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בְּמַפְרִישׁ שְׁנֵי אֲשָׁמוֹת לְאַחְרָיוּת וְנִתְכַּפֵּר בְּאַחַת מֵהֶן, דְּשֵׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה.
dans un cas où l’on désigne deux offrandes provisoires de culpabilité dès le départ comme garantie, de sorte que, si l’une est perdue, on puisse obtenir l’expiation avec l’autre, et l’on a obtenu l’expiation avec l’une d’elles. Il concède que le second animal conserve sa sainteté et paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemi et alors il sera vendu et l’argent reçu pour lui sera affecté à des offrandes communautaires de don.
מַאי טַעְמָא? עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבִּי מֵאִיר עֲלֵיהוֹן דְּרַבָּנַן אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא גַּלִּי דַּעְתֵּיהּ דְּלִבּוֹ נוֹקְפוֹ, אֲבָל הָכָא, מִכְּדִי חַד הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְאַפְרוֹשֵׁי, מַאי טַעְמָא אַפְרֵישׁ תְּרֵי? דְּסָבַר: אִי מִירְכַס חֲדָא מִיכַּפַּרְנָא בְּאִידַּךְ חַבְרֵיהּ, וְכֵיוָן דְּגַלִּי דַּעְתֵּיהּ דְּלִבּוֹ נוֹקְפוֹ הָיָה, הוֹאִיל וְכָךְ הָיָה גָּמַר וְהִקְדִּישׁוֹ.
Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir est d’accord dans un tel cas ? Rabbi Meir est en désaccord avec les Sages dans un cas où quelqu’un apporte une offrande expiatoire provisoire, puis découvre avec certitude qu’il n’a pas péché, uniquement parce que Rabbi Meir soutient que celui qui consacre l’animal n’a pas révélé au départ que son cœur le tourmentait de remords de conscience. Mais ici, dans un cas où il a mis à part deux animaux comme offrandes expiatoires provisoires, puisqu’il devait désigner seulement un animal, quelle est la raison pour laquelle il en a désigné deux ? De toute évidence, la raison est qu’il s’est dit : Si l’un des animaux est perdu, j’obtiendrai l’expiation avec l’autre. Et puisqu’il a révélé par ce comportement scrupuleux que son cœur le tourmentait de remords de conscience, puisqu’il en était ainsi, il a résolu de tout son cœur de consacrer l’animal.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי מֵאִיר בְּאָשָׁם תָּלוּי שֶׁהוּזַּמּוּ עֵדָיו, דְּיֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר.
§ Rav Yehuda dit que Rav dit : Les Sages concèdent à Rabbi Meir dans un cas de sacrifice expiatoire provisoire où deux témoins ont attesté que quelqu’un avait peut-être commis une faute, par exemple qu’il avait mangé un morceau de graisse au sujet duquel il y avait une incertitude quant à savoir s’il s’agissait de graisse permise ou de graisse interdite, et ensuite ces témoins ont été reconnus comme témoins conspirateurs, que l’animal sortira et ira paître parmi le troupeau comme un animal non consacré.
מַאי טַעְמָא? עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ אֶלָּא הֵיכָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ עַל פִּי עַצְמוֹ, וְאָמְרִינַן לִבּוֹ נוֹקְפוֹ, אֲבָל הֵיכָא דְּעַל פִּי עֵדִים אַפְרְשֵׁיהּ – לָא הֲוָה סָמֵיךְ עִילָּוֵי עֵדִים, דְּסָבַר: דִּלְמָא אָתוּ אֲחֵרִים וּמַזְּמִי לְהוּ.
Quelle en est la raison ? C’est que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Meïr seulement dans un cas la personne a désigné l’animal comme une offrande expiatoire provisoire de son propre gré, et par conséquent nous disons que son cœur le tourmentait de remords et qu’il a résolu de tout son cœur de consacrer l’animal. Mais dans un cas où il a désigné l’animal comme une offrande expiatoire provisoire en raison du témoignage de témoins, il ne se fiait pas aux témoins. Au contraire, il pensait : Peut-être que d’autres témoins viendront et feront de ces témoins des témoins comploteurs.
