גְּמָ׳ מִנְיָינָא לְמָה לִי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּן בְּהֶעְלֵם אַחַת – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna énonce ce décompte des cas où celui qui accomplit l’acte est passible de karet ? Pourquoi énonce-t-elle un nombre ? Les trente-six sont tous énumérés dans la michna, et on pourrait simplement les compter pour découvrir combien il y en a. Rabbi Yoḥanan a dit : En énumérant ce total, la michna enseigne que si quelqu’un les a tous accomplis au cours d’une seule période d’inconscience, il est passible d’une punition pour chacun et chacun, c’est-à-dire d’apporter trente-six sacrifices expiatoires.
וְתוּ, הָא דִּתְנַן: אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת, מִנְיָינָא לְמָה לִי? שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּן בְּהֶעְלֵם אַחַת – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
La Guemara demande : Et de plus, au sujet de ce que nous avons appris dans une michna (Shabbat 73a) : Les catégories principales de travaux sont quarante moins un ; pourquoi ai-je besoin de ce décompte de quarante moins un ? La Guemara répond : En énumérant ce décompte, la michna enseigne que si quelqu’un a accompli toutes les tâches interdites dans un seul oubli, durant lequel il n’avait pas conscience de l’interdit en cause, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacune et chacune d’entre elles.
תּוּ, הָא דִּתְנַן: אַרְבָּעָה מְחוּסְּרֵי כַּפָּרָה, מִנְיָינָא לְמָה לִי?
La Guemara demande : Et, de plus, au sujet de ce que nous avons appris dans une michna (8b) : Il y a quatre personnes qui n’ont pas encore apporté une offrande d’expiation pour achever leur processus de purification et ne peuvent pas manger de viande sacrificielle tant qu’elles n’ont pas apporté les offrandes requises. La michna enseigne ensuite : Et voici les personnes qui n’ont pas encore apporté une offrande d’expiation : le zav, la zava, la femme après l’accouchement, et le lépreux. Pourquoi ai-je besoin de ce décompte de quatre ?
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, דְּאָמַר: חֲמִשָּׁה הָוֵי, דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: גֵּר מְחוּסַּר כַּפָּרָה עַד שֶׁיִּזָּרֵק דָּם עָלָיו, אַהָכִי תְּנָא אַרְבָּעָה.
La Guemara répond : En énumérant le total, la michna sert à exclure l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, qui dit qu’il y en a cinq de ce type. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Un converti est aussi quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation et il ne peut pas prendre part à la viande sacrificielle, bien qu’il ait été circoncis et immergé dans un bain rituel, jusqu’à ce que le prêtre asperge le sang de son offrande sur l’autel en sa faveur. C’est pour cette raison que la michna enseigne quatre, afin de souligner qu’il n’y en a pas cinq.
תּוּ, הָא דִּתְנַן: אַרְבָּעָה מְבִיאִין עַל הַזָּדוֹן כִּשְׁגָגָה, מִנְיָינָא לְמָה לִי?
La Guemara demande : Et, de plus, en ce qui concerne ce que nous avons appris dans cette même michna (8b) : Il y en a quatre qui apportent une offrande pour la transgression intentionnelle d’une interdiction de la même manière qu’ils le font pour la transgression involontaire d’une interdiction : celui qui a des rapports avec une servante désignée (voir Lévitique 19:20–22), un naziréen devenu rituellement impur (voir Nombres 6:9–12), celui qui prête un faux serment en disant qu’il ne connaît pas de témoignage en faveur d’autrui (Lévitique 5:1), et celui qui prête un faux serment au sujet d’un dépôt, c’est-à-dire qu’un objet appartenant à autrui n’est pas en sa possession (Lévitique 5:21–26). Pourquoi ai-je besoin de ce décompte de quatre ?
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן – לֹא נִיתָּן זְדוֹנָהּ לְכַפָּרָה, אַהָכִי תְּנָא אַרְבָּעָה.
La Guemara répond : En énumérant le total, la michna sert à exclure l’opinion de Rabbi Shimon. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Le transgresseur intentionnel qui prête un faux serment au sujet d’un dépôt ne reçoit pas la possibilité d’expiation en apportant une offrande. C’est pour cette raison que la michna enseigne quatre, afin de souligner que le faux serment au sujet d’un dépôt est inclus dans cette liste.
תּוּ, הָא דִּתְנַן: חֲמִשָּׁה מְבִיאִין קׇרְבָּן אֶחָד עַל עֲבֵירוֹת הַרְבֵּה, מִנְיָינָא לְמָה לִי?
