מַאי לָאו ״דְּבָרָיו קַיָּימִין״ – דְּהָדְרָא לְמָרַהּ? לָא, דְּבָרָיו קַיָּימִין – וְהוּא נָמֵי לָא קָנֵי לַהּ, וְכׇל הַמַּחֲזִיק בָּהּ זָכָה בָּהּ.
N'est-ce pas le cas que, lorsque la baraita déclare : Sa déclaration est effective, cela signifie que le cadeau retourne à son propriétaire précédent ? Cette décision contredit l'opinion de Reish Lakish, qui soutient que, dans un tel cas, quiconque prend possession de l'objet l'acquiert. La Guemara répond : Non, l'expression : Sa déclaration est effective, signifie que le propriétaire précédent n'acquiert pas non plus l'objet ; et, puisque l'objet n'est en la possession ni du donateur ni du destinataire du cadeau, quiconque en prend possession l'acquiert.
מֵיתִיבִי: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עַל שָׂדֶה זוֹ״, ״אֵין לִי עֵסֶק בָּהּ״, וְ״יָדִי מְסוּלֶּקֶת הֵימֶנָּה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם. וְהָא ״יָדִי מְסוּלֶּקֶת הֵימֶנָּה״ כְּאִי אֶפְשִׁי דָּמֵי, וְקָתָנֵי: לֹא אָמַר כְּלוּם!
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Reish Lakish à partir d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à une autre personne avec laquelle il partage un bien : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication dans ce champ, ou : Je n’ai rien à voir avec lui, ou : Ma main en est retirée, il n’a rien dit de significatif, c’est-à-dire qu’il ne renonce pas à sa propriété sur le bien. Mais l’expression : Ma main en est retirée, est comme l’expression : Je n’en veux pas, et pourtant il est enseigné dans la baraita qu’il n’a rien dit. Cette décision contredit apparemment l’opinion de Reish Lakish, qui soutient que, dans un tel cas, quiconque prend possession de l’objet l’acquiert.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר: כִּי סַלֵּיק נַפְשֵׁיהּ מִדִּין וּדְבָרִים, מִגּוּפַהּ דְּשָׂדֶה לָא סַלֵּיק נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara répond : Ce cas dans la baraitalà-bas est différent, car lorsqu’il dit qu’il se retire, il fait référence à un retrait des affaires juridiques ou de toute implication. Il ne se retire pas du champ lui-même.
מֵיתִיבִי: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לַאֲחֵרִים וְהָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים, וְאָמַר הַלָּה: ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״, אִם הָיָה רַבּוֹ שֵׁנִי כֹּהֵן – אוֹכְלִין בִּתְרוּמָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁאָמַר: ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״ – כְּבָר זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין.
La Guemara soulève une autre objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraita : Dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui a rédigé un document accordant ses biens en cadeau à une autre personne, et il y avait des esclaves parmi ses biens, et l’autre personne a dit : Je n’en veux pas, son objection est ignorée. Par conséquent, si leur second maître, le bénéficiaire, était un prêtre, ses esclaves peuvent prendre de la terouma, car ils sont désormais les esclaves d’un prêtre. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Une fois que l’autre personne a dit : Je n’en veux pas, les héritiers du propriétaire précédent les ont déjà acquis.
בִּשְׁלָמָא לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, קָסָבַר: כִּי יָהֵיב אִינִישׁ מַתָּנָה אַדַּעְתָּא דִּמְקַבְּלִין לַהּ מִינֵּיהּ, כִּי לָא מְקַבְּלִין לַהּ מִינֵּיהּ הָדְרָא לְמָרַהּ.
Soit admis qu’il n’y a pas de difficulté selon Rabban Shimon ben Gamliel, car il soutient que lorsqu’une personne donne un cadeau, cela se fait avec l’intention que l’autre personne l’accepte de sa part. Par conséquent, lorsque cet autre individu ne l’accepte pas de sa part, le cadeau retourne à son précédent propriétaire.
אֶלָּא לְתַנָּא קַמָּא, אִי כִּי אָמַר ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״ – כׇּל הַמַּחֲזִיק בָּהֶן זָכָה בָּהֶן, הָכָא, דְּאָמַר שֵׁנִי ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״ – הָווּ לְהוּ זָרִים, וְקָאָכְלִי זָרִים תְּרוּמָה! קָסָבַר: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ – יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר מֵרַבּוֹ, וְקָסָבַר: מְעוּכָּב לְגֵט שִׁחְרוּר – אוֹכֵל בִּתְרוּמָה.
