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לַאֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא בַּת אָבִיו וּבַת אִמּוֹ, לוֹמַר שֶׁאֵין עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין.
pour enseigner la halakha dans le cas de sa sœur qui est à la fois la fille de son père et la fille de sa mère, et cela sert à dire qu’on n’administre pas de punition sur la base d’une inférence a fortiori. Bien que les versets énoncent une punition tant pour celui qui a des rapports avec sa demi-sœur, fille de son père, que pour sa demi-sœur, fille de sa mère, on ne peut pas apprendre par une inférence a fortiori qu’il devrait aussi être puni pour avoir des rapports avec sa sœur issue des deux parents, car les punitions ne sont appliquées que lorsque la Torah les impose expressément.
וְרַבִּי יִצְחָק, סָבַר: עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: יָלֵיף עוֹנֶשׁ מֵאַזְהָרָה.
La Guemara note : Et Rabbi Yitzḥak, qui n’interprète pas les versets de cette manière, soutient que l’on inflige une punition sur la base d’une inférence a fortiori. Et si tu veux, dis plutôt une autre raison pour laquelle Rabbi Yitzḥak n’a pas besoin de cette explication : il déduit la punition de karet pour des relations avec une sœur issue des deux parents de l’avertissement, c’est-à-dire de l’interdiction énoncée à son sujet. De même que le verset a explicitement interdit des relations avec une sœur issue des deux parents, de même la même punition de karet s’applique aux relations avec elle, comme elle s’applique aux relations avec d’autres parentes interdites.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁנֵי לָאוִין וְכָרֵת אֶחָד – חַלֵּק חַטָּאת בֵּינֵיהֶן. וּמַאי הִיא? מְפַטֵּם וְסָךְ, דִּכְתִיב: ״עַל בְּשַׂר אָדָם לֹא יִיסָךְ וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ וְגוֹ׳״, כָּרֵת אֶחָד, דִּכְתִיב: ״אֲשֶׁר יִרְקַח כָּמֹהוּ וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל זָר וְנִכְרַת מֵעַמָּיו״.
§ Rabbi Elazar dit que Rabbi Hoshaya dit : Partout où tu trouves deux interdictions différentes, et qu’une seule punition de karet est énoncée pour les deux, il faut répartir le sacrifice expiatoire entre elles, c’est-à-dire que si quelqu’un a transgressé les deux interdictions par inadvertance, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune. Et quel est ce cas ? Celui qui compose l’huile d’onction selon les spécifications de l’huile préparée par Moïse dans le désert, à des fins autres que l’usage dans le Temple, et celui qui applique cette huile d’onction sur la peau d’une personne, comme il est écrit : « Sur la chair de l’homme elle ne sera pas appliquée, et vous n’en ferez pas de semblable selon sa composition » (Exode 30:32). Ce sont deux interdictions, l’une pour l’application de l’huile et l’autre pour sa composition, et un karet est énoncé à l’égard des deux, comme il est écrit : « Quiconque en composera de semblable, ou quiconque en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple » (Exode 30:33).
וְכִי מֵאַחַר דְּלָאוִין מוּחְלָקִים, כָּרֵת דַּאֲחוֹתוֹ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי?
La Guemara conteste cette affirmation : Mais, selon cela, puisqu’il existe des interdictions distinctes énoncées dans la Torah concernant les relations sexuelles avec tous les proches interdits (Lévitique, chapitre 18), et qu’à la fin de ce passage il est écrit : « Car quiconque fera l’une quelconque de toutes ces abominations, les âmes qui les feront seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29), cela indique que les peines de karet ou d’offrande expiatoire s’appliquent à toutes ces interdictions. Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de la peine de karet que le Miséricordieux écrit au sujet de la sœur d’une personne, dans un passage distinct : « Et ils seront retranchés aux yeux des enfants de leur peuple ; il a découvert la nudité de sa sœur » (Lévitique 20:17) ?
