אֶלָּא בְּאוֹמֵר מוּתָּר, דְּעַד כָּאן לָא קָבָעֵי מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן אֶלָּא אִי חֲדָא מִחַיַּיב אִי תַּרְתֵּי מִחַיַּיב, אָבֵל מִיפְּטַר לִגְמָרֵי לָא בְּעָא מִינֵּיהּ.
Au contraire, il s’agit d’un cas où l’on se dit à soi-même que cela est permis. Il est sous l’impression que l’idolâtrie est permise, et son acte involontaire résultait de l’ignorance, non de l’oubli. De même que Rava a soulevé un dilemme devant Rav Naḥman au sujet du Chabbat seulement afin de déterminer s’il faut considérer celui qui ignore à la fois l’essence du Chabbat et les travaux interdits spécifiques comme tenu d’apporter une offrande expiatoire, ou s’il faut le considérer comme tenu d’apporter deux offrandes expiatoires. Mais, quant à la possibilité de l’exempter complètement, il n’a pas soulevé un tel dilemme devant lui.
רַב פָּפָּא אָמַר: מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּתִינוֹק שֶׁנִּשְׁבָּה לְבֵין הַגּוֹיִם, דְּיָדַע דַּאֲסִירָא עֲבוֹדָה זָרָה, וְהָנֵי עֲבוֹדָה זָרָה לָא יָדַע דַּאֲסִירָן.
Rav Pappa dit : Tu trouves un acte accompli par inadvertance en matière d’idolâtrie dans le cas d’un enfant qui a été emmené captif parmi les gentils et à qui l’on n’a jamais enseigné la Torah, car il sait que l’idolâtrie en général est interdite, mais en ce qui concerne ces objets particuliers d’idolâtrie qu’il adore, il ne sait pas qu’ils sont interdits.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּגָדוֹל – כְּגוֹן דְּקָא טָעֵי בְּהָדֵין קְרָא: ״לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי אֱלֹהֵי כֶסֶף וֵאלֹהֵי זָהָב וְגוֹ׳״ סָבַר: כִּי אֲסִירָא הִשְׁתַּחֲוָאָה לַעֲבוֹדָה זָרָה דְּכֶסֶף וְזָהָב, אֲבָל דְּמִינֵי אַחֲרִינֵי שַׁרְיָא, דְּהַיְינוּ שִׁגְגַת עֲבוֹדָה זָרָה וּזְדוֹן עֲבוֹדוֹת.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Tu peux même dire que cette décision est énoncée à l’égard d’un adulte, c’est-à-dire quelqu’un qui n’a pas été capturé par des gentils dans son enfance, et il s’agit d’un cas où il s’est trompé au sujet de ce verset : « Vous ne ferez pas avec Moi des dieux d’argent ni des dieux d’or, vous ne vous en ferez pas » (Exode 20:20). Cette personne pense que lorsque le fait de se prosterner devant une idole est interdit, cela ne s’applique qu’à un objet d’idolâtrie fabriqué en argent ou en or ; mais en ce qui concerne les objets fabriqués dans d’autres matières, comme le bois ou la pierre, cela est permis. Et c’est un cas d’action accomplie par inadvertance en ce qui concerne l’idolâtrie, mais intentionnellement en ce qui concerne les rites interdits.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב בִּיבִי אָמַר: תַּנָּא שֵׁם שַׁבָּת וְשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה קָתָנֵי. מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: הַבָּא עַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ וְעַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְהָא יֵשׁ בִּתּוֹ מֵאֲנוּסָתוֹ, דְּלָא קָתָנֵי לַהּ!
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit une interprétation différente de la michna au nom de Rav Beivai : Le tanna enseigne la catégorie générale du Shabbat et la catégorie générale de l’idolâtrie, sans mentionner les détails du nombre d’offrandes expiatoires que l’on serait tenu d’apporter pour la transgression de chaque interdiction. La Guemara demande : D’où peut-on déduire que tel est le cas ? Du fait que la michna enseigne : Celui qui a des rapports avec une femme et sa fille, ou avec une femme mariée. Mais il y a le cas de sa fille issue de la femme qu’il a violée, que la michna n’enseigne pas. Le cas d’une fille issue de la femme qu’on a violée est inclus dans la catégorie des rapports avec une femme et sa fille, et pourtant il n’est pas enseigné explicitement. De toute évidence, il est inclus dans la catégorie générale des rapports avec une femme et sa fille.
