אָמַר רַבִּי יַנַּאי: גְּבוּל שָׁמַעְתִּי בָּהּ וְשָׁכַחְתִּי, וְנָסְבִין חַבְרַיָּיא לְמֵימַר: יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן אוֹסַרְתָּהּ.
Rabbi Yannai dit : J’ai entendu une réponse au sujet de la limite, c’est-à-dire de l’étape au-delà de laquelle cela est interdit, mais j’ai oublié ce que c’est ; et les membres du groupe des Sages étaient enclins à dire que sa descente vers le torrent rude et desséché, où on lui brise la nuque, est l’acte qui la rend interdite.
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין.
Rav Hamnuna a dit : D’où dis-je que l’interdit prend effet lorsque l’animal est vivant ? Je le dis à partir de ce que nous avons appris dans une michna (Ḥullin 81b) : En ce qui concerne celui qui abat la génisse rousse de purification, ou un bœuf qui a été condamné à être lapidé, ou une génisse à la nuque brisée, qui sont tous des animaux dont il est interdit de tirer profit, Rabbi Shimon exempte celui qui les abat de recevoir la flagellation pour avoir transgressé l’interdit d’abattre une mère et son petit, si la mère a été abattue ce même jour ; et les Sages le jugent passible.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא מֵחַיִּים, בְּהָא פְּלִיגִי רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן, דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.
Rav Hamnuna explique sa preuve : Certes, selon mon avis, car je dis que l’interdiction prend effet dès le moment où l’animal est vivant, Rabbi Shimon et les Sages sont en désaccord à ce sujet, car Rabbi Shimon soutient : un abattage qui ne rend pas l’animal apte à la consommation n’est pas considéré comme un abattage. L’abattage de la génisse ne la rend pas apte à la consommation, puisqu’il était déjà interdit de tirer profit de l’animal tant qu’il était vivant. Par conséquent, il ne transgresse pas l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture le même jour.
וְרַבָּנַן אָמְרִי: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – שְׁמָהּ שְׁחִיטָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְאַחַר עֲרִיפָה, אַמַּאי פָּטַר רַבִּי שִׁמְעוֹן? שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא!
Rav Hamnuna poursuit : Et les Sages disent : un abattage qui ne rend pas l’animal apte à la consommation est considéré comme un abattage, et par conséquent il est responsable de l’abattage d’une mère et de son petit. Mais si vous dites que l’interdiction ne prend effet qu’après la rupture de la nuque de la génisse, pourquoi Rabbi Shimon l’exempte-t-il ? C’est un abattage qui rend l’animal apte à la consommation ?
וְכִי תֵּימָא: סָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁרָה, וְהָתְנַן: כָּשֵׁר בַּפָּרָה פָּסוּל – בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה, פָּסוּל בַּפָּרָה – כָּשֵׁר בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה. פָּרָה, בִּשְׁחִיטָה – כְּשֵׁרָה, בַּעֲרִיפָה – פְּסוּלָה, עֶגְלָה, בַּעֲרִיפָה – כְּשֵׁרָה, בִּשְׁחִיטָה – פְּסוּלָה!
Et si tu disais que la raison est que Rabbi Shimon soutient que celui qui accomplit la rupture de la nuque de la génisse par abattage rituel a accompli la mitsva de manière appropriée, et qu’en conséquence cet abattage a rendu la génisse interdite quant au fait d’en tirer profit et donc impropre à la consommation, cette suggestion ne peut pas être correcte. N’avons-nous pas appris dans une michna (Ḥullin 23b) : Ce qui est apte pour une génisse rousse est inapte pour une génisse dont la nuque est brisée ; et ce qui est apte pour une génisse dont la nuque est brisée est inapte pour une génisse rousse. Comment cela ? En ce qui concerne la génisse rousse, elle est apte par abattage rituel ; elle est inapte par rupture de la nuque. En ce qui concerne la génisse dont la nuque doit être brisée, elle est apte par rupture de la nuque ; elle est inapte par abattage rituel.
אִישְׁתִּיק. לְבָתַר דִּנְפַק, אֲמַר: מַאי טַעְמָא לָא אָמֵינָא לֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁירָה!
Rava, qui soutient que l’interdiction ne prend effet qu’à partir du moment où l’on brise la nuque de la génisse, garda le silence, car il n’avait pas de réponse immédiate. Après que Rav Hamnuna eut quitté la maison d’étude, Rava dit : Quelle est la raison pour laquelle je ne lui ai pas dit que Rabbi Shimon est en désaccord avec la décision de cette michna et soutient qu’une génisse dont la nuque doit être brisée est apte même si elle est tuée par abattage rituel ?