מֵתִיב רָבָא: שׁוֹר הַנִּסְקָל אֵינוֹ כֵּן, אִם עַד שֶׁלֹּא נִסְקַל – יֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר. הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּאָתוּ בֵּי תְרֵי אָמְרִי ״הָרַג״, וּבֵי תְרֵי אָמְרִי ״לֹא הָרַג״ – מַאי חָזֵית דְּצָיְיתַ[תְּ] לְבָתְרָאֵי? צִיית לְהוּ לְקַמָּאֵי!
Rava soulève une objection tirée de la michna : Le cas d’un bœuf qui est condamné à être lapidé n’est pas semblable au cas d’une offrande expiatoire provisoire, car même les Sages conviennent que, si l’on découvre que le témoignage concernant le bœuf était faux avant qu’il ne soit lapidé, il sortira et ira paître parmi le troupeau. Rava explique son objection : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que au départ deux personnes sont venues et ont dit que le bœuf a tué quelqu’un et que l’animal a donc été condamné à être lapidé, et que deux personnes ensuite disent que le bœuf n’a pas tué, qu’as-tu vu pour écouter le dernier couple ? Tu pourrais tout aussi bien écouter le premier couple.
אֶלָּא לָאו בְּעֵדֵי הֲזָמָה. וְדִכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי אָשָׁם תָּלוּי – בְּעֵדֵי הֲזָמָה, וּפְלִיגִי!
Ne s’agit-il pas plutôt dans la michna de témoins conspirateurs, c’est-à-dire que la seconde paire de témoins a attesté que la première paire ne se trouvait pas à proximité au moment de l’incident, et par conséquent le témoignage de la seconde paire de témoins est accepté ? Et si tel est le cas, dans la situation correspondante de la michna concernant une offrande expiatoire provisoire, il s’agit également de témoins conspirateurs, c’est-à-dire qu’une personne a désigné un animal comme offrande expiatoire provisoire en raison du témoignage de témoins, et qu’il a ensuite été prouvé qu’ils étaient des témoins conspirateurs. Et pourtant, les Sages sont en désaccord avec Rabbi Meïr dans ce cas et statuent que cette offrande expiatoire provisoire ne devient pas profane.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִלְמָא שׁוֹר הַנִּסְקָל הֵיכִי דָמֵי – כְּגוֹן שֶׁבָּא הָרוּג בְּרַגְלָיו.
Abaye dit à Rava : Cette preuve n’est pas concluante. Peut-être peut-on dire que, dans le cas d’un bœuf qui est condamné à être lapidé, qui sort et paît parmi le troupeau, quelles sont les circonstances ? Il ne s’agit pas de témoins conspirateurs, mais plutôt d’un cas l’individu prétendument tué se présente au tribunal sur ses propres pieds, réfutant ainsi de manière concluante le témoignage.
וְדִכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי אָשָׁם תָּלוּי – כְּגוֹן דְּהוּכְּרָה חֲתִיכָה. אֲבָל הֵיכָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ לְאָשָׁם תָּלוּי עַל פִּי עֵדִים – לָא.
Et dans la situation correspondante de la michna d’une offrande de culpabilité provisoire, il s’agit d’un cas où quelqu’un a désigné l’animal comme offrande de culpabilité provisoire de son plein gré et, par exemple, il est ensuite devenu connu que le morceau incertain de graisse qu’il avait mangé était de la graisse permise. Mais dans un cas où il a désigné un animal comme offrande de culpabilité provisoire en raison du témoignage de témoins, il n’a pas pleinement résolu de consacrer l’animal, et par conséquent il sortira et ira paître parmi le troupeau.
בִּפְלוּגְתָּא: אָשָׁם תָּלוּי שֶׁהוּזַּמּוּ עֵדָיו – רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הֲרֵי הִיא כְּמִנְחַת קְנָאוֹת, דְּתַנְיָא: נִמְצְאוּ עֵדֶיהָ זוֹמְמִין – מִנְחָתָהּ תֵּצֵא לְחוּלִּין.
