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סֵיפָא קָרֵי לֵיהּ לִ״מְעִילָתוֹ״ אֵיל אָשָׁם!
tandis que la dernière proposition emploie le terme : son mauvais usage, en référence au bélier qu’il apporte comme offrande de culpabilité.
רֵישָׁא, דְּהָוֵה לֵיהּ אַיִל רוּבָּן קֶרֶן וְחוּמְשׁוֹ – קָרוּ לֵיהּ לִ״מְעִילָתוֹ״ גְּזֵילוֹ. סֵיפָא, דְּלָא הָוֵי אַיִל דִּזְבַן קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ – קָרֵי לֵיהּ אֵיל אָשָׁם ״מְעִילָתוֹ״, וְיָבִיא עִמָּהּ סֶלַע וְחוּמְשָׁהּ.
La Guemara répond : Dans la première clause, où il a acheté deux béliers non consacrés avec deux dinars d’argent consacré, la valeur du plus grand bélier est égale au principal plus son cinquième qu’il est tenu de rembourser pour ce qu’il a volé. Par conséquent, la michna emploie l’expression : Son usage fautif, en référence à la restitution pour ce qu’il a volé. Dans la dernière clause, où il a acheté un bélier non consacré avec un dinar d’argent consacré, la valeur du plus grand bélier n’est pas égale au principal plus un cinquième. Par conséquent, la michna emploie l’expression : Son usage fautif, en référence au bélier qu’il apporte comme offrande de culpabilité, et il apporte avec lui le paiement de un sela et son cinquième.
בָּעֵי רַב מְנַשְּׁיָא בַּר גַּדָּא: בְּכִינּוּס חוּמְשִׁין מַהוּ שֶׁיִּתְכַּפֵּר?
§ Rav Menashya bar Gadda soulève un dilemme : quelle est la halakha concernant celui qui a fait un usage abusif d’un bien consacré plusieurs fois jusqu’à ce que le cumul des cinquièmes qu’il doit atteigne deux sela : peut-il apporter une offrande de culpabilité avec cet argent et ainsi obtenir l’expiation ?
מִי אָמְרִינַן: אִם תִּימְצֵי לוֹמַר אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ – מִשּׁוּם דְּקָטָרַח קַמֵּיהּ, אֲבָל הָכָא דְּלָא קָטָרַח – לָא מִתְכַּפֵּר.
La Guemara explique les deux côtés du dilemme. Dirons-nous : Si tu dis qu'une personne peut obtenir l'expiation grâce à une augmentation d'un bien consacré, par exemple, si quelqu'un a d'abord acheté un bélier valant un sela, puis que sa valeur marchande a augmenté à deux sela alors que l'animal était en sa possession, c'est parce qu'il a fourni des efforts à l'égard de l'animal en s'en occupant pendant qu'il était en sa possession. Mais ici, où il n'a pas fourni d'efforts, et où la valeur s'est accumulée d'elle-même, il ne peut pas obtenir l'expiation.
אוֹ דִלְמָא אִם תִּימְצֵי לוֹמַר אֵין אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ – מִשּׁוּם דְּלָא אַפְרְשֵׁיהּ, אֲבָל הָדֵין כִּינּוּס חוּמְשִׁין – דְּאַפְרְשֵׁיהּ, אִיכָּא לְמֵימַר מִתְכַּפֵּר. דְּאִיבְּעִי לְהוּ: [אָדָם] מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ, אוֹ לָא?
Ou peut-être dirons-nous le contraire : Si tu dis qu’une personne ne peut pas obtenir l’expiation au moyen d’un accroissement d’un bien consacré, c’est parce qu’il n’a pas désigné le bélier comme offrande lorsqu’il valait deux sela, et que sa valeur a augmenté d’elle-même. Mais ici, en ce qui concerne l’accumulation des cinquièmes, où il a désigné la valeur totale comme bien consacré, il est possible de dire qu’il peut obtenir l’expiation en apportant une offrande de culpabilité avec cet argent. La Guemara note que ce dilemme lui-même a été soulevé devant les Sages : Peut-on obtenir l’expiation au moyen d’un accroissement d’un bien consacré survenu alors que l’animal était en sa possession, ou non ?