וְרַב הַמְנוּנָא אָמַר לָךְ: לָא נִשְׁתְּמִיט תַּנָּא דְּנַשְׁמְעִינַן עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁרָה, דְּתֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
La Guemara note : Mais si Rava avait donné cette réponse, Rav Hamnuna aurait pu te dire en réponse à cette affirmation : La michna n’aurait pas omis l’opinion du tanna qui nous enseigne qu’une génisse dont la nuque doit être brisée est apte si elle est mise à mort par abattage rituel. En d’autres termes, il devrait y avoir une source pour cette opinion, et en l’absence d’une source, il n’y a aucune base pour dire que cela est l’opinion de Rabbi Shimon.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? מִדִּתְנַן: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ כֵּן, עַד שֶׁלֹּא נֶעֶרְפָה – תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר. וְאִי אָמְרַתְּ מֵחַיִּים, אַמַּאי תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר? הָא אִיתַּסְרָא לַהּ מֵחַיִּים!
Rava a dit : D’où dis-je que l’interdiction prend effet lorsque le cou de l’animal est brisé ? Je le dis de ce que nous avons appris dans la michna : Dans le cas d’une génisse au cou brisé, il n’en est pas ainsi ; si l’identité du meurtrier est découverte avant que le cou de la génisse soit brisé, elle sortira et paîtra parmi le troupeau, car elle n’est pas consacrée, comme tous les autres animaux. Et si tu dis que l’interdiction prend effet depuis le moment où l’animal est vivant, pourquoi sort-elle et paît-elle parmi le troupeau ? L’animal n’était-il pas déjà interdit depuis le moment où il était vivant ?
תְּנִי: עַד שֶׁלֹּא נִרְאֵית לַעֲרִיפָה. אֵימָא סֵיפָא: מִשֶּׁנֶּעֶרְפָה – תִּקָּבֵר בִּמְקוֹמָהּ! תְּנִי: מִשֶּׁנִּרְאֵית לַעֲרִיפָה.
La Guemara rejette cette preuve : Il faut enseigner la michna ainsi : Si l’identité du meurtrier est découverte avant que la génisse soit apte à avoir la nuque brisée, c’est-à-dire avant qu’elle ne descende vers un torrent rude et desséché, elle sortira et paîtra parmi le troupeau, mais après ce moment il est interdit de tirer profit de l’animal. Rava soulève une difficulté נוספת : Dis la clause finale de la michna : Mais si l’identité du meurtrier a été découverte après que la nuque de la génisse a été brisée, elle sera enterrée à son endroit. Cela indique que l’interdiction ne prend effet qu’après que la nuque de la génisse a été brisée. La Guemara rejette cette preuve de manière similaire : Enseigne que la michna dit : Si l’identité du meurtrier a été découverte après que la génisse soit apte à avoir la nuque brisée, elle sera enterrée.
אִם כֵּן, אֵימָא סֵיפָא: שֶׁעַל הַסָּפֵק בָּאָה מִתְּחִלָּה, כִּיפְּרָה סְפֵיקָהּ וְהָלְכָה לָהּ. וְאִי מֵחַיִּים, עֲדַיִין לֹא כִּיפְּרָה סְפֵיקָהּ!
Rava continue de demander : Si tel est le cas, dis la dernière clause de la michna : La raison de cette halakha est que, dès le départ, la génisse à la nuque brisée vient expier pour une situation d’incertitude. Si sa nuque a été brisée avant que l’identité du meurtrier ne soit révélée, sa mitsva a été accomplie, car elle a expié son incertitude et cette incertitude a disparu. Et si la michna traite d’un cas où l’animal est vivant, la génisse n’a toujours pas expié son incertitude. Au contraire, il ressort clairement de la dernière clause de la michna que l’interdiction prend effet lorsque la nuque de la génisse est brisée.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: נֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בִּפְנִים, וְנֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בַּחוּץ.
La Guemara explique : Bien qu’il soit évident que la michna statue que l’interdiction prend effet lorsque la nuque de la génisse est brisée, cette question est un sujet de dispute entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav Hamnuna : Il est dit dans la Torah qu’il existe des offrandes qui permettent à une personne de consommer des aliments sacrificiels, par exemple l’offrande de culpabilité d’un lépreux, et il existe des offrandes qui expiént, par exemple une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité, toutes apportées à l’intérieur du Temple. Et il est aussi dit dans la Torah qu’il existe des offrandes qui permettent à une personne de consommer des aliments sacrificiels, par exemple les oiseaux du rituel de purification d’un lépreux, et des offrandes qui expiént, par exemple la génisse à la nuque brisée, qui sont apportées à l’extérieur du Temple.