La Guemara note que Rav Yehuda et Rava, qui discutent du cas du témoin conspirateur ci-dessus, sont en désaccord en ce qui concerne la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un a désigné un animal comme une offrande expiatoire provisoire en raison du témoignage de témoins, puis que ces témoins ont été reconnus comme témoins conspirateurs, Rabbi Elazar dit : Ce cas est semblable à une offrande de farine de jalousie, sacrifiée dans le cadre de l’épreuve subie par une sota, c’est-à-dire une femme soupçonnée d’adultère (voir Numbers 5:25–26). Comme il est enseigné dans une baraita : Si les témoins qui ont témoigné à son sujet ont été ensuite reconnus conspirateurs, son offrande de farine est transférée au statut profane. De même, une offrande expiatoire provisoire dont les témoins ont été prouvés comme témoins conspirateurs devient profane.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן, נְדַמְּיֵיהּ לְמִנְחַת קְנָאוֹת! לָא דָּמֵי, מִנְחַת קְנָאוֹת לָא לְכַפָּרָה קָאָתְיָיא, אֶלָּא לְבָרֵר עָוֹן. אֲבָל אָשָׁם תָּלוּי, דִּלְכַפָּרָה אָתֵי, מִתּוֹךְ שֶׁלִּבּוֹ נוֹקְפוֹ גּוֹמֵר וּמַקְדִּישׁוֹ.
Rabbi Yoḥanan dit : Cette offrande expiatoire provisoire paîtra jusqu’à ce qu’elle devienne blemie ; puis elle sera vendue, et l’argent reçu pour elle sera affecté à des offrandes communautaires de don. La Guemara soulève une difficulté : Mais, selon Rabbi Yoḥanan, comparons ce cas à une offrande de farine de jalousie, comme l’a affirmé Rabbi Elazar. La Guemara explique que Rabbi Yoḥanan soutiendrait que les cas ne sont pas semblables : une offrande de farine de jalousie ne vient pas pour l’expiation, mais plutôt pour clarifier le péché de la sota. Puisqu’il a été clarifié qu’elle n’a pas péché, l’offrande de farine devient non sacrée. Mais, en ce qui concerne une offrande expiatoire provisoire, qui vient pour l’expiation, il faut expliquer ainsi : Puisque son cœur le frappe de remords, il décide de consacrer l’animal de tout son cœur, et il reste donc sacré.
אָמַר רַבִּי כְּרוּסְפָּדַאי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שׁוֹר הַנִּסְקָל שֶׁהוּזַּמּוּ עֵדָיו – כׇּל הַמַּחֲזִיק בּוֹ זָכָה בּוֹ.
§ Rabbi Keruspedai dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne un bœuf condamné à être lapidé dont les témoins ont été reconnus comme conspirateurs, quiconque en prend possession l’acquiert, car le propriétaire du bœuf a renoncé à sa possession en entendant que l’animal était condamné à mort.
אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, כְּגוֹן דְּאָמְרִי לֵיהּ: נִרְבַּע שׁוֹרוֹ. אֲבָל אָמְרוּ: רָבַע שׁוֹרוֹ, הוּא בְּעַצְמוֹ מִידָּע יָדַיע דְּלָא רְבַע וְלָא מַפְקַר לֵיהּ, וְטָרַח וּמַיְיתֵי עֵדִים.
Rava a dit : L’explication de Rabbi Yoḥanan est logique dans un cas les témoins lui ont dit que son bœuf avait fait l’objet de bestialité ; puisqu’il suppose que les témoins disent la vérité, il renonce à sa propriété sur l’animal. Mais si les témoins ont dit que le propriétaire lui-même a commis la bestialité avec son bœuf, il sait de lui-même qu’il n’a pas commis de bestialité avec le bœuf, et par conséquent il ne renoncera pas à sa propriété sur le bœuf. Mais, au contraire, il fera un effort et amènera d’autres témoins pour prouver que ces témoins complotent.
וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דְּאָמַר רַבָּה בַּר אִיתַּי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: עִיר הַנִּדַּחַת שֶׁהוּזַּמּוּ עֵדֶיהָ – כׇּל הַמַּחֲזִיק בָּהּ זָכָה בָּהּ?
La Guemara demande : Et quelle est la différence entre ce cas et ce que dit Rava bar Ittai selon lequel Reish Lakish dit : Dans le cas d’une ville idolâtre, où des témoins ont attesté que la majorité des habitants avait commis l’idolâtrie, et où la halakha est que tous les biens de la ville doivent être brûlés, si ses témoins sont devenus des témoins comploteurs, quiconque prend possession des biens de la ville les acquiert ? Dans ce cas, les habitants de la ville savent eux-mêmes qu’ils n’ont pas commis d’idolâtrie.
עִיר הַנִּדַּחַת, דְּרַבִּים נִינְהוּ, כֹּל חַד אָמַר בְּדַעְתֵּיהּ: אֲנָא לָא חֲטַאי, אַחֲרִינָא חֲטָא, וּמַפְקַר מָמוֹנֵיהּ. אֲבָל הָכָא, דִּבְדִידֵיהּ תַּלְיָא מִילְּתָא, הוּא בְּעַצְמוֹ מִידָּע יָדַע דְּלָא רְבַע, וְלָא מַפְקַר לֵיהּ, וְטָרַח וּמַיְיתֵי עֵדִים.
La Guemara répond : En ce qui concerne une ville idolâtre, qui implique de nombreuses personnes, chacun se dit à lui-même : Bien que je n’aie pas fauté, d’autres ont fauté, et, par conséquent, la ville sera entièrement brûlée ; et il renonce donc à la propriété de ses biens. Mais ici, en ce qui concerne le bœuf condamné à être lapidé, où l’affaire dépend uniquement de son propriétaire lui-même, il sait à son propre sujet qu’il n’a pas commis de bestialité avec le bœuf, et, par conséquent, il ne renonce pas à sa propriété sur le bœuf. Mais, au contraire, il fera un effort et amènera d’autres témoins pour prouver que ce sont des témoins conspirateurs. Par conséquent, s’il est effectivement établi qu’ils sont des témoins conspirateurs, le bœuf reste en sa possession.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַנּוֹתֵן מַתָּנָה לַחֲבֵירוֹ, וְאָמַר הַלָּה: ״אִי אֶפְשִׁי בָּהּ״ – כׇּל הַמַּחֲזִיק בָּהּ זָכָה בָּהּ.
§ La Guemara cite un autre exemple d’un cas où quiconque prend possession acquiert un objet. Reish Lakish dit : Dans le cas de quelqu’un qui donne un cadeau à un autre et que cette personne recevant le cadeau dit : Je n’en veux pas [ee efshi], quiconque prend possession de l’objet l’acquiert, car la propriété de l’objet a été abandonnée.
וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דְּאָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְקַבֵּל מַתָּנָה שֶׁאָמַר לְאַחַר שֶׁבָּאת מַתָּנָה לְיָדוֹ: ״מַתָּנָה זוֹ תִּיבָּטֵל״ – מְבוּטֶּלֶת, ״אִי אֶפְשִׁי בָּהּ״ – דְּבָרָיו קַיָּימִין. ״בְּטֵילָה״, ״אֵינָהּ מַתָּנָה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם.
La Guemara soulève une difficulté : Et quelle est la différence entre ce cas et cette déclaration que Rabba bar Avuh dit que Rav Sheshet dit, et certains disent que Rabbi Abbahu dit que Rav Sheshet dit : En ce qui concerne quelqu’un qui reçoit un cadeau et qui, après que le cadeau est entré en sa possession, a dit : Que ce cadeau devienne nul, ou a dit : Ce cadeau est annulé, ou a dit : Je n’en veux pas, sa déclaration est effective. Mais s’il a dit : Il est nul, ou : Ce n’est pas un cadeau, c’est comme s’il n’avait rien dit.

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