לְכִבְשָׂתוֹ, וְהֶעֱנִי. הוֹאִיל וְנִדְחָה – יִדָּחֶה.
au lieu d’une agnelle, et il est ensuite devenu plus pauvre, une paire d’oiseaux est maintenant l’offrande appropriée pour lui. Néanmoins, puisque son offrande a été disqualifiée dès le départ parce qu’à ce moment-là il était tenu d’apporter une agnelle, elle est définitivement disqualifiée.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, שְׁמַע מִינָה תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ בַּעֲלֵי חַיִּים נִדְחִים. וּקְדוּשַּׁת דָּמִים (נִדְחָה).
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : On peut conclure de cela de cette décision trois halakhot. Concluez-en que des animaux vivants consacrés peuvent être définitivement disqualifiés même si l’animal est sans défaut, comme c’est le cas pour cette paire d’oiseaux. Et concluez-en que lorsqu’il y a une sainteté qui réside dans la valeur d’un animal, lorsque l’objet consacré ne sera pas offert en sacrifice, il peut être disqualifié. Lorsqu’il était riche et a désigné la paire d’oiseaux comme son offrande, les deux oiseaux n’ont été consacrés qu’avec une sainteté résidant dans leur valeur parce qu’ils étaient inaptes au sacrifice, et pourtant les oiseaux ont été définitivement disqualifiés.
וְדָחוּי מֵעִיקָּרָא הָוֵי דָּחוּי.
Et enfin, conclus de cela qu’une disqualification au départ, lorsque l’animal est initialement consacré, est considérée comme une disqualification permanente. Non seulement un animal qui était au départ apte à être sacrifié et qui a ensuite été disqualifié demeure disqualifié de façon permanente, mais même dans un cas comme celui-ci, où les oiseaux étaient inaptes au sacrifice dès le début, la disqualification est permanente.
מֵתִיב רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: הַמַּפְרִישׁ נְקֵבָה לְפִסְחוֹ קוֹדֶם הַפֶּסַח – תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב, וְתִמָּכֵר וְיָבִיא בְּדָמֶיהָ פֶּסַח. יָלְדָה זָכָר – יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר וְיָבִיא בְּדָמָיו פֶּסַח.
Rav Ukva bar Ḥama soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta, Temura 2:3) : En ce qui concerne celui qui désigne une femelle animale pour son offrande pascale avant Pessa'h, puisque l’offrande pascale doit être un mâle, on la laisse paître jusqu’à ce qu’elle devienne blemie, moment auquel elle est vendue et l’on apporte une offrande pascale avec l’argent reçu de sa vente. De même, si cet animal a mis bas un mâle, le petit est laissé paître jusqu’à ce qu’il devienne blemi, moment auquel il est vendu et l’on apporte une offrande pascale avec l’argent reçu de sa vente.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוּא עַצְמוֹ יִקְרַב פֶּסַח. שְׁמַע מִינַּהּ, בַּעֲלֵי חַיִּים אֵינָם נִדְחִים!
Rabbi Shimon dit : Il n’est pas nécessaire de vendre la progéniture dans un tel cas, car la progéniture elle-même est offerte en sacrifice comme une offrande pascale. Conclus de cette déclaration de Rabbi Shimon que les animaux vivants consacrés ne sont pas définitivement disqualifiés, car la mère n’était pas apte à être une offrande pascale, et pourtant la progéniture, qui est une extension de la sainteté de la mère, est apte au sacrifice.
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: כִּי אָמְרִינַן לְרַבָּנַן (דְ)רַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ בַּעֲלֵי חַיִּים אֵינָן נִדְחִין,
L’école de Rabbi Oshaya dit : Lorsque nous disons que des animaux vivants consacrés peuvent être disqualifiés de façon permanente, cela s’applique selon l’opinion des Sages, qui soutiennent que la progéniture n’est pas sacrifiée. Néanmoins, il est exact que Rabbi Shimon soutient que les animaux vivants consacrés ne sont pas disqualifiés de manière permanente.
וְהַגְרָלָה אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת. דְּתַנְיָא: מֵת אֶחָד מֵהֶן – מֵבִיא חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בְּהַגְרָלָה, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Et Rabbi Shimon soutient également que le tirage au sort des deux boucs à Yom Kippour pour décider quel bouc est désigné comme sacrifice et lequel est désigné comme bouc émissaire, n’est pas indispensable. Comme il est enseigné dans une baraita : Si l’un des boucs mourut après leur désignation, on en apporte un autre à sa place, et il est désigné sans tirage au sort. Le bouc survivant est toujours utilisé pour l’objectif pour lequel il a été désigné par le sort ; telle est la déclaration de Rabbi Shimon.
