בְּנָשִׂיא שֶׁעָשׂוּי לְהִשְׁתַּנּוֹת!
de même à l’égard d’un Nasi, dont l’offrande est susceptible de changer s’il quitte sa fonction, par exemple lorsqu’il devient impur comme un lépreux (voir Horayot 10a), puisqu’en un tel cas il apporte l’offrande expiatoire d’un particulier ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, מֵהָכָא: מִכְּדֵי ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״ יָלְפִי מֵהֲדָדֵי,
Au contraire, Abaye a dit : La halakha selon laquelle Yom Kippour n’expie pas pour quelqu’un qui est tenu d’apporter une offrande expiatoire peut être dérivée d’ici : Puisqu’il existe une analogie verbale entre le mot « mitzvot » mentionné au sujet des offrandes expiatoires d’un individu et le mot « mitzvot » mentionné au sujet d’un Nasi et au sujet de la communauté, les halakhot de ces trois cas sont dérivées les unes des autres.
כֵּיוָן דְּיָלְפִי מֵהֲדָדֵי, לְמָה לִי דִּכְתִיב שָׁלֹשׁ יְדִיעוֹת גַּבֵּי יָחִיד וְגַבֵּי נָשִׂיא וְגַבֵּי צִבּוּר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפֵיהֶן, דְּהָא גָּמְרִי לְהוֹן ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״, תְּנֵהוּ עִנְיָן הֵיכָא דְּמִתְיְידַע לֵיהּ בָּתַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים הוּא דְּמַיְיתֵי חַטָּאת.
Et puisque les halakhot de ces cas sont dérivées les unes des autres, pourquoi ai-je besoin qu’un terme de connaissance soit écrit trois fois séparément, à l’égard d’un individu, et à l’égard d’un Nasi, et à l’égard de la communauté ? Si ce terme de connaissance n’est pas nécessaire pour les questions de ces sacrifices expiatoires eux-mêmes, pour enseigner qu’on n’apporte un sacrifice expiatoire que pour un péché connu, puisque cela est déjà dérivé de l’analogie verbale de « mitzvot » et « mitzvot », appliquez-le à la question d’un cas où son péché ne lui devient connu qu’après Yom Kippour. La halakha dans ce cas serait donc qu’il apporte un sacrifice expiatoire.
אֵימָא כִּי מִתְיְידַע לֵיהּ בָּתַר יוֹם כִּפּוּרִים הוּא דְּמַיְיתֵי חַטָּאת, מִשּׁוּם דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לָאו עַל הָדֵין חֵטְא קָא אָתֵי, אֲבָל אָשָׁם תָּלוּי, דְּעַל הָדֵין חֵטְא קָאָתֵי, אֵימָא הָכִי נָמֵי דְּמִיכַּפַּר, דְּכִי מִתְיְידַע [לֵיהּ] לְבָתַר דְּקָא מַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי לָא מַיְיתֵי חַטָּאת.
La Guemara soulève une difficulté : Mais disons que ce n’est que lorsque sa faute lui devient connue après Yom Kippour qu’il apporte un sacrifice expiatoire, parce que Yom Kippour n’est pas venu expier ce péché particulier. Mais en ce qui concerne une offrande de culpabilité provisoire, qui vient expier ce péché particulier, disons en effet qu’il a obtenu l’expiation. Par conséquent, si sa faute lui devient connue après qu’il a apporté une offrande de culpabilité provisoire, il ne doit pas apporter de sacrifice expiatoire.
אָמַר רָבָא: אֲמַר קְרָא: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו״ – מִכׇּל מָקוֹם. הַשְׁתָּא דְּאָמַר: כִּי מִתְיְידַע לֵיהּ מַיְיתֵי חַטָּאת, אָשָׁם תָּלוּי לָמָּה בָּא? אָמַר רַבִּי זֵירָא: שֶׁאִם מֵת, מֵת בְּלֹא עָוֹן. מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: מֵת, מִיתָה מְמָרֶקֶת! אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְהָגֵן עָלָיו מִן הַיִּיסּוּרִים.
Rava dit, en explication, que le verset déclare : « Si son péché qu’il a commis lui est connu » (Lévitique 4:28), indiquant que l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire dans tous les cas où son péché lui devient connu. La Guemara demande : Maintenant que tu dis que, lorsque le péché d’une personne lui devient connu, elle apporte une offrande expiatoire, pourquoi alors une offrande de culpabilité provisoire est-elle apportée ? Rabbi Zeira dit : La raison est que si une personne meurt avant que son péché ne lui devienne connu, elle meurt sans iniquité. Rava objecte à cette affirmation : S’il meurt, la mort elle-même l’absout, et il n’y a donc pas besoin d’une offrande de culpabilité provisoire. Au contraire, Rava dit : La raison pour laquelle une offrande de culpabilité provisoire est apportée est afin de le protéger de la souffrance jusqu’à ce qu’il apporte son offrande expiatoire.