לְרַבִּי יִצְחָק – כִּדְאִית לֵיהּ, לְרַבָּנַן מִיבַּעְיָא לְהוּ: לוֹמַר, שֶׁאֵין עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין! לְרַבִּי יִצְחָק, מַפֵּיק לֵיהּ לְחַיֵּיב עַל אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו וְשֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ.
La Guemara explique : Ce verset est nécessaire pour enseigner une halakha selon l’opinion des Sages, et une halakhaselon l’opinion de Rabbi Yitzḥak. La Guemara développe : Selon l’opinion des Sages, ils ont besoin de ce verset pour dire qu’on n’administre pas de punition sur la base d’une inférence a fortiori. Selon Rabbi Yitzḥak, il déduit que ce verset vient rendre une personne passible d’apporter trois sacrifices expiatoires distincts pour avoir eu involontairement des rapports avec sa propre sœur, qui est aussi la sœur de son père et qui est aussi la sœur de sa mère.
וְרַבָּנַן? דְּנָפְקָא לְהוֹן מִן ״אֲחֹתוֹ״ דְרֵישָׁא. וְרַבִּי יִצְחָק? סָבַר ״אֲחוֹתוֹ״ דְרֵישָׁא אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא הִיא, וּמַפֵּיק לְחַלֵּק מֵ״אֲחֹתוֹ״ דְּסֵיפֵיהּ דִּקְרָא, לְחַלֵּק עַל אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו וְשֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ.
La Guemara demande : Et, en ce qui concerne les Sages, d’où tirent-ils cette halakha ? La Guemara répond : On peut dire qu’ils la tirent du terme « sa sœur » écrit dans la première proposition du verset : « Et si un homme prend sa sœur » (Lévitique 20:17). Et Rabbi Yitzḥak soutient qu’on ne peut pas tirer une halakha du terme « sa sœur » écrit dans la première proposition, car c’est la manière du verset de décrire le cas en détail avant d’énoncer l’interdit qui s’y applique. Et, par conséquent, il la tire du terme « sa sœur » écrit dans la proposition finale du verset, indiquant que cela vient séparer les interdits et le rendre passible d’apporter trois sacrifices expiatoires distincts pour avoir eu des relations avec sa propre sœur qui est aussi la sœur de son père et qui est aussi la sœur de sa mère.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַמְפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן, הַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטֹרֶת, וְהַסָּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה.
§ La Guemara revient à la déclaration de Rabbi Elazar selon laquelle celui qui, involontairement, mélange l’huile d’onction et l’applique sur la peau est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Nous apprenons également dans la michna : Et celui qui mélange l’huile d’onction, et celui qui mélange l’encens, et celui qui applique l’huile d’onction sur sa peau.
לְמָה לִי דְּתַנְיָא הַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטֹרֶת בְּמִיצְעָא? לָאו הָא קָא מַשְׁמַע לַן: מָה קְטֹרֶת לָאו בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְחַיָּיבִים עָלֶיהָ כָּרֵת בִּפְנֵי עַצְמוֹ – אַף מְפַטֵּם שֶׁמֶן וְסָךְ נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָאו בִּפְנֵי עַצְמוֹ – חַיָּיבִים עָלָיו בִּפְנֵי עַצְמָהּ?
Rav Naḥman bar Yitzḥak explique son inférence : Pourquoi ai-je besoin que le tannaenseigne la clause : Celui qui mélange l’encens, au milieu, entre les deux cas concernant l’huile d’onction ? N’est-ce pas bien cela que la michna nous enseigne : De même que le mélange de l’encens est une interdiction indépendante et l’on est passible de karet pour cela en soi, ainsi que d’apporter un sacrifice expiatoire pour sa transgression involontaire, de même, en ce qui concerne celui qui mélange l’huile d’onction et celui qui applique l’huile d’onction sur sa peau, puisque chacun d’eux constitue une interdiction indépendante, l’on est passible de karet pour chaque acte en soi, ainsi que d’apporter un sacrifice expiatoire pour la transgression involontaire de chacun d’eux.