מָה מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בִּפְנִים, עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר – אַף מַכְשִׁיר [וּמְכַפֵּר] הָאָמוּר בַּחוּץ, עָשָׂה מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר.
La baraita continue : Par conséquent, les offrandes apportées à l’extérieur du Temple sont comparées à celles offertes à l’intérieur : De même que, en ce qui concerne les offrandes qui rendent apte ou expient et qui sont énoncées dans la Torah et qui sont sacrifiées à l’intérieur du Temple, la Torah a assimilé l’offrande qui rend apte à l’offrande qui expie, puisque même la première comporte des parties qui sont brûlées sur l’autel, de même, en ce qui concerne les offrandes qui rendent apte ou expient et qui sont énoncées dans la Torah et qui sont sacrifiées à l’extérieur du Temple, la Torah a assimilé l’offrande qui rend apte, par exemple les oiseaux d’un lépreux, à l’offrande qui expie, par exemple la génisse à la nuque brisée, en ce sens qu’il est interdit de tirer profit de l’une comme de l’autre tant qu’elles sont encore vivantes. Selon cette baraita, la génisse à la nuque brisée est interdite tant qu’elle est encore vivante.
מַתְנִי׳ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִתְנַדֵּב אָדָם אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם וּבְכׇל עֵת שֶׁיִּרְצֶה. הוּא הָיָה נִקְרָא אֲשַׁם חֲסִידִים. אָמְרוּ עָלָיו עַל בָּבָא בֶּן בּוּטָא שֶׁהָיָה מִתְנַדֵּב אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם, חוּץ מֵאַחַר יוֹם כִּיפּוּרִים יוֹם אֶחָד.
MICHNA :Rabbi Eliezer dit : Une personne peut se porter volontaire pour apporter une offrande expiatoire provisoire chaque jour et à tout moment qu’elle choisit, même s’il n’y a aucune incertitude quant au fait qu’elle ait péché, et ce type d’offrande était appelé l’offrande expiatoire des pieux, car ils l’apportaient en raison de leur inquiétude constante d’avoir pu pécher. Ils ont dit au sujet de Bava ben Bouta qu’il se portait volontaire pour apporter une offrande expiatoire provisoire chaque jour, sauf un jour après Yom Kippour, où il n’apportait pas l’offrande.
אָמַר: הַמָּעוֹן הַזֶּה! אִילּוּ הָיוּ מַנִּיחִין לִי הָיִיתִי מֵבִיא, אֶלָּא אוֹמְרִים לִי: הַמְתֵּין עַד שֶׁתִּכָּנֵס לְסָפֵק. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי אֶלָּא עַל שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
Bava ben Buta a dit : Je prête serment par cette demeure de la Présence divine que, s’ils me l’avaient permis, j’aurais apporté une offrande de culpabilité même ce jour-là. Mais eux me disaient : Attends jusqu’à ce que tu entres dans une situation d’éventuelle incertitude. Et les Sages disent : On n’apporte une offrande provisoire de culpabilité que dans un cas où il y a incertitude quant à savoir s’il a commis un péché dont la commission intentionnelle rend passible de karet et dont la commission involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire.
חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּיפּוּרִים – חַיָּיבִין לְהָבִיא לְאַחַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים, וְחַיָּיבֵי אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין – פְּטוּרִין. מִי שֶׁבָּא בְּיָדוֹ סְפֵק עֲבֵירָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲפִילּוּ עִם חֲשֵׁיכָה – פָּטוּר, שֶׁכׇּל הַיּוֹם מְכַפֵּר.
Ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité certaines, pour qui Yom Kippour est déjà passé, restent tenus de les apporter après Yom Kippour. En revanche, ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes de culpabilité provisoires en sont exemptés après Yom Kippour. Quant à celui qui a eu un doute quant à savoir s’il a commis un péché à Yom Kippour, même si c’était au crépuscule à la fin de la journée, il est exempt, car la journée entière expie les péchés incertains.
הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ חַטַּאת הָעוֹף סָפֵק, וְעָבַר עָלֶיהָ יוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיֶּיבֶת לְהָבִיא לְאַחַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים, מִפְּנֵי שֶׁהִיא מַכְשֶׁרֶת לֶאֱכוֹל בִּזְבָחִים. חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק, אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע – תִּקָּבֵר.