חַטַּאת הָעוֹף הַבָּא עַל הַסָּפֵק. אָמַר רַב: וְכִיפֵּר. אִי הָכִי, אַמַּאי תִּקָּבֵר?
§ La michna enseigne : En ce qui concerne une offrande expiatoire d’oiseau apportée en raison d’une incertitude, par exemple, s’il est incertain qu’elle ait donné naissance à un nouveau-né non viable, ce qui entraîne l’obligation d’apporter une offrande, ou s’il s’agissait d’une masse informe, ce qui ne l’entraîne pas, si cela lui est devenu connu après que la nuque de l’oiseau a été pincée, l’oiseau doit être enterré. On suppose à ce stade que l’expression : Cela lui est devenu connu, fait référence à un cas où il lui est devenu connu qu’elle a certainement accouché d’une manière qui l’oblige à apporter l’offrande expiatoire d’une femme après l’accouchement. Dans ce contexte, Rav dit : Et l’oiseau a expié pour elle après que son sang a été aspergé et pressé sur la paroi de l’autel. La Guemara demande : Si tel est le cas, que l’oiseau expie, alors il devrait être mangé par les prêtres, conformément à la halakha d’un oiseau sacrifié comme offrande expiatoire. Pourquoi, alors, la michna déclare-t-elle qu’il doit être enterré ?
לְפִי שֶׁאֵינָהּ מִשְׁתַּמֶּרֶת. אֵימַת לֹא מִשְׁתַּמֶּרֶת? אִי מֵעִיקָּרָא – חַיָּה הָוְיָא! אִי לְבַסּוֹף – קָמְנַטַּר לַהּ!
La Guemara répond : Puisqu'un oiseau apporté en raison d'une incertitude n'est pas propre à être mangé, le prêtre a détourné son attention de l'oiseau, et il a été laissé sans surveillance. Par conséquent, on craint que la viande soit devenue impure. La Guemara demande : Quand a-t-il été laissé sans surveillance ? Si cela signifie qu'il était sans surveillance dès le départ, avant le pincement de la nuque, l'oiseau était encore vivant, et un animal vivant n'est pas susceptible de contracter l'impureté rituelle. Si cela signifie plus tard, après le pincement de la nuque, le prêtre le garde à ce stade.
אֶלָּא מַתְנִיתִין בְּנוֹדַע לָהּ דְּלֹא יָלְדָה, וּבְדִין הוּא דְּמוּתֶּרֶת בַּהֲנָאָה, וּמַאי ״תִּקָּבֵר״ – מִדְּרַבָּנַן.
Au contraire, la michna fait référence à un cas où il lui est devenu clair qu’elle n’a pas donné naissance à un nouveau-né non viable, et par conséquent elle n’avait pas besoin d’apporter une offrande.Et en droit, il aurait dû être permis d’en tirer profit de l’oiseau, puisqu’il n’est pas sacré. Et, si tel est le cas, quelle est la raison de l’affirmation de la michna selon laquelle il doit être enterré ? Cette obligation s’applique par loi rabbinique, afin d’empêcher les gens de penser à tort qu’il est permis de tirer profit d’un oiseau apporté comme offrande expiatoire en raison d’un doute.
וְכִי אִיתְּמַר דְּרַב, עַל הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטַּאת הָעוֹף בְּסָפֵק, אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – תַּעֲשֶׂה וַדַּאי, שֶׁמִּמִּין שֶׁהֵבִיאָה עַל לֹא הוֹדַע – מְבִיאָה עַל הוֹדַע.
Et cette déclaration de Rav, selon laquelle elle reçoit l’expiation, a été dite au sujet de la décision d’une michna précédente (22b) : Dans le cas d’une femme qui a apporté une offrande expiatoire d’oiseau dans une situation d’incertitude quant à savoir si sa fausse couche l’obligeait à apporter une offrande expiatoire, auquel cas l’offrande expiatoire ne peut pas être mangée par les prêtres, la halakha est la suivante : Si avant que la nuque de l’oiseau ne soit pincée elle apprit qu’elle avait certainement donné naissance à un nouveau-né non viable, elle doit rendre l’offrande une offrande expiatoire certaine, car du même type d’animal qu’elle apporte une offrande expiatoire dans un cas où il lui est inconnu qu’elle a donné naissance, elle apporte également une offrande expiatoire dans un cas où cela lui est connu.
אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע שֶׁיָּלְדָה – אָמַר רַב: מַזֶּה דָּמָהּ וּמוֹצֶה דָּמָהּ, וְכִפְּרָה, [וּ]מוּתֶּרֶת בַּאֲכִילָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק נֶאֱכֶלֶת.
Si après que la nuque de l’oiseau a été pincée, il lui est devenu connu qu’elle avait effectivement accouché, dans un tel cas Rav dit : Le prêtre asperge son sang et en exprime le sang sur la paroi de l’autel, et elle a obtenu l’expiation et s’est acquittée de son obligation ; et l’oiseau est autorisé à la consommation par les prêtres. Rabbi Yoḥanan dit : Dans un tel cas, même si le sang a été aspergé et exprimé sur la paroi de l’autel, l’oiseau est interdit à la consommation, en raison d’un décret rabbinique, de peur que les gens disent : Un oiseau qui est apporté comme offrande expiatoire en raison d’une incertitude est consommé.
תָּנֵי לֵוִי כְּוָתֵיהּ דְּרַב: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק, אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – מַזֶּה דָּמָהּ וּמוֹצֶה דָּמָהּ, וְכִפְּרָה, [וּ]מוּתֶּרֶת בַּאֲכִילָה.
Lévi enseigne une baraita conformément à l’opinion de Rav : En ce qui concerne une offrande expiatoire d’oiseau apportée en raison d’une incertitude, si après que la nuque de l’oiseau a été pincée, il est devenu connu qu’elle avait certainement accouché, le prêtre asperge son sang et en exprime le sang, et elle a obtenu l’expiation ; et l’oiseau est permis à la consommation.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק, אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁלֹּא יָלְדָה – תֵּצֵא לְחוּלִּין, אוֹ תִּמָּכֵר לַחֲבֶרְתָּהּ. אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – תַּעֲשֶׂה וַדַּאי, שֶׁמִּמִּין שֶׁמְּבִיאָה עַל לֹא הוֹדַע מְבִיאָה עַל הוֹדַע.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne une offrande expiatoire d’oiseau apportée en raison d’une incertitude, si avant que la nuque de l’oiseau ne soit pincée il lui devint connu qu’elle n’avait pas accouché, l’oiseau est transféré au statut profane ou est vendu à une autre femme qui est tenue d’apporter une offrande expiatoire d’oiseau. Si avant que la nuque de l’oiseau ne soit pincée il lui devint connu qu’elle avait certainement accouché, elle doit rendre l’offrande une offrande expiatoire certaine, car du même type d’animal qu’elle apporte comme offrande expiatoire dans un cas où il lui est inconnu qu’elle a accouché, elle apporte une offrande expiatoire dans un cas où cela lui est connu.
אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע שֶׁיָּלְדָה – אֲסוּרָה אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה. שֶׁעַל הַסָּפֵק בָּאָה מִתְּחִלָּתָהּ, כִּפְּרָה סְפֵיקָהּ וְהָלְכָה לָהּ.
Si après avoir pincé la nuque de l’oiseau il est devenu connu qu’elle a mis bas, le prêtre asperge de son sang et en exprime le sang, et elle a reçu l’expiation ; mais la consommation de l’oiseau est interdite. Et si le sang a déjà été exprimé, alors il est même interdit de tirer profit de l’oiseau, conformément à la halakha de tout oiseau apporté comme offrande expiatoire en raison d’une incertitude. La raison est que cette offrande expiatoire a été apportée initialement en raison d’une incertitude ; et elle a expié son incertitude, et cette incertitude a disparu.
מַתְנִי׳ הַמַּפְרִישׁ שְׁנֵי סְלָעִים לְאָשָׁם וְלָקַח בָּהֶן שְׁנֵי אֵילִים לְאָשָׁם, אִם הָיָה אֶחָד מֵהֶן יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui désigne deux sela, qui constituent la valeur minimale d’un sacrifice de culpabilité, pour acheter un bélier pour un sacrifice de culpabilité, et il a acheté deux béliers pour un sacrifice de culpabilité avec les deux sela, si l’un d’eux vaut maintenant deux sela, il l’offrira comme son sacrifice de culpabilité. Et le second bélier qu’il a acheté avec l’argent qu’il a désigné ne devient pas profane. Au contraire, il paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemi; et ensuite il sera vendu, et l’argent reçu pour lui sera affecté à des offrandes communautaires de don.