וְכִי תֵּימָא דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנָא פִּיטּוּמִין בַּהֲדֵי הֲדָדֵי – נִיתְנִהוּ אֵיפוֹךְ: הַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטֹרֶת, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן, וְהַסָּךְ שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, אַמַּאי פַּלְּגֵיהּ לְשֶׁמֶן? לָאו הָא קָמַשְׁמַע לַן, דְּיֵשׁ חִילּוּק חַטָּאוֹת בֵּינֵיהֶן? שְׁמַע מִינַּהּ.
Et si tu disais que la michna emploie cet ordre parce qu’elle veut enseigner les deux cas impliquant un mélange, que le tannaenseigne ces deux halakhot dans l’ordre inverse : Celui qui mélange l’encens, et celui qui mélange l’huile d’onction, et celui qui applique l’huile d’onction. De cette manière, les deux propositions traitant du mélange seraient adjacentes, et de même les deux propositions traitant de l’huile d’onction seraient adjacentes. Pourquoi le tannaa-t-il séparé les cas impliquant l’huile d’onction en enseignant entre eux la halakha de celui qui mélange l’encens ? N’est-ce pas exact que cela nous enseigne qu’il y a une séparation entre les deux interdictions, exigeant d’apporter deux offrandes expiatoires ? La Guemara confirme : Conclue de la michna que c’est bien le cas.
הַבָּא עַל הַזָּכוּר. תַּנָּא בְּמַאי קָא חָשֵׁיב?
§ La michna a inclus dans sa liste de ceux qui sont passibles de recevoir le karet un homme qui a des rapports sexuels avec un autre homme, ou quelqu’un qui copule avec un animal, ainsi qu’une femme qui fait venir un animal sur elle pour se livrer à la bestialité. La Guemara demande : Selon quels critères le tanna de la michna dénombre-t-il les interdictions dans la michna ? Rabbi Yoḥanan a expliqué que le décompte énoncé dans la michna vient enseigner que celui qui a transgressé chaque interdiction relative aux rapports sexuels interdits au cours d’une seule période d’inconscience est passible d’une punition pour chacune d’entre elles. Quel individu aurait pu commettre toutes ces transgressions ?
אִי בְּגַבְרֵי – דַּל הָאִשָּׁה הַנִּרְבַּעַת, וּבָצְרָא לַהּ חֲדָא! אִי בִּנְשֵׁי קָחָשֵׁיב – דַּל מִינְּהוֹן הַבָּא עַל הַזָּכוּר וְעַל הַבְּהֵמָה, וּבָצְרִי לְהוּ תַּרְתֵּי!
La Guemara développe : Si l'on parle d'interdictions transgressées par des hommes, il faut alors retirer le cas d'une femme qui fait venir un animal sur elle pour pratiquer la bestialité, et, dans ce cas, un cas de karet manque au décompte. Si l'on parle d'interdictions transgressées par des femmes, il faut retirer d'entre elles le cas d'un mâle qui a des rapports sexuels avec un autre mâle ou avec un animal, et, dans ce cas, deux cas de karet manquent au décompte.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם תַּנָּא גַּבְרֵי קָחָשֵׁיב, וְתָנֵי הָכִי: הַבָּא עַל הַזָּכוּר וְהֵבִיא זָכוּר עָלָיו, וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: חַיָּיב שְׁתַּיִם.
Rabbi Yoḥanan a dit : En réalité, le tanna fait référence à des interdictions transgressées par des hommes. Il faut retirer le cas d’une femme qui fait venir un animal sur elle pour pratiquer la bestialité, et à la place enseigner la michna ainsi : Un mâle qui a des rapports sexuels avec un autre mâle, et un mâle qui fait venir un autre mâle sur lui pour avoir des rapports sexuels. Et cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui dit que celui qui transgresse ces deux interdictions dans un seul moment d’inconscience est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי מְגַדֵּף בְּסֵיפֵיהּ, וּמוֹקְמִינַן לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, רֵישָׁא נָמֵי רַבִּי עֲקִיבָא!