תָּא שְׁמַע: הַמַּפְרִישׁ שְׁנֵי סְלָעִים לְאָשָׁם, וְלָקַח בָּהֶן שְׁנֵי אֵילִים לְאָשָׁם, הָיָה אֶחָד מֵהֶן יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : En ce qui concerne quelqu’un qui désigne deux sela pour acheter un bélier pour un sacrifice de culpabilité et qui achète deux béliers pour un sacrifice de culpabilité avec les deux sela, si l’un d’eux valait maintenant deux sela, qu’il l’offre pour son sacrifice de culpabilité. Et le second bélier qu’il a acheté avec l’argent qu’il a désigné ne devient pas profane. Au contraire, qu’il paisse jusqu’à ce qu’il devienne blemi; et ensuite qu’il soit vendu, et l’argent reçu pour lui soit affecté à des sacrifices communautaires de don.
מַאי לָאו, דִּזְבַן בְּאַרְבְּעָה אַיִל, וּשְׁבַח, דְּשָׁוֵי תְּמָנְיָא? וּשְׁמַע מִינַּהּ אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ! לָא, הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? דְּאוֹזֵיל רוֹעֶה גַּבֵּיהּ.
La Guemara explique la preuve : Quoi, n’est-ce pas que la michna fait référence à un cas où il a acheté le bélier pour quatre dinars, ce qui équivaut à un sela, et sa valeur a augmenté alors qu’il était en sa possession jusqu’à ce qu’il vaille huit dinars, soit deux sela, et la michna statue qu’il peut apporter ce bélier comme sacrifice de culpabilité ? Et, si tel est le cas, conclus de cela de cette michna qu’une personne peut obtenir l’expiation grâce à un accroissement d’un bien consacré. La Guemara rejette cette preuve : Non ; de quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un bélier qui valait deux sela au moment de l’achat, mais le berger qui le lui a vendu a réduit le prix pour lui.
תָּא שְׁמַע: לָקַח אַיִל בְּסֶלַע, וּפִטְּמוֹ וְהֶעֱמִידוֹ עַל שְׁתַּיִם – כָּשֵׁר. שְׁמַע מִינַּהּ אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ! לָא, פִּטְּמוֹ שָׁאנֵי, דְּהָא חָסַר לֵיהּ תְּמָנְיָא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita (Tosefta 4:9) : En ce qui concerne celui qui a acheté un bélier pour un sela et l’a engraissé, et a ainsi porté sa valeur à deux sela, il est valide pour être offert en sacrifice comme offrande de culpabilité. Conclue de cela, de la baraita, qu’une personne peut obtenir l’expiation grâce à un accroissement d’un bien consacré. La Guemara rejette cette preuve : Non ; le cas de celui qui a engraissé un animal est différent, car il a perdu huit dinars, soit deux sela, en dépenses pour l’animal, y compris le prix qu’il a payé. Mais il ne peut pas obtenir l’expiation si la valeur de l’animal a augmenté d’elle-même pendant qu’il était en sa possession.
תָּא שְׁמַע: לָקַח אַיִל בְּסֶלַע וַהֲרֵי הוּא בִּשְׁתַּיִם – כָּשֵׁר. הָכָא נָמֵי כְּשֶׁפִּטְּמוֹ.
La Guemara suggère en outre : Viens et entends une preuve tirée de la suite de la même baraita : Si quelqu’un a acheté un bélier pour un sela et qu’à présent il a pris de la valeur jusqu’à atteindre la valeur de deux sela, il est valide pour être offert en sacrifice comme offrande de culpabilité. La Guemara explique : Ici aussi, il s’agit d’un cas où l’on a engraissé le bélier.