אָמְרִי: דִּכְתִיבָן קָתָנֵי, דְּלָא כְּתִיבָן לָא קָתָנֵי.
Les Sages disent en réponse à cette déduction : le tanna de la michna enseigne les interdictions qui sont écrites explicitement dans la Torah ; il n’enseigne pas les interdictions qui ne sont pas écrites explicitement mais sont dérivées des versets. C’est la raison pour laquelle il n’enseigne pas le cas des relations avec une fille de la femme qu’il a violée ; ce n’est pas parce qu’il n’enseigne que des catégories générales.
וְהָאִיכָּא בַּת אִשְׁתּוֹ וּבַת בִּתָּהּ וּבַת בְּנָהּ, דִּכְתִיבָא, וְלָא קָתָנֵי! אֶלָּא: שֵׁם אִשָּׁה וּבִתָּהּ קָתָנֵי? הָכִי נָמֵי: שֵׁם שַׁבָּת וְשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה קָתָנֵי.
La Guemara conteste cette explication : Mais il y a le cas de la fille de sa femme, et la fille de sa fille, et la fille de son fils, qui sont écrites explicitement, et pourtant le tannane les enseigne pas. Au contraire, il faut dire qu’il enseigne la catégorie générale des relations avec une femme et sa fille, qui inclut ces cas. De même, il enseigne la catégorie générale du Shabbat et la catégorie générale de l’idolâtrie.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא רָמֵי דִּילֵיהּ אַדִּילֵיהּ: מִי אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי הָכִי, שֵׁם שַׁבָּת קָתָנֵי וְשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה קָתָנֵי? וְהָאִיתְּמַר: הַמַּעֲלֶה אֵבְרֵי פְּנִים בַּחוּץ – חַיָּיב, אֵבְרֵי חוּץ בַּחוּץ – חַיָּיב.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, soulève une contradiction entre une déclaration de Rav Beivai bar Abaye et une autre déclaration de sa part : Rav Beivai bar Abaye a-t-il vraiment dit cela, à savoir que le tanna enseigne la catégorie générale du Shabbat et enseigne la catégorie générale de l’idolâtrie ? Mais n’a-t-il pas été enseigné : Celui qui offre les membres d’une offrande abattue à l’intérieur du Temple à l’extérieur du Temple, c’est-à-dire qu’il a abattu l’animal dans le Sanctuaire conformément à la halakha, mais a sacrifié ses membres sur un autel à l’extérieur du Temple, est passible d’apporter une offrande expiatoire s’il l’a fait involontairement. De même, s’il sacrifie les membres d’une offrande abattue à l’extérieur du Temple à l’extérieur du Temple, il est passible.
וְקַשְׁיָא לֵיהּ לְרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: ״אִי הָכִי, הָא דִּתְנַן: שְׁלֹשִׁים וָשֵׁשׁ כָּרֵיתוֹת בְּתוֹרָה – תְּלָתִין וּשְׁבַע נִינְהוּ, דְּאִיכָּא הַמַּעֲלֶה וְהַמַּעֲלֶה!״ מַאי קַשְׁיָא לֵיהּ? נִישְׁנֵי: שֵׁם הַעֲלָאָה קָתָנֵי!
Et Rav Beivai bar Abaye souleva une difficulté : Si tel est le cas, considérez ce que nous avons appris dans la michna : Il y a trente-six cas dans la Torah au sujet desquels celui qui accomplit l’acte intentionnellement est passible de karet. Ils sont en réalité trente-sept, puisqu’il y a le cas de celui qui offre les membres d’une offrande abattue à l’intérieur du Temple à l’extérieur du Temple, et celui qui offre les membres d’une offrande abattue à l’extérieur du Temple à l’extérieur du Temple. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, explique la contradiction : Si Rav Beivai bar Abaye soutient que le tanna de la michna ne dénombre pas toutes les interdictions pertinentes mais énonce des catégories générales, qu’est-ce donc qui lui pose difficulté ? Qu’il réponde qu’il enseigne la catégorie d’offrir dans la clause : Celui qui abat des offrandes et celui qui les sacrifie à l’extérieur du Temple. Le tanna n’aurait alors pas besoin d’énumérer ces transgressions individuelles.