Mais selon l’opinion du premier tanna, si Reish Lakish a raison lorsqu’il dit que, quand quelqu’un dit : Je n’en veux pas, quiconque prend possession de l’objet l’acquiert, puisque l’objet devient sans propriétaire, alors ici, où le second maître a dit : Je ne veux pas d’eux, les esclaves ne sont pas des prêtres, et cela signifierait que des non-prêtres consomment de la teruma. La Guemara répond : Le premier tannasoutient que, concernant celui qui renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est émancipé mais a néanmoins besoin d’un acte d’affranchissement de son maître. Et il soutient en outre qu’un esclave retenu dans la possession de son maître uniquement pour ne pas avoir reçu un acte d’affranchissement peut consommer de la teruma s’il est l’esclave d’un prêtre.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִקְרַב כּוּ׳. לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, לְמָה לִי חֵטְא? הָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אָשָׁם תָּלוּי בִּנְדָבָה אָתֵי, דִּתְנַן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִתְנַדֵּב אָדָם אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם!
§ La michna enseigne : Dans le cas de quelqu’un qui apporte une offrande de culpabilité provisoire et qu’il apprit qu’il n’a pas péché, s’il fit cette découverte avant que le bélier ne soit abattu, Rabbi Eliezer dit : Elle sera sacrifiée comme offrande de culpabilité provisoire, comme si elle ne venait pas expier ce péché auquel il pensait, mais venait expier un autre péché. La Guemara demande : Selon l’avis de Rabbi Eliezer, pourquoi ai-je besoin d’un autre péché ? Rabbi Eliezer ne dit-il pas qu’une offrande de culpabilité provisoire peut venir comme offrande volontaire ? Comme nous l’avons appris dans une michna (25a), où Rabbi Eliezer dit : Une personne peut offrir volontairement une offrande de culpabilité provisoire chaque jour.
אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמְרוּ לוֹ הוּא, דִּתְנַן: אֶלָּא אוֹמְרִים לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵית הַסָּפֵק.
Rav Ashi dit : L’opinion de Rabbi Eliezer enseignée dans la michna ici est conforme à l’opinion de ceux qui parlèrent à Bava ben Bouta dans la michna ci-dessous, comme nous l’avons appris dans la suite de cette michna (25a) : Rabbi Eliezer a dit que Bava ben Bouta apportait chaque jour une offrande de culpabilité provisoire, et il voulait en apporter une même immédiatement après Yom Kippour. Mais ils lui dirent : Attends jusqu’à entrer dans une situation d’incertitude potentielle, afin que l’offrande de culpabilité provisoire soit apportée pour une sorte de faute incertaine, et ne la sacrifie pas simplement comme une offrande volontaire.
אִם מִשֶּׁנִּשְׁחַט נוֹדַע כּוּ׳. קָתָנֵי: הַבָּשָׂר יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵפָה. אַלְמָא: חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה – בִּשְׂרֵיפָה.
§ En ce qui concerne celui qui a apporté une offrande expiatoire provisoire et après que le bélier a été abattu, il lui est devenu connu qu’il n’avait pas péché, la michna enseigne : La chair sera emportée au lieu de combustion. De toute évidence, selon l’opinion du tanna de la michna, des animaux non consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple, comme cette offrande expiatoire provisoire qui a été consacrée par erreur, doivent être brûlés.
וּרְמִינְהִי: אָשָׁם וַדַּאי אֵינוֹ כֵּן, אִם עַד שֶׁלֹּא נִשְׁחַט – יֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר, מִשֶּׁנִּשְׁחַט – הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תִּבְרַאּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ.
Mais on peut soulever une contradiction à partir d’une décision ultérieure dans la michna : Dans le cas d’une offrande de culpabilité certaine, il n’en est pas ainsi ; si il fit cette découverte avant que le bélier soit abattu, il sortira et ira paître parmi le troupeau. S’il apprit après que le bélier eut été abattu qu’il n’avait pas péché, il sera enterré. Cela indique que les animaux non consacrés abattus dans la cour du Temple sont enterrés. Rabbi Elazar dit : Cette michna est disjointe, c’est-à-dire qu’elle cite les opinions de deux Sages différents. Celui qui a enseigné cettehalakhan’a pas enseigné cette autrehalakha.
