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לְמִפְשְׁטַיהּ לָא מִדְּרַב דִּימִי וְלָא מִדְּאַבַּיֵּי,
et trouver une manière d’expliquer que la halakha, ni de cette déclaration de Rav Dimi, qui l’a déduite du verset : « Et de leurs transgressions, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:16), ni de cette déclaration d’Abaye, qui l’a déduite du verset : « Pour toutes leurs transgressions, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:21).
אֶלָּא מֵהָא: חֵטְא שֶׁאֵין מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם – יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, וּמִינַּהּ: חֵטְא שֶׁאֵין מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם הוּא דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, אֲבָל דְּיָדַע בֵּהּ – לָא מְכַפַּר.
Au contraire, cela est dérivé de ce qu’a dit Rabbi Elazar : En ce qui concerne Yom Kippour, le verset déclare : « De tous vos péchés devant le Seigneur » (Lévitique 16:30). Cela indique que Yom Kippour expie pour un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance, c’est-à-dire un péché incertain pour lequel on apporte une offrande expiatoire provisoire. Et de cette déclaration, il est dérivé que c’est seulement pour un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance que Yom Kippour expie, mais il n’expie pas pour un péché dont le pécheur a connaissance.
וְאָמַר רַב תַּחְלִיפָא אֲבוּהּ דְּרַב הוּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: חַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיָּיב. פְּשִׁיטָא! מַאי שְׁנָא מֵחַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין?
Et Rav Taḥlifa, père de Rav Houna, dit en outre au nom de Rava : Ceux qui sont passibles de recevoir des coups de fouet pour lesquels Yom Kippour est déjà passé restent tenus de recevoir ces coups après Yom Kippour. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Quelle est la différence entre ce cas et le cas de ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité certaines, qu’ils doivent apporter après Yom Kippour ?
סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: הָתָם – מָמוֹנָא הוּא, אֲבָל הָכָא דְּגוּפָא הוּא – אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : On pourrait penser et dire : Là-bas, où l’obligation d’apporter des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité certains est de nature financière, Yom Kippour n’exempte pas une personne de ses obligations financières. Mais ici, où l’obligation d’encourir la flagellation s’applique au corps de la personne, on pourrait dire qu’elle n’est pas flagellée après Yom Kippour. C’est pourquoi Rav Taḥlifa nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi.
וְהָא אֲנַן תְּנַן: הוֹדַע וְלֹא הוֹדַע, עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה!
La Guemara demande : Comment Rava peut-il dire que Yom Kippour n’exempte pas une personne de l’obligation d’encourir la flagellation ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Shevuot 2b) : Pour les autres interdictions énoncées dans la Torah, à l’exception de celles détaillées dans cette michna, que l’on en ait pris conscience avant Yom Kippour ou que l’on n’en ait pas pris conscience avant après Yom Kippour, qu’il s’agisse de commandements positifs ou d’interdictions, Yom Kippour les expie. Telle est la halakha, malgré le fait que celui qui transgresse une interdiction est passible de flagellation.
לָא קַשְׁיָא: הָא – דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ, הָא – דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Cette déclaration de Rava fait référence à une transgression au sujet de laquelle des témoins l’ont averti, et il est donc passible de flagellation, et Yom Kippour n’apporte pas pour lui une expiation complète. Cette michna fait référence à une transgression au sujet de laquelle ils ne l’ont pas averti, et il n’est pas passible de flagellation, et par conséquent Yom Kippour procure une expiation complète.
אֶלָּא מֵעַתָּה (סִימָן יוֹלֶדֶת מְצוֹרָע נָזִיר סוֹטָה בְּעֶגְלָה),
La Guemara analyse maintenant la déclaration ci-dessus : ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes de culpabilité provisoires sont exemptés de les apporter après Yom Kippour, car Yom Kippour expie un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance. Avant de commencer sa discussion, qui consiste en une série de questions commençant par l’expression : Si tel est le cas, la Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les sujets qu’elle abordera : Une femme qui a accouché ; un lépreux ; un nazir ; une sota ; dans une génisse.