אַלְמָא קָסָבַר בַּעֲלֵי חַיִּים אֵינָן נִידְחִין, וְהַגְרָלָה אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת.
De toute évidence, Rabbi Shimon soutient : Les animaux vivants consacrés ne sont pas définitivement disqualifiés. Bien que le bouc survivant ait été disqualifié lorsque l’autre bouc est mort, il redevient apte lorsqu’un nouveau bouc est désigné comme son partenaire. Et Rabbi Shimon soutient également que le tirage au sort n’est pas indispensable, puisque le nouveau bouc a été désigné sans tirage au sort.
אָמַר רַב חִסְדָּא: אֵין הַקִּינִּין מִתְפָּרְשׁוֹת, אֶלָּא אִי בִּלְקִיחַת בְּעָלִים, אִי בַּעֲשִׂיַּית כֹּהֵן.
§ Rav Ḥisda dit : Les nids, c’est-à-dire des paires d’oiseaux, sont désignés, l’un comme holocauste et l’autre comme offrande expiatoire, seulement de la manière suivante : Soit par le propriétaire au moment de l’achat ou, si le propriétaire n’a pas désigné les oiseaux à ce stade, par le prêtre au moment du sacrifice.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: מַאי טַעְמָא דְּרַב חִסְדָּא? דִּכְתִיב: ״וְלָקְחָה שְׁתֵּי תוֹרִים וְגוֹ׳״, ״וְעָשָׂה הַכֹּהֵן וְגוֹ׳״ – אוֹ בִּלְקִיחַת בְּעָלִים, אוֹ בַּעֲשִׂיַּית כֹּהֵן.
Rav Shimi bar Ashi a dit : Quelle est la raison de Rav Ḥisda ? Comme il est écrit au sujet de l’offrande d’une femme après l’accouchement : « Et elle achètera deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un pour un holocauste et l’autre pour une offrande expiatoire » (Lévitique 12:8). Et au sujet de l’offrande d’un lépreux, il est écrit : « Et le prêtre sacrifiera l’un comme offrande expiatoire, et l’autre comme holocauste » (Lévitique 15:30). Ensemble, ces versets indiquent qu’un oiseau est désigné comme holocauste et l’autre comme offrande expiatoire soit par le propriétaire au moment de l’achat, soit par le prêtre au moment du sacrifice.
מֵיתִיבִי: ״וְעָשָׂהוּ חַטָּאת״ – הַגּוֹרָל עוֹשֵׂהוּ חַטָּאת, וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֵׂהוּ חַטָּאת, וְאֵין כֹּהֵן עוֹשֶׂה חַטָּאת.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita dans le Sifra qui traite du tirage au sort pour les deux boucs de Yom Kippour. Le verset déclare : « Aaron fera avancer le bouc sur lequel le sort est tombé pour le Seigneur, et il l’offrira en sacrifice expiatoire » (Lévitique 16:9). Cela enseigne que le tirage au sort le rend sacrifice expiatoire, mais le fait de désigner verbalement le nom du bouc ne le rend pas sacrifice expiatoire, et de même l’acte du prêtre, plaçant le sort sur le bouc, ne le rend pas sacrifice expiatoire.
שֶׁיָּכוֹל: וַהֲלֹא דִין הוּא, וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא קִידֵּשׁ הַגּוֹרָל – קִידֵּשׁ הַשֵּׁם, מְקוֹם שֶׁיקִּדֵּשׁ הַגּוֹרָל – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּקַדֵּשׁ הַשֵּׁם?
Un verset est nécessaire pour enseigner cette halakha, car on aurait pu parvenir à la conclusion opposée : Cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori, comme suit : Et si dans un cas où le tirage au sort ne sanctifie pas un animal par une désignation spécifique, par exemple une femme après l’accouchement, qui ne peut pas déterminer par tirage au sort le statut des deux oiseaux qu’elle doit apporter, l’un comme offrande expiatoire et l’autre comme holocauste, néanmoins, dans un tel cas, une désignation verbale du nom sanctifie bien par une désignation spécifique ; n’est-il pas logique que, dans un cas où le tirage au sort sanctifie un animal par une désignation spécifique, c’est-à-dire les deux boucs de Yom Kippour, que le fait de désigner verbalement le nom doive le sanctifier par une désignation spécifique ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעָשָׂהוּ חַטָּאת״, הַגּוֹרָל עוֹשֵׂהוּ חַטָּאת, וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֵׂהוּ חַטָּאת.