אָמַר רַבָּה: אָשָׁם וַדַּאי עַל אָשָׁם תָּלוּי קָרָמֵית? אָשָׁם וַדַּאי, כֵּיוָן דְּלָא צְרִיךְ לֵיהּ – לָא מַקְדֵּישׁ לֵיהּ. אָשָׁם תָּלוּי, מִתּוֹךְ שֶׁלִּבּוֹ נוֹקְפוֹ – גּוֹמֵר וּמַקְדִּשׁוֹ.
Rabba dit : Soulèves-tu une contradiction à partir de la halakha d’une offrande de culpabilité certaine en ce qui concerne la halakha d’une offrande de culpabilité provisoire ? Dans le cas d’une offrande de culpabilité certaine, il l’a consacrée en partant du principe qu’il était tenu de l’offrir en sacrifice. Puisque il est ensuite devenu clair pour lui qu’il n’a pas besoin de sacrifier l’animal, cela est considéré comme si il ne l’avait pas consacrée, et l’animal n’est pas sacré. Mais en ce qui concerne une offrande de culpabilité provisoire, puisque au départ son cœur l’a repris avec des remords au sujet d’une faute qu’il avait peut-être commise, il décide de tout son cœur de consacrer l’animal. Par conséquent, l’animal demeure consacré, et son statut est celui d’une offrande de culpabilité disqualifiée pour le sacrifice.
אֶלָּא אִי קַשְׁיָא, אָשָׁם וַדַּאי עַל אָשָׁם וַדַּאי קַשְׁיָא, דְּקָתָנֵי: הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר, אֵימָא סֵיפָא: וְהַבָּשָׂר יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה! הָא וַדַּאי תִּבְרַאּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ.
Au contraire, si la michna soulève une difficulté, alors la contradiction apparente entre cette halakha d’une offrande de culpabilité certaine et une autre halakha d’une offrande de culpabilité certaine est difficile. Comme il est enseigné dans la michna : Si, après que le bélier a été abattu, il lui est devenu connu qu’il n’a pas péché, il sera enterré. Maintenant, dis la clause finale de cette section de la michna : Si, après que le sang a été aspergé, il a découvert qu’il n’a pas péché, la chair sortira vers le lieu de combustion. En conséquence, cette michna est certainement disjointe, et celui qui a enseigné cettehalakha n’a pas enseigné cette autrehalakha.
רַב אָשֵׁי אָמַר: רֵישָׁא דְּקָתָנֵי בְּאָשָׁם תָּלוּי: ״וְהַבָּשָׂר יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה״ – לָא קַשְׁיָא, מִשּׁוּם דְּמִיתְחֲזֵי כְּזֶבַח פָּסוּל.
Rav Ashi a dit : La première clause, qui enseigne au sujet d’une offrande expiatoire provisoire : La chair sera emportée au lieu de combustion, n’est pas difficile. Sa chair n’est pas traitée comme celle d’un animal non consacré qui a été abattu dans la cour, lequel doit être enterré. Elle est brûlée parce qu’elle a l’apparence d’une offrande disqualifiée, qui doit être brûlée. Cette raison s’applique également dans le cas d’une offrande expiatoire certaine, lorsqu’il lui est devenu connu qu’il n’avait pas péché seulement après que le sang a été aspergé, c’est pourquoi elle aussi doit être brûlée. Mais s’il a découvert qu’il n’était pas tenu d’apporter l’offrande expiatoire certaine après que le bélier a été abattu mais avant que son sang ait été aspergé, elle devra être enterrée, car cela n’a pas l’apparence d’une offrande disqualifiée, puisqu’elle n’est plus une offrande expiatoire certaine et que son sang n’a pas été aspergé.
נִזְרַק הַדָּם – הַבָּשָׂר יֵאָכֵל. וְאַמַּאי? הָא הַוְיָא לֵיהּ יְדִיעָה! אָמַר רָבָא, אֲמַר קְרָא: ״וְהוּא לֹא יָדַע וְנִסְלַח לוֹ״, וְהָא לָא הָוְיָא לֵיהּ יְדִיעָה בִּשְׁעַת סְלִיחָה.