סָפֵק יוֹלֶדֶת שֶׁעָבַר עָלֶיהָ יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא תַּיְיתֵי, דְּהָא כַּפַּר עֲלֵיהּ יוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּחֵטְא שֶׁאֵין מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם הוּא! אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאֹתָם.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, à savoir que Yom Kippour expie un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance, une femme qui a accouché qui est dans l’incertitude quant à savoir si sa fausse couche l’a obligée à apporter un sacrifice expiatoire ne devrait pas apporter son sacrifice expiatoire après que Yom Kippour est passé, en raison du fait que Yom Kippour a expié pour elle. Car il s’agit d’un cas de péché dont seul l’Omniprésent a connaissance, puisque Dieu seul connaît la nature de sa fausse couche. Rav Hoshaya a dit : À propos de Yom Kippour, le verset déclare : « Pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:21), indiquant que Yom Kippour expie tous leurs péchés mais non toute leur impureté. Une femme qui accouche n’apporte pas un sacrifice expiatoire pour l’expiation, mais plutôt afin de la purifier et de lui permettre ainsi de consommer de la viande sacrificielle.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי, דְּאָמַר יוֹלֶדֶת חוֹטֵאת הִיא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? יוֹלֶדֶת כִּי קָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן – לְאִישְׁתְּרוֹיֵי בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים הוּא, וְלָא לְכַפָּרָה מֵתְיָא.
La Guemara demande : Mais selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit : Une femme qui a accouché est une pécheresse, qu’y a-t-il à dire ? La Guemara répond : Même selon l’opinion de Rabbi Shimon, lorsqu’une femme qui a accouché apporte une offrande, elle l’apporte afin de lui permettre de manger des aliments sacrificiels, ce qui constitue l’étape finale de son processus de purification ; mais elle n’apporte pas l’offrande pour l’expiation. Par conséquent, elle doit apporter son offrande après Yom Kippour, car Yom Kippour procure l’expiation mais non la purification.
אָמַר רַב אָשֵׁי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ חַטַּאת הָעוֹף סָפֵק, וְעָבַר עָלֶיהָ יוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיֶּיבֶת לְהָבִיא לְאַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים, מִפְּנֵי שֶׁמַכְשַׁרְתָּהּ לֶאֱכוֹל בִּזְבָחִים.
Rav Ashi a dit que nous apprenons également dans la michna (25a) : Une femme sur qui repose l’obligation d’apporter une offrande expiatoire d’oiseau en raison d’une incertitude, par exemple l’incertitude quant à savoir si sa fausse couche l’a obligée à apporter l’offrande expiatoire d’une femme qui a accouché, et pour qui Yom Kippour est déjà passé, est tenue d’apporter cette offrande après Yom Kippour. Cela est ainsi parce que l’offrande ne vient pas comme expiation pour un péché. Au contraire, elle la rend apte à prendre part à la viande des offrandes.
אֶלָּא מֵעַתָּה, סְפֵק מְצוֹרָע שֶׁעָבַר יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא מַיְיתֵי, דְּהָא עֲבַר עֲלֵיהּ יוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּחֵטְא שֶׁאֵין מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם הוּא! אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאֹתָם.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors un lépreux douteux qui est tenu d’apporter une offrande pour la purification pour qui Yom Kippour est passé ne devrait pas apporter son offrande, en raison du fait que Yom Kippour est passé pour lui, car il s’agit d’un cas de péché dont seul l’Omniprésent a connaissance, puisque Dieu sait s’il est impur. Rabbi Oshaya a dit que le verset déclare : « Pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:21), mais non pour toute leur impureté, et cette offrande est également apportée pour la purification.
וְהָא אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עַל שִׁבְעָה דְּבָרִים נְגָעִים בָּאִים! (סִימָן גג״ג ששל״ץ) מְצוֹרָע כִּי מַיְיתֵי לָאו לְכַפָּרָה מַיְיתֵי, אֶלָּא לְאִישְׁתְּרוֹיֵי בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים הוּא.
La Guemara objecte : Mais Rabbi Shmuel bar Naḥmani ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Les marques de lèpre viennent à cause de sept choses, c’est-à-dire qu’il existe sept péchés qui peuvent être à l’origine de la lèpre. La Guemara cite un moyen mnémotechnique pour ces sept péchés : Guimel, guimel, guimel, shin, shin, lamed, tzadi. Cela représente gilui arayot, les relations sexuelles interdites ; gasut haruaḥ, l’arrogance ; gezel, le vol ; shefikhut dammim, l’effusion de sang ; shevuat shav, un serment vain ; lashon hara, la médisance ; et tzarut ha’ayin, l’avarice (voir Arakhin 16a). Puisque la lèpre se développe à cause d’un certain péché, cela signifie que les offrandes du lépreux sont elles aussi apportées à cause du péché. La Guemara explique : Malgré cela, lorsqu’un lépreux apporte une offrande, il n’apporte pas l’offrande pour l’expiation. Au contraire, elle est apportée afin de lui permettre de manger des aliments sacrificiels. Par conséquent, il doit apporter son offrande après Yom Kippour.
