אָשָׁם תָּלוּי בָּא עַל הַנְּבֵלָה. אֲמַר לֵיהּ: וְהָאֲנַן תְּנַן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת! וְאִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, בִּנְדָבָה נָמֵי אָתֵי!
Une offrande de culpabilité provisoire est apportée pour la consommation incertaine d’une carcasse d’animal non casher. Rava lui dit : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Et les Sages disent que l’on n’apporte une offrande de culpabilité provisoire que pour l’accomplissement incertain d’une chose dont l’accomplissement intentionnel rend passible de karet et dont l’accomplissement involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire ? Mais ici, la consommation d’une carcasse d’animal est la violation d’un interdit qui n’entraîne ni karet ni offrande expiatoire. Et si tu fais référence à l’opinion de Rabbi Eliezer, il soutient qu’une offrande de culpabilité provisoire vient aussi comme offrande volontaire, sans aucun péché incertain.
אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא לָא מַתְנֵית? זִימְנִין סַגִּיאִין תְּנֵיתַהּ קַמֵּי מָר, וּמַנּוּ – רַבָּה, וְאָמַר לִי: הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא דְּאָמְרוּ לוֹ, דִּתְנַן: אֶלָּא אוֹמְרִים לוֹ הַמְתֵּן עַד שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵית הַסָּפֵק.
Rabbi Ḥiyya dit à Rava : Quelle est la raison pour laquelle tu n’as pas étudié auprès de Rabba ? Bien des fois, j’ai enseigné cettebaraitadevant le Maître. Et qui est le Maître ? C’est Rabba. Et il m’a dit : Selon l’opinion de qui est cettebaraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ; néanmoins, ce n’est pas conforme à l’opinion propre de Rabbi Eliezer selon laquelle une offrande de culpabilité provisoire est apportée comme offrande volontaire, mais plutôt conformément à l’opinion de ceux qui ont parlé à Bava ben Bouta. Comme nous l’avons appris dans la michna : Mais ils lui disent : Attends jusqu’à ce que tu entres dans une situation d’incertitude potentielle. Selon cette opinion, on apporte une offrande de culpabilité provisoire pour toute forme de péché incertain.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּאָמְרוּ לוֹ? אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה (בִּשְׁגָגָה) וְאָשֵׁם״.
Rava a dit : Quelle est la raison de l’opinion de ceux qui parlèrent à Bava ben Bouta et dirent qu’on peut apporter une offrande expiatoire provisoire pour tout péché incertain, et pas seulement pour ceux énoncés par les rabbins ? En ce qui concerne une offrande expiatoire provisoire, le verset déclare : « Si quelqu’un pèche et fait l’une quelconque des mitzvot du Seigneur qui ne doivent pas être faites, et qu’il ne le savait pas, et il est coupable » (Lévitique 5:17). Cela indique qu’on apporte une offrande expiatoire provisoire pour toute forme de péché.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: אֵין מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת? ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״, מֵחַטַּאת חֵלֶב,
Rava a dit : Quelle est la raison de l’opinion des Sages, qui disent : On n’apporte une offrande de culpabilité provisoire que pour l’accomplissement incertain d’un acte dont l’accomplissement intentionnel rend passible de karet et dont l’accomplissement involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire ? Ils dérivent cette halakha par une analogie verbale entre le mot « mitzvot » concernant une offrande de culpabilité provisoire et le mot « mitzvot » d’une offrande expiatoire de graisse interdite, c’est-à-dire une offrande expiatoire standard, où il est écrit : « L’une quelconque des mitzvot du Seigneur » (Lévitique 4:27).
מָה לְהַלָּן, שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן, דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara explique l’analogie verbale : De même que là-bas, il s’agit d’un péché dont l’accomplissement intentionnel rend passible de karet et dont l’accomplissement involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, de même ici, une offrande de culpabilité provisoire est apportée pour une affaire dont l’accomplissement intentionnel rend passible de karet et dont l’accomplissement involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲמִשָּׁה אֲשָׁמוֹת מְכַפְּרִין, אָשָׁם תָּלוּי אֵין מְכַפֵּר כַּפָּרָה גְּמוּרָה. מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב יוֹסֵף, הָכִי קָאָמַר: חֲמִשָּׁה אֲשָׁמוֹת מְכַפְּרִין כַּפָּרָה גְּמוּרָה, וְאָשָׁם תָּלוּי אֵין מְכַפֵּר כַּפָּרָה גְּמוּרָה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Cinq offrandes de culpabilité expient, tandis qu’une offrande provisoire de culpabilité n’expie pas par une expiation complète. La Guemara demande : Que dit le tanna de cette baraita ? Rav Yosef a dit que voici ce que la baraita dit : Cinq offrandes de culpabilité expient par une expiation complète au point qu’aucune expiation supplémentaire n’est nécessaire, mais une offrande provisoire de culpabilité n’expie pas par une expiation complète, car, s’il apprenait plus tard qu’il a péché, il doit apporter une offrande pour le péché afin d’obtenir l’expiation.
וּדְלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: אָשָׁם תָּלוּי בָּא עַל הַנְּבֵלָה.
Et cette déclaration de la baraita n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, c’est-à-dire l’opinion de ceux qui ont parlé à Bava ben Bouta, car ils disent : Une offrande de culpabilité provisoire peut être apportée pour une consommation incertaine de la carcasse d’un animal non casher. Dans le cas de quelqu’un qui a apporté une offrande de culpabilité provisoire pour une faute telle que la consommation incertaine de la carcasse d’un animal, puis a découvert qu’il avait fauté, il n’apporte pas d’offrande expiatoire et n’a besoin d’aucune expiation supplémentaire.
רָבִינָא אָמַר: הָכִי קָתָנֵי: חֲמִשָּׁה אֲשָׁמוֹת – אֵין אַחֵר מְכַפֵּר כַּפָּרָתָן, דְּכִי מִתְיְידַע לֵיהּ מַיְיתֵי. אָשָׁם תָּלוּי – אַחֵר מְכַפֵּר כַּפָּרָתוֹ, דִּלְכִי מִתְיְידַע [לֵיהּ] לָא מַיְיתֵי, כְּדִתְנַן: חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיָּיבִין לְהָבִיא אַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים. חַיָּיבֵי אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין – פְּטוּרִין.
Ravina a dit que c’est ce que la baraitaenseigne : En ce qui concerne cinq sacrifices de culpabilité, rien d’autre n’accomplit l’expiation qu’ils accomplissent, car on apporte ces sacrifices lorsqu’il lui devient connu qu’il a fauté. En revanche, en ce qui concerne un sacrifice provisoire de culpabilité, autre chose accomplit l’expiation qu’il accomplit, car on n’apporte pas ce sacrifice lorsque son péché incertain devient connu de lui. Comme nous l’avons appris dans la michna : Ceux qui sont tenus d’apporter des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité certains, pour qui Yom Kippour est passé, restent tenus de les apporter après Yom Kippour, tandis que ceux qui sont tenus d’apporter des sacrifices provisoires de culpabilité en sont exemptés après Yom Kippour.
חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין כּוּ׳. קָתָנֵי: חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיָּיבִין לְהָבִיא לְאַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים, חַיָּיבֵי אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין – פְּטוּרִין. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
§ En ce qui concerne ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité certaines, la michna enseigne : Ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité certaines, pour qui Yom Kippour est passé, restent tenus de les apporter après Yom Kippour. En revanche, ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes de culpabilité provisoires en sont exemptés après Yom Kippour. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée, selon laquelle Yom Kippour n’expiе pas pour ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité certaines ?
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: אֲמַר קְרָא: ״וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטּוּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִפִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״, חֲטָאִים דּוּמְיָא דִּפְשָׁעִים, מָה פְּשָׁעִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן – אַף חֲטָאִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן – מְכַפֵּר, אֲבָל חֲטָאִים בְּנֵי קׇרְבָּן – לָא מְכַפַּר.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Ami dit que Rabbi Ḥanina dit que le verset déclare au sujet de Yom Kippour : « Et il fera expiation pour le lieu saint, à cause de l’impureté des enfants d’Israël, et à cause de leurs transgressions, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:16). Cela indique que les péchés, c’est-à-dire les fautes commises involontairement, sont semblables aux transgressions, fautes commises intentionnellement : De même que Yom Kippour expie les transgressions, qui ne sont pas sujettes à l’expiation par une offrande, puisque les offrandes personnelles pour le péché ne sont apportées que pour des péchés involontaires, de même en ce qui concerne les péchés, Yom Kippour expie seulement les péchés qui ne sont pas sujets à l’expiation par une offrande, mais Yom Kippour n’expie pas les péchés qui sont sujets à l’expiation par une offrande.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא כִּי כְּתִיב הָדֵין קָרָא בְּשָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים הוּא דִּכְתִיב, דְּלָא מְכַפַּר עַל עֲבֵירוֹת דְּמִצְוָה יְדוּעָה, אֲבָל שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, דִּמְכַפַּר עַל עֲבֵירוֹת דְּמִצְוָה יְדוּעָה, אֵימָא לָךְ: אֲפִילּוּ עַל חֲטָאִים דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ מְכַפַּר!