מִי דָּמֵי? שַׁבָּת וַעֲבוֹדָה זָרָה תְּנָא יָתְהוֹן אַבִּינְכֵיהוֹן, גַּבַּי כָּרֵיתוֹת, דְּאִירְיָא, מְשַׁנֵּי: ״שֵׁם שַׁבָּת קָתָנֵי שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה קָתָנֵי״, גַּבֵּי הַעֲלָאָה, מִי תְּנָא יָתְהוֹן בִּינְכֵיהוֹן דְּשַׁנִּי הָכִי?
La Guemara répond : Ces cas sont-ils comparables ? Dans les cas du Shabbat et de l’idolâtrie, le tanna a enseigné leurs détails à leur place [abeinekheihon], dans Shabbat 73a et Sanhedrin 60b, respectivement. Par conséquent, en ce qui concerne le karet, lorsqu’il est nécessaire de les mentionner dans une liste d’interdictions passibles de karet, Rav Beivai bar Abaye répond que le tanna enseigne la catégorie du Shabbat et enseigne la catégorie de l’idolâtrie, mais il n’avait pas besoin d’en préciser les détails de cette manière. En revanche, en ce qui concerne le fait d’offrir un sacrifice, le tanna les enseigne-t-il à leur place, de sorte que Rav Beivai bar Abaye puisse répondre de cette manière ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: שְׁתֵּי כָּרֵיתוֹת וְלָאו אֶחָד, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: שׁוֹחֵט וְהֶעֱלָה קָאָמְרַתְּ? הָנֵי שְׁנֵי לָאוִין נִינְהוּ,
§ Il a été déclaré plus tôt que Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : Partout où tu trouves deux interdictions différentes mais qu’une seule punition de karet est énoncée pour les deux, tu dois répartir le sacrifice expiatoire entre elles ; c’est-à-dire que si quelqu’un a transgressé les deux interdictions par inadvertance, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune. Dans le même esprit, Rabbi Yirmeya souleva un dilemme devant Rabbi Zeira : S’il y a deux punitions de karet et seulement une interdiction écrite concernant un certain acte, quelle est la halakha ? Est-on tenu d’apporter un sacrifice expiatoire distinct pour chaque acte ? Rabbi Zeira lui dit : Parles-tu de celui qui abat des offrandes hors du Temple et de celui qui offre les membres des offrandes hors du Temple ? Ceux-ci ne correspondent pas à ta description, car ce sont deux interdictions distinctes.
אִי לְמַאן דְּגָמַר מִגְּזֵרָה שָׁוָה – נֶאֱמַר כָּאן הֲבָאָה וְנֶאֱמַר לְהַלָּן הֲבָאָה,
Rabbi Zeira explique : Si l’on considère la question selon celui qui dérive l’interdit d’une analogie verbale, c’est comme si les deux interdits étaient écrits explicitement. Car ici il est dit une expression d’apporter : « Ou celui qui l’abat hors du camp, et ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Torah 17:3–4), et là il est dit une expression d’apporter : « Celui qui offre un holocauste ou un sacrifice, et ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Torah 17:8–9).
מָה לְהַלָּן לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר – אַף כָּאן לֹא עָנַשׁ, אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר.
Puisqu’il existe une analogie verbale reliant l’abattage d’une offrande hors du Temple au fait de la sacrifier hors du Temple, il s’ensuit que de même que là-bas, en ce qui concerne le sacrifice, la Torah n’a pas prescrit de punition à moins d’avoir explicitement interdit l’acte, comme il est écrit : « Garde-toi de ne pas offrir tes holocaustes en tout lieu que tu verras » (Deutéronome 12:13), de même ici, en ce qui concerne l’abattage, la Torah n’a pas prescrit de punition à moins d’avoir explicitement interdit l’acte comme une interdiction distincte.