אֶלָּא מֵעַתָּה, סְפֵק נָזִיר שֶׁעָבַר עָלָיו יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן, דְּהָא כַּפַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּחֵטְא שֶׁאֵין מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם הוּא! אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: לְכׇל חַטָּאת״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאָה.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que Yom Kippour expie pour un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance, alors dans le cas d’un nazir incertain, c’est-à-dire lorsqu’il est incertain que le nazir soit devenu impur par contact avec un mort, ce qui l’obligerait à apporter une offrande de purification, pour qui Yom Kippour est passé, il ne devrait pas apporter d’offrande, en raison du fait que Yom Kippour a expié pour lui, car cela aussi est un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance. Une fois encore, Rabbi Oshaya a dit que le verset déclare que Yom Kippour expie « pour tous leurs péchés », mais non pour toute leur impureté.
וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן הַקַּפָּר, דְּאָמַר: נָזִיר חוֹטֵא הוּא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? נָזִיר כִּי קָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן, לָאו לְכַפָּרָה מַיְיתֵי, לְאִשְׁתְּרוֹיֵי בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים הוּא.
La Guemara demande : Mais selon l’opinion de Rabbi Elazar ben HaKappar, qui dit : Un nazir est un pécheur, puisqu’il s’est fait souffrir en s’abstenant de vin, qu’y a-t-il à dire ? La Guemara répond de manière similaire : Malgré cela, lorsqu’un nazir apporte une offrande, il n’apporte pas l’offrande pour l’expiation. Au contraire, il l’apporte afin de lui permettre de manger des aliments sacrificiels. Par conséquent, il doit apporter son offrande après Yom Kippour.
אֶלָּא מֵעַתָּה, סְפֵק סוֹטָה, שֶׁעָבַר עָלֶיהָ יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא תַּיְיתֵי, דְּהָא כַּפַּר עֲלַהּ יוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּחֵטְא שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם! אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאֹתָם.
La Guemara continue d’objecter : Si tel est le cas, une sota douteuse, c’est-à-dire une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle et qui ensuite s’isole avec un autre homme, pour qui Yom Kippour est passé, ne devrait pas apporter d’offrande, en raison du fait que Yom Kippour a déjà fait expiation pour elle, car il s’agit d’un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance. Rabbi Oshaya a dit que le verset déclare : « Pour tous leurs péchés », mais non pour toute leur impureté, et les actes d’une sota sont décrits comme la rendant impure (voir Nombres 5:13).
אָמַר אַבָּיֵי: בּוֹעֵל מַכִּיר בּוֹ. רָבָא אָמַר: סוֹטָה כִּי מֵתְיָיא – לְבָרֵר עָוֹן (קָא אָתְיָא).
Abaye a dit une réponse différente : Ce n’est pas un cas de péché dont seul l’Omniprésent a connaissance, car le amant, c’est-à-dire l’homme soupçonné d’avoir eu des relations avec elle, connaît son péché. Rava a dit que le cas d’une sota n’est pas difficile : Lorsqu’une sota apporte une offrande, elle l’apporte afin de clarifier l’existence de l’iniquité, mais non pour l’expiation.
אֶלָּא מֵעַתָּה, עֶגְלָה עֲרוּפָה שֶׁעָבַר עָלֶיהָ יוֹם הַכִּפּוּרִים! וְכוּ׳ אָמַר אַבָּיֵי: הוֹרֵג מַכִּיר. רָבָא אָמַר: אָמַר קְרָא: ״וְלָאָרֶץ לֹא יְכוּפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ וְגוֹ׳״.
La Guemara soulève une autre difficulté dans le même format que ci-dessus : Si tel est le cas, dans le cas d’une génisse à la nuque brisée, au sujet de laquelle Yom Kippour est déjà passé, la génisse ne devrait pas être apportée, car il s’agit d’une faute dont seul l’Omniprésent a connaissance, puisque l’identité du meurtrier est inconnue. Abaye a dit : le meurtrier lui-même sait qu’il est le coupable. Rava a dit que le verset déclare : « Et aucune expiation ne peut être faite pour la terre à cause du sang qui y a été versé, si ce n’est par le sang de celui qui l’a versé » (Nombres 35:33). Cela indique que l’expiation pour le meurtre ne peut être obtenue que par le moyen de la génisse à la nuque brisée ou de la peine capitale pour le meurtrier, et non par Yom Kippour.