Une femme sur qui incombe l’obligation d’apporter une offrande expiatoire d’oiseau en raison d’une incertitude, par exemple une incertitude quant à savoir si sa fausse couche l’a obligée ou non à apporter l’offrande expiatoire d’une femme qui a accouché, et pour qui Yom Kippour est passé, est tenue d’apporter cette offrande après Yom Kippour. Cela est ainsi parce que l’offrande ne vient pas comme expiation pour un péché ; au contraire, elle la rend apte à prendre part à la viande des offrandes. En ce qui concerne cette offrande expiatoire d’oiseau apportée en raison d’une incertitude, s’il est devenu connu d’elle qu’elle était exemptée d’apporter l’offrande après que la nuque de l’oiseau a été pincée, l’oiseau doit être enterré.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חוֹבָה הִיא, [כִּי] מִתְיְידַע לֵיהּ, אַמַּאי מַיְיתֵי חַטָּאת? אֶלָּא שְׁמַע מִינָּה: נְדָבָה הִיא.
GUEMARA :Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer soutient que l’on peut offrir volontairement un sacrifice de culpabilité provisoire chaque jour et à tout moment de son choix ? S’il te vient à l’esprit qu’un sacrifice de culpabilité provisoire est obligatoire, alors pourquoi apporte-t-il un sacrifice expiatoire lorsqu’il lui devient connu qu’il a fauté ? Dans ce cas, il s’est déjà acquitté de son obligation en sacrifiant un sacrifice de culpabilité provisoire. Conclue plutôt de cela qu’un sacrifice de culpabilité provisoire est un don.
וְרַבָּנַן: עוֹלָה וּשְׁלָמִים הוּא דְּאָתוּ בְּנֶדֶר וּנְדָבָה, אֲבָל חַטָּאת וְאָשָׁם – חוֹבָה נִינְהוּ. וְאָשָׁם תָּלוּי, הַיְינוּ טַעְמָא דְּמַיְיתֵי מִקַּמֵּי דְּמִתְיְידַע לֵיהּ – לְהָגֵן עָלָיו, דְּהַתּוֹרָה חָסָה עַל גּוּפָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל.
Et les Rabbins répondraient : C’est un holocauste et une offrande de paix qui viennent comme vœu et offrande volontaire, mais une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité, y compris une offrande provisoire de culpabilité, sont obligatoires. Et quant à une offrande provisoire de culpabilité, voici la raison pour laquelle il l’apporte avant que son péché ne lui soit connu : Ce n’est pas pour obtenir l’expiation, mais pour le protéger de la souffrance jusqu’à ce que son péché lui soit connu, de même que la Torah a épargné les corps du peuple juif en leur ordonnant d’apporter cette offrande.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: דִּילְמָא אָשָׁם תָּלוּי כְּעוֹלָה וּשְׁלָמִים, מָה עוֹלָה וּשְׁלָמִים דְּאָתוּ בְּחוֹבָה וְאָתוּ בִּנְדָבָה, אָשָׁם תָּלוּי נָמֵי, דְּאָתֵי בְּחוֹבָה, אָתֵי נָמֵי בִּנְדָבָה!
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Selon l’opinion des Sages, on peut suggérer que peut-être une offrande de culpabilité provisoire est comme un holocauste et une offrande de paix : de même qu’un holocauste et une offrande de paix viennent parfois comme des offrandes obligatoires, par exemple l’offrande de paix de la fête et l’holocauste de comparution apportés lors des fêtes de pèlerinage, et ils viennent parfois comme des offrandes volontaires, de même, une offrande de culpabilité provisoire aussi vient parfois comme une offrande obligatoire et parfois comme une offrande volontaire aussi.
אֲמַר לֵיהּ: עוֹלָה וּשְׁלָמִים עִיקָּר בִּנְדָבָה כְּתִיבִי, אָשָׁם תָּלוּי עִיקָּר בְּחוֹבָה כְּתִיב.
Rav Ashi dit à Rav Aḥa, fils de Rava : Un holocauste et une offrande de paix sont principalement écrits, c’est-à-dire discutés, dans le contexte d’une offrande volontaire, et ils ne sont apportés comme offrandes obligatoires que dans des cas spécifiques mentionnés explicitement dans la Torah. En revanche, une offrande expiatoire provisoire est principalement écrite dans le contexte d’une offrande obligatoire, à l’instar d’une offrande pour le péché et d’une offrande de culpabilité.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא קַמֵּיהּ דְּרָבָא:
Le rabbin Ḥiyya enseigne devant Rava
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