La Guemara demande : Et, de plus, en ce qui concerne ce que nous avons appris dans une michna (9a) : Il y a cinq personnes qui apportent une offrande pour plusieurs transgressions, c’est-à-dire pour avoir violé la même transgression plusieurs fois ; et la michna enseigne ensuite : Ces personnes apportent une offrande pour plusieurs transgressions : celui qui a plusieurs rapports avec une servante fiancée ; un nazir qui est devenu rituellement impur à plusieurs reprises ; celui qui avertit sa femme au sujet d’un isolement avec plusieurs hommes ; un lépreux qui a été frappé de plusieurs cas de lèpre ; et une femme qui a donné naissance à plusieurs enfants. Pourquoi ai-je besoin de ce compte de cinq ?
מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא: נָזִיר אִם נִטְמָא טוּמְאוֹת הַרְבֵּה, וּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן דְּאִיטַּמִּי בִּשְׁבִיעִי וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי, וּמַנִּי? רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: נְזִירוּת דְּטָהֲרָה, מִן שְׁבִיעִי הוּא דְּחָיֵיל עֲלֵיהּ.
La Guemara répond : Le tanna de la michna énumère le compte parce qu’il veut enseigner la clause finale : Cela s’applique aussi à un naziréen s’il est devenu rituellement impur à plusieurs reprises d’impureté rituelle. Le compte de cinq inclut le cas d’un naziréen. La Guemara explique en quoi consiste la nouveauté de ce cas : Et tu trouves cela, qu’un naziréen peut contracter l’impureté rituelle plusieurs fois consécutivement, dans un cas où il est devenu rituellement impur le septième jour et, après avoir subi le processus de purification, est de nouveau devenu rituellement impur le septième jour. Et conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui dit que le naziréat de pureté, c’est-à-dire le naziréat que l’on doit observer à nouveau après sa purification, prend effet pour le naziréen à partir du septième jour de son processus de purification.
דְּאִי תֵּאמַר רַבִּי הִיא, כֵּיוָן דִּנְזִירוּת דְּטׇהֳרָה עַד שְׁמִינִי לָא חָיְילָא עֲלֵיהּ, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
La Guemara précise : Mais, si vous dites que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, cela pose une difficulté : Puisqu’il dit que le naziréat de pureté ne prend effet pour le nazir qu’au huitième jour, comment pouvez-vous trouver un cas où ces circonstances s’appliquent, c’est-à-dire qu’un nazir puisse être considéré comme impur à plusieurs reprises au cours de la même période de naziréat ?
אִי דְּנִטְמָא בִּשְׁבִיעִי וְחָזַר וְנִטְמָא בִּשְׁבִיעִי – כּוּלַּהּ חֲדָא טוּמְאָה אֲרִיכְתָּא הִיא.
La Guemara explique pourquoi, selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, cela n’est pas possible : Si ce cas concerne un nazir qui est devenu rituellement impur le septième jour, et, après avoir suivi le processus de purification, est de nouveau devenu rituellement impur le septième jour, Rabbi Yehuda HaNasi soutiendrait que toutes ces impuretés sont en réalité un seul cas de longue impureté rituelle. Son raisonnement est que le nazir n’est jamais parvenu au huitième jour, qui aurait renouvelé son observance du naziréat dans la pureté. Si tel est le cas, la michna ne considérerait pas cela comme un cas d’impuretés multiples.
וְאִי דְּנִטְמָא בַּשְּׁמִינִי וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁמִינִי, כֵּיוָן דְּיָצָא בְּשָׁעָה הָרְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קׇרְבָּן, חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא.
Et si la michna fait référence à un nazir qui est devenu rituellement impur le huitième jour et, après avoir subi le processus de purification, est de nouveau devenu rituellement impur le huitième jour, la règle de la michna ne s’appliquerait pas non plus. Puisqu’il est sorti de son état d’impureté à un moment approprié pour apporter son offrande, puisqu’il peut apporter son offrande le huitième jour, cela n’est pas considéré comme une continuation de l’impureté rituelle précédente et il est tenu d’apporter une offrande distincte pour chaque cas d’impureté. Concluez plutôt de cela que cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda. C’est pour souligner ce fait que la michna énumère le compte.
מַאי רַבִּי וּמַאי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? דְּתַנְיָא: ״וְקִדַּשׁ אֶת רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם הַהוּא״ – בְּיוֹם הֲבָאַת קׇרְבְּנוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיוֹם תִּגְלַחְתּוֹ.
