמוֹת מְחַלְּקִין. אֶלָּא שְׁנֵי שֵׁמוֹת בְּהֶעְלֵם אַחַת, אַמַּאי חַיָּיב שְׁתַּיִם? הָא בָּעִינַן הֶעְלֵמוֹת מְוחַלְּקִין, וְלֵיכָּא!
Rami bar Ḥama dit à Rav Ḥisda : Certes, celui qui a mangé de la graisse interdite d’une catégorie en deux périodes d’inconscience est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, car cela est dû au fait que les périodes d’inconscience séparent ses transgressions ; chaque fois qu’il prend conscience de sa transgression, il est tenu d’apporter un autre sacrifice expiatoire. Mais dans un cas où il a mangé de la graisse interdite de deux catégories en une seule période d’inconscience, pourquoi est-il tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires ? Nous exigeons des périodes d’inconscience distinctes, et ce n’est pas le cas ici.
אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דַּאֲכַל חֵלֶב דְּנוֹתָר, דְּמִחַיַּיב מִשּׁוּם נוֹתָר וּמִשּׁוּם חֵלֶב. אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, נִיחַיַּיב נָמֵי מִשּׁוּם קוֹדֶשׁ!
Rav Ḥisda lui dit : Ici, nous traitons d’un cas où il a mangé de la graisse interdite restée d’une offrande après le temps imparti à sa consommation [notar], car il est passible pour avoir mangé du notar et il est aussi passible pour avoir mangé de la graisse interdite . Ce sont les deux catégories mentionnées dans la baraita. Rami bar Ḥama lui dit : Si tel est le cas, si le cas implique plus d’un interdit, qu’il soit aussi passible pour avoir mangé de la nourriture sacrificielle, et il devrait être tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité pour l’usage involontaire impropre d’un bien consacré (voir Lévitique 5:14–16).
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן דַּאֲכַל חֵלֶב דְּהֶקְדֵּשׁ, וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא. דְּתַנְיָא: אָכַל חֵלֶב נְבֵלָה, אָכַל חֵלֶב מוּקְדָּשִׁין – חַיָּיב שְׁתַּיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חֵלֶב מוּקְדָּשִׁין – לוֹקֶה שָׁלֹשׁ.
Au contraire, Rav Sheshet a dit : Ici, nous traitons d’un cas où il a mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels, et cette décision est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui rend une personne passible d’apporter deux sacrifices expiatoires pour avoir mangé de la graisse interdite d’un aliment sacrificiel. Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite d’une charogne, ou s’il a mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels, il est passible de recevoir deux séries de coups de fouet, soit pour avoir transgressé les interdictions de manger de la graisse interdite et de manger une charogne, soit à la fois pour avoir mangé de la graisse interdite et pour avoir transgressé l’interdiction empêchant un non-prêtre de prendre part aux animaux sacrificiels. Rabbi Yehouda dit : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite d’animaux sacrificiels, il est fouetté de trois séries de coups de fouet, parce qu’il existe deux interdictions distinctes concernant la graisse interdite dans le cas des animaux sacrificiels, comme la Guemara l’expliquera bientôt, en plus de l’interdiction empêchant un non-prêtre de prendre part aux animaux sacrificiels.
מְחַיְּיכוּ עֲלַהּ בְּמַעְרְבָא: וְנוֹקְמַהּ כְּגוֹן חֵלֶב דְּשׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז, וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: לוֹקֶה שְׁלֹשׁ!
La Guemara commente : On s’est moqué de cette suggestion en Occident, c’est-à-dire en Eretz Yisrael : Et interprétons cette baraita comme se rapportant à un cas où il a mangé la graisse interdite d’un bœuf, et d’un mouton, et d’une chèvre, et expliquons que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui dit qu’il reçoit la flagellation en trois séries de coups pour les différents types de graisse, s’il l’a fait intentionnellement et après avoir été averti au préalable.