לָקַח בָּהֶן שְׁנֵי אֵילִים לְחוּלִּין, אֶחָד יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים וְאֶחָד יָפֶה עֲשָׂרָה זוּז – הַיָּפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי – לִמְעִילָתוֹ.
S’il a acheté deux béliers pour un usage non sacré avec ces deux sela désignés pour une offrande de culpabilité, il a fait un usage abusif d’un bien consacré. Il est donc tenu d’apporter une offrande de culpabilité et de rembourser au trésor du Temple ces deux sela, en ajoutant un cinquième, pour un total de dix dinars, puisqu’il y a quatre dinars dans un sela. Si l’un des béliers vaut maintenant deux sela, et que l’autre vaut maintenant dix dinars, c’est-à-dire deux sela et demi, celui qui vaut deux sela sera offert comme son offrande de culpabilité pour l’usage abusif des deux sela, et le second sera offert pour son usage abusif initial, puisqu’il vaut deux sela plus un cinquième.
אֶחָד לְאָשָׁם וְאֶחָד לְחוּלִּין, אִם הָיָה שֶׁל אָשָׁם יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי לִמְעִילָתוֹ, וְיָבִיא עִמָּהּ סֶלַע וְחוּמְשָׁהּ.
Dans le cas où il a acheté deux béliers avec ces deux sela désignés pour une offrande de culpabilité, l’un pour une offrande de culpabilité et l’autre pour un usage profane, si le bélier pour l’offrande de culpabilité vaut maintenant deux sela, il sera offert pour son offrande de culpabilité initiale. Et en ce qui concerne le second bélier qu’il a acheté pour un usage profane, s’il vaut maintenant deux sela, il sera offert comme offrande de culpabilité pour son actuel usage fautif, et il apporte avec lui la somme de un sela et un cinquième au trésor du Temple comme paiement pour son usage fautif.
גְּמָ׳ מַאי ״מְעִילָתוֹ״ דְּקָתָנֵי רֵישָׁא, וְהַשֵּׁנִי לִמְעִילָתוֹ?
GUEMARA :À quoi le terme : Son usage abusif, fait-il référence, en ce qui concerne la halakhaqui est enseignée dans la première clause de la michna : S’il a acheté deux béliers pour un usage profane avec ces deux sela désignés pour une offrande de culpabilité, si l’un des béliers vaut maintenant deux sela et l’autre vaut dix dinars, celui qui vaut deux sela sera offert comme son offrande de culpabilité et le second sera offert pour son usage abusif ?
אִילֵּימָא אֵיל אָשָׁם, לְמֵימְרָא דְּחוֹמֶשׁ בַּהֲדֵי אַיִל מַיְיתֵי לֵיהּ? וְהָכְתִיב: ״וְאֵת אֲשֶׁר חָטָא מִן הַקֹּדֶשׁ יְשַׁלֵּם וְאֶת חֲמִישִׁיתוֹ יוֹסֵף עָלָיו״, אַלְמָא בַּהֲדֵי גְּזֵילוֹ מַיְיתֵי לֵיהּ!
Si nous disons que le terme : son usage fautif, fait référence au bélier que l’on est tenu d’apporter comme offrande de culpabilité pour l’usage fautif d’un bien consacré, cela veut-il dire que le cinquième supplémentaire pour l’usage fautif d’un bien consacré est apporté avec le bélier qu’il apporte comme offrande de culpabilité pour cette faute ? Si tel est le cas, cela expliquerait pourquoi, si cette offrande de bélier est évaluée à plus de deux sela, la valeur supplémentaire remplit l’obligation de donner un cinquième supplémentaire. Mais n’est-il pas écrit : « Il fera restitution pour ce en quoi il a fauté concernant un bien consacré, et il y ajoutera un cinquième » (Lévitique 5:16) ? Le verset apparemment indique qu’il apporte le cinquième supplémentaire avec son remboursement pour ce qu’il a volé du bien consacré.
וְעוֹד, קָתָנֵי סֵיפָא: אֶחָד לְאָשָׁם וְאֶחָד לְחוּלִּין, אִם הָיָה שֶׁל אָשָׁם יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי לִמְעִילָתוֹ, וְיָבִיא עִמָּהּ סֶלַע וְחוּמְשָׁהּ, אַלְמָא חוֹמֶשׁ בַּהֲדֵי גְּזֵילוֹ מַיְיתֵי לֵיהּ!