La Guemara demande : Quelle est la source de cette opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et quelle est la source de cette opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita au sujet d’un verset qui traite d’un nazir devenu rituellement impur et ayant apporté deux oiseaux au Temple : « Le prêtre préparera l’un en sacrifice expiatoire et l’autre en holocauste, et il fera expiation pour lui, car il a péché à cause de l’âme, et il sanctifiera sa tête ce même jour-là » (Nombres 6:11). Le verset fait référence au jour de l’apport de ses offrandes, qui est le huitième jour de sa purification ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit que le verset fait référence au jour de son rasage, c’est-à-dire le septième jour de sa purification.
תּוּ, הָא דִּתְנַן: חֲמִשָּׁה מְבִיאִין קׇרְבַּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד, מִנְיָינָא לְמָה לִי?
La Guemara revient à sa série de questions concernant la mention de décomptes dans les mishnayot. La Guemara demande : Et, de plus, en ce qui concerne ce que nous avons appris dans une michna (9a) : Il y a cinq personnes qui apportent une offrande à échelle variable, déterminée par la situation financière du pécheur ; puis la michna enseigne (10b) : Ceux-ci apportent une offrande à échelle variable : On apporte une telle offrande pour avoir entendu la voix d’un serment, et pour un faux serment de l’expression des lèvres, et pour la souillure du Temple et de ses aliments sacrés, ainsi que la femme après l’accouchement, et le lépreux. Pourquoi ai-je besoin de ce décompte de cinq ?
מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי סֵיפָא: נָשִׂיא כַּיּוֹצֵא בָּהֶן. חֲמִשָּׁה לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: נָשִׂיא מֵבִיא שָׂעִיר.
La Guemara répond : Le tanna de la michna énumère le total en raison de la halakha enseignée dans la clause finale, comme l’enseigne la clause finale, dans une michna différente (Horayot 8b) : Le tribunal n’est pas responsable d’avoir rendu une décision concernant l’audition d’une voix, ni pour un faux serment de l’expression des lèvres, ni pour la profanation du Temple et de ses aliments sacrés. Le statut du roi est comme celui du tribunal, et il est exempt d’apporter une offrande dans ces cas. C’est pour cette raison que la michna enseigne cinq, pour exclure l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit qu’un roi apporte un bouc, c’est-à-dire une offrande expiatoire fixe, au lieu d’une offrande à échelle variable pour la profanation du Temple et de ses aliments sacrés.
תּוּ, הָא דִּתְנַן: אַרְבָּעָה אֲבוֹת נְזִיקִין, מִנְיָנָא לְמָה לִי?
La Guemara demande : Et, de plus, au sujet de ce que nous avons appris dans une michna (Bava Kamma 2a) : Il y a quatre catégories principales de dommages : la catégorie du Bœuf, la catégorie de la Fosse, la catégorie de Maveh et la catégorie du Feu. Pourquoi ai-je besoin de ce décompte de quatre ?
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דְּאָמַר: שְׁלֹשָׁה עָשָׂר אֲבוֹת נְזִיקִין הֵן. וּלְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, מִנְיָינָא לְמָה לִי? לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי חִיָּיא, דְּאָמַר: עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה אֲבוֹת נְזִיקִין. וּלְרַבִּי חִיָּיא מִנְיָנָא לְמָה לִי? לְאַפּוֹקֵי מָסוֹר וּמְפַגֵּל.
La Guemara répond : En énumérant le total, la michna vise à exclure l’opinion de Rabbi Oshaya, qui dit (Tosefta, Bava Kamma 9:1) : Il y a treize catégories principales de dommages. Et selon Rabbi Oshaya, pourquoi ai-je besoin de ce décompte de treize ? En énumérant le total, il vise à exclure l’opinion de Rabbi Ḥiyya, qui dit : Il y a vingt-quatre catégories principales de dommages. Et selon Rabbi Ḥiyya, pourquoi ai-je besoin de ce décompte de vingt-quatre ? En énumérant le total, il vise à exclure le cas d’un délateur qui amène les autorités à confisquer les biens d’autrui, et d’un prêtre qui rend l’offrande d’autrui piggul, car Rabbi Ḥiyya reconnaît que ceux-ci ne sont pas inclus dans les catégories principales de dommages.