אִי הָכִי הַיְינוּ רֵישָׁא! רֵישָׁא דִּזְבַן בְּאַרְבְּעָה וְאַשְׁבְּחֵיהּ בְּאַרְבְּעָה אַחֲרִינֵא, דְּחָסַר לֵיהּ תְּמָנְיָא. סֵיפָא דִּזְבַן אַיִל בְּאַרְבְּעָה וְאַשְׁבְּחֵיהּ בִּתְלָתָא, וְשָׁוֵי תְּמָנְיָא.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, c’est le même cas que dans la première clause de cette baraita et c’est donc inutile. La Guemara répond : La première clause traite de quelqu’un qui a acheté un bélier pour quatre dinars et en a augmenté la valeur en dépensant quatre autres dinars pour engraisser l’animal, ce qui signifie qu’il a perdu huit dinars, soit deux sela, en dépenses totales pour le bélier. La clause suivante traite d’un cas quelqu’un a acheté un bélier pour quatre dinars et en a augmenté la valeur en dépensant trois autres dinars pour l’engraisser, et ensuite le bélier a encore pris un dinar de valeur de lui-même, et il vaut maintenant huit dinars.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: יְשַׁלֵּם סֶלַע – הָא חֲסַר לֵיהּ שִׁבְעָה! מַאי יְשַׁלֵּם? תַּשְׁלוּם דְּסֶלַע.
La Guemara objecte : Si c’est le cas, dis la clause finale de cette baraita : Et en plus il devra payer un sela au trésor du Temple. Pourquoi est-ce la halakha ? N’a-t-il pas perdu sept dinars en dépenses totales pour le bélier, quatre dinars pour son achat et trois pour l’engraisser, et par conséquent le bélier n’a ajouté qu’un dinar de valeur par lui-même ? La Guemara répond : Que signifie l’énoncé : Il devra payer ? La baraita enseigne qu’il doit compléter le paiement du sela, c’est-à-dire en donnant un dinar supplémentaire.
וְאִי סְבִירָא לֵיהּ דְּאֵין אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ, כִּי יָהֵיב תַּשְׁלוּם דְּסֶלַע מַאי הָוֵי? אַיִל בֶּן שְׁתֵּי סְלָעִים בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא! לְעוֹלָם קָסָבַר: אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ.
La Guemara demande : Mais si l’on soutient qu’une personne ne peut pas obtenir l’expiation au moyen d’un ajout de bien consacré, quelle est la signification du fait qu’il donne un dinar qui constitue le complément de paiement du sela ? Nous exigeons qu’il apporte un bélier qui lui a coûté deux sela, et il n’y a pas un tel animal ici. La Guemara répond : En réalité, le tanna de cette baraita dans la Toseftasoutient qu’une personne peut obtenir l’expiation au moyen d’un ajout de bien consacré.
אִי הָכִי, תַּשְׁלוּם דְּסֶלַע לֹא יִתֵּן! הַיְינוּ טַעְמָא דְּקָיָהֵיב תַּשְׁלוּמִין דְּסֶלַע – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: אַיִל פָּחוּת מִשְׁתֵּי סְלָעִים מְכַפֵּר.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, il ne doit pas donner l’unique dinar qui constitue l’achèvement de le paiement d’un sela, car le bélier vaut désormais deux sela. La Guemara explique : Telle est la raison pour laquelle il doit donner l’unique dinar qui constitue l’achèvement de le paiement d’un sela : C’est un décret rabbinique, de peur que les gens ne disent qu’un bélier valant moins de deux sela expie comme offrande de culpabilité.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע: בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה יָפֶה סֶלַע, בִּשְׁעַת כַּפָּרָה יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – לֹא יָצָא.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de la question de savoir si une personne peut obtenir l’expiation grâce à une plus-value d’un bien consacré ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne un bélier qui valait un sela au momentil a été désigné comme sacrifice de culpabilité, puis dont la valeur a augmenté jusqu’à ce qu’il vaille deux sela au moment de l’expiation, celui qui l’a sacrifié ne s’est pas acquitté de son obligation avec ce bélier. Cela démontre qu’on ne peut pas obtenir l’expiation grâce à une plus-value d’un bien consacré.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ, אוֹ לֹא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כַּמָּה שָׁנִים גָּדַל זֶה בֵּינֵינוּ, וְלֹא שָׁמַע הֲלָכָה זוֹ מִמֶּנִּי!