La baraita conclut : Par conséquent, le verset déclare, au sujet de l’un des deux boucs de Yom Kippour : « Il l’offrira en sacrifice expiatoire », pour enseigner que le tirage au sort en fait un sacrifice expiatoire, mais le fait de désigner verbalement le nom du bouc n’en fait pas un sacrifice expiatoire.
קָתָנֵי שֵׁם דּוּמְיָא דְּגוֹרָל: מָה גּוֹרָל לָאו בִּלְקִיחָה וְלָאו בַּעֲשִׂיָּיה, אַף הַשֵּׁם נָמֵי לָאו בִּלְקִיחָה וְלָאו בַּעֲשִׂיָּיה!
La Guemara explique l’objection : La baraitaenseigne que désigner verbalement le nom d’une offrande est semblable à tirer au sort. Si tel est le cas, on peut raisonner ainsi : De même que le tirage au sort n’est pas effectué au moment de l’achat ni au moment du sacrifice, de même la désignation verbale du nom non plus n’a pas à être effectuée au moment de l’achat ni au moment du sacrifice. Cela contredit l’opinion de Rav Ḥisda.
אָמַר רַב, הָכִי קָאָמַר: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא קִידֵּשׁ הַגּוֹרָל בִּלְקִיחַת בְּעָלִים וּבַעֲשִׂיַּית הַכֹּהֵן – קִידֵּשׁ הַשֵּׁם, אִי בִּלְקִיחַת בְּעָלִים אִי בַּעֲשִׂיַּית כֹּהֵן. כָּאן שֶׁקִּדֵּשׁ הַגּוֹרָל שֶׁלֹּא בִּלְקִיחָה וְשֶׁלֹּא בַּעֲשִׂיָּיה – אֵינוֹ דִּין שֶׁיקִּדֵּשׁ הַשֵּׁם, אִי בִּלְקִיחָה אִי בַּעֲשִׂיָּיה?
Rav a dit que c’est ce que la baraitadit : Et si dans un endroit où le tirage d’un sort, soit par le propriétaire au moment de l’achat ou par le prêtre au moment du sacrifice, ne sanctifie pas un animal par une désignation spécifique, et néanmoins une désignation verbale du nom, soit par le propriétaire au moment de l’achat ou par le prêtre au moment du sacrifice, sanctifie l’animal par une désignation spécifique ; ici, en ce qui concerne les deux boucs, où le tirage d’un sort qui n’a pas lieu au moment de l’achat ni au moment du sacrifice sanctifie l’animal par une désignation spécifique, n’est-il pas logique que désigner verbalement le nom, soit au moment de l’achat soit au moment du sacrifice, doive sanctifier l’animal par une désignation spécifique ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעָשָׂהוּ חַטָּאת״, הַגּוֹרָל עוֹשֵׂהוּ חַטָּאת, וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֵׂהוּ חַטָּאת.
Par conséquent, le verset déclare : « Il l’offrira en sacrifice expiatoire, » pour enseigner que tirer le sort en fait un sacrifice expiatoire, mais désigner verbalement le nom du bouc n’en fait pas un sacrifice expiatoire.
מֵיתִיבִי: מְטַמֵּא מִקְדָּשׁ עָנִי שֶׁהִפְרִישׁ מָעוֹת לְקִינּוֹ, וְהֶעֱשִׁיר.
La Guemara soulève une autre objection à l’opinion de Rav Ḥisda à partir d’une baraita : Dans le cas d’un pauvre qui souille le Temple, c’est-à-dire qu’il est entré dans le Temple alors qu’il était rituellement impur, qui a désigné de l’argent pour son nid, puisqu’il doit apporter un oiseau en offrande expiatoire et un autre oiseau en holocauste, et qu’ensuite il est devenu plus riche, il est désormais tenu d’apporter une brebis ou une chèvre en offrande expiatoire.
אָמַר ״אֵלּוּ לְחַטָּאתִי וְאֵלּוּ לְעוֹלָתִי״ – מוֹסִיף וּמֵבִיא חוֹבָתוֹ מִדְּמֵי חַטָּאתוֹ, וְאֵין מוֹסִיף וּמֵבִיא מִדְּמֵי עוֹלָתוֹ.