La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui a apporté une offrande de culpabilité provisoire, si le sang a été aspergé puis il a découvert qu’il n’avait pas péché et que la viande est intacte, la viande peut être mangée par les prêtres. La Guemara demande : Mais pourquoi la viande est-elle mangée ? Après tout, il a maintenant une connaissance certaine de son péché, et une offrande de culpabilité provisoire n’est apportée que par quelqu’un qui est incertain au sujet de son péché. Rava a dit que le verset déclare : « Et il ne le savait pas, et il lui sera pardonné » (Lévitique 5:18), et cette personne n’avait pas connaissance de son péché au moment du pardon, c’est-à-dire lorsqu’elle a obtenu l’expiation, qui est le moment de l’aspersion du sang.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הַדָּם בַּכּוֹס כּוּ׳. לְרַבִּי יוֹסֵי, אַמַּאי יִזָּרֵק? הָא הָוְיָא לֵיהּ יְדִיעָה בִּשְׁעַת סְלִיחָה! אָמַר רָבָא: רַבִּי יוֹסֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: כׇּל הָעוֹמֵד לִיזָּרֵק – כְּזָרוּק דָּמֵי.
§ La michna enseigne en outre que Rabbi Yossei dit : Même si le sang de l’offrande provisoire de culpabilité était encore dans la coupe mais n’avait pas encore été aspergé lorsqu’il découvrit qu’il n’avait pas péché, le sang sera aspergé et la viande pourra être consommée. La Guemara demande : Selon Rabbi Yossei, pourquoi le sang est-il aspergé ? Cette personne avait connaissance de son péché au moment de l’expiation. Rava a dit que Rabbi Yossei est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Le statut halakhique de tout sang qui est reçu dans un récipient et est prêt à être aspergé est comme celui d’un sang qui a déjà été aspergé.
אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, בְּמִידֵּי דְּעוֹמֵד לִיזָּרֵק, אֲבָל הַאי, אֵין עוֹמֵד לִיזָּרֵק! אָמְרִי בְּמַעְרְבָא, קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: כְּלֵי שָׁרֵת מְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הַפָּסוּל בַּתְּחִלָּה לִיקְרַב.
La Guemara soulève une difficulté : Dis que Rabbi Shimon a dit ce principe seulement à l’égard d’un élément qui est prêt à être aspergé avec certitude, mais non à l’égard du sang de cette offrande expiatoire provisoire, au sujet de laquelle on découvrira avant l’aspersion qu’il n’a pas fauté. Dans ce cas, dès le départ elle n’était pas prête à être aspergée. Ils disent en Occident, Eretz Yisraël, que Rabbi Yossei soutient : Le récipient de service consacre des offrandes disqualifiées pour être sacrifiées sur l’autel ab initio.
אָשָׁם וַדַּאי אֵינוֹ כֵּן כּוּ׳. אִיתְּמַר: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵימָתַי נֶאֱסֶרֶת? רַב הַמְנוּנָא אָמַר: מֵחַיִּים, רָבָא אָמַר: לְאַחַר עֲרִיפָה.
§ La michna enseigne : Dans le cas de une offrande de culpabilité certaine, ce n’est pas le cas, et de même dans le cas d’une génisse à la nuque brisée, ce n’est pas le cas. Si l’identité du meurtrier est découverte avant que la nuque de la génisse soit brisée, elle sortira et paîtra parmi le troupeau comme un animal non sacré. Mais si l’identité du meurtrier est découverte après que la nuque de la génisse a été brisée, elle sera enterrée à sa place. Il a été dit qu’il existe une controverse connexe entre les amoraïm : À partir de quand est-il interdit de tirer profit d’une génisse à la nuque brisée ? Rav Hamnouna dit : L’interdiction prend effet du vivant de l’animal. Rava dit : L’interdiction prend effet après le bris de la nuque de l’animal.
בִּשְׁלָמָא לְרָבָא – מֵעִידָּנָא דְּאִיתְעֲבִיד בַּהּ מַעֲשֶׂה, אֶלָּא לְרַב הַמְנוּנָא, מֵאֵימָתַי?
La Guemara soulève une difficulté : Soit, selon Rava, l’interdiction prend effet à partir du moment où une action, c’est-à-dire la rupture de la nuque, a été effectuée sur la génisse. Mais selon Rav Hamnuna, à partir de quand exactement l’interdiction prend-elle effet ?