רַב פָּפָּא אָמַר: אָמַר קְרָא: ״כַּפֵּר לְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״ – רְאוּיָה כַּפָּרָה זוֹ שֶׁתְּכַפֵּר עַל יוֹצְאֵי מִצְרַיִם.
Rav Pappa dit une autre réponse : Le verset déclare que les prêtres, lors de la cérémonie de la génisse à la nuque brisée, doivent réciter la phrase suivante : « Pardonne, Seigneur, à Ton peuple Israël, que Tu as racheté » (Deutéronome 21:8). Le verset indique que cette expiation, obtenue au moyen de la génisse à la nuque brisée, est aussi apte à expier rétroactivement pour ceux qui sont sortis d’Égypte, c’est-à-dire tout cas de meurtre inconnu survenu depuis que les Juifs sont sortis d’Égypte. On peut en déduire que Yom Kippour des années précédentes n’a pas expié ces meurtres passés.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ: חֵטְא שֶׁאֵין מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, אֵימָא: כִּי מִתְיְידַע לֵיהּ בָּתַר יוֹם הַכִּפּוּרִים נָמֵי לָא מַיְיתֵי חַטָּאת! אָמַר רַבִּי זְעֵירָא: לָא מָצֵית אָמְרַתְּ, דִּכְתִיב קְרָא יְדִיעָה גַּבֵּי חַטָּאת, וְגַבֵּי נְשִׂיא, וְגַבֵּי צִבּוּר.
§ La Guemara soulève une difficulté : Maintenant que tu as dit que Yom Kippour expie un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance, on peut dire que lorsque son péché lui devient connu même après Yom Kippour, il ne devrait pas apporter une offrande expiatoire. Rabbi Zeira a dit que tu ne peux pas dire cela, car un terme de connaissance est écrit dans un verset trois fois (voir Lévitique 4:14, 23, 28) : En ce qui concerne l’offrande expiatoire d’un particulier et en ce qui concerne l’offrande expiatoire d’un Nasi, et en ce qui concerne une offrande expiatoire communautaire. Puisqu’il n’était pas nécessaire de répéter une expression de connaissance dans les trois cas, cela enseigne que quiconque a connaissance de son péché doit apporter une offrande expiatoire, même s’il en a pris connaissance après Yom Kippour.
צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב קְרָא גַּבֵּי יָחִיד, הֲוָה אָמֵינָא: כּוּלְּהוֹן מִיָּחִיד לָא אָתְאָן, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְיָחִיד, שֶׁכׇּל קׇרְבָּנוֹ נְקֵבָה.
La Guemara rejette cette dérivation : Les trois occurrences d’un terme de connaissance sont nécessaires pour enseigner que chaque offrande expiatoire n’est apportée que pour un péché connu et non pour un péché incertain, et par conséquent aucune occurrence du terme n’est superflue. La Guemara développe : Car, si le verset avait énoncé un terme de connaissance à l’égard de l’offrande expiatoire d’un particulier, je dirais que les halakhot de toutes les offrandes expiatoires, c’est-à-dire de celle d’un Nasi et de la communauté, ne peuvent pas être déduites de l’offrande expiatoire d’un particulier, car cette proposition peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans l’offrande expiatoire d’un particulier ? Elle est particulière en ce que toutes ses offrandes pour le péché sont femelles, soit une brebis soit une chèvre femelle, tandis qu’un Nasi apporte un bouc mâle, et l’offrande expiatoire de la communauté est un taureau.
נִכְתּוֹב גַּבֵּי נָשִׂיא, וְנַיְיתֵי הָנָךְ מִנָּשִׂיא!
La Guemara continue : Et si tu disais : Que la Torah écrive un terme de connaissance au sujet de l’offrande expiatoire d’un Nasi, et que celles-ci, les offrandes expiatoires d’un individu et de la communauté, soient dérivées de celle d’un Nasi, cette dérivation peut également être rejetée.