לְמַאן דְּמַיְיתֵי לַהּ בְּהֶיקֵּשׁ – אָמַר קְרָא: ״שָׁם תַּעֲלֶה... וְשָׁם תַּעֲשֶׂה״, מַקִּישׁ שְׁחִיטָה לְהַעֲלָאָה, מָה הַעֲלָאָה לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר, אַף שְׁחִיטָה לֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר.
Si l’on considère la question selon celui qui dérive l’interdiction d’un rapprochement, c’est également comme si les deux interdictions étaient écrites explicitement. Le rapprochement est que le verset déclare : « Là, tu sacrifieras tes holocaustes et là, tu feras tout ce que je t’ordonne » (Deutéronome 12:14). Ici, le verset rapproche l’abattage, dans l’expression : « Et là, tu feras », de l’offrande. Cela enseigne que de même que là-bas, en ce qui concerne l’offrande, la Torah n’a pas prescrit de punition à moins d’avoir explicitement interdit l’acte, de même ici, en ce qui concerne l’abattage, la Torah n’a pas prescrit de punition à moins d’avoir explicitement interdit l’acte. Que l’on dérive l’interdiction par analogie verbale ou par rapprochement, cela est considéré comme si la Torah avait explicitement écrit une interdiction concernant l’abattage, et par conséquent cela ne répondrait pas aux critères du dilemme de Rabbi Yirmeya.
דִּלְמָא שְׁתֵּי מִיתוֹת וְלָאו אֶחָד קָאָמְרַתְּ? מָה הִיא – אוֹב וְיִדְּעוֹנִי.
Rabbi Zeira continue de s’adresser à Rabbi Yirmeya : Peut-être exposes-tu ton dilemme au sujet de deux interdictions passibles de la peine de mort alors qu’une seule interdiction est écrite à leur sujet, et ton dilemme est de savoir si l’on apporte deux sacrifices expiatoires si l’on a transgressé les deux par inadvertance, malgré le fait qu’une seule interdiction soit écrite au sujet des deux actes. Quelle est une telle circonstance ? Cela s’applique au cas d’un nécromancien, qui fait monter l’esprit des morts, et d’un sorcier, qui place un certain os dans sa bouche pour qu’il parle de lui-même (voir Lévitique 20:6, 27).
אֲמַר לֵיהּ דְּהָא פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ. דְּתָנוּ גַּבֵּי סַנְהֶדְרִין: בַּעַל אוֹב וְיִדְּעוֹנִי, וְקַשְׁיָא לַן, וּמַאי שְׁנָא גַּבֵּי סְקִילוֹת תָּנֵי יִדְּעוֹנִי, וְגַבֵּי כָּרֵיתוֹת לָא תָּנֵי יִדְּעוֹנִי?
Rabbi Zeira dit en outre à Rabbi Yirmeya : Cela ne devrait pas poser de difficulté, car cette question est un différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish. Car les Sages ont enseigné une baraita, où ils énumèrent ceux qui sont passibles d’exécution par lapidation, dans le traité Sanhédrin (53a) : Un nécromancien et un sorcier, et ce qui suit nous présente une difficulté : Et qu’y a-t-il de différent en ce qui concerne les lapidations pour que le tanna enseigne le cas d’un sorcier, mais le tanna n’enseigne pas le cas d’un sorcier en ce qui concerne la liste des transgressions punies de karet, indiquant ainsi que l’on n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire pour les deux transgressions ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הוֹאִיל וּשְׁנֵיהֶם בְּלָאו אֶחָד נֶאֶמְרוּ. וְנֵימָא יִדְּעוֹנִי, וְלָא נֵימָא בַּעַל אוֹב! קָסָבַר: הוֹאִיל וּפָתַח הַכָּתוּב בְּבַעַל אוֹב.
Rabbi Yoḥanan a dit : Le tanna dans le traité Karetot ne compte pas le cas du sorcier à part, puisque tous deux, le sorcier et le nécromancien, ont été énoncés dans une seule interdiction : « Ne vous tournez pas vers les nécromanciens et les sorciers » (Lévitique 19:31) ; par conséquent, il n’y a pas d’obligation distincte d’apporter une offrande pour chacun d’eux. La Guemara précise : Et que le tannamentionne le cas d’un sorcier et qu’il ne mentionne pas le cas d’un nécromancien, plutôt que l’inverse. La Guemara explique : Le tannamaintient que, puisque le verset a commencé par le cas d’un nécromancien, il convient d’énumérer cette transgression et d’omettre le cas du sorcier.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: הוֹאִיל וְאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה. וְרֵישׁ לָקִישׁ מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן?