אָמַר מָר: שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּן בְּהֶעְלֵם אַחַת – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
§ La Guemara revient pour discuter la déclaration de Rabbi Yoḥanan. Le Maître a dit plus tôt : En énumérant le total, la michna enseigne que s'il les a tous accomplis, c'est-à-dire qu'il a transgressé involontairement chaque interdiction, au cours d'une seule absence de conscience, il est passible d'une punition pour chacun et chacun, c'est-à-dire d'apporter trente-six sacrifices expiatoires.
בִּשְׁלָמָא פָּטוּר לִגְמָרֵי לָא מָצֵית אָמְרַתְּ, דִּכְתִיב: ״כִּי כׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ״. אֶלָּא אֵימָא: עֲבַר חֲדָא – נִתְחַיֵּיב חֲדָא, עֲבַר כּוּלְּהוּ בְּהֶעְלֵם אַחַת – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת!
La Guemara soulève une difficulté au sujet des interdictions d’avoir des rapports sexuels interdits : Certes, on ne peut pas dire que celui qui enfreint involontairement chaque interdiction relative aux rapports sexuels interdits soit entièrement exempt, car il est écrit : « Car quiconque fera l’une quelconque de ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29), et puisque toutes sont passibles de karet, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour sa transgression involontaire. Mais pourquoi ne pas dire que s’il a transgressé une interdiction, il devient passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et de même, s’il les a toutes transgressées dans une seule période d’inconscience, il est tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְכָךְ יָצְאָה כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ – לְחַלֵּק.
Rabbi Yoḥanan a dit : C’est pour cette raison que le karet encouru pour avoir des rapports avec sa sœur est distingué et mentionné indépendamment des autres actes de rapports interdits (Lévitique 20:17). Cela sert à séparer les interdictions et à enseigner que l’on est passible d’une punition distincte de karet ou que l’on doit apporter une offrande expiatoire pour chaque interdiction individuelle de rapports interdits.
מַתְקֵיף לַהּ רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי, אֵימָא: אֲחוֹתוֹ דִּפְרַט קְרָא – נִיחַיַּיב חֲדָא עֲלַהּ, וְכוּלָּן כֵּיוָן דִּבְהֶעְלֵם אַחַת – לָא נִיחַיַּיב אֶלָּא אַחַת!
Rav Beivai bar Abaye objecte à cela : Pourquoi ne pas dire : En ce qui concerne celui qui a des rapports avec sa sœur, que le verset a détaillée séparément, il devient passible d’apporter une offrande expiatoire pour cela, mais en ce qui concerne tous les autres actes de relations interdites, dès lors qu’il les a tous transgressés dans une seule période d’inconscience, il devient passible d’apporter une seule offrande expiatoire pour eux tous.
וּלְרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי, מִי לֵית לֵיהּ הֲדָא דְּתַנְיָא: כׇּל דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל וְיָצָא מִן הַכְּלָל לְלַמֵּד, לֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא אֶלָּא לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ יָצָא.
La Guemara objecte : Et selon Rav Beivai bar Abaye, n’accepte-t-il pas ce principe herméneutique qui est enseigné dans une baraita : Toute chose qui était incluse dans une généralisation, mais qui en a été extraite pour enseigner une halakha, a été extraite pour enseigner cette halakhanon seulement à son propre sujet, mais pour enseigner cette halakhaau sujet de toute la généralisation.
כֵּיצַד? ״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר וְגוֹ׳״, וַהֲלֹא שְׁלָמִים בִּכְלָל הַקֳּדָשִׁים הָיוּ. לָמָּה יָצְאוּ?
La baraita explique : Comment cela ? Le verset déclare : « Mais l’âme qui mangera de la chair du sacrifice des offrandes de paix qui appartiennent au Seigneur, avec sur elle son impureté rituelle, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20). Mais les offrandes de paix n’étaient-elles pas incluses dans la catégorie générale de toutes les offrandes sacrificielles ; pourquoi, alors, elles ont-elles été explicitement distinguées dans ce verset ?
לְהַקִּישׁ אֲלֵיהֶן: מָה שְּׁלָמִים שֶׁהֵן קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְחַיָּיבִין עֲלֵיהֶן – אַף כׇּל שֶׁהֵן קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן, יָצְאוּ קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת!
La baraita répond : Ils ont été distingués pour juxtaposer à eux la halakha des autres offrandes, enseignant : De même que les offrandes de paix sont uniques en ce qu’elles sont consacrées à l’autel et qu’une personne est passible de karetpour en consommer elles en état d’impureté, de même, en ce qui concerne tout aliment consacré à l’autel, une personne est passible de karetpour en consommer lui en état d’impureté. Cela exclut de cette halakha les éléments qui sont consacrés à l’entretien du Temple. Le même raisonnement devrait s’appliquer au fait d’avoir distingué l’interdiction d’avoir des relations avec sa sœur, car cela enseigne qu’une personne est passible séparément pour toutes les catégories de relations interdites.
