מַתְנִי׳ שְׁלֹשִׁים וָשֵׁשׁ כָּרֵיתוֹת בְּתוֹרָה: הַבָּא עַל הָאֵם, וְעַל אֵשֶׁת אָב, וְעַל הַכַּלָּה, הַבָּא עַל הַזָּכוּר, וְעַל הַבְּהֵמָה, וְאִשָּׁה הַמְּבִיאָה הַבְּהֵמָה עָלֶיהָ, הַבָּא עַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ, וְאֵשֶׁת אִישׁ, הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו, וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אִמּוֹ, וְעַל הַנִּדָּה.
MISHNA : Il y a trente-six cas dans la Torah pour lesquels celui qui accomplit intentionnellement un acte interdit est passible de retranchement du Monde à venir [karet]. Les voici : Celui qui a des rapports sexuels avec sa mère ; ou avec la femme de son père, même si elle n’est pas sa mère ; ou avec sa belle-fille. La même peine s’applique à un homme qui a des rapports avec un autre mâle [hazekhur], ou qui copule avec un animal ; ainsi qu’à une femme qui fait venir un animal sur elle pour commettre la bestialité. La même peine s’applique à celui qui a des rapports avec une femme et sa fille, ou avec une femme mariée. La même peine s’applique à celui qui a des rapports avec sa sœur, ou avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou avec la sœur de sa femme, ou avec la femme de son frère, ou avec la femme du frère de son père, ou avec la femme du frère de sa mère, ou avec une femme menstruée.
וְהַמְגַדֵּף, וְעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, וְהַנּוֹתֵן מִזַּרְעוֹ לַמּוֹלֶךְ, וּבַעַל אוֹב, וּמְחַלֵּל שַׁבָּת, וְטָמֵא שֶׁאָכַל קֹדֶשׁ, וְהַבָּא אֶל הַמִּקְדָּשׁ טָמֵא, וְהָאוֹכֶל חֵלֶב, וָדָם, וְנוֹתָר, וּפִיגּוּל, וְהַשּׁוֹחֵט, וּמַעֲלֶה בַּחוּץ,
Et ceux-ci aussi sont passibles de karet : Celui qui blasphème le nom du Ciel, et celui qui adore une idole, et celui qui donne de ses enfants à Molekh (voir Lévitique 20:1–5), et un nécromancien, et celui qui profane le Shabbat. Et telle est aussi la punition de celui qui est rituellement impur et qui a mangé de la nourriture sacrificielle ; et celui qui entre dans le Temple alors qu’il est rituellement impur ; et celui qui mange de la graisse interdite, ou consomme du sang, ou mange de la viande laissée d’une offrande après le temps fixé pour sa consommation [notar], ou mange de la viande d’une offrande qui a été sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui était assigné [piggul] ; et celui qui abat des offrandes et les offre à l’extérieur du Temple.
וְהָאוֹכֵל חָמֵץ בַּפֶּסַח, וְהָאוֹכֵל וְהָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטֹרֶת, וְהַסָּךְ אֶת הַשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה. וְהַפֶּסַח וְהַמִּילָה מִצְוַת עֲשֵׂה.
Et ceux-ci aussi sont passibles de karet : Celui qui mange du pain levé à Pessa'h, et celui qui mange ou accomplit un travail interdit à Yom Kippour. Et telle est aussi la punition de celui qui compose l'huile d'onction selon les spécifications de l'huile préparée par Moïse dans le désert (voir Exode 30:22–33) ; et celui qui compose l'encens selon les spécifications de l'encens utilisé dans le service du Temple à des fins autres que son usage dans le Temple ; et celui qui applique l'huile d'onction sur sa peau. Et on est aussi passible de karet pour avoir omis d'accomplir la mitsva d'apporter l'offrande pascale et la mitsva de la circoncision, qui, contrairement aux cas d'interdictions énumérés dans la michna, sont des mitsvot positives.
עַל אֵלּוּ חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת, וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, וְעַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶם אָשָׁם תָּלוּי, חוּץ מִן הַמְטַמֵּא מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Pour chacune de ces interdictions, on est passible de karet pour sa violation intentionnelle et l’on doit apporter une offrande expiatoire pour sa violation involontaire. Et pour leur violation dans un cas où il lui est inconnu s’il a transgressé ou non, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire, qui procure une expiation provisoire jusqu’à ce qu’il découvre s’il a transgressé ou non. Telle est la halakha pour toutes les transgressions énumérées ci-dessus, sauf pour celui qui souille le Temple, c’est-à-dire qu’il entre dans le Temple alors qu’il est rituellement impur, ou consomme ses objets consacrés alors qu’il est rituellement impur. Dans ces cas, il n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire parce qu’il est tenu d’apporter une offrande à échelle variable pour une transgression certaine. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף הַמְגַדֵּף, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה״, יָצָא מְגַדֵּף שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה.
Et les Rabbins disent : La halakha est la même même en ce qui concerne celui qui blasphème, comme il est dit au sujet de l’offrande expiatoire : « Vous aurez une seule Torah pour celui qui accomplit l’acte involontairement » (Nombres 15:29), à l’exclusion de celui qui blasphème, car il n’accomplit pas d’action mais pèche par la parole.