Et Reish Lakish dit : Le cas du sorcier n’est pas inclus dans la liste des transgressions passibles de karetpuisqu’il n’implique pas d’action, mais seulement la parole, au moyen de l’usage d’un os, et on n’apporte pas d’offrande expiatoire pour une interdiction qui n’implique pas d’action. La Guemara demande : Et en ce qui concerne Reish Lakish, quelle est la raison pour laquelle il n’énonce pas une explication conformément à l’explication de Rabbi Yoḥanan ?
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּהָא חֲלוּקִין הֵן בְּמִיתוֹת. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לְךָ: חֲלוּקָּה דְלָאו – הָוֵי חֲלוּקָּה, חֲלוּקָּה דְמִיתָה – לָא הָוְיָא חֲלוּקָּה.
Rav Pappa a dit : Reish Lakish n’est pas d’accord avec l’explication de Rabbi Yoḥanan parce que les cas d’un nécromancien et d’un sorcier sont distingués dans le verset en ce qui concerne la question de la peine de mort, c’est-à-dire qu’une personne est passible de la peine de mort pour avoir transgressé l’un ou l’autre interdit, comme il est dit : « Et un homme ou une femme, qui sont nécromanciens ou sorciers, seront mis à mort » (Lévitique 20:27). Par conséquent, on serait tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour la transgression involontaire de l’un ou l’autre interdit, n’était le fait que la sorcellerie n’implique pas d’action. Et Rabbi Yoḥanan pourrait te dire qu’une distinction d’un interdit est considérée comme une distinction entraînant des offrandes expiatoires distinctes, tandis qu’une distinction de peines de mort distinctes n’est pas considérée comme une distinction à cet égard.
וְרַבִּי יוֹחָנָן מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ? קָסָבַר: מַאן תַּנָּא כָּרֵיתוֹת – רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר לָא בָּעִינַן מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande en outre : Et, en ce qui concerne Rabbi Yoḥanan, quelle est la raison pour laquelle il n’énonce pas une explication conformément à l’explication de Reish Lakish, qui dit que l’interdiction concernant un sorcier n’est pas comptée parce qu’elle n’implique pas d’action ? La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan soutient : Qui est le tanna qui a enseigné la liste de ceux qui sont passibles de karet ? C’est Rabbi Akiva, qui dit : Une action n’est pas requise pour que l’on soit tenu d’apporter une offrande expiatoire.
וְרֵישׁ לָקִישׁ? נְהִי דְּרַבִּי עֲקִיבָא לָא בָּעֵי מַעֲשֵׂה רַבָּה, מַעֲשֵׂה זוּטָא בָּעֵי.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Reish Lakish, comment répond-il à cette affirmation ? Il pourrait dire que, bien que Rabbi Akiva n’exige pas une action significative pour qu’une personne soit tenue d’apporter une offrande expiatoire, néanmoins il exige une action mineure. La transgression d’un sorcier n’implique aucune action, puisque la voix émerge d’elle-même, et par conséquent même Rabbi Akiva ne tiendrait pas quelqu’un pour responsable d’apporter une offrande expiatoire pour la violation involontaire de cette interdiction.
בַּעַל אוֹב, מַאי מַעֲשֶׂה אִית בֵּיהּ? הֲקָשַׁת זְרוֹעוֹתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה. מְגַדֵּף, מַאי מַעֲשֶׂה אִית בֵּיהּ? עֲקִימַת שְׂפָתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Dans le cas d’un nécromancien, quelle action y a-t-il dans cette transgression ? La Guemara répond : Le fait de frapper ses bras l’un contre l’autre pour faire monter l’esprit du mort est considéré comme une action. La Guemara demande en outre : Dans le cas de celui qui blasphème, qui ne fait que parler, quelle action y a-t-il dans cette transgression ? Puisque Rabbi Akiva soutient qu’un blasphémateur involontaire est tenu d’apporter une offrande expiatoire, cela indique apparemment qu’aucune action n’est nécessaire du tout. La Guemara répond : Le mouvement de ses lèvres lorsqu’il parle est considéré comme une action.