S’il ne savait pas qu’il n’est plus tenu d’apporter une paire d’oiseaux, et qu’il dit : Cet argent est pour mon offrande expiatoire et cet argent est pour mon holocauste, ce qui est une erreur, puisqu’il n’est pas tenu d’apporter un holocauste, il ajoute davantage d’argent et apporte son obligation d’un agneau ou d’un bouc pour son offrande expiatoire avec l’argent désigné pour son offrande expiatoire. Mais il ne peut pas ajouter davantage d’argent et apporter son obligation d’une offrande expiatoire avec l’argent désigné pour son holocauste, car on ne peut pas utiliser de l’argent désigné pour un holocauste afin d’acheter une offrande expiatoire.
וְהָא הָכָא דְּלֵיכָּא לָא לְקִיחָה וְלָא עֲשִׂיָּיה, וְקָתָנֵי: מֵבִיא חוֹבָתוֹ מִדְּמֵי חַטָּאתוֹ, וְלָא מִדְּמֵי עוֹלָתוֹ!
La Guemara explique l’objection : Mais ici, la baraita traite d’un cas où il a dit : Cet argent est pour mon offrande expiatoire et cet argent-là est pour mon holocauste, ce qui signifie qu’il a désigné l’argent à un stade qui n’était pas le moment de l’achat ni le moment du sacrifice ; et pourtant, la baraitaenseigne que la désignation est établie et, par conséquent, il s’acquitte de son obligation d’une offrande expiatoire avec l’argent désigné pour une offrande expiatoire, mais non avec l’argent désigné pour un holocauste.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְתִסְבְּרַאּ מַתְנִיתָא מְתַקַּנְתָּא הִיא, דְּקָתָנֵי ״וְהֶעֱשִׁיר״? וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מְטַמֵּא מִקְדָּשׁ עָשִׁיר שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי – לֹא יָצָא!
Rav Sheshet a dit : Et peux-tu comprendre que cette baraita est correctement expliquée, c’est-à-dire que la baraita, telle qu’elle se présente, est difficile, car elle enseigne : Il est devenu plus riche et a dit : Cet argent est pour mon offrande expiatoire et cet argent est pour mon holocauste. Mais cela est difficile, car Rabbi Elazar ne dit-il pas que Rabbi Oshaya dit : Une personne riche qui souille le Temple, c’est-à-dire qui est entrée dans le Temple alors qu’elle était rituellement impure,qui a apporté l’offrande d’une personne pauvre pour expier sa transgression, ne s’est pas acquittée de son obligation. Puisqu’elle ne peut pas s’acquitter de son obligation avec cette offrande, comment sa désignation peut-elle établir de façon permanente le statut de l’argent ?
אֶלָּא, מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר? שֶׁכְּבָר אָמַר מִשְּׁעַת עֲנִיּוּתוֹ, הָכִי נָמֵי שֶׁכְּבָר אָמַר מִשְּׁעַת הַפְרָשָׁתוֹ.
Mais plutôt, qu’as-tu à dire ? Tu dois dire que la baraita fait référence à un cas où il a déjà dit : Cet argent est pour mon offrande expiatoire et cet argent est pour mon holocauste, au moment où il était pauvre. De même, il s’agit d’un cas où il l’a déjà dit encore plus tôt, au moment où il a désigné l’argent, et par conséquent il n’y a pas de difficulté pour Rav Ḥisda.
וּלְרַבִּי חַגָּא אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא דְּאָמַר יָצָא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? תְּנִי: וְאַחַר כָּךְ לָקַח וְאָמַר.
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Ḥagga, qui dit que Rabbi Oshaya dit qu’une personne riche qui apporte l’offrande d’une personne pauvre s’est acquittée de son obligation, que peut-on dire ? Selon cette opinion, il n’y a pas de difficulté inhérente dans la baraita qui nécessite l’interprétation de Rav Sheshet, et donc cette baraita contredit apparemment la décision de Rav Ḥisda. La Guemara répond qu’il faut enseigner la baraita ainsi : Et après qu’il est devenu plus riche, il a acheté des animaux et a dit au moment de l’achat : Ceci est désigné comme mon offrande expiatoire et ceci comme mon holocauste.
מֵיתִיבִי: מְצוֹרָע עָנִי שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָשִׁיר – יָצָא, עָשִׁיר שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי – לֹא יָצָא, תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי חַגָּא אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא!