La Guemara soulève une difficulté : Mais du fait que la michna enseigne dans sa clause finale le cas de quelqu’un qui blasphème, et nous interprétons cette clause conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, on peut déduire que la première clause de la michna est également conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.
וְכִי תֵּימָא: רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, וּבְרֵישָׁא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְהָאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: הַבָּא עַל הַזָּכוּר וְהֵבִיא זָכוּר עָלָיו, לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל דְּמַפֵּיק לֵיהּ מִתַּרְתֵּי קְרָאֵי, מִ״וְּאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב״, וּמִ״וְּלֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – חַיָּיב שְׁתַּיִם,
La Guemara suggère : Et si tu disais que toute la michna est en fait conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, et qu’en ce qui concerne la halakha énumérée dans la première clause il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, cela ne tient pas, car Rabbi Abbahou ne dit-il pas : Dans le cas d’un homme qui a des rapports sexuels avec un autre homme, et d’un homme qui fait venir un autre homme sur lui pour avoir des rapports sexuels, selon la déclaration de Rabbi Yishmael, qui dérive ces interdictions de deux versets distincts, de : « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme » (Lévitique 18:22), et de : « Il n’y aura pas de sodomite parmi les fils d’Israël » (Deutéronome 23:18), ce qui fait référence à celui qui a passivement des rapports homosexuels, celui qui transgresse ces deux interdictions dans un seul oubli est passible d’apporter deux sacrifices expiatoires.
לְרַבִּי עֲקִיבָא אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, דְּמֵחַד קְרָא נָפֵיק לֵיהּ: ״אֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב״, קְרִי בֵּיהּ: לֹא תִשָּׁכֵיב!
Rabbi Abbahu poursuit : En revanche, selon l’opinion de Rabbi Akiva, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire, car il déduit les deux interdictions d’un seul verset : « Tu ne coucheras [tishkhav] pas avec un homme », à la forme active, puisqu’on peut lire le verbe dans ce verset, écrit dans la Torah sans voyelles, comme s’il disait : Permets qu’on couche avec toi [tishakheiv], à la forme passive. Il est donc évident que Rabbi Akiva est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yishmael au sujet d’un homme qui a des rapports avec un autre homme et d’un homme qui fait venir un autre homme sur lui pour avoir des rapports.
אֶלָּא: רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וּבִמְגַדֵּף סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא. אִי הָכִי, נִיתְנֵי נָמֵי: הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה, וְהֵבִיא בְּהֵמָה עָלָיו!
La Guemara suggère : Au contraire, la première clause est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmaël, et en ce qui concerne celui qui blasphème, il tient conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, que le tanna enseigne aussi deux cas supplémentaires concernant la bestialité : Celui qui a des rapports avec un animal, dérivé du verset : « Tu ne coucheras avec aucune bête » (Lévitique 18:23) ; et un homme qui fait venir un animal sur lui pour la bestialité, dérivé de : « Il n’y aura pas de sodomite parmi les fils d’Israël » (Deutéronome 23:18), ce qui peut être interprété comme s’appliquant à toutes les formes de rapports anaux masculins, y compris avec des animaux.
הָא אָמַר אַבָּיֵי: הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה וְהֵבִיא בְּהֵמָה עָלָיו, אַף לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, דְּכִי כְּתִיב קְרָא – בְּגַבְרֵי כְּתִיב.
La Guemara répond : Abaye n’a-t-il pas dit : En ce qui concerne celui qui copule avec un animal, et celui qui fait venir un animal sur lui pour se livrer à la bestialité, même selon l’opinion de Rabbi Yishmael, il n’est passible de n’apporter qu’une seule offrande expiatoire, car lorsque le verset : « Il n’y aura pas de sodomite », est écrit, il est écrit au sujet des hommes, c’est-à-dire que le terme sodomite n’inclut pas celui qui se livre à la bestialité. En conclusion, selon Rabbi Yoḥanan, la michna énumère des interdictions transgressées par des hommes, et il faut donc retirer du décompte le cas d’une femme qui fait venir un animal sur elle pour se livrer à la bestialité, et ajouter le cas d’un homme qui fait venir un autre mâle sur lui pour avoir des rapports sexuels, conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael.