אֲמַר לֵיהּ רַב בִּיבִי: בַּר מִינַּהּ. לָאו מִי אָמְרַתְּ הָתָם יָצְאוּ קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת?
Rav Beivai bar Abaye dit au Sage qui a soulevé cette difficulté : La discussion de la déclaration de Rabbi Yoḥanan doit être tenue séparément de cette baraita. Car, n’as-tu pas dit là-bas que la comparaison avec les offrandes de paix exclut les éléments qui sont consacrés à l’entretien du Temple ? La chose qui a été distinguée n’enseigne sa halakha qu’à l’égard des cas qui lui sont semblables. Le même raisonnement devrait s’appliquer également à l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec sa sœur.
הָכָא נָמֵי: מָה אֲחוֹתוֹ מְיוּחֶדֶת שֶׁהִיא עֶרְוָה וְאֵין לָהּ הֶיתֵּר בְּחַיֵּי אוֹסְרָהּ, אַף כֹּל שֶׁאֵין לָהּ הֶיתֵּר בְּחַיֵּי אוֹסְרָהּ, יָצְאָה אֵשֶׁת אִישׁ, שֶׁיֵּשׁ לָהּ הֶיתֵּר בְּחַיֵּי בַעֲלָהּ!
Rav Beivai explique : Ici aussi, de même que le cas de sa sœur est unique en ce qu’elle est une parente interdite qui ne peut devenir permise durant toute la vie de celui qui la rend interdite, c’est-à-dire son frère, puisqu’elle sera toujours sa sœur, de même, la halakha selon laquelle on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour la transgression de chaque interdiction s’applique à toute parente interdite qui ne peut devenir permise du vivant de celui qui la rend interdite. Cela exclut une femme mariée, qui peut devenir permise du vivant de celui qui la rend interdite, c’est-à-dire son mari, puisque leur relation peut prendre fin par le divorce. Si tel est le cas, on ne serait pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire distinct pour chaque cas de rapport sexuel avec une femme mariée, tandis que Rabbi Yoḥanan soutient qu’on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour la violation de chacune des interdictions énumérées dans la michna, y compris celle concernant une femme mariée.
אָמַר רַבִּי יוֹנָה וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר קְרָא: ״כִּי כׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת וְגוֹ׳״, הוֹאִיל וְכָךְ הִקִּישׁ הוּא, הוּקְשׁוּ כׇּל הָעֲרָיוֹת כּוּלָּן לַאֲחוֹתוֹ: מָה אֲחוֹתוֹ חַיָּיבִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ, אַף כֹּל חַיָּיבִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ.
Rabbi Yona dit en réponse, et certains disent que cela a été énoncé par Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua : Le verset déclare : « Car quiconque commettra l’une quelconque de ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Puisqu’il s’agit d’une juxtaposition, cela signifie que dans ce verset tous ceux avec lesquels les relations sont interdites sont juxtaposés au cas de sa sœur, écrit dans ce passage, comme suit : De même que concernant sa sœur il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour avoir eu des relations avec elle seule, de même, concernant chacun de tous les cas de relations interdites, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour avoir eu des relations avec cette femme seule. Lorsqu’une halakha est dérivée par juxtaposition, les cas n’ont pas besoin d’être entièrement similaires.
וּלְרַבִּי יִצְחָק דְּאָמַר: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת בִּכְלָל הָיוּ, וְלָמָּה יָצְאָה כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ – לְדוּנָהּ בְּכָרֵת וְלֹא בְּמַלְקוֹת,
La Guemara objecte : Mais cela présente une difficulté selon l’opinion de Rabbi Yitzḥak, qui dit : Tous ceux passibles de recevoir le karet dans les cas d’inceste étaient inclus dans le principe : « Car quiconque commettra l’une quelconque de toutes ces abominations, les personnes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Et pourquoi le karet encouru pour des relations avec sa sœur a-t-il été distingué en Lévitique 20:17 ? Il a été distingué pour le juger, afin que les transgresseurs reçoivent la punition du karet et non la punition des coups de fouet. Bien qu’ils aient violé une interdiction, qui entraîne généralement la punition des coups de fouet, ils ne sont pas fouettés, car ils sont passibles de la punition plus sévère du karet.