Rabbi Elazar, qui, apparemment, ne connaissait pas la baraita citée précédemment, souleva le même dilemme : une personne peut-elle obtenir l’expiation grâce à un accroissement d’un bien consacré survenu alors que l’animal était en sa possession, ou non ? Rabbi Yoḥanan dit, avec perplexité : Combien d’années ce Rabbi Elazar a-t-il grandi parmi nous et appris la Torah auprès de moi, et pourtant il n’a pas entendu de moi cette halakha.
מִכְּלָל דְּאַמְרַהּ רַבִּי יוֹחָנָן? אִין, וְעַל הָדָא אַמְרַהּ, דִּתְנַן: וְלַד תּוֹדָה וּתְמוּרָתָהּ, וְכֵן הַמַּפְרִישׁ תּוֹדָתוֹ וְאָבְדָה וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, אֵין טְעוּנָה לֶחֶם.
La Guemara demande : Faut-il conclure par déduction de cette déclaration que Rabbi Yoḥanan a énoncé la halakha à cet égard ? La Guemara répond : Oui, et il a énoncé cettehalakha concernant cette décision, comme nous l’avons appris dans une michna (Menaḥot 79b) : Dans le cas de la progéniture d’un animal désigné comme offrande de remerciement ou d’un animal qui est son substitut, et de même si quelqu’un a désigné un animal comme son offrande de remerciement et qu’il a été perdu, puis il en a désigné un autre à sa place, et que le premier animal a ensuite été retrouvé, dans les trois cas, le second animal, c’est-à-dire la progéniture, le substitut ou l’animal de remplacement, est sacrifié, mais ne nécessite pas l’apport de pains avec lui.
[רַב חֲנַנְיָה] מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְאַחַר כַּפָּרָה, דְּוָלָד אֵין טָעוּן לֶחֶם.
Et en ce qui concerne la progéniture d’une offrande de remerciement, Rabbi Ḥanina envoya une lettre d’Eretz Yisrael aux Sages de Babylonie contenant la déclaration suivante au nom de Rabbi Yoḥanan : Cette michna enseignait que la progéniture ne nécessite des pains que dans un cas où ils furent sacrifiés après que le propriétaire eut obtenu l’expiation en sacrifiant la mère et en aspergeant son sang, puisqu’il s’est ainsi acquitté de son obligation, car la progéniture ne nécessite pas l’apport de pains.
אֲבָל לִפְנֵי כַּפָּרָה – טָעוּן לֶחֶם, אַלְמָא קָסָבַר מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ.
Mais, si quelqu’un a sacrifié le petit avant d’avoir obtenu l’expiation par le sacrifice de la mère, alors le petit nécessite l’apport de pains, car cela constitue l’accomplissement de son obligation d’apporter une offrande de remerciement. De toute évidence, Rabbi Yoḥanan soutient qu’une personne peut obtenir l’expiation au moyen d’un accroissement d’un bien consacré, car ce petit d’un animal consacré est considéré comme son accroissement.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: בַּעֲלֵי חַיִּים נִדְחִין אוֹ לֹא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲרֵי כַּמָּה שָׁנִים גָּדַל זֶה בֵּינֵינוּ, וְלֹא שָׁמַע הֲלָכָה זוֹ מִמֶּנִּי!