רַבִּי אֶלְעָזָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: תַּנָּא תְּנִי שְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת, וּתְנִי שָׁלֹשׁ כָּרֵיתוֹת, לְסַיּוֹמִינְהוּ בְּכָרֵיתוֹת.
La Guemara cite une autre interprétation : Rabbi Elazar a dit au nom de Rav : La michna énumère des interdictions transgressées par les hommes et non par les femmes, mais il ne faut pas retirer du compte le cas d’une femme qui fait venir un animal sur elle pour se livrer à la bestialité. La raison en est que le tanna de la michna enseigne trente-trois interdictions pour lesquelles un homme apporte des offrandes expiatoires, et il enseigne encore trois cas de karet afin de compléter la liste des transgressions pour lesquelles on est passible d’être puni de karet. Ces trois cas ne répondent pas aux mêmes critères que les trente-trois autres, et le cas d’une femme qui fait venir un animal sur elle pour se livrer à la bestialité est l’un de ces trois.
דְּקָתָנֵי סֵיפָא: פֶּסַח וּמִילָה בְּמִצְוַת עֲשֵׂה – פֶּסַח וּמִילָה אַמַּאי קָתָנֵי לְהוּ?
Qu’est-ce qui appuie cette interprétation ? Comme la michna enseigne dans la clause finale : Et l’on est passible de karet pour avoir omis d’accomplir la mitsva d’apporter l’offrande pascale et la mitsva de la circoncision, qui, contrairement aux cas d’interdictions énumérés dans la michna, sont des mitsvot positives. Pourquoi le tanna enseigne-t-il les cas de l’offrande pascale et de la circoncision ?
וְאִיתֵּימָא לְאֵיתוֹיֵי קׇרְבָּן עֲלֵיהוֹן, מִי מַיְיתֵי? וְהָתַנְיָא: הוּקְּשָׁה כָּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה, דִּכְתִיב: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעוֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה. וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה״ –
Et si tu dis que la michna mentionne ces commandements positifs pour enseigner que l’on apporte une offrande pour le fait de ne pas les accomplir involontairement, est-ce qu’on apporte réellement une offrande dans un tel cas ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Toute la Torah est mise en parallèle avec l’idolâtrie, comme il est écrit : « Il y aura une seule loi [torah] pour celui qui agit involontairement. Mais l’âme qui agit d’une main levée, qu’il soit indigène ou étranger, blasphème le Seigneur ; et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple » (Nombres 15:29–30).
מָה עֲבוֹדָה זָרָה שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה, אַף כֹּל שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה!
La phrase « Mais l’âme qui agit d’une main levée, qu’elle soit indigène ou étrangère, blasphème le Seigneur » fait référence à celui qui se livre à l’idolâtrie, et cela est dérivé d’ici : De même que l’idolâtrie est une situation dans laquelle la Torah dit à une personne : Assieds-toi et abstiens-toi d’agir, et celui qui transgresse cette interdiction par inadvertance doit apporter une offrande expiatoire, de même, en ce qui concerne toute transgression dans laquelle la Torah dit qu’il faut s’asseoir et s’abstenir d’agir, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir accompli l’acte. En conséquence, on n’est pas tenu d’apporter une offrande pour l’omission involontaire d’accomplir une mitsva positive, comme apporter l’offrande de Pessa'h ou la circoncision.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: תְּנָא שְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת מַאן דְּעָבְדִי בְּשׁוֹגֵג, וַהֲדַר תְּנָא שָׁלֹשׁ כָּרֵיתוֹת לְסַיּוֹמִינְהוּ לְכָרֵיתוֹת, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara conclut sa déclaration : Mais, n’est-il pas correct de conclure de la michna que le tanna de la michna a enseigné trente-trois interdictions pour lesquelles un homme apporte des offrandes expiatoires, qui s’appliquent à celui qui agit involontairement, et il a enseigné encore trois cas de karet afin de compléter la liste des transgressions pour lesquelles on est passible d’une punition de karet ? Ces trois cas sont une femme qui fait venir un animal sur elle pour se livrer à la bestialité, celui qui n’apporte pas l’offrande pascale, et celui qui ne pratique pas la circoncision. La Guemara confirme : Conclue de la michna que tel est bien le cas.
הַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת. אָמְרִי: שַׁבָּת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת הָוְויָין! אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תַּנָּא שִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת, דְּלָא מִחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא.
§ La liste des interdictions de la michna, dont la transgression involontaire oblige à apporter une offrande expiatoire, comprend celui qui profane le Chabbat. Les Sages expriment leur surprise face à cette décision et disent : Les travaux principaux du Chabbat sont au nombre de quarante moins un, et l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chaque travail principal que l’on transgresse. Cela seul dépasse déjà les trente-six cas mentionnés dans la michna. Rabbi Yoḥanan a dit : Le tannaa enseigné un cas où son acte était involontaire à l’égard du Chabbat, c’est-à-dire qu’il ne savait pas que c’était Chabbat, et son acte était intentionnel à l’égard des travaux interdits, en ce sens qu’il savait que les actes qu’il accomplissait étaient des travaux interdits le Chabbat. Dans ce cas, la halakha est qu’il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire, car il n’a commis qu’une seule erreur.
דְּתַנְיָא: ״הֵנָּה״ שֶׁהִיא ״אַחַת״ – שִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת.
Comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Parle aux enfants d’Israël, en disant : Une âme qui pèche par erreur, parmi tous les commandements de Dieu qui ne doivent pas être accomplis, et accomplit l’un d’eux [me’aḥat mehena] » (Lévitique 4:2). L’expression « me’aḥat mehena » est interprétée de plusieurs façons. L’une d’elles est la suivante : Il existe un cas de « elles [hena] », c’est-à-dire de nombreuses transgressions involontaires, qui est comme « une [aḥat] », une seule transgression involontaire, en ce sens que l’on n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire. Comment cela ? Lorsqu’une personne a accompli de nombreux travaux, alors que son acte était involontaire à l’égard du Shabbat mais que son acte était intentionnel à l’égard des travaux interdits, elle n’apporte qu’une seule offrande expiatoire. C’est le cas auquel la michna fait référence.
וְנִיתְנֵי זְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת, דְּמִחַיַּיב אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת!
La Guemara objecte : Mais que le tanna enseigne un cas où son acte était intentionnel à l’égard de Shabbat, c’est-à-dire qu’il savait que c’était Shabbat, mais son acte était involontaire à l’égard des travaux interdits, car il ignorait qu’ils étaient interdits. Dans ce cas, la halakha est qu’il est tenu d’apporter trente-neuf sacrifices expiatoires, un pour chaque catégorie principale de travail.
דְּתַנְיָא: ״וְעָשָׂה מֵאַחַת מֵהֵנָּה״ – פְּעָמִים שֶׁחַיָּיב אַחַת עַל כּוּלָּן, וּפְעָמִים שֶׁחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. דְּתַנְיָא: ״אַחַת״ שֶׁהִיא ״הֵנָּה״ – זְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת!
La Guemara explique que cela est comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et accomplit l’une d’entre elles. » Cela enseigne qu’il y a des cas où l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour toutes ses transgressions, et il y a des cas où l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacune et chaque transgression. Et il est en outre enseigné dans une baraita : Il y a « une [aḥat] », c’est-à-dire la transgression d’un seul interdit, qui est comme « elles [hena] », c’est-à-dire de nombreuses transgressions involontaires, en ce sens que l’on est tenu d’apporter plusieurs offrandes expiatoires. Comment cela ? Lorsqu’une personne accomplit de nombreux travaux, alors que son acte était intentionnel à l’égard du Chabbat mais que son acte était involontaire à l’égard des travaux interdits, elle apporte plusieurs offrandes expiatoires.