קָא סָלְקָא דַּעְתִּין: הֲקָשַׁת זְרוֹעוֹתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה זוּטָא אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן. מֵיתִיבִי: בַּעֲבוֹדָה זָרָה אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה, כְּגוֹן שֶׁזִּיבַּח, וְקִיטֵּר, וְנִיסֵּךְ, וְהִשְׁתַּחֲוָה. וְקַשְׁיָא לַן, הִשְׁתַּחֲוָאָה לֵית בַּהּ מַעֲשֶׂה!
La Guemara commente : Il nous vient à l’esprit que le fait de frapper les bras du nécromancien l’un contre l’autre est considéré comme une action mineure même selon l’avis des Sages, et ils le jugeraient passible. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne l’idolâtrie, on n’est passible de punition que pour une chose qui implique une action, par exemple lorsqu’on a abattu une offrande, ou brûlé de l’encens, ou versé une libation, ou s’est prosterné. Et le point suivant nous pose une difficulté : se prosterner n’implique pas d’action.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הָא מַנִּי? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר לָא בָּעִינַן מַעֲשֶׂה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כְּפִיפַת קוֹמָתוֹ הָוֵי מַעֲשֶׂה. מִכְּלָל דִּסְבִירָא לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ אַלִּיבָּא דְרַבָּנַן כְּפִיפַת קוֹמָתוֹ לְרַבָּנַן לָא הָוֵי מַעֲשֶׂה. הֲקָשַׁת זְרוֹעוֹתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה?!
Et Reish Lakish dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : Une action n’est pas requise pour qu’une personne soit tenue d’apporter une offrande expiatoire pour avoir transgressé une interdiction. Et Rabbi Yoḥanan dit : Vous pouvez même dire que la baraita est conforme à l’opinion des Sages, car le fait de courber sa stature lorsqu’il se prosterne est considéré comme une action. On peut conclure d’ici par déduction que Reish Lakish soutient que selon l’opinion des Sages, le fait de courber sa stature n’est pas considéré comme une action. Si tel est le cas, peut-on dire que le fait de frapper ses bras l’un contre l’autre, ce qui constitue un mouvement moindre que le fait de courber sa stature, est considéré comme une action ?
וְאֶלָּא כִּי קָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ הֲקָשַׁת זְרוֹעוֹתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה זוּטָא, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, אֲבָל לְרַבָּנַן לָא הָוֵי מַעֲשֶׂה.
Mais plutôt, tu dois expliquer que lorsque Reish Lakish dit que le fait de frapper ses bras l’un contre l’autre est considéré comme une action mineure, il parle seulement conformément à l’opinion de Rabbi Akiva ; mais selon l’opinion des Sages cela n’est pas considéré comme une action.
אִי הָכִי, אַמַּאי תָּנֵי: יָצָא מְגַדֵּף שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה? נִיתְנֵי: יָצָא מְגַדֵּף וּבַעַל אוֹב! חֲדָא מִתַּרְתֵּי קָתָנֵי.
La Guemara soulève une difficulté : S'il en est ainsi, que les Sages soutiennent que le nécromancien n'accomplit pas d'action, pourquoi la michna enseigne-t-elle que les Sages disent : La liste dans la michna exclut celui qui blasphème, car il n'accomplit pas d'action, mais pèche plutôt par la parole. Qu'elle enseigne plutôt : La liste dans la michna exclut celui qui blasphème et un nécromancien. La Guemara répond : Le tannaenseigne l'un des deux exemples que les Sages auraient pu mentionner.
וְלִיתְנֵי בַּעַל אוֹב וְלָא לִיתְנֵי מְגַדֵּף! מְגַדֵּף אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב כָּרֵת דִּילֵיהּ בִּמְקוֹם קׇרְבָּן, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
La Guemara remet en question cette explication : Mais si tel est le cas, que la michna enseigne l’énoncé des Sages concernant un nécromancien et qu’elle n’enseigne pas l’énoncé des Sages concernant celui qui blasphème. La Guemara répond : Il était nécessaire que le tanna mentionne celui qui blasphème, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Puisque sa punition de karet est écrite à l’endroit où le verset traite d’une offrande (voir Nombres 15:28–30), on pourrait dire que, dans ce cas, les Sages concèdent à Rabbi Akiva que l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire malgré le fait qu’aucune action ne soit impliquée. Pour contrer cela, la michna mentionne spécifiquement l’exclusion de celui qui blasphème pour nous enseigner que ce n’est pas le cas.