En ce qui concerne le différend entre Rabbi Elazar et Rabbi Ḥagga dans le cas d’une personne riche qui apporte l’offrande d’une personne pauvre, la Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Un lépreux pauvre qui a apporté l’offrande d’une personne riche s’est acquitté de son obligation. En revanche, un lépreux riche qui a apporté l’offrande d’une personne pauvre ne s’est pas acquitté de son obligation. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion selon laquelle Rabbi Ḥagga dit que Rabbi Oshaya dit.
אָמַר לָךְ: שָׁאנֵי גַּבֵּי מְצוֹרָע, דְּמַיעֵט רַחֲמָנָא ״זֹאת״.
La Guemara explique que Rabbi Ḥagga aurait pu te dire : La halakhaest différente en ce qui concerne un lépreux riche, car le Miséricordieux a exclu la possibilité qu’une personne riche apporte l’offrande d’une personne pauvre dans le verset : « Ceci sera la loi du lépreux » (Lévitique 14:2). L’accent mis sur « ceci » enseigne qu’un lépreux ne s’acquitte de son obligation qu’avec l’offrande appropriée.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ מְצוֹרָע עָנִי נָמֵי שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָשִׁיר – לֹא יָצָא! לָאיֵי, הָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא ״תּוֹרַת״. וְהָתַנְיָא: ״תּוֹרַת״ – לְרַבּוֹת מְצוֹרָע עָנִי שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָשִׁיר יָצָא. יָכוֹל אֲפִילּוּ עָשִׁיר שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי, שֶׁיָּצָא? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת״.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que cette halakha est dérivée d’un verset, alors même dans le cas d’un lépreux pauvre qui apporte aussi l’offrande d’une personne riche, il ne s’acquitterait pas de son obligation. La Guemara rejette cette suggestion : Ce n’est pas le cas, car le verset est revenu pour déclarer : « Telle sera la loi du lépreux », ce qui inclut un lépreux qui apporte une offrande inappropriée. Comme il est enseigné dans une baraita que l’expression « la loi du lépreux » sert à inclure un lépreux pauvre qui a apporté l’offrande d’une personne riche, de sorte qu’il s’est acquitté de son obligation. On aurait pu penser que même dans le cas d’un lépreux riche qui a apporté l’offrande d’une personne pauvre, il s’est acquitté de son obligation. C’est pourquoi le verset déclare : « Telle sera la loi. »
וְלֵילַף מִינֵּיהּ! אֲמַר קְרָא: ״וְאִם דַּל הוּא וְאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת״. מְצוֹרָע, הוּא דְּעָשִׁיר שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי הוּא דְּלֹא יָצָא, אֲבָל מְטַמֵּא מִקְדָּשׁ עָשִׁיר שֶׁהֵבִיא קׇרְבַּן עָנִי – יָצָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais pourquoi ne pas déduire un principe de ce verset selon lequel, en ce qui concerne toute offrande à échelle variable, une personne riche qui apporte l’offrande d’une personne pauvre ne s’est pas acquittée de son obligation ? La Guemara répond : En ce qui concerne un lépreux, le verset déclare : « Et s’il est pauvre et n’en a pas les moyens » (Lévitique 14:21). L’accent mis sur « il » enseigne que ce n’est qu’en ce qui concerne un lépreux qu’une personne riche qui a apporté l’offrande d’une personne pauvre ne s’est pas acquittée de son obligation. Mais, dans le cas de celui qui souille le Temple, c’est-à-dire qu’il est entré dans le Temple alors qu’il était rituellement impur, une personne riche qui a apporté l’offrande d’une personne pauvre s’est acquittée de son obligation.
מַתְנִי׳ רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כְּבָשִׂים קוֹדְמִין אֶת הָעִזִּים בְּכׇל מָקוֹם, יָכוֹל מִפְּנֵי שֶׁהֵן מוּבְחָרִים מֵהֶם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִם כֶּבֶשׂ יָבִיא קׇרְבָּנוֹ לְחַטָּאת״ – מְלַמֵּד שֶׁשְּׁנֵיהֶם שְׁקוּלִין.
MICHNA :Rabbi Shimon dit : Les agneaux précèdent les chèvres presque partout dans la Torah où ils sont tous deux mentionnés, comme dans le verset : « Vous le prendrez d’entre les agneaux ou d’entre les chèvres » (Exode 12:5). On pourrait penser que cela est dû au fait que les brebis sont plus choisies que les chèvres. C’est pourquoi le verset déclare : « Et il apportera pour son offrande une chèvre » (Lévitique 4:28), après quoi il est écrit : « Et s’il apporte un agneau comme son offrande expiatoire » (Lévitique 4:32), ce qui enseigne qu’ils sont égaux tous les deux.
תּוֹרִין קוֹדְמִין לִבְנֵי יוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם, יָכוֹל מִפְּנֵי שֶׁהֵן מוּבְחָרִים מֵהֶן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״(תּוֹר וּבְנֵי) [וּבֵן] יוֹנָה אוֹ תוֹר לְחַטָּאת״ – מְלַמֵּד שֶׁשְּׁנֵיהֶם שְׁקוּלִין.
De même, les tourterelles précèdent les pigeons presque partout dans la Torah, comme dans le verset : « Et il apportera son offrande de culpabilité… deux tourterelles, ou deux pigeons » (Lévitique 5:7). On aurait pu penser que cela est dû au fait que les tourterelles sont plus choisies que les pigeons. C’est pourquoi le verset déclare : « Et un pigeon ou une tourterelle pour un sacrifice expiatoire » (Lévitique 12:6), avec l’ordre habituel inversé, ce qui enseigne qu’ils sont égaux tous les deux.
הָאָב קוֹדֵם לָאֵם בְּכׇל מָקוֹם, יָכוֹל מִפְּנֵי שֶׁכִּיבּוּד הָאָב קוֹדֵם עַל כִּיבּוּד הָאֵם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ״ – מְלַמֵּד שֶׁשְּׁנֵיהֶם שְׁקוּלִין, אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: הָאָב קוֹדֵם לָאֵם בְּכׇל מָקוֹם, מִפְּנֵי שֶׁהוּא וְאִמּוֹ חַיָּיבִין בִּכְבוֹד אָבִיו.
De même, la mention du père précède celle de la mère presque partout dans la Torah, comme dans le verset : « Honore ton père et ta mère » (Exode 20:12). On aurait pu penser que cela est dû au fait que l’honneur du père prime sur l’honneur de la mère. C’est pourquoi le verset déclare : « Chaque homme craindra sa mère et son père » (Lévitique 19:3), avec l’ordre inversé, ce qui enseigne qu’ils sont égaux tous les deux. Mais les Sages ont dit : L’honneur du père prime sur l’honneur de la mère partout, en raison du fait que le fils et sa mère sont tous deux tenus d’honorer son père.
וְכֵן בְּתַלְמוּד תּוֹרָה, אִם זָכָה הַבֵּן לִפְנֵי הָרַב – הָרַב קוֹדֵם אֶת הָאָב בְּכׇל מָקוֹם: מִפְּנֵי שֶׁהוּא וְאָבִיו חַיָּיבִין בִּכְבוֹד רַבּוֹ.
De même, en ce qui concerne l’étude de la Torah, si le fils a eu le privilège d’acquérir la majeure partie de sa connaissance de la Torah en étudiant devant le maître, l’honneur du maître prime sur l’honneur du père, du fait que le fils et son père sont tous deux tenus d’honorer son maître, de même que chacun est tenu d’honorer les sages de la Torah.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אַרְבַּע צְווֹחוֹת צָוְוחָה עֲזָרָה. צְווֹחָה רִאשׁוֹנָה: הוֹצִיאוּ מִיכָּן בְנֵי עֵלִי, חׇפְנִי וּפִנְחָס שֶׁטִּימְּאוּ אֶת הַהֵיכָל.
GUEMARA : En ce qui concerne la discussion de la michna au sujet des agneaux et des chèvres, les Sages ont enseigné dans une baraita : La cour du Temple poussa quatre cris. Le premier cri fut : Ôtez d’ici Ḥofni et Pineḥas, les fils d’Éli le prêtre, car ils ont rendu le Sanctuaire à Shilo impur (voir I Samuel 4:13–22).
צְווֹחָה שְׁנִיָּה: פִּתְחוּ שְׁעָרִים וְיִכָּנֵס יוֹחָנָן בֶּן נִדְבַּאי תַּלְמִידוֹ שֶׁל פִּינְקַאי וִימַלֵּא כְּרֵסוֹ מִקׇּדְשֵׁי שָׁמַיִם. אָמְרוּ עַל בֶּן נִדְבַּאי שֶׁהָיָה אוֹכֵל אַרְבָּעִים סְאָה גּוֹזָלוֹת
Le deuxième cri fut : Ouvrez les portes, et laissez Yoḥanan ben Nedavai, l’élève de Pinkai, entrer et remplir son ventre de viande d’offrandes consacrées au Ciel, car il est digne de manger des offrandes. On disait de ben Nedavai qu’il mangeait quatre se’a de colombes