יָחִיד מִנָּשִׂיא לָא אָתֵי, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְנָשִׂיא, שֶׁכֵּן אֵין בִּשְׁמִיעַת קוֹל, תֹּאמַר בְּיָחִיד שֶׁכֵּן יֶשְׁנוֹ בִּשְׁמִיעַת קוֹל!
La Guemara développe : L’offrande expiatoire d’un individu ne peut pas être déduite de celle d’Nasi, car cette proposition peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans l’offrande expiatoire d’Nasi ? Elle est particulière et plus clémente que l’offrande expiatoire d’un individu en ce que un Nasi, c’est-à-dire un roi, n’est pas inclus dans l’obligation d’une offrande expiatoire pour avoir entendu une voix, c’est-à-dire avoir fait un faux serment affirmant qu’il n’a pas été témoin d’un événement (voir Lévitique 5:1), car un roi ne peut pas témoigner. Pouvez-vous dire la même chose à l’égard d’un individu, qui est inclus dans l’obligation d’une offrande expiatoire pour avoir entendu une voix ?
וְצִבּוּר מִנָּשִׂיא לָא אָתֵי, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְנָשִׂיא, שֶׁכֵּן בְּקׇרְבָּנוֹ נְקֵבָה!
Et, de plus, la halakha d’une offrande expiatoire communautaire ne peut pas être déduite de celle d’un Nasi, car cette proposition peut également être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans l’offrande expiatoire d’un Nasi ? Elle est particulière en ce que parmi ses types d’offrandes, il existe un cas d’une femelle, pour un péché involontaire d’idolâtrie, tandis qu’une offrande expiatoire communautaire est toujours mâle.
נִכְתּוֹב גַּבֵּי צִבּוּר, [וְנַיְיתֵי] יָחִיד וְנָשִׂיא מִינַּהּ! אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְצִבּוּר, שֶׁכֵּן אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעֱלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
La Guemara continue : Et si tu disais : Que la Torah écrive une expression de connaissance au sujet de l’offrande expiatoire de la communauté, et que les offrandes expiatoires d’un individu et d’un Nasi en soient dérivées, cette dérivation peut également être réfutée, comme suit : Qu’est-ce qui est particulier dans l’offrande expiatoire de la communauté ? Elle est particulière et plus indulgente en ce qu’il y a une offrande expiatoire seulement pour une faute involontaire communautaire due à une décision erronée du Sanhédrin accompagnée d’un acte involontaire de la communauté suivant leur décision, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les offrandes expiatoires d’un individu et d’un Nasi.
מֵחֲדָא יְדִיעָה לָא אָתְיָא, תֵּיתֵי חֲדָא יְדִיעָה מִתַּרְתֵּי – לָא נִכְתּוֹב יְדִיעָה גַּבֵּי יָחִיד, וְתֵיתֵי מִנָּשִׂיא וְצִבּוּר.
La Guemara suggère : Soit admis que deux occurrences d’un terme de connaissance ne peuvent pas être dérivées d’une seule occurrence d’un terme de connaissance. Néanmoins, qu’une occurrence d’un terme de connaissance soit dérivée des deux autres , comme suit : Que la Torah n’écrive pas un terme de connaissance à l’égard de l’offrande expiatoire d’un particulier, et qu’elle soit dérivée de l’offrande expiatoire d’un Nasi et de celle de la communauté.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְנָשִׂיא וְצִבּוּר, שֶׁכֵּן אֵינָן בִּשְׁמִיעַת קוֹל, תֹּאמַר בְּיָחִיד שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּשְׁמִיעַת קוֹל!
La Guemara explique que cette suggestion peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans les offrandes expiatoires d’un Nasi et de la communauté, où tous deux partagent une indulgence ? Elles sont particulières en ce qu’elles ne sont pas incluses dans l’obligation d’une offrande expiatoire pour avoir entendu une voix. Peut-on dire la même chose à l’égard d’un individu, qui est inclus dans l’obligation d’une offrande expiatoire pour avoir entendu une voix ?
לָא נִכְתּוֹב קְרָא יְדִיעָה גַּבֵּי צִבּוּר, וְתֵיתֵי מִידִיעָה דְּיָחִיד וְנָשִׂיא. אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְיָחִיד וְנָשִׂיא שֶׁכֵּן יֵשׁ בְּקׇרְבָּ[נָ]ן נְקֵבָה, תֹּאמַר בְּצִבּוּר שֶׁאֵין בְּקׇרְבָּ[נָ]ן נְקֵבָה!