Abaye dit à Rav Dimi : Mais comment peut-on déduire cette question du verset ? Lorsque ce verset est écrit, il est écrit au sujet du bouc dont l’aspersion du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire à Yom Kippour,qui n’expiе pas une transgression connue d’une mitzva, mais seulement une transgression inconnue. Peut-être que seule cette offrande n’expiе pas les péchés qui sont susceptibles d’expiation au moyen d’une offrande, mais en ce qui concerne le bouc émissaire envoyé à Azazel, qui expie une transgression connue d’une mitzva, je pourrais te dire qu’il expie même ces péchés qui sont susceptibles d’expiation au moyen d’une offrande.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, מֵהָכָא: ״וְהִתְוַדָּה עָלָיו [אֶת] כׇּל עֲוֹנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת כׇּל פִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״, חֲטָאִים דּוּמְיָא דִּפְשָׁעִים, מָה פְּשָׁעִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן – אַף חֲטָאִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן, אֲבָל חֲטָאִים דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ – לָא מְכַפַּר. וּמַיעֲטֵיהּ קְרָא בְּשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, לְמֵימְרָא דְּעַל חֲטָאִים דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ לָא מְכַפַּר.
Au contraire, Abaye a dit que la question est dérivée d’ici, d’un verset qui traite du bouc émissaire : « Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël, et toutes leurs transgressions, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:21). Cela indique que les péchés sont semblables aux transgressions : De même que le bouc émissaire expie les transgressions, qui ne sont pas sujettes à l’expiation au moyen d’une offrande, de même en ce qui concerne les péchés, le bouc émissaire n’expie que les péchés qui ne sont pas sujets à l’expiation au moyen d’une offrande, mais il n’expie pas les péchés qui sont sujets à l’expiation au moyen d’une offrande. Et le verset a limité la portée de l’expiation spécifiquement en ce qui concerne le bouc émissaire, afin de dire que malgré la plus grande capacité du bouc émissaire à obtenir l’expiation, il n’expie pas les péchés qui sont sujets à l’expiation au moyen d’une offrande.
אֲמַר לֵיהּ רַב דִּימִי: מִמַּאי דְּהָנֵי פְּשָׁעִים לָאו בְּנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ? דִּלְמָא הָנֵי דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ, כְּדִתְנַן: אַרְבָּעָה מְבִיאִין עַל הַזָּדוֹן כִּשְׁגָגָה.
Rav Dimi dit à Abaye : D’où sait-on que ces transgressions mentionnées dans ce verset ne sont pas sujettes à l’expiation au moyen d’une offrande ? Peut-être que ces transgressions sont sujettes à l’expiation au moyen d’une offrande, comme nous l’avons appris dans une michna (9a) : Il y en a quatre qui apportent une offrande pour une transgression intentionnelle comme ils le font pour une faute involontaire : celui qui a des rapports avec une servante fiancée, un nazir qui est devenu rituellement impur, celui qui prête faussement le serment de témoignage qu’il ne connaît pas de témoignage en faveur d’un autre, et celui qui prête faussement serment au sujet d’un dépôt que l’objet appartenant à un autre n’est pas en sa possession. La Guemara ne fournit pas ici la réponse d’Abaye à cette question.
אִיתְּמַר נָמֵי: כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: ״וְהִתְוַדָּה עָלָיו אֶת כׇּל עֲוֹנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת כׇּל פִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״, חֲטָאִים דּוּמְיָא דִּפְשָׁעִים, מָה פְּשָׁעִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן מְכַפֵּר, אַף חֲטָאִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן מְכַפֵּר, אֲבָל חֲטָאִים דִּבְנֵי קׇרְבָּן – לָא מְכַפַּר.
Il a également été déclaré à propos de cette question que lorsque Ravin est venu d’Eretz Israël, il a rapporté un enseignement selon lequel Rabbi Yosei dit que Reish Lakish dit : Le verset déclare : « Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël, et toutes leurs transgressions, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:21). Cela indique que les péchés sont semblables aux transgressions : de même que le bouc émissaire fait expiation pour les transgressions, qui ne sont pas susceptibles d’être expiées au moyen d’une offrande, de même en ce qui concerne les péchés, le bouc émissaire fait expiation seulement pour les péchés qui ne sont pas susceptibles d’être expiés au moyen d’une offrande, mais il ne fait pas expiation pour les péchés qui sont susceptibles d’être expiés au moyen d’une offrande.