עוּלָּא אָמַר: בַּעַל אוֹב דְּקָתָנֵי בִּמְקַטֵּר לַשֵּׁד. מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: אִם כֵּן, הַיְינוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה! אֶלָּא אָמַר רָבָא: מְקַטֵּר לַשֵּׁד עַל מְנָת לְחַבְּרוֹ.
Oulla a dit : La raison pour laquelle les Sages n’ont pas déclaré : à l’exclusion de celui qui blasphème et d’un nécromancien, est que l’action du nécromancien que la michna enseigne se réfère à quelqu’un qui brûle de l’encens pour un démon afin de faire monter les morts, ce qui constitue une action à part entière. Rava objecte à cette réponse de Oulla : Si c’est le cas, c’est-à-dire si le nécromancien brûle de l’encens pour un démon, cela est la même chose qu’un idolâtre, ce qui est déjà mentionné dans la michna. Au contraire, Rava a dit : La michna se réfère à quelqu’un qui brûle de l’encens pour un démon afin de le rassembler avec d’autres démons, c’est-à-dire qu’il ne brûle pas de l’encens pour un démon au moyen d’un rite, mais d’une manière de sorcellerie, afin d’amener les démons en un seul lieu puis de les utiliser.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִם כֵּן, הָיִינוּ חוֹבֵר חָבֶר! אֲמַר לֵיהּ: הַתּוֹרָה אָמְרָה חוֹבֵר חָבֶר כְּגוֹן זֶה, בִּסְקִילָה. וְאֶלָּא חוֹבֵר חֶבֶר דִּבְלָאו – הֵדֵין הוּא?
Abaye dit à Rava : Si c’est le cas, cela est la même chose qu’un ḥover ḥever, quelqu’un qui rassemble, ce qui est énoncé dans la Torah comme une interdiction distincte (Deutéronome 18:11) et qui est une interdiction n’entraînant pas la peine de karet. Rava lui dit : Il est vrai qu’un tel individu est aussi un ḥover ḥever, mais la Torah a déclaré : Un ḥover ḥever comme celui-ci, qui rassemble des démons, est inclus dans la catégorie d’un nécromancien et, par conséquent, sa peine est la mort par lapidation, et transgresser cette interdiction entraîne aussi le karet. Abaye demanda : Mais alors le cas d’un ḥover ḥever, qui est une interdiction n’entraînant pas le karet, qu’est-ce que c’est ?
אֲמַר לֵיהּ: כִּדְתַנְיָא: ״וְחוֹבֵר חָבֶר״ – אֶחָד חוֹבֵר גָּדוֹל וְאֶחָד חוֹבֵר קָטָן, וַאֲפִילּוּ חוֹבֵר לִנְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים – חַיָּיב. אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּבָעֵי לְמִיצְמַד זִיבּוּרָא וְעַקְרַבָּא – אָסוּר, וְאִי קָאָתוּ בָּתְרֵיהּ – שְׁרֵי.
Rava dit à Abaye : Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et un ḥover ḥaver » (Deutéronome 18:11), cela fait référence aussi bien à celui qui use de sorcellerie et ainsi rassemble de grands animaux en un seul endroit, qu’à celui qui rassemble de petits animaux en un seul endroit, et même à celui qui rassemble en un seul endroit des serpents et des scorpions ; tous ces individus sont passibles de sanction. En ce qui concerne cette interdiction, Abaye dit : Dans le cas de celui qui, par sorcellerie, veut rassembler ensemble un frelon et un scorpion, cela est interdit. Mais s’ils le poursuivent et qu’il cherche seulement à se défendre, cela est permis.
לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר כְּפִיפַת קוֹמָתוֹ הָוֵי מַעֲשֵׂה, עֲקִימַת
La Guemara objecte : Selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit que le fait de courber sa propre taille est considéré comme une action, la torsion de