La Guemara suggère en outre : Que le verset n’écrive pas un terme de connaissance à l’égard de l’offrande expiatoire de la communauté, et qu’il soit dérivé des occurrences d’un terme de connaissance qui sont écrites à l’égard des offrandes expiatoires d’un individu et d’un Nasi. La Guemara explique de nouveau que cette suggestion peut être réfutée : Qu’est-ce qui est unique dans les offrandes expiatoires d’un individu et d’un Nasi ? Elles sont uniques en ce qu’il y a un cas d’offrande femelle apportée par eux. Pouvez-vous dire la même chose à l’égard de l’offrande expiatoire de la communauté, où il n’y a pas de cas d’offrande femelle apportée par une communauté ?
לָא נִכְתּוֹב גַּבֵּי נָשִׂיא, וְתֵיתֵי מִידִיעָה דְּיָחִיד וְצִבּוּר. מַאי פָּרְכַתְּ? אִי מִשּׁוּם דְּאֵינָן בִּשְׁמִיעַת הַקּוֹל – יָחִיד יוֹכִיחַ, דְּאֵינוֹ בִּשְׁמִיעַת הַקּוֹל,
La Guemara continue de suggérer : Que la Torah n’écrive pas un terme de connaissance à l’égard de l’offrande expiatoire d’un Nasi, et que cela soit dérivé des occurrences d’un terme de connaissance qui sont écrites à l’égard des offrandes expiatoires d’un particulier et de la communauté. Que peut-on dire pour réfuter cette suggestion ? Si vous la réfutez du fait que une offrande expiatoire communautaire est plus clémente, puisqu’elle n’est pas incluse dans l’obligation d’une offrande expiatoire pour entendre une voix, l’offrande expiatoire d’un particulier, qui est incluse dans l’obligation d’une offrande expiatoire pour entendre une voix, prouve que ce n’est pas la considération décisive.
וְאִי מִשּׁוּם דְּיֵשׁ בְּכׇל קׇרְבָּנוֹ נְקֵבָה – צִבּוּר יוֹכִיחַ, דְּאֵין בְּקׇרְבָּנָן נְקֵבָה, עַד דְּאִית לְהוֹן יְדִיעָה לָא מִחַיַּיב, לְמָה לִי דִּכְתִיב יְדִיעָה גַּבֵּי נָשִׂיא?
Et si vous réfutez cette suggestion en raison de le fait que l’offrande expiatoire d’un individu est plus clémente, parce que toutes ses offrandes expiatoires sont femelles, l’offrande expiatoire de la communauté, où il n’y a pas de cas d’offrande femelle, prouve que ce n’est pas le facteur déterminant. Puisque, pour ces deux catégories d’offrande expiatoire, il n’y a pas d’obligation d’apporter une offrande expiatoire jusqu’à ce qu’il y ait connaissance du péché, pourquoi ai-je besoin d’une expression de connaissance qui est écrite au sujet de l’offrande expiatoire d’un Nasi?
אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפֵיהּ, דְּהָא אָתְיָא מִיָּחִיד וְצִבּוּר, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְהֵיכָא דְּמִתְיְידַע לֵיהּ בָּתַר יוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּמַיְיתֵי חַטָּאת.
La Guemara conclut : Si ce terme de connaissance n’est pas nécessaire pour la question de l’offrande expiatoire d’un Nasi elle-même, puisqu’il est déjà dérivé des cas d’un individu et de la communauté, appliquez-le à la question d’un cas sa faute lui devient connue seulement après Yom Kippour, c’est-à-dire que dans un tel cas il apporte une offrande expiatoire.
אַבָּיֵי אָמַר: אִי דְּלָא כְּתִיב יְדִיעָה גַּבֵּי נָשִׂיא, מִיָּחִיד וְצִבּוּר לָא אָתֵי, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְיָחִיד וְצִבּוּר שֶׁכֵּן אֵין עֲשׂוּיִין לְהִשְׁתַּנּוֹת, תֹּאמַר
Abaye a dit : Si la Torah n’avait pas énoncé un terme de connaissance à l’égard d’un Nasi, cela n’aurait pas pu être déduit des cas d’un individu et de la communauté, parce que cette proposition peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans les sacrifices expiatoires d’un individu et de la communauté ? Ils sont particuliers en ce que tous deux sont des offrandes fixes qui ne sont pas susceptibles de changer. Peux-tu dire

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