תְּנָא שִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת עֲדִיפָא לֵיהּ, דְּמֵחַטָּאת מִיהָא לָא מִיפְּטַר.
La Guemara répond : le tanna préfère présenter le cas de quelqu’un qui a accompli de nombreux travaux, dont l’action était involontaire à l’égard du Chabbat mais intentionnelle à l’égard des travaux interdits, afin de souligner qu’il n’est pas exempt de apporter au moins une offrande expiatoire, même s’il a accompli les actes de travail intentionnellement.
וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא גַּבֵּי עֲבוֹדָה זָרָה, דְּקָתָנֵי: שִׁגְגַת עֲבוֹדָה זָרָה וּזְדוֹן עֲבוֹדוֹת.
La Guemara note : Et de même, tu constates que le tanna de la michna a enseigné de cette manière au sujet de l’idolâtrie, car il enseigne l’obligation d’apporter une seule offrande expiatoire, malgré le fait que le pécheur a pu accomplir quatre rites interdits : l’abattage, l’offrande d’encens, les libations et la prosternation. Comment cela ? C’était un cas où, comme pour le Chabbat, ses actes étaient involontaires en ce qui concerne l’idolâtrie, car il ne savait pas qu’il adorait une idole, mais ils étaient intentionnels en ce qui concerne les rites interdits, c’est-à-dire qu’il savait que ces rites sont interdits.
שִׁגְגַת עֲבוֹדָה זָרָה הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּעָמַד בְּבֵית עֲבוֹדָה זָרָה וְסָבַר בֵּית הַכְּנֶסֶת הִיא וְהִשְׁתַּחֲוָה – הֲרֵי לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles on accomplit un acte involontairement en ce qui concerne l’idolâtrie ? Si l’on dit qu’il s’agit d’un cas où il se tenait dans une maison d’idolâtrie et pensait que c’était une synagogue et s’est prosterné là, et qu’il s’est avéré qu’il s’était prosterné devant une idole, dans cette situation il ne commet aucune transgression : puisque son cœur était tourné vers le Ciel, ce n’est même pas une transgression involontaire.
וְאֶלָּא דַּחֲזָא אִנְדְּרָטָא וּסְגֵיד לֵהּ? אִי דְּקַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ – בַּר סְקִילָה הוּא! וְאִי דְּלָא קַבְּלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ – לָאו מִידֵּי הוּא!
Au contraire, on pourrait dire qu’il s’agit d’un cas où il a vu une statue [andarta] à l’image du roi et s’est prosterné devant elle. Là encore, quelles sont les circonstances de ce cas ? Si la baraita fait référence à une situation il s’est prosterné parce qu’il a accepté cette image comme un dieu pour lui-même, il s’est livré intentionnellement à l’idolâtrie et, par conséquent, il est passible de la mort par lapidation, et il n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire. Et s’il n’a pas accepté cette image comme un dieu pour lui-même et s’est prosterné simplement par déférence envers le monarque, c’est un acte dénué de sens, et non de l’idolâtrie du tout.
אֶלָּא, מֵאַהֲבָה וּמִיִּרְאָה.
Au contraire, il s’agit d’un cas où quelqu’un s’est prosterné par amour pour une personne qui lui a demandé de se prosterner devant la statue, ou par peur de quelqu’un qui lui a exigé de le faire. Il était persuadé que, à moins d’avoir véritablement l’intention d’adorer l’idole, il n’y avait là aucune interdiction. Il s’agit d’une transgression involontaire.
הָנִיחָא לְאַבַּיֵּי דְּאָמַר חַיָּיב, אֶלָּא לְרָבָא דְּאָמַר פָּטוּר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara commente : Cela s'accorde bien selon Abaye, qui dit : Celui qui se prosterne devant une idole par amour ou par crainte est tenu d'apporter une offrande expiatoire. Mais selon Rava, qui dit : Celui qui se prosterne devant une idole par amour ou par crainte est exempté d'apporter une offrande expiatoire, que peut-on dire ? Quelles sont les circonstances d'une transgression involontaire en ce qui concerne l'idolâtrie ?

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