§ Rabbi Elazar soulève un dilemme : Si des animaux vivants consacrés sont devenus inaptes à être sacrifiés, sont-ils disqualifiés de façon permanente ou non ? Rabbi Yoḥanan dit, avec perplexité : Combien d’années ce Rabbi Elazar a grandi parmi nous et a appris la Torah de moi, et pourtant il n’a pas entendu de moi cette halakha.
מִכְּלָל דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַמְרַהּ? אִין, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּהֵמָה שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין, הִקְדִּישׁ חֶצְיָהּ, וְחָזַר וְלָקַח חֶצְיָהּ וְהִקְדִּישָׁהּ – קְדוֹשָׁה, וְאֵינָהּ קְרֵיבָה, וְעוֹשָׂה תְּמוּרָה, וּתְמוּרָתָהּ כַּיּוֹצֵא בָּהּ.
La Guemara demande : Faut-il conclure par inférence de cette déclaration que Rabbi Yoḥanan a énoncé la halakha concernant cette question ? La Guemara répond : Oui, comme le dit Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne un animal qui appartient à deux associés, si l’un d’eux a consacré la moitié de celui-ci qui lui appartenait, puis a acquis son autre moitié auprès de son associé et l’a consacrée, il est consacré mais ne peut pas être sacrifié. Et il rend consacré, comme substitut, un animal profane contre lequel il a été échangé, et son substitut est comme lui, c’est-à-dire qu’il est lui aussi consacré mais ne peut pas être sacrifié.
שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ בַּעֲלֵי חַיִּים נִדְחִין. וּשְׁמַע מִינַּהּ קְדוּשַּׁת דָּמִים מְדַחָה. וּשְׁמַע מִינַּהּ יֵשׁ דִּיחוּי בְּדָמִים.
On peut conclure de cela de la décision de Rabbi Yoḥanan trois halakhot. Concluez-en que des animaux vivants consacrés peuvent être définitivement disqualifiés. Lorsqu’il n’a consacré que la moitié de l’animal, celui-ci n’était pas apte au sacrifice, et cela signifiait que l’animal était définitivement disqualifié même après être devenu entièrement consacré. Et concluez-en que la sainteté inhérente à la valeur d’un animal disqualifie un autre animal, c’est-à-dire le substitut. La sainteté est considérée comme inhérente à sa valeur, parce que seule la moitié de l’animal a été initialement consacrée. Et concluez-en qu’il y a disqualification à l’égard de la valeur monétaire, c’est-à-dire que même un animal consacré seulement pour sa valeur monétaire peut être disqualifié du sacrifice.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: הוּזְלוּ טְלָאִים בָּעוֹלָם, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן ״מִבְחַר נִדְרֵיכֶם״ בָּעֵינַן, וְהָא אִיכָּא, אוֹ דִילְמָא ״כֶּסֶף שְׁקָלִים״ בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא?
§ Rabbi Elazar soulève un dilemme : Si le prix des agneaux a baissé dans le monde et qu’on ne peut pas trouver un bélier valant deux sela, quelle est la halakha ? La Guemara explique les deux côtés du dilemme : Disons-nous que nous exigeons une offrande qui remplit la condition : « Vos vœux choisis » (Deutéronome 12:11), et que cette exigence est remplie, puisqu’il apporte le meilleur animal disponible ? Ou peut-être exigeons-nous qu’une offrande de culpabilité soit achetée conformément au verset : « Argent selon les sicles » (Lévitique 5:15), c’est-à-dire deux sela, et cette exigence n’est pas remplie.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כַּמָּה שָׁנִים גָּדַלְנוּ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְלֹא שָׁמַעְנוּ הֲלָכָה זוֹ. וְלָא? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: מִפְּנֵי מָה לֹא נָתְנָה תּוֹרָה קִצְבָה בִּמְחוּסְּרֵי כַפָּרָה? שֶׁמָּא יוּזְלוּ טְלָאִים, וְאֵין לָהֶן תַּקָּנָה לֶאֱכוֹל בְּקָדָשִׁים. אֵימָא: לֹא לִימַּדְנוּ הֲלָכָה זוֹ.