אָמַר אַבָּיֵי: אֲנָא נָמֵי מֵהָדֵין קְרָא אָמְרִי, וְאַקְשִׁי לִי רַב דִּימִי: מִמַּאי דְּהָנֵי פְּשָׁעִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ? דִּלְמָא הָנָךְ דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ, כְּדִתְנַן: אַרְבָּעָה מְבִיאִין עַל הַזָּדוֹן כִּשְׁגָגָה! אֲמַר לֵיהּ רָבִין: רוֹב פְּשָׁעִים לָאו בְּנֵי קׇרְבָּן. אֲמַר לֵיהּ: מִידֵי רוֹב כְּתִיב?
Abaye a dit : Moi aussi, j’ai dit que cette halakha était dérivée de ce verset, et Rav Dimi a soulevé la difficulté suivante devant moi : D’où sait-on que ces transgressions mentionnées dans le verset ne sont pas soumises à l’expiation au moyen d’une offrande ? Peut-être que ces transgressions sont soumises à l’expiation au moyen d’une offrande, comme nous l’avons appris dans une michna selon laquelle il y en a quatre qui apportent une offrande pour une transgression intentionnelle comme ils le font pour un péché involontaire. Ravin dit à Abaye : La majorité des transgressions ne sont pas soumises à l’expiation au moyen d’une offrande. Abaye lui dit : Le terme majorité est-il écrit dans ce verset ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מֵרֵישֵׁיהּ דִּקְרָא: ״וְהִתְוַדָּה עָלָיו אֶת כׇּל עֲוֹנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְתַנְיָא: ״עֲוֹנוֹת״ – אֵלּוּ זְדוֹנוֹת. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״עֲוֹנָהּ בָּהּ״.
Au contraire, Abaye a dit qu’une réponse à la question de Rav Dimi peut être déduite du début du verset : « Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël » (Lévitique 16:21), et il est enseigné dans une baraita : Le terme « iniquités » fait référence à ces péchés qui ont été commis intentionnellement. De même, le verset déclare : « Car il a méprisé la parole du Seigneur et a violé Son commandement ; cette âme sera retranchée, son iniquité sera sur elle” (Nombres 15:31).
״וְאֶת כׇּל פִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״ – ״כׇּל״ לְמָה לִי? לְאַקְשׁוֹיֵי לִפְשָׁעִים, מָה פְּשָׁעִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן, אַף חֲטָאִים דְּלָאו בְּנֵי קׇרְבָּן, אֲבָל חֲטָאִים דִּבְנֵי קׇרְבָּן נִינְהוּ – לָא מְכַפַּר.
Abaye poursuit : Si tel est le cas, lorsqu’il est dit : « Et toutes leurs transgressions, pour tous leurs péchés », pourquoi ai-je besoin que le verset mentionne « toutes leurs transgressions », ce qui se réfère également à des péchés commis intentionnellement ? Cela est écrit pour juxtaposer les péchés aux transgressions : De même que le bouc émissaire expie les transgressions, dont la majorité n’est pas sujette à l’expiation par une offrande, de même en ce qui concerne les péchés, il n’expie que les péchés qui ne sont pas sujets à l’expiation par une offrande, mais il n’expie pas les péchés qui sont sujets à l’expiation par une offrande.
חַיָּיבֵי אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין כּוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אֲמַר קְרָא: ״מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה׳ וְגוֹ׳״ – חֵטְא שֶׁאֵין מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הַמָּקוֹם – יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר.
§ La michna enseigne : Ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes de culpabilité provisoires sont dispensés de les apporter après Yom Kippour. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Rabbi Elazar a dit : En ce qui concerne Yom Kippour, le verset déclare : « Car en ce jour, il sera fait expiation pour vous, afin de vous purifier ; de tous vos péchés vous serez purs devant le Seigneur » (Lévitique 16:30). Cela indique que Yom Kippour expie pour un péché dont seul l’Omniprésent a connaissance, c’est-à-dire un péché incertain qui rend une personne tenue d’apporter une offrande de culpabilité provisoire.
אָמַר רַב תַּחְלִיפָא אֲבוּהּ דְּרַב הוּנָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: קַדְמָיְיתָא נָמֵי לָא תֵּיתֵי
Rav Taḥlifa, père de Rav Huna bar Taḥlifa, a dit au nom de Rava : En ce qui concerne également la première clause de la michna aussi : Ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité certaines, pour lesquels Yom Kippour est passé, sont tenus de les apporter après Yom Kippour, on ne peut pas apporter une preuve convaincante