De plus, il est enseigné dans la clause finale de la michna : Dans un cas où il a acheté deux béliers avec ces deux sela désignés pour une offrande de culpabilité, l’un pour une offrande de culpabilité et l’autre pour un usage non sacré, si le bélier pour l’offrande de culpabilité vaut maintenant deux sela, il sera offert comme son offrande de culpabilité. Et en ce qui concerne le second bélier qu’il a acheté pour un usage non sacré, s’il vaut maintenant deux sela, il sera offert pour son usage fautif, et il apporte avec lui le paiement de un sela et un cinquième au trésor du Temple comme paiement pour son usage fautif. De toute évidence, il apporte le cinquième avec son remboursement pour ce qu’il a volé de la propriété consacrée.
אֶלָּא, ״מְעִילָתוֹ״ – מַאי דְּאִיתְהֲנִי מֵהֶקְדֵּשׁ וְיֶשְׁנוֹ מִשְׁתֵּי סְלָעִים דְּאַפְרֵישִׁנּוּ[ן] לְאָשָׁם וְלָקַח בָּהֶן שְׁנֵי אֵילִים לְחוּלִּין, דְּיָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים מַקְרֵיב לֵיהּ אֵיל אָשָׁם, וְיָפֶה עֲשָׂרָה זוּז יָהֵיב לֵיהּ לְמַאי דְּאִיתְהֲנִי מֵהֶקְדֵּשׁ דְּהָוֵה לֵיהּ גְּזֵילוֹ, וְחוּמְשׁוֹ. וּמַאי ״מְעִילָתוֹ״? גְּזֵילוֹ.
Au contraire, lorsque la michna déclare : Le bélier valant dix dinars sera offert pour son usage fautif, cela signifie comme remboursement pour ce dont il a tiré profit de la propriété consacrée. Et ce sont les deux sela qu’il a initialement désignés pour une offrande de culpabilité et avec lesquels il a acheté deux béliers comme animaux non consacrés. La Guemara explique : La raison en est que le bélier valant deux sela, il l’offre comme le bélier de son offrande de culpabilité pour sa faute, et le bélier valant dix dinars, il le donne pour ce dont il a tiré profit de la propriété consacrée, puisqu’il a utilisé deux sela de propriété consacrée, qui constituent pour ce qu’il a volé, l’équivalent de huit dinars plus un cinquième, les deux dinars supplémentaires. Et si tel est le cas, à quoi le terme : Son usage fautif, fait-il référence ? Il ne fait pas référence au bélier apporté comme offrande de culpabilité pour son usage fautif de la propriété consacrée, mais plutôt au remboursement pour ce qu’il a volé de la propriété consacrée.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּאּ לִ״מְעִילָתוֹ״ דְּרֵישָׁא – גְּזֵילוֹ. אֵימָא סֵיפָא: אֶחָד לְאָשָׁם וְאֶחָד לְחוּלִּין, אִם הָיָה שֶׁל אָשָׁם יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי לִמְעִילָה וְיָבִיא עִמָּהּ, סֶלַע וְחוּמְשָׁהּ.
La Guemara demande : Par référence à quel cas as-tu interprété le terme : son usage fautif, dans la première clause de la michna ? Il a été interprété comme se référant au remboursement de ce qu’il a volé de la propriété consacrée. Si c’est le cas, dis la clause finale de la michna : Dans un cas où il a acheté deux béliers avec ces deux sela désignés pour une offrande de culpabilité, l’un pour une offrande de culpabilité et l’autre pour un usage non sacré, si le bélier pour l’offrande de culpabilité vaut maintenant deux sela, il sera sacrifié pour son offrande de culpabilité initiale. Et en ce qui concerne le second bélier qu’il a acheté pour un usage non sacré, s’il vaut maintenant deux sela, il sera sacrifié pour son usage fautif de la propriété consacrée, et il apporte avec lui le paiement de un sela et un cinquième au trésor du Temple comme paiement pour son usage fautif.
אַלְמָא ״מְעִילָתוֹ״ – אֵיל אָשָׁם. רֵישָׁא קָרֵי לֵיהּ לִ״מְעִילָתוֹ״ גְּזֵילוֹ,
Puisque la michna enseigne qu’il donne un sela et un cinquième en remboursement de ce qu’il a volé, de toute évidence le terme : Sa faute, fait référence au bélier qu’il apporte comme offrande de culpabilité. La Guemara remet en question cette incohérence : La première clause emploie le terme : Sa faute, en référence au remboursement de ce qu’il a volé,