לְחַלֵּק מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״וְּאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טוּמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב״ – לְחַלֵּק עַל כׇּל אִשָּׁה וְאִשָּׁה.
La Guemara explique la difficulté : D’où Rabbi Yitzḥak apprend-il à distinguer les interdictions et à enseigner qu’une personne est passible d’une punition distincte de karet ou doit apporter un sacrifice expiatoire pour chaque violation de l’interdiction des relations sexuelles interdites ? Contrairement à Rabbi Yoḥanan, il ne peut pas le déduire du verset ci-dessus, car il apprend cette halakha susmentionnée de ce verset. La Guemara répond : Il le déduit du verset : « Tu ne t’approcheras pas d’une femme pour découvrir sa nudité tant qu’elle est impure par sa menstruation » (Lévitique 18:19). Puisque le verset aurait pu simplement dire : Tu ne t’approcheras pas d’une femme menstruée, l’expression développée : « Une femme… tant qu’elle est impure par sa menstruation » sert à distinguer les transgressions et à le rendre passible d’une punition pour chaque femme avec laquelle il a eu des relations sexuelles interdites.
וְרַבָּנַן נָמֵי, תִּיפּוֹק לְהוּ מִ״וְּאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טוּמְאָתָהּ״! אִין הָכִי נָמֵי. אֶלָּא כָּרֵת דַּאֲחוֹתוֹ לְמַאי אָתָא? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְחַלֵּק עַל אֲחוֹתוֹ וְעַל אֲחוֹת אָבִיו וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ.
La Guemara objecte : Et en ce qui concerne les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yitzḥak, qu’ils dérivent eux aussi cette halakha, selon laquelle on est passible d’une punition distincte de karet ou d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque violation de l’interdit des relations sexuelles interdites, du verset cité par Rabbi Yitzḥak : « Et tu ne t’approcheras pas d’une femme pour découvrir sa nudité tant qu’elle est impure par sa menstruation. » La Guemara répond : Oui, il en est bien ainsi. La Guemara demande : Mais s’ils dérivent cette halakha de la même source que Rabbi Yitzḥak, à quoi sert alors le cas spécifique de karet énoncé au sujet de sa sœur ? La Guemara répond : Les Sages en ont besoin pour distinguer les transgressions et rendre quelqu’un passible d’apporter un sacrifice expiatoire distinct pour avoir eu des relations avec sa sœur, et pour avoir eu des relations avec la sœur de son père, et pour avoir eu des relations avec la sœur de sa mère, dans un seul oubli.
הָנֵי לְמָה לְהוּ לְחַלֵּק? הֲרֵי שֵׁמוֹת מוּחְלָקִין וַהֲרֵי גּוּפִים מוּחְלָקִים! אֶלָּא אֵימָא: לְחַלֵּק עַל אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו וְשֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ.
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire que le verset sépare les transgressions et rende quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire distincte à l’égard de ces parentes interdites ? Ne sont-ce pas des catégories distinctes d’interdictions, et ne sont-ce pas des corps distincts, c’est-à-dire trois personnes différentes ? Il est évident que chaque acte de relation exigera une offrande expiatoire distincte. Au contraire, dis ceci : le verset sert à séparer les transgressions et à rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire distincte pour avoir eu involontairement des relations avec sa sœur qui est aussi la sœur de son père et qui est aussi la sœur de sa mère, c’est-à-dire qu’on est tenu d’apporter trois offrandes expiatoires bien que les trois interdictions soient violées par un seul acte de relation avec la même personne.
וְרַבִּי יִצְחָק, הָא מִילְּתָא מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִן סֵיפָא דִּקְרָא, דִּכְתִיב: ״עֶרְוַת אֲחֹתוֹ גִּלָּה״.
La Guemara tourne son attention vers l’autre opinion : Et en ce qui concerne Rabbi Yitzḥak, d’où déduit-il cette question ? La Guemara répond : Il la déduit de la dernière clause du verset, comme il est écrit : « Il a découvert la nudité de sa sœur » (Lévitique 20:17). Cette expression, apparemment superflue, enseigne cette halakha.
וְרַבָּנַן, ״אֲחֹתוֹ״ דְּסֵיפָא דִּקְרָא מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ
La Guemara demande en outre : Et en ce qui concerne les Sages, au sujet de cette mention de « sa sœur » dans la dernière proposition du verset, qu’en font-ils ? La Guemara répond : Ils en ont besoin