Rabbi Yoḥanan a dit : Combien d’années avons-nous grandi dans la maison d’étude sans avoir entendu cette halakha. La Guemara demande : Et cette halakha n’a-t-elle pas été entendue ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas que Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : Pour quelle raison la Torah n’a-t-elle pas fixé une valeur pour les offrandes apportées par ceux qui manquent d’expiation, qui doivent apporter une offrande de purification afin qu’il leur soit permis de manger de la viande consacrée, par exemple un zav et un lépreux ? C’est parce que le prix des agneaux pourrait baisser au-dessous de la valeur fixée par la Torah et ils n’auraient aucun moyen de manger de la nourriture sacrificielle. Cette déclaration indique qu’on ne peut pas apporter un bélier valant moins de deux sela comme offrande de culpabilité, puisque la Torah en a fixé la valeur. La Guemara répond : Dis que Rabbi Yoḥanan a dit : Combien d’années n’avons-nous pas enseigné cette halakha dans la maison d’étude.
וְהָא רַבִּי זֵירָא בַּר אַדָּא מַהְדַּר תַּלְמוּדֵיהּ כֹּל תְּלָתִין יוֹמִין קַמֵּיהּ! אֵימָא: לֹא נִתְבַּקְּשָׁה הֲלָכָה זוֹ מִמֶּנּוּ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ.
La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Zeira bar Adda ne révisait-il pas ses études devant Rabbi Yoḥanan tous les trente jours, ce qui indique que les déclarations de Rabbi Yoḥanan étaient étudiées de manière répétée ? La Guemara répond : Dis que Rabbi Yoḥanan a dit que cette halakha ne nous a pas été posée dans la maison d’étude.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: מִפְּנֵי מָה לֹא נִתְּנָה קִצְבָה בִּמְחוּסְּרֵי כַּפָּרָה? שֶׁמָּא יוּזְלוּ טְלָאִים, וְאֵין לָהֶם תַּקָּנָה לֶאֱכוֹל בְּקָדָשִׁים.
La Guemara traite de la question elle-même : Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Pour quelle raison la Torah n’a-t-elle pas fixé une valeur pour les offrandes apportées par ceux qui manquent d’expiation ? C’est parce que le prix des agneaux pourrait baisser au-dessous de la valeur fixée par la Torah, et ils n’auraient aucun moyen de pouvoir manger de la nourriture sacrificielle.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, חַטַּאת חֵלֶב, יִנָּתֵן לָהּ קִצְבָה, דִּלְכַפָּרָה אָתְיָא וְלָאו לְאִישְׁתְּרוֹיֵי בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים הוּא! מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, אֲשַׁם נָזִיר לֶהֱוֵי לֵיהּ קִצְבָה, דִּלְבַטָּלָה הוּא דְּאָתֵי, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: אֵין לְךָ דָּבָר שֶׁהוּא בָּא לְבַטָּלָה, אֶלָּא אֲשַׁם נָזִיר בִּלְבָד! קַשְׁיָא.
Abaye objecte à cette affirmation : Si tel est le cas, qu’une valeur fixe soit prévue pour une offrande expiatoire apportée pour avoir mangé de la graisse interdite, c’est-à-dire une offrande expiatoire ordinaire, car elle est apportée pour l’expiation et n’est pas apportée pour permettre la consommation d’aliments sacrificiels. De même, Rava objecte à cette affirmation : Si tel est le cas, qu’il y ait une valeur fixe dans la Torah pour une offrande de culpabilité apportée par un nazir impur, car elle vient pour rien, c’est-à-dire qu’elle ne vient pas pour permettre la consommation d’aliments sacrificiels, ce qui est obtenu par son rite de purification, avec l’aspersion sur lui des cendres de la vache rousse le troisième et le septième jours. Comme le dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Rien ne vient pour rien si ce n’est l’offrande de culpabilité du nazir seule. La Guemara note que cette